Texte 2013029634

7 NOVEMBRE 2013. - Décret relatif à la preuve des connaissances linguistiques requises par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
3-1-2014
Numéro
2013029634
Page
112
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-11-07/56
Entrée en vigueur / Effet
13-01-2014
Texte modifié
1966071850
belgiquelex

Article 1er.L'article 53 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative est remplacé par ce qui suit :

" Art. 53. § 1er. Les certificats attestant du niveau de connaissance linguistique requis par les présentes lois sont délivrés par SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale.

Complémentairement à l'alinéa 1er, le Gouvernement de la Communauté française peut déterminer d'autres instances compétentes pour délivrer les certificats attestant du niveau de connaissance linguistique requis par les présentes lois, ainsi que les conditions auxquelles doivent répondre les preuves de cette connaissance de la langue.

§ 2. Le Gouvernement de la Communauté française détermine, les conditions et les modalités de reconnaissance des certificats de connaissance linguistique délivrés par d'autres instances que celles visées au paragraphe premier.

§ 3. Les équivalences sont délivrées par le Gouvernement de la Communauté française sur avis d'une commission d'experts.

Le Gouvernement précise le statut de cette Commission d'experts et précise le mode de désignation de ses membres. Son mode de fonctionnement est réglé dans le règlement d'ordre intérieur que la Commission d'experts adoptera.

§ 4. Pour l'application des paragraphes précédents, le niveau de connaissance linguistique dépend de la nature de la fonction exercée. "

Art. 2.L'article 53bis des mêmes lois est remplacé par ce qui suit :

" L'autorité compétente organise la formation adaptée qui est nécessaire en vue de l'obtention de la preuve des aptitudes linguistiques requises prévues dans les présentes lois coordonnées. Le membre du personnel qui s'inscrit à un examen linguistique peut suivre la formation adaptée à cet examen. Les périodes d'absence, justifiées par la participation à ces formations, sont assimilées à une activité de service. Lorsque l'examen linguistique est organisé par SELOR - Bureau de Sélection de l'administration fédérale, l'autorité compétente organise la formation en concertation avec SELOR Bureau de Sélection de l'administration fédérale. "

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,

R. DEMOTTE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,

A. ANTOINE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,

J.-Cl. MARCOURT

La Ministre de la Jeunesse,

Mme E. HUYTEBROECK

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances,

Mme F. LAANAN

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale

Mme M.-M. SCHYNS

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