Texte 2013029625

7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2013 et mise à jour au 05-02-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
18-12-2013
Numéro
2013029625
Page
99347
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-11-07/50
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
20030290162011029399199502948220010290052008029421200402917019910293052002029138
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TITRE Ier.- Dispositions communes

Chapitre 1er.- Missions de l'enseignement supérieur

Article 1er.§ 1er. - Ce décret a pour objet l'enseignement supérieur de plein exercice, au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur. Celui-ci est dispensé au sein d'établissements d'enseignement supérieur, organisés ou subventionnés par la Communauté française. Ces établissements portent le nom d'Université, de Haute Ecole (HE) ou d'Ecole supérieure des Arts (ESA), selon leur spécificité.

Qu'ils soient organisés ou subventionnés par la Communauté française, ces établissements sont indifféremment qualifiés d'établissements d'enseignement supérieur au sein de ce décret.

§ 2. Sont également considérés comme des établissements d'enseignement supérieur au sens du présent décret les établissements de promotion sociale organisant une section au niveau supérieur visée à l'article 10, § 2, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

Toutefois, ne s'agissant pas d'établissements d'enseignement de plein exercice, l'organisation des études n'y est pas régie par les dispositions du TITRE III. -, CHAPITRE III. -, CHAPITRE VIII. -, CHAPITRE X. -, [1 Section première. -, article 124,]1 Section 2. - et Section 3. -, [1 CHAPITRE XI.-, et du TITRE IV.- CHAPITRE IV.-, articles 171, alinéa 2, et 172, alinéa 2]1.

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(1DCFR 2014-04-03/57, art. 34, 003; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 2.L'enseignement supérieur en Communauté française est un service public d'intérêt général. Seuls les établissements visés par ce décret sont habilités à remplir les missions qui leur sont légalement dévolues, notamment octroyer les titres et grades académiques sanctionnant les études supérieures et délivrer les diplômes et certificats correspondants.

Ces établissements, ainsi que leur personnel, assument, selon leurs disciplines, moyens et spécificités, mais toujours dans une perspective d'excellence des résultats et de qualité du service à la collectivité, les trois missions complémentaires suivantes :

offrir des cursus d'enseignement et des formations supérieures initiales et continues, correspondant aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications, et certifier les savoirs et compétences acquis correspondants, à l'issue des cycles d'études ou par valorisation d'acquis personnels, professionnels et de formations;

participer à des activités individuelles ou collectives de recherche, d'innovation ou de création, et assurer ainsi le développement, la conservation et la transmission des savoirs et du patrimoine culturel, artistique et scientifique;

assurer des services à la collectivité, grâce à leur expertise pointue et leur devoir d'indépendance, à l'écoute des besoins sociétaux, en collaboration ou dialogue avec les milieux éducatifs, sociaux, culturels, économiques et politiques.

Ces différentes missions s'inscrivent dans une dimension essentielle de collaborations et d'échanges internationaux, avec des institutions ou établissements fédéraux, régionaux ou d'autres communautés belges ou au sein de la Communauté française.

Chapitre 2.- Objectifs et finalités

Art. 3.§ 1er. Dans leur mission d'enseignement, les établissements d'enseignement supérieur en Communauté française poursuivent, simultanément et sans hiérarchie, notamment les objectifs généraux suivants :

accompagner les étudiants dans leur rôle de citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, pluraliste et solidaire;

promouvoir l'autonomie et l'épanouissement des étudiants, notamment en développant leur curiosité scientifique et artistique, leur sens critique et leur conscience des responsabilités et devoirs individuels et collectifs;

transmettre, tant via le contenu des enseignements que par les autres activités organisées par l'établissement, les valeurs humanistes, les traditions créatrices et innovantes, ainsi que le patrimoine culturel artistique, scientifique, philosophique et politique, fondements historiques de cet enseignement, dans le respect des spécificités de chacun;

garantir une formation au plus haut niveau, tant générale que spécialisée, tant fondamentale et conceptuelle que pratique, en vue de permettre aux étudiants de jouer un rôle actif dans la vie professionnelle, sociale, économique et culturelle, et de leur ouvrir des chances égales d'émancipation sociale;

développer des compétences pointues dans la durée, assurant aux étudiants les aptitudes à en maintenir la pertinence, en autonomie ou dans le contexte de formation continue tout au long de la vie;

inscrire ces formations initiales et complémentaires dans une perspective d'ouverture scientifique, artistique, professionnelle et culturelle, incitant les enseignants, les étudiants et les diplômés à la mobilité et aux collaborations intercommunautaires et internationales.

L'enseignement supérieur met en oeuvre des méthodes et moyens adaptés, selon les disciplines, afin d'atteindre les objectifs généraux indiqués et de le rendre accessible à chacun selon ses aptitudes.

§ 2. L'enseignement supérieur s'adresse à un public adulte et volontaire. Il met en oeuvre des méthodes didactiques adaptées à cette caractéristique et conformes à ses objectifs. En particulier, cette pédagogie se fonde sur des activités collectives ou individuelles, sous la conduite directe ou indirecte d'enseignants, mais également sur des travaux personnels des étudiants réalisés en autonomie. Cette méthodologie repose logiquement sur les compétences terminales et savoirs communs requis à l'issue de l'enseignement qui y donne accès.

Les établissements, leur personnel et les étudiants ont chacun le devoir d'oeuvrer à la poursuite de ces objectifs dans ce contexte.

§ 3. Les missions d'enseignement visent tant les cursus initiaux que la formation tout au long de la vie, qu'il s'agisse d'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale. Les établissements d'enseignement supérieur veillent à organiser la formation continue des diplômés et à garantir les conditions de poursuite ou reprise d'études supérieures tout au long de la vie. Ils sont seuls habilités à délivrer les titres, grades académiques, diplômes et certificats correspondant aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications.

§ 4. La Communauté française n'accrédite comme études supérieures que celles organisées par les établissements d'enseignement supérieur visés par ce décret et subordonne le financement des établissements qui les organisent au respect de ces objectifs et des dispositions légales qui ont pour objet l'enseignement supérieur.

Art. 4.§ 1er. La finalité de l'enseignement supérieur est de former des diplômés répondant à ses objectifs généraux. Selon les disciplines, ces objectifs sont atteints à l'issue de formations initiales, complémentaires ou continues appartenant à l'un des types suivants :

l'enseignement supérieur de type court qui associe intimement, sur le plan pédagogique, la théorie et la pratique, les stages en milieu professionnel ou en laboratoire et répond ainsi à des objectifs professionnels précis; il est dispensé en Haute Ecole, en Ecole supérieure des Arts ou dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et peut mener à une certification de niveau 5 ou 6;

l'enseignement supérieur de type long qui procède à partir de concepts fondamentaux, d'expérimentations et d'illustrations, et prodigue ainsi une formation à la fois générale et approfondie en deux cycles; il est dispensé dans les Universités, les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts ou l'enseignement supérieur de promotion sociale et peut mener à une certification finale de niveau 7;

les formations doctorales et travaux préparatoires au doctorat sont menés au sein d'équipes de recherche, à l'université ou en collaboration étroite avec celle-ci et sous sa direction; ils peuvent mener à une certification de niveau 8 délivrée exclusivement par une université.

§ 2. Les diplômes et les certificats donnant lieu à l'octroi de crédits délivrés conformément au présent décret sont les seules certifications reconnues aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications. Les acquis d'apprentissage et compétences transversales, en termes de savoirs, aptitudes et compétences, correspondant à ces niveaux sont précisés à l'annexe I au présent décret.

§ 3. Par essence, l'enseignement universitaire est fondé sur un lien étroit entre la recherche scientifique et les matières enseignées.

L'enseignement supérieur organisé en Haute Ecole et dans les Etablissements de promotion sociale poursuit une finalité professionnelle de haute qualification. Les établissements qui l'organisent remplissent leur mission de recherche appliquée liée à leurs enseignements en relation étroite avec les milieux professionnels et les institutions universitaires.

Par essence, l'enseignement en Ecole supérieure des Arts est fondé sur un lien étroit entre la pratique de l'art et son enseignement. La recherche artistique s'y effectue en lien direct avec la pratique artistique des enseignants, les milieux artistiques et professionnels.

Art. 5.§ 1er. La recherche scientifique fondamentale désigne les travaux de recherche résultant d'observations, d'expérimentations ou de théories et entrepris pour acquérir des connaissances originales ou la compréhension de phénomènes. Ces travaux concourent à l'étude de propriétés, de structures, de phénomènes ou de raisonnements et à les exposer au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, sans qu'aucune application ou utilisation pratique ne doivent être directement prévue ou déterminée a priori. Elle s'organise dans les Universités.

La recherche scientifique appliquée désigne les travaux de recherche visant à discerner les applications potentielles des résultats de la recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles ou encore à améliorer des procédés, en vue d'atteindre un objectif déterminé et fixé a priori. Elle s'organise dans les Universités et dans les Hautes Ecoles.

La recherche artistique désigne tous travaux réflexifs, analytiques ou prospectifs liés à l'expression, la formation, la pratique ou la création artistiques sous toutes leurs formes. Elle se développe sur base de l'expérience et la pratique artistique personnelle du chercheur et s'organise principalement au sein des Ecoles supérieures des Arts ou en collaboration avec les Universités et Hautes Ecoles.

§ 2. Les établissements accueillent ou agréent pour l'exercice de ces missions de recherche les membres d'autres établissements, ainsi que les chercheurs d'autres organismes de recherche, notamment, dans le cas des universités, ceux du FRS-FNRS et ses fonds associés. Dans ces établissements, ces chercheurs à durée indéterminée ont rang de personnel académique et disposent d'un accès aux ressources.

Art. 6.Les missions de services à la collectivité des établissements s'exercent en lien direct avec les activités d'enseignement ou de recherche qui y sont menées.

Art. 7.Les collaborations, la gestion d'infrastructures et d'équipements, ainsi que le soutien aux activités d'enseignement, de recherche et autres missions qui relèvent prioritairement des établissements peuvent, le cas échéant, être confiées par eux à un Pôle académique ou à l'ARES.

Art. 8.Chaque établissement d'enseignement supérieur jouit de la liberté de mener et d'organiser ses activités d'enseignement, de recherche et de service à la collectivité, en vue de remplir au mieux ses différentes missions.

Dans l'exercice de ses missions, tout membre du personnel d'un établissement d'enseignement supérieur y jouit de la liberté académique.

Art. 9.Les établissements sont tenus d'assurer le suivi et la gestion de la qualité de toutes leurs activités et de prendre toutes les mesures en vue d'une auto-évaluation interne effective et de son suivi.

Art. 9/1.[1 Les établissements tenus au respect du principe de neutralité ou ceux qui décident d'y adhérer sont soumis au respect des dispositions visées au Livre 1er, Titre 7, Chapitre 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]1

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(1Inséré par DCFR 2019-05-03/54, art. 10, 025; En vigueur : 01-09-2020)

Chapitre 3.- Etablissements

Art. 10.Les Universités sont les établissements suivants :

L'Université de Liège;

L'Université catholique de Louvain;

L'Université libre de Bruxelles;

L'Université de Mons;

L'Université de Namur;

[1 ...]1

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(1DCFR 2022-12-14/14, art. 12, 034; En vigueur : 04-03-2023)

Art. 11.Les Hautes Ecoles sont les établissements suivants :

La Haute Ecole de la Province de Liège;

La Haute Ecole Louvain en Hainaut;

La Haute Ecole provinciale de Hainaut - Condorcet;

La Haute Ecole Léonard de Vinci;

La Haute Ecole libre mosane;

La Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg;

La Haute Ecole Galilée;

La Haute Ecole Ephec;

La Haute Ecole [1 ...]1 en Hainaut;

10°La Haute Ecole Charlemagne;

11°La Haute Ecole " [4 ICHEC - ECAM - ISFSC]4 ";

12°La Haute Ecole Francisco Ferrer;

13°[2 la Haute Ecole Bruxelles-Brabant ]2;

14°La Haute Ecole Albert Jacquard;

15°La Haute Ecole libre de Bruxelles - Ilya Prigogine;

16°[3 ...]3

17°La Haute Ecole Robert Schuman;

18°La Haute Ecole de la Ville de Liège;

19°La Haute Ecole Lucia de Brouckère;

20°La Haute Ecole de la Province de Namur.

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(1DCFR 2014-04-11/33, art. 83, 004; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCFR 2019-05-03/44, art. 1,b, 022; En vigueur : 14-09-2018)

(3DCFR 2019-05-03/44, art. 1,c, 022; En vigueur : 14-09-2018)

(4DCFR 2019-05-03/44, art. 1,a, 022; En vigueur : 14-09-2019)

Art. 12.Les Ecoles supérieures des Arts sont les établissements suivants :

Le Conservatoire royal de Bruxelles;

Arts2;

Le Conservatoire royal de Liège;

L'Ecole supérieure des Arts Saint-Luc de Liège;

L'Ecole nationale supérieure des Arts visuels de La Cambre;

L'Institut des Arts de Diffusion;

L'Ecole supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles;

L'Ecole supérieure des Arts Institut Saint-Luc à Tournai;

L'Ecole supérieure des Arts - Ecole de Recherche graphique;

10°L'Académie royale des Beaux-Arts de la Ville de Bruxelles - Ecole supérieure des Arts;

11°L'Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai;

12°[2 Beaux-Arts de Liège - Ecole Supérieure des Arts;]2

13°L'Institut national supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de Diffusion;

14°L'Institut supérieur de Musique et de Pédagogie;

15°[1 L'Ecole supérieure des Arts de l'image LE 75]1;

16°L'Ecole supérieure des Arts du Cirque.

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(1DCFR 2016-06-16/22, art. 16, 013; En vigueur : 15-09-2016)

(2DCFR 2021-07-19/10, art. 8, 029; En vigueur : 14-09-2021)

Art. 13.Les Etablissements de promotion sociale considérés, pour leurs sections d'enseignement supérieur, comme établissements d'enseignement supérieur sont les suivants :

[2 ...]2;

[2 ...]2;

[12 Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Sud-Luxembourg à 6700 Arlon ]12

Ecole industrielle et commerciale à 6700 Arlon;

[12 Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue d'Ath à 7800 Ath]12

Institut supérieur Plus Oultre à 7130 Binche;

[2 ...]2;

[10 ...]10

Centre de formation pour les secteurs infirmier et de santé à 1 200 Bruxelles;

10°Centre d'études supérieures d'optométrie appliquée à [7 5100 Namur]7;

11°Cours industriels à 1000 Bruxelles;

12°[9 Ateliers Saint-Luc à 1060 Bruxelles ;]9

13°Ecole pratique des hautes études commerciales (EPHEC) à1200 Bruxelles;

14°Enseignement de Promotion et de Formation Continue 1 (EPFC) à 1050 Bruxelles;

15°Enseignement de Promotion et de Formation Continue 2 (EPFC) à 1050 Bruxelles;

16°Enseignement de Promotion et de Formation Continue 3 (EPFC) à 1050 Bruxelles;

17°Enseignement de Promotion et de Formation Continue 5 (EPFC) à 1050 Bruxelles;

18°Enseignement de Promotion et de Formation Continue 7 (EPFC) à 1050 Bruxelles;

19°Enseignement de Promotion et de Formation Continue 8 (EPFC) à 1050 Bruxelles;

20°Enseignement de Promotion et de Formation Continue 9 (EPFC) à 1050 Bruxelles;

21°[2[3 Institut de Formation de cadres pour le développement à 1050 Bruxelles]3]2;

22°Institut des carrières commerciales, à 1000 Bruxelles;

23°[4 Institut Paul Hankar - Institut des technologies de la communication, de la construction et des métiers d'art à 1000 Bruxelles;]4

24°[5 Institut Supérieur de Promotion Sociale Libre de Bruxelles - Ilya Prigogine, à 1070 Bruxelles]5

25°[9 ...]9

26°Institut Jean-Pierre Lallemand à 1050 Bruxelles;

27°Institut Machtens - enseignement communal de promotion sociale à 1080 Bruxelles;

28°Institut Roger Guilbert à 1070 Bruxelles;

29°Institut Roger Lambion à 1070 Bruxelles;

30°Institut supérieur de formation continue à 1040 Bruxelles;

31°Institut technique supérieur Cardinal Mercier à 1030 Bruxelles;

32°Centre de formation professionnelle des Femmes prévoyantes socialistes à 6000 Charleroi;

33°Collège technique des Aumôniers du travail à 6000 Charleroi;

34°[2 ...]2;

35°[8 Institut provincial d'Enseignement supérieur de Promotion sociale Lise Thiry à 6000 Charleroi ;]8

36°Institut d'enseignement technique commercial à 6000 Charleroi;

37°Institut provincial supérieur industriel du Hainaut à 6000 Charleroi;

38°[2 ...]2;

39°[6 Etablissement Communal d'Enseignement de Promotion sociale - Couillet à 6010 Couillet; ]6

40°[2 ...]2;

41°[2 ...]2;

42°[1[8 Institut provincial d'Enseignement supérieur de Promotion sociale Henri La Fontaine à 7000 Mons ;]8;]1

43°[12 Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Ardenne Bleue à 4820 Dison]12

44°[12 Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue des Hauts-Pays à 7370 Dour]12

45°[11 ...]11

46°Enseignement de promotion sociale d'Enghien (EPSE) à 7850 Enghien;

47°Ecole d'arts et métiers à 6560 Erquelinnes;

48°[12 Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue d'Evere à 1140 Evere]12

49°[1[12 Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Fléron Charlemagne à 4623 Fléron]12;]1

50°[13 Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Frameries à 7080 Frameries]13;

51°[2 ...]2;

52°[14 ...]14

53°[1 ...]1

54°[14 ...]14

55°[12 Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Jean Meunier à 7012 Jemappes]12;

56°[2 ...]2;

57°Institut provincial des arts et métiers du Centre à 7100 La Louvière;

58°[2 ...]2;

59°[1 Institut Provincial d'Enseignement de Promotion Sociale de Wallonie Picarde]1 à 7900 Leuze-en-Hainaut;

60°[13 Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Centre Ardenne à 6800 Libramont ]13;

61°Cours de promotion sociale Saint-Luc à 4000 Liège;

62°Cours pour éducateurs en fonction à 4030 Liège;

63°Ecole de commerce et d'informatique - enseignement de promotion sociale à 4000 Liège;

64°Institut provincial d'enseignement de promotion sociale de Liège à 4020 Liège;

65°Institut de formation continuée - enseignement de promotion sociale à 4000 Liège;

66°Institut de technologie - enseignement de promotion sociale à 4020 Liège;

67°Institut des langues modernes - enseignement de promotion sociale à 4000 Liège;

68°Institut des travaux publics - enseignement de promotion sociale à 4000 Liège;

69°Institut Saint-Laurent - enseignement de promotion sociale à 4000 Liège;

70°[12 Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Famenne Ardennes à 6900 Marche-en-Famenne]12;

71°[1 ...]1

72°Institut Reine Astrid (IRAM) à 7000 Mons;

73°[13 Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Morlanwelz à 7140 Morlanwelz ]13;

74°[12 Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue de Mouscron Wallonie picarde à 7700 Mouscron]12;

75°Collège technique Saint-Henri à 7700 Mouscron;

76°[13 Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Namur Cadets à 5000 Namur ]13;

77°[2 ...]2;

78°Ecole industrielle et commerciale de la ville de Namur à 5000 Namur;

79°Ecole supérieure des affaires à 5000 Namur;

80°Institut libre de formation permanente à 5000 Namur;

81°Institut provincial de formation sociale à 5000 Namur;

82°Institut technique - promotion sociale à 5000 Namur;

83°Institut provincial de promotion sociale et de formation continuée à 1400 Nivelles;

84°Centre d'enseignement supérieur de promotion sociale et de formation continuée du Brabant wallon à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve;

85°[13 Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Péruwelz à 7600 Péruwelz]13;

86°[2 ...]2;

87°[13 Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Rance à 6470 Rance]13;

88°Centre d'enseignement supérieur pour adultes à 6044 Roux;

89°[2 ...]2;

90°[2 ...]2;

91°Institut provincial d'enseignement supérieur de promotion sociale de Seraing à 4100 Seraing;

92°[11 ...]11

93°[2 ...]2;

94°[12 Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue de Thuin-Erquelinnes à 6530 Thuin]12;

95°[13 Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Tournai Eurométropole à 7500 Tournai ]13;

96°[12 Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue d'Uccle à 1180 Uccle]12;

97°Cours de promotion sociale d'Uccle à 1180 Uccle;

98°[14 ...]14;

99°[14 ...]14;

100°[12 Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Hesbaye-Condroz à 4300 Waremme]12;

101°[13 Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Colfontaine-Jurbise à 7340 Colfontaine]13;

102°Institut de formation supérieure de Wavre à 1300 Wavre.

Le Gouvernement peut adapter les dispositions de cet article suite aux modifications apportées au décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 32, 007; En vigueur : 15-09-2015)

(2DCFR 2016-06-16/22, art. 17, 013; En vigueur : 15-09-2016)

(3DCFR 2019-05-03/44, art. 2,b, 022; En vigueur : 14-09-2018)

(4DCFR 2019-05-03/44, art. 2,c, 022; En vigueur : 14-09-2018)

(5DCFR 2019-05-03/44, art. 2,d, 022; En vigueur : 14-09-2018)

(6DCFR 2019-05-03/44, art. 2,e, 022; En vigueur : 14-09-2018)

(7DCFR 2019-05-03/44, art. 2,a, 022; En vigueur : 14-09-2019)

(8DCFR 2020-11-12/30, art. 5, 026; En vigueur : 14-09-2020)

(9DCFR 2020-11-12/30, art. 5,1°et 2°, 026; En vigueur : 01-01-2020)

(10DCFR 2021-07-19/10, art. 9,8°, 029; En vigueur : 01-09-2021)

(11DCFR 2021-07-19/10, art. 9,6°,12°, 029; En vigueur : 01-01-2021)

(12DCFR 2021-07-19/10, art. 9°, 029; En vigueur : 01-09-2021)

(13DCFR 2023-07-06/22, art. 1,1°-8°, 039; En vigueur : 01-09-2022)

(14DCFR 2023-07-06/22, art. 1,9°, 039; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 13/1.[1 Un cadastre des établissements d'enseignement supérieur reconnus et visés aux articles 10 à 13 fait l'objet d'une publication actualisée sur la page consacrée à l'enseignement supérieur du portail officiel de la Communauté française.

Ce cadastre est accompagné d'une explication claire et pédagogique quant aux conséquences liées à la reconnaissance ou à la non-reconnaissance d'un établissement d'enseignement.]1

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(1Inséré par DCFR 2023-11-23/50, art. 1, 041; En vigueur : 15-02-2024)

Art. 14.[1 Aucun établissement, institution, organisme ou association ne peut utiliser ces dénominations francophones d'Université, Haute Ecole ou Ecole supérieure des Arts, Etablissement d'enseignement supérieur, Faculté s'il y exerce des activités similaires aux missions des établissements d'enseignement supérieur en Communauté française, sauf s'il est officiellement reconnu comme tel en vertu d'une autre législation belge ou étrangère. Dans ce cas, il doit mentionner explicitement cette législation dans toutes ses communications.]1

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(1DCFR 2018-06-28/11, art. 1, 018; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 14/1.[1 Par établissement d'enseignement non reconnu, il y a lieu d'entendre tout établissement d'enseignement, institution, organisme ou association qui, sans être mentionné [2 ni aux articles 10 à 13, ni dans une autre législation belge relative à l'enseignement supérieur, dispense des formations similaires à celles menant à un titre visé à l'article 15, § 1er, 41°, dans les domaines repris à l'article 83, § 1er, alinéa 1er. Ces formations sont organisées, soit, en région de langue française, soit, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour autant que l'établissement dispense des activités exclusivement ou significativement en français. ]2]1

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(1Inséré par DCFR 2018-06-28/11, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2019)

(2DCFR 2023-11-23/50, art. 2, 041; En vigueur : 15-02-2024)

Art. 14/2.[1 Le Gouvernement établit et actualise annuellement un cadastre des établissements d'enseignement non reconnus tels que visés à l'article 14/1.]1

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(1DCFR 2023-11-23/50, art. 3, 041; En vigueur : 15-02-2024)

Art. 14/3.[1 § 1er. Tout établissement visé à l'article 14/1 est tenu de notifier au Gouvernement son activité pour le 15 avril.

Les établissements dont les activités débutent pour la première fois après cette date sont tenus de se notifier pour le 15 avril de l'année suivante.

Les modalités de cette notification sont fixées par le Gouvernement.

§ 2. En cas d'incomplétude de la notification visée au § 1er, le Gouvernement sollicite de l'établissement qu'il complète les informations manquantes dans les deux mois de sa demande.

Dès réception de l'ensemble des éléments fixés par le Gouvernement, une attestation de notification datée est adressée à l'établissement.

L'attestation de notification est valable pour une durée de deux ans renouvelables.

L'établissement notifie son activité auprès du Gouvernement avant chaque nouvelle période de deux ans.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de l'attestation de notification visée à l'alinéa 2.]1

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(1DCFR 2023-11-23/50, art. 4, 041; En vigueur : 15-02-2024)

Art. 14/4.[1 § 1er. [2 La page d'accueil du site Internet de l'établissement d'enseignement non reconnu, toute promotion quel qu'en soit le média, contenant des informations quant à cet établissement, aux formations dispensées et aux titres délivrés, doit comporter la mention suivante : " Etablissement, formations et diplômes non reconnus par la Communauté française de Belgique ".

En complément de la mention visée à l'alinéa précédent, lorsque les formations ou les diplômes délivrés par cet établissement sont reconnus par une législation étrangère, une référence explicite à cette législation étrangère doit y être associée]2.

§ 2. Lors de l'inscription, avant la première échéance de versement par l'étudiant visant à cette inscription, l'établissement d'enseignement non reconnu est tenu de faire signer à chaque étudiant un document qui contient de façon bien visible la mention suivante [2 Formation et diplôme non reconnus par la Communauté française de Belgique ". Lorsque la formation ou le diplôme délivré par cet établissement est reconnu par une législation étrangère, une référence explicite à cette législation étrangère doit en outre figurer sur ce document.]2 Une copie de ce document signé est remise à l'étudiant contre récépissé.]1

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(1Inséré par DCFR 2018-06-28/11, art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2019)

(2DCFR 2023-11-23/50, art. 5, 041; En vigueur : 15-02-2024)

Art. 14/5.[1 En cas de non-respect des obligations inscrites à l'article 14/4, § 2, l'établissement d'enseignement non reconnu est tenu de rembourser, dans les 30 jours de la réception d'une demande introduite par un étudiant, tous les droits d'inscription et autres frais similaires perçus depuis le premier versement de cette inscription. Cette demande doit faire explicitement référence à l'article 14/4, être signée par l'étudiant et envoyée par recommandé.]1

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(1Inséré par DCFR 2018-06-28/11, art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 14/6.[1 Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 5.000 à 15.000 euros ou d'une de ces peines seulement, l'établissement d'enseignement non reconnu, ou son représentant le cas échéant, qui utilise une des dénominations visées à l'article 14 ou qui ne respecte pas les obligations visées aux articles 14/3, § 1er, et 14/4, § 1er.

Sans préjudice de l'application de l'article 14/5, est puni d'une amende de 1.000 à 5.000 euros par étudiant inscrit, l'établissement d'enseignement non reconnu, ou son représentant le cas échéant, qui ne respecte pas l'une des obligations visées à l'article 14/4, § 2.

Les amendes visées aux alinéas précédents peuvent être doublées en cas de récidive.

En cas d'infraction aux dispositions de l'alinéa 1er ou 2, l'établissement d'enseignement non reconnu encourt par ailleurs les peines prévues aux articles 35 à 37bis du Code pénal.]1

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(1DCFR 2023-11-23/50, art. 6, 041; En vigueur : 15-02-2024)

Art. 14/7.[1 Le Président du Tribunal de première instance, saisi comme en référé, est compétent pour ordonner la cessation de toute utilisation d'une des appellations protégées visées à l'article 14, de toute communication ou de toute activité poursuivie par un établissement visé à l'article 14/1, en cas de non-respect de l'une des obligations visées à l'article 14/4.]1

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(1Inséré par DCFR 2018-06-28/11, art. 8, 018; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 4.- Définitions

Art. 15.§ 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

Acquis d'apprentissage : énoncé de ce que l'étudiant doit savoir, comprendre et être capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage, d'un cursus ou d'une unité d'enseignement validée; les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences;

Activités de remédiation : activités d'aide à la réussite ne faisant pas partie d'un programme d'études, visant à combler les lacunes éventuelles d'étudiants ou les aider à suivre ou à reprendre un programme d'études avec de meilleures chances de succès;

Activités d'intégration professionnelle : activités d'apprentissage de certains programmes d'études constituées d'activités liées à l'application des cours, dans un cadre disciplinaire ou interdisciplinaire, qui peuvent prendre la forme notamment de stages, d'enseignement clinique, de travaux de fin d'études, de séminaires, de créations artistiques ou d'études de cas;

Admission : processus administratif et académique consistant à vérifier qu'un étudiant remplit les critères l'autorisant à entreprendre un cycle d'études déterminé et à en définir les conditions complémentaires éventuelles;

[6 ...]6

Année académique : cycle dans l'organisation des missions d'enseignement qui commence le 14 septembre et se termine le 13 septembre suivant; les activités, décisions et actes liés à ces missions sont rattachés à une année académique, mais peuvent s'étendre en dehors de cette période [2 . Toutefois, pour les législations relatives au statut du personnel, l'année académique s'achève le 30 septembre]2;

Programme annuel de l'étudiant : ensemble cohérent, approuvé par le jury, d'unités d'enseignement d'un programme d'études auxquelles un étudiant s'inscrit régulièrement pour une année académique durant laquelle il participe aux activités, en présente les épreuves et sera délibéré par le jury;

Attestation : document qui, sans conférer de grade académique ni octroyer de crédits, atteste la participation à une formation et, le cas échéant, l'évaluation associée et son niveau;

Autorités académiques : les instances qui, dans chaque établissement, sont habilitées à exercer les compétences liées à l'organisation de l'enseignement;

10°Bachelier (BA) : grade académique de niveau 6 sanctionnant des études de premier cycle de 180 crédits au moins;

11°Bachelier de spécialisation : études menant à un grade académique de bachelier particulier (de niveau 6) sanctionnant des études spécifiques de premier cycle de 60 crédits au moins, [5 complétant une formation initiale préalable]5;

12°Brevet de l'enseignement supérieur (BES) : titre de niveau 5 sanctionnant des études de 120 crédits au moins ayant un caractère professionnalisant et donnant accès à un métier clairement identifié;

13°Cadre des certifications : instrument de classification des certifications en fonction d'un ensemble de critères correspondant à des niveaux d'apprentissage déterminés;

14°CAPAES : Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Supérieur visé par le décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention;

15°[5 ...]5

16°Certificat : document qui, sans conférer de grade académique, atteste la réussite d'une formation structurée de 10 crédits au moins organisée par un établissement d'enseignement supérieur, l'octroi par cet établissement des crédits associés et le niveau de ceux-ci;

17°Certification : résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation qui établit qu'un individu possède au terme d'un apprentissage les acquis correspondants à un niveau donné et qui donne lieu à la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat;

18°Codiplômation : forme particulière de coorganisation d'études conjointes pour lesquelles tous les partenaires en Communauté française qui codiplôment y sont habilités ou cohabilités pour ces études, dont les activités d'apprentissage sont organisées, gérées et dispensées conjointement et dont la réussite est sanctionnée collégialement et conduit à la délivrance d'un diplôme unique ou de diplômes émis selon les législations propres à chaque partenaire;

19°Communauté académique : ensemble des acteurs d'un établissement d'enseignement supérieur composé des membres de son personnel et chercheurs agréés au sens de l'article 5. - § 2, ainsi que des étudiants régulièrement inscrits à un programme d'études organisé par cet établissement;

20°Compétence : faculté évaluable pour un individu de mobiliser, combiner, transposer et mettre en oeuvre des ressources individuelles ou collectives dans un contexte particulier et à un moment donné; par ressources, il faut entendre notamment les connaissances, savoir-faire, expériences, aptitudes, savoir-être et attitudes;

21°Connaissance : ensemble cohérent de savoirs et d'expériences résultant de l'assimilation par apprentissage d'informations, de faits, de théories, de pratiques, de techniques relatifs à un ou plusieurs domaines d'étude, de travail, artistiques ou socioprofessionnels;

22°Coorganisation : partenariat entre deux ou plusieurs établissements qui choisissent, par convention, de participer effectivement à l'organisation administrative et académique des activités d'apprentissage d'une formation ou d'un programme d'études conjoint pour lequel l'un d'entre eux au moins est habilité; une telle convention peut porter sur l'offre et l'organisation d'enseignements, l'échange de membres du personnel ou le partage d'infrastructures;

23°Corequis d'une unité d'enseignement : ensemble d'autres unités d'enseignements d'un programme d'études qui doivent avoir été suivies préalablement ou au plus tard au cours de la même année académique;

24°Crédit : unité correspondant au temps consacré, par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage;

25°Cursus : ensemble cohérent d'un ou plusieurs cycles d'études constituant une formation initiale déterminée; au sein d'un cursus, les grades intermédiaires peuvent être " de transition ", donc avoir pour finalité principale la préparation au cycle suivant, et le grade final est " professionnalisant ";

26°Cycle : études menant à l'obtention d'un grade académique; l'enseignement supérieur est organisé en trois cycles;

27°Diplôme : document qui atteste la réussite d'études conformes aux dispositions du présent décret et le titre ou grade académique conféré à l'issue de ce cycle d'études;

28°Domaine d'études : branche de la connaissance qui correspond à un ou plusieurs cursus;

29°[8 doctorat]8(DOC) : grade académique de niveau 8 sanctionnant des études de troisième cycle, délivré par une Université et obtenu après soutenance d'une thèse conformément à l'article [5 71, § 3]5

30°Ecole doctorale : structure de coordination ayant pour mission d'accueillir, de promouvoir et de stimuler la création d'écoles doctorales thématiques dans son domaine;

["1 30\176 bis [3 Enseignement sup\233rieur en alternance : enseignement dans lequel l'acquisition des comp\233tences n\233cessaires pour l'obtention d'un dipl\244me d\233livr\233 par un \233tablissement d'enseignement sup\233rieur se fait pour partie en entreprise et pour partie au sein dudit \233tablissement, tel qu'organis\233 par le d\233cret du 30 juin 2016 organisant l'enseignement sup\233rieur en alternance;"° ]1

31°Ecole doctorale thématique : structure de recherche et d'enseignement chargée de prodiguer la formation doctorale dans les domaines d'études des écoles doctorales dont elle relève;

32°Equivalence : processus visant à assimiler, pour un étudiant, ses compétences et savoirs, certifiés par un ou plusieurs titres, certificats d'études ou diplômes étrangers, à ceux requis à l'issue d'études dans les établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française;

33°Etablissement référent : dans le cadre de la coorganisation d'un programme d'études conjoint, en particulier en codiplômation, établissement chargé de la centralisation de la gestion administrative et académique du programme et des étudiants, désigné parmi ceux habilités en Communauté française pour les études visées;

34°Etudes de formation continue : ensemble structuré d'activités d'apprentissage organisées par un établissement d'enseignement supérieur, mais ne conduisant ni à un titre ni à un grade académique à l'exception de certaines études de promotion sociale, visant à compléter, élargir, améliorer, réactualiser ou perfectionner les acquis d'apprentissage des diplômés de l'enseignement supérieur ou de personnes pouvant valoriser des acquis professionnels ou personnels similaires;

35°Etudiant de première génération : à des fins statistiques, étudiant régulièrement inscrit n'ayant jamais été inscrit au cours d'une année académique antérieure à des études supérieures, en Communauté française ou hors Communauté française, ou à tout cursus préparatoire aux épreuves ou concours permettant d'entreprendre ou de poursuivre de telles études;

["5 35bis\176 \233tudiant en fin de cycle : \233tudiant qui a inscrit dans son programme annuel tous les cr\233dits manquants pour \234tre dipl\244m\233 sont ajout\233s;"°

36°Etudiant finançable : étudiant régulièrement inscrit qui, en vertu de caractéristiques propres, de son type d'inscription ou du programme d'études auquel il s'inscrit, entre en ligne de compte pour le financement de l'établissement d'enseignement supérieur qui organise les études;

37°Finalité : ensemble cohérent d'unités d'enseignement représentant 30 crédits d'un programme d'études de master en 120 crédits au moins menant à des compétences spécialisées complémentaires sanctionnées par un grade académique distinct;

38°Formation initiale : cursus menant à la délivrance d'un grade académique de bachelier ou de master, à l'exclusion des grades de bachelier ou de master de spécialisation;

39°Forme d'enseignement : spécificité dans l'organisation d'études liée au type d'établissement d'accueil : Université, Haute Ecole, Ecole supérieure des Arts ou Etablissement de promotion sociale;

40°FRS-FNRS : Fonds de la Recherche scientifique visé par le décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la recherche par le Fonds national de la recherche scientifique;

["4 41\176 Grade acad\233mique : titre sanctionnant la r\233ussite d'un cycle d'\233tudes correspondant \224 un niveau de certification [5 reconnu par ce d\233cret et attest\233 par un dipl\244me "° et protégé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur ;]4

42°Habilitation : capacité accordée par décret à un établissement d'enseignement supérieur d'organiser un programme d'études sur un territoire géographique déterminé, de conférer un grade académique et de délivrer les certificats et diplômes associés;

["7 42/1\176 Horaire de jour : horaire concernant des cours principalement organis\233s du lundi au vendredi, de huit heures \224 dix-neuf heures et le samedi de huit heures \224 treize heures"°

["7 42/2\176 Horaire d\233cal\233 : horaire concernant des cours principalement organis\233s du lundi au vendredi, de dix-sept heures \224 vingt-deux heures et le samedi de huit heures \224 vingt-et-une heures"°

43°Implantation ou Campus : infrastructure ou ensemble d'infrastructures regroupées dans lesquelles un établissement organise des activités d'enseignement ou de recherche;

44°Inscription régulière : inscription pour une année académique portant sur un ensemble cohérent et validé par le jury d'unités d'enseignement d'un programme d'études pour lequel l'étudiant satisfait aux conditions d'accès et remplit ses obligations administratives et financières;

45°Jury : instance académique chargée, à titre principal, de l'admission aux études, du suivi des étudiants, de l'évaluation des acquis d'apprentissage, de leur certification et de l'organisation des épreuves correspondantes;

46°Master (MA) : grade académique de niveau 7 sanctionnant des études de deuxième cycle de 60 crédits au moins et, si elles poursuivent une finalité particulière, de 120 crédits au moins;

47°[7 Master de spécialisation : études menant à un grade académique de master particulier (de niveau 7), délivré par une université, par une école supérieure des arts ou en coorganisation avec une université ou une école supérieure des arts, sanctionnant des études spécifiques de deuxième cycle de 60 crédits au moins, complétant une formation préalable de master]7

48°Mention : appréciation par un jury de la qualité des travaux d'un étudiant lorsqu'il lui confère un grade académique;

49°Option : ensemble cohérent d'unités d'enseignement du programme d'un cycle d'études représentant 15 à 30 crédits;

50°Orientation : ensemble d'unités d'enseignement d'un programme d'un cycle d'études correspondant à un référentiel de compétence et un profil d'enseignement spécifiques et sanctionnés par un grade académique distinct;

51°Passerelle : processus académique admettant un étudiant en poursuite d'études dans un autre cursus;

52°Personnel académique : personnel contractuel ou statutaire d'un établissement d'enseignement supérieur appartenant soit au personnel directeur et enseignant, soit au personnel scientifique de rang B au moins au sens de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat ou reconnu de niveau B au moins au sens du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques et engagé à durée indéterminée, ainsi que les chercheurs à durée indéterminée visés à l'article 5, § 2;

53°Personnel administratif, technique et ouvrier : personnel d'un établissement d'enseignement supérieur, contractuel ou statutaire, au sens de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française ou du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française;

54°Personnel scientifique : personnel contractuel ou statutaire d'un établissement d'enseignement supérieur appartenant au personnel scientifique de rang A au sens de l'arrête royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat ou reconnu de niveau A au sens du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques, ainsi que les chercheurs visés à l'article 5. § 2 non repris dans le personnel académique;

55°Pôle académique : association d'établissements d'enseignement supérieur fondée sur la proximité géographique de leurs implantations d'enseignement et de recherche, chargée principalement de susciter et fédérer leurs collaborations et activités communes ou transversales;

56°Prérequis d'une unité d'enseignement : ensemble d'autres unités d'enseignement d'un programme d'études dont les acquis d'apprentissage doivent être certifiés et les crédits correspondants octroyés par le jury avant inscription à cette unité d'enseignement, sauf dérogation accordée par le jury;

57°Profil d'enseignement : ensemble structuré des unités d'enseignement, décrites en acquis d'apprentissage, conformes au référentiel de compétences du ou des cycles d'études dont elles font partie, spécifique à un établissement d'enseignement supérieur organisant tout ou partie d'un programme d'études et délivrant les diplômes et certificats associés;

58°Programme d'études : ensemble des activités d'apprentissage, regroupées en unités d'enseignement, certaines obligatoires, d'autres au choix individuel de chaque inscrit, conforme au référentiel de compétences d'un cycle d'études; le programme précise les crédits associés et l'organisation temporelle et en prérequis ou corequis des diverses unités d'enseignement;

59°Quadrimestre : division organisationnelle des activités d'apprentissage d'une année académique couvrant approximativement quatre mois; l'année académique est divisée en trois quadrimestres;

60°Référentiel de compétences : ensemble structuré de compétences spécifiques à un grade académique, un titre ou une certification;

61°Secteur : ensemble regroupant plusieurs domaines d'études;

62°Spécialité : dans l'enseignement supérieur artistique, qualification particulière d'un cursus ou d'une orientation;

63°Stages : activités d'intégration professionnelle particulières réalisées en collaboration avec les milieux socioprofessionnels en relation avec le domaine des études, reconnues et évaluées par le jury concerné;

64°Type : caractéristique d'études supérieures liée à sa finalité professionnelle, ses méthodes pédagogiques et le nombre de cycles de formation initiale; l'enseignement supérieur de type court comprend un seul cycle, celui de type long comprend deux cycles de base;

65°Unité d'enseignement : activité d'apprentissage ou ensemble d'activités d'apprentissage qui sont regroupées parce qu'elles poursuivent des objectifs communs et constituent un ensemble pédagogique au niveau des acquis d'apprentissage attendus;

66°Valorisation des acquis : processus d'évaluation et de reconnaissance des acquis d'apprentissage issus de l'expérience ou de la formation et des compétences d'un candidat dans le contexte d'une admission aux études.

Le Gouvernement établit la correspondance entre ces termes et ceux utilisés dans d'autres dispositions en vigueur antérieures à ce décret.

Le Gouvernement veille également à déterminer les correspondances entre ces termes ou autres notions définies dans le présent décret avec les terminologies en vigueur au sein de l'Union européenne, ainsi que leurs traductions officielles.

§ 2. L'emploi des noms masculins pour les différents termes, titres, grades et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

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(1DCFR 2014-04-11/33, art. 84, 004; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCFR 2015-06-25/12, art. 33, 007; En vigueur : 15-09-2015)

(3DCFR 2016-06-30/18, art. 17, 014; En vigueur : 15-09-2016)

(4DCFR 2018-06-28/11, art. 9, 018; En vigueur : 01-01-2019)

(5DCFR 2019-05-03/44, art. 3, 022; En vigueur : 14-09-2019)

(6DCFR 2019-02-07/10, art. 85, 024; En vigueur : 14-09-2022)

(7DCFR 2021-07-19/10, art. 10, 029; En vigueur : 14-09-2021)

(8DCFR 2022-07-20/17, art. 23, 032; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 16.L'adjectif " académique " est réservé pour qualifier des entités, structures ou organes liés directement à l'organisation de l'enseignement supérieur. L'adjectif " universitaire " est réservé pour qualifier les entités, structures ou organes des Universités ou coordonnés par celles-ci.

TITRE II.- De la structure et du paysage de l'enseignement supérieur

Art. 17.Par application de l'article 24, § 2, de la Constitution, les dispositions du présent titre sont réglées par décret spécial.

Chapitre 1er.- Structure générale

Art. 18.L'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française est constitué d'établissements d'enseignements supérieurs associés au sein de Pôles académiques et coordonnés par une Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, ci-dessous dénommée ARES.

Art. 19.Les établissements d'enseignement supérieur sont autonomes par rapport aux autres établissements, aux Pôles académiques et à l'ARES. Les subventions et financements alloués par la Communauté française leur sont attribués directement pour l'exercice de leurs missions.

Leur unicité est garantie nonobstant leur présence au sein de plusieurs Pôles académiques.

Chapitre 2.- Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur

Section 1ère.- Missions et structures

Art. 20.Il est créé un organisme d'intérêt public de catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, nommé " Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur ", également dénommée ARES.

L'ARES est une fédération des établissements d'enseignement supérieur en Communauté française, chargée de garantir l'exercice des différentes missions d'enseignement supérieur, de recherche et de service à la collectivité, conformément aux objectifs généraux, et de susciter les collaborations entre les établissements. L'ARES exerce ses différentes missions sans porter préjudice à l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur.

Art. 21.L'ARES a pour missions :

d'émettre à destination du Gouvernement un avis, d'initiative ou sur demande de celui-ci, d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un Pôle académique, sur toute matière relative à l'une des missions des établissements d'enseignement supérieur;

de répondre, par un avis motivé, à toute proposition d'une zone académique interpôles concernant l'offre d'enseignement supérieur de type court et de proposer au Gouvernement les habilitations en veillant à limiter les concurrences entre les établissements, les formes d'enseignement et les Pôles académiques;

pour le surplus, de proposer au Gouvernement une évolution de l'offre d'enseignement, après avis des Chambres thématiques concernées, sur demande d'un ou plusieurs établissements ou en suivi de l'avis du Conseil d'orientation;

d'assurer, dans ses avis, la cohérence de l'offre et du contenu des études et des formations en évitant toute redondance, option ou spécialisation injustifiées;

de prendre en charge l'organisation matérielle des tests, épreuves ou examens d'admission communs;

d'organiser la concertation sur toute matière relative à ses missions et de promouvoir les collaborations entre les établissements d'enseignement supérieur ou Pôles académiques, ainsi qu'avec d'autres établissements ou associations d'établissements d'enseignement supérieur ou institutions de recherche extérieurs à la Communauté française, en particulier avec des institutions ou établissements fédéraux et des autres entités fédérées belges;

d'être le lien de ces Pôles et établissements avec les institutions ou organes communautaires, régionaux ou fédéraux, notamment l'Agence pour l'Evaluation de la Qualité de l'Enseignement Supérieur (AEQES), le Conseil supérieur de la Mobilité étudiante (CSM), les Conseils de la Politique scientifique (CPS), le Fonds de la Recherche scientifique (FRS-FNRS);

de coordonner, en collaboration avec les services du Ministère de la Communauté française, la représentation des établissements d'enseignement supérieur en Communauté française dans le cadre de missions et relations intercommunautaires et internationales;

de promouvoir la visibilité internationale de l'enseignement supérieur en Communauté française et de coordonner les relations internationales des Pôles et établissements, notamment en matière d'offre d'enseignement et de codiplômation;

10°de répartir la participation des Pôles et établissements à la coopération académique au développement et tous projets similaires et humanitaires;

11°de promouvoir les activités de recherche conjointes et de formuler des avis et recommandations sur les orientations à donner à la politique scientifique, sur les moyens à mettre en oeuvre en vue de favoriser le développement et l'amélioration de la recherche scientifique ou artistique dans les établissements d'enseignement supérieur et sur la participation de la Communauté française et des institutions qui en dépendent à des programmes ou des projets nationaux ou internationaux de recherche;

12°d'organiser, en concertation avec les écoles doctorales près le FRS-FNRS, les écoles doctorales thématiques et les formations doctorales et d'établir le règlement des jurys chargés de conférer, au sein des universités, le [1 grade de doctorat ]1;

13°d'agréer les études de formation continue conduisant à l'octroi de crédits;

14°de fixer les montants des droits d'inscription aux études et formations qui ne seraient pas déterminés par la législation;

15°de développer et coordonner les structures collectives dédiées aux activités d'apprentissage tout au long de la vie de l'enseignement supérieur;

16°de définir, sur proposition de commissions créées à cet effet par l'ARES et des établissements concernés, les référentiels de compétences correspondants aux grades académiques délivrés, et d'en attester le respect par les programmes d'études proposés par les établissements, ainsi que leur conformité avec les autres dispositions en matière d'accès professionnel pour les diplômés;

17°de fournir et diffuser une information complète et objective sur les études supérieures en Communauté française, sur les titres délivrés et sur les professions auxquelles ils mènent, ainsi que sur les profils de compétences et qualifications au sortir de ces études;

18°de gérer un système de collecte de données statistiques relatif à toutes les missions de l'enseignement supérieur et au devenir de ses diplômés, d'en publier les analyses synthétiques et un tableau de bord détaillé, concernant tant les étudiants que les membres du personnel, et d'assurer l'interopérabilité des systèmes permettant un suivi permanent confidentiel du parcours personnel des étudiants au sein de l'enseignement supérieur;

19°de collecter les informations relatives à la situation sociale et au bien-être des étudiants, aux services et soutiens qui leur sont accordés, aux allocations et prêts d'études et aux activités d'aide à la réussite, de remédiation, de suivi pédagogique et de conseil et accompagnement aux parcours d'études personnalisés;

20°d'identifier les mesures les plus efficaces et les bonnes pratiques en matière d'aide à la réussite des étudiants et de support pédagogique aux enseignants, et de promouvoir leur mise en oeuvre au sein des pôles académiques et des établissements;

21°de servir de source d'information à l'Agence pour l'Evaluation de la Qualité de l'Enseignement supérieur, au Conseil supérieur de la Mobilité, aux Pôles académiques et aux établissements d'enseignement supérieur, ainsi qu'aux Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès de ces établissements;

22°de mettre en oeuvre, pour la matière de l'Enseignement supérieur en Communauté française et en collaboration avec son administration, les dispositions contenues dans le Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie;

23°de réaliser ou de faire réaliser des études et des recherches scientifiques relatives à l'Enseignement supérieur et particulièrement aux populations étudiantes, aux parcours d'études, aux conditions de réussite et aux diplômes délivrés, d'initiative ou à la demande du Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions;

24°plus généralement, de contribuer à développer les outils d'analyse et d'évaluation de l'Enseignement supérieur, de tenir un inventaire des études et recherches scientifiques réalisées dans ce domaine et d'assurer une fonction de veille de tels instruments développés en Communauté française, ainsi qu'au niveau européen ou international;

25°de venir en appui administratif et logistique à toute mission des établissements d'enseignement supérieur ou des Pôles académiques, à leur demande et avec l'accord de son Conseil d'administration, ou qui lui serait confiée par la législation.

Toute demande d'avis ou de proposition sollicitée en vertu de ces dispositions doit être traitée et l'avis inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance du Conseil d'administration de l'ARES qui suit de quinze jours au moins la date de réception de la demande. Pour des raisons d'urgence motivées, le Gouvernement peut solliciter un avis de l'ARES dans des délais plus courts, à charge du Bureau exécutif d'en assurer le suivi en urgence.

Le Gouvernement motive spécialement sa décision lorsqu'il s'écarte de l'avis de l'ARES.

["2 28\176 d'accueillir et d'assurer le support logistique et administratif du Conseil sup\233rieur de la mobilit\233."°

(NOTE : par son arrêt n° 53/2016 du 21-04-2016 (M.B. 08-06-2016, P. 34612),la Cour constitutionnelle a annulé les mots « et formations » à dans l'article 21, alinéa 1er, 14°)

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(1DCFR 2022-07-20/17, art. 24, 032; En vigueur : 14-09-2022)

(2DCFR 2023-01-12/14, art. 11, 037; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 22.L'ARES est gérée par un Conseil d'administration et est dotée d'un Conseil d'orientation. Elle comprend trois Chambres thématiques et des Commissions permanentes, définies par le présent décret, chargées de sujets et missions spécifiques.

Art. 23.Sur proposition du Conseil d'administration de l'ARES, le Gouvernement désigne un Administrateur de l'ARES. Son mandat est de 5 ans, renouvelable.

La gestion administrative de l'ARES et de son personnel s'exerce sous la responsabilité de l'Administrateur, sous le contrôle de son Conseil d'administration et de son Bureau exécutif.

Le statut de l'Administrateur et sa rémunération sont conformes aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat.

Art. 24.Le Gouvernement arrête le cadre, les statuts, les rémunérations et les indemnités du personnel de l'ARES. Le personnel est recruté, nommé, promu ou désigné conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement; il est placé sous l'autorité de l'Administrateur.

Art. 25.La gestion financière de l'ARES est assurée conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et les arrêtés d'exécution de cette loi.

Dans sa gestion financière, l'ARES est autorisée à reporter tout solde éventuel de ses comptes à l'année budgétaire suivante.

Section 2.- Moyens

Art. 26.Pour la réalisation de ses missions et en fonction des moyens et ressources disponibles, le Gouvernement peut mettre à la disposition de l'ARES les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires. De même, les établissements d'enseignement supérieur peuvent mettre à sa disposition des ressources humaines, matérielles et financières. Le personnel concerné conserve intégralement son statut, ses droits et ses avantages.

Les établissements d'enseignement supérieur peuvent, s'ils le souhaitent, effectuer avec l'ARES tous les transferts financiers nécessaires à l'exécution des obligations de l'ARES dans le cadre de ses missions.

Art. 27.Sans préjudice de l'article précédent, la Communauté française alloue à l'ARES une allocation annuelle de fonctionnement de [1 3.500.000 EUR]1.

Chaque année, ce montant est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en multipliant ce montant par le coefficient :

Indice santé de décembre de l'année budgétaire concernée divisé par Indice santé de décembre 2013.

["1 Pour les ann\233es 2015 et 2016, seuls 90 % du montant de base pr\233vu \224 l'alin\233a premier sont index\233s selon la m\233thode pr\233vue au deuxi\232me alin\233a."°

["2 Pour l'ann\233e 2015, le montant pr\233vu \224 l'alin\233a 1er est de 2.833.000 euros."°

["3 A partir de l'ann\233e 2017, le montant de l'allocation annuelle de fonctionnement est index\233 chaque ann\233e en adaptant le montant d\233finitif obtenu pour l'ann\233e pr\233c\233dant l'ann\233e budg\233taire concern\233e aux variations de l'indice sant\233 (IS) selon la formule : IS de d\233cembre de l'ann\233e budg\233taire concern\233e / IS de d\233cembre de l'ann\233e budg\233taire pr\233c\233dente. "°

["4 Pour l'ann\233e 2021, un montant de 428.000 euros, dont 180.000 euros index\233s sont consacr\233s au paiement du recrutement de personnel pour renforcer la Commission charg\233e de recevoir les plaintes des \233tudiants relatives \224 un refus d'inscription (CEPERI) et 50.000 euros index\233s pour mettre en oeuvre le programme d'\233change Asem-Duo, est ajout\233 au montant de la dotation calcul\233e en vertu des alin\233as pr\233c\233dents. A partir de l'ann\233e 2022, le montant de la dotation est obtenu en appliquant la formule suivante : montant d\233finitif de la dotation de l'ann\233e pr\233c\233dant l'ann\233e budg\233taire concern\233e x indice sant\233 de janvier de l'ann\233e budg\233taire concern\233e / indice sant\233 de janvier de l'ann\233e budg\233taire pr\233c\233dente."°

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(1DCFR 2014-12-18/21, art. 61, 006; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFR 2015-07-14/05, art. 16, 009; En vigueur : 01-01-2015)

(3DCFR 2016-12-14/17, art. 38, 015; En vigueur : 01-01-2017)

(4DCFR 2021-07-14/23, art. 114, 030; En vigueur : 01-01-2021)

Section 3.- Organes de gestion

Art. 28.§ 1er. Le Conseil d'administration de l'ARES comprend 29 membres, tous avec voix délibérative. Ils sont désignés par le Gouvernement, à l'exception de ceux visés au 2° ci-dessous, et répartis comme suit :

un Président;

les [3 cinq]3 Recteurs des Universités;

six représentants des Hautes Ecoles, dont au moins quatre Directeurs-Présidents représentant les Hautes Ecoles, proposés par la majorité des Directeurs-Présidents des Hautes Ecoles, de manière à ce que chaque pôle et chaque réseau (organisé par Communauté française, officiel subventionné et libre subventionné) soient représentés;

deux Directeurs représentant les Ecoles supérieures des Arts, proposés par la majorité des Directeurs des Ecoles supérieures des Arts;

deux représentants de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, proposés par le Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article 78 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;

six représentants du personnel proposés par les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentées au Conseil national du Travail et qui affilient dans l'enseignement supérieur;

six étudiants, dont au moins un représentant par Pôle académique, proposés par les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire.

["2 Pour la cat\233gorie vis\233e au 7\176, les \233tudiants propos\233s ne peuvent \234tre issus des m\234mes \233tablissements que ceux dont \233taient issus les membres sortants, apr\232s quatre renouvellements annuels successifs. De plus, parmi l'ensemble des membres vis\233s au 7\176, au moins un doit \234tre issu d'une Universit\233, un d'une Haute Ecole et un d'une Ecole sup\233rieure des Arts."°

A l'exception du membre visé au 1°, chaque membre a un suppléant, proposé selon les mêmes modalités; le suppléant d'un recteur y est le premier Vice-recteur de son université ou [2 ...]2 un autre Vice-recteur désigné par elle pour cette fonction. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.

A l'exception des membres visés aux 1°, 2° et 7°, les membres du Conseil d'administration de l'ARES sont désignés pour une durée de cinq ans. [1 Leur mandat s'achève au plus tard à la fin de l'année académique en cours.]1 Les représentants des étudiants visés au 7° sont désignés pour un mandat de un an, renouvelable sans pouvoir dépasser cinq mandats successifs.

Le Président de l'ARES est désigné par le Gouvernement pour une période de trois ans, sur avis [4 ...]4 des autres membres du Conseil; le Président n'est pas choisi parmi les autres membres du Conseil d'administration de l'ARES.

A l'exception des membres visés aux 1° et 2°, un tiers, arrondi à l'unité supérieure, au minimum du nombre de personnes proposées doivent être des personnes de genre différent des autres personnes proposées pour cette catégorie, sauf impossibilité dûment justifiée.

Tout membre qui a perdu la qualité pour laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre démissionne ou décède en cours de mandat, il est remplacé dans l'année pour l'achèvement de son mandat selon les mêmes modalités. Son suppléant assure l'intérim.

§ 2. Le Gouvernement désigne également, parmi les membres effectifs du Conseil d'administration :

un Vice-président parmi les membres visés au § 1er, 2°, sur proposition de ceux-ci;

un Vice-président parmi les membres visés au § 1er, 3°, sur proposition de ceux-ci;

un Vice-président parmi les membres visés au § 1er, 4°, sur proposition de ceux-ci;

un Vice-président parmi les membres visés au § 1er, 5°, sur proposition de ceux-ci.

Leur mandat est de un an, renouvelable.

En cas d'empêchement du Président ou de vacance de la fonction, ses fonctions sont provisoirement exercées par un Vice-président choisi collégialement par eux ou, à défaut, par le plus âgé d'entre eux.

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(1DCFR 2019-05-03/40, art. 1,c, 021; En vigueur : 14-09-2018)

(2DCFR 2019-05-03/40, art. 1, 021; En vigueur : 14-09-2019)

(3DCFR 2022-12-14/14, art. 13, 034; En vigueur : 04-03-2023)

(4DCFR 2023-07-06/22, art. 2, 039; En vigueur : 14-09-2023)

Art. 29.Le Conseil d'administration de l'ARES se réunit au moins six fois par année académique, sur convocation de son Président ou à la demande d'un cinquième au moins de ses membres.

Ses décisions se prennent avec un quorum de plus de 50 % de membres effectifs ou suppléants présents et à la majorité simple des présents, à l'exception des matières visée à l'article 21. -, 1°, 2°, 3°, 4°, 13°, 14°, 15° et 16° pour lesquelles une majorité qualifiée de deux tiers est prévue; son règlement d'ordre intérieur peut définir d'autres règles de quorum de présence et de majorités renforcées par rapport à cette disposition.

Ses délibérations se déroulent à huis clos, mais ses décisions sont publiées. Les membres du Conseil d'administration sont tenus de respecter cette confidentialité, d'assumer la collégialité des décisions de ce Conseil et de s'abstenir de toute action qui serait de nature à être en conflit avec les missions de l'ARES, sous peine de révocation ou suspension par le Gouvernement.

Le Conseil peut entendre toute personne qu'il souhaite sur un point de son ordre du jour; celle-ci n'assiste pas à la délibération. Il invite ainsi le président de ses commissions pour les points pour lesquelles elles ont été consultées.

Art. 30.Le Conseil d'administration de l'ARES élabore son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.

Art. 31.Le Conseil d'administration de l'ARES remet, au plus tard le premier décembre, un rapport de ses activités de l'année académique écoulée au Gouvernement qui le transmet ensuite au Parlement de la Communauté française.

Art. 32.Le Bureau exécutif de l'ARES est désigné par le Conseil d'administration; il est composé de 9 membres : le Président, les 4 Vice-présidents et deux membres de chacune des catégories 6° et 7°, proposés par ceux-ci. Leur mandat est de un an, renouvelable.

Chaque membre du bureau peut avoir un suppléant, désigné selon les modalités déterminées par le Conseil d'administration.

Le Bureau exécutif prend toutes les mesures d'urgence, sous réserve de ratification par le Conseil d'administration à sa plus proche séance.

Le Bureau exécutif prend également toutes les mesures en matière de gestion du personnel qui lui sont confiées par le Gouvernement en application de l'article 24.

Il fixe, en concertation avec l'Administrateur, l'ordre du jour des séances du Conseil d'administration. Un point est porté à l'ordre du jour de la prochaine séance à la demande d'au moins un cinquième des membres du Conseil d'administration.

Art. 33.L'Administrateur assiste aux réunions du Conseil d'administration, du Bureau exécutif, des Chambres thématiques, des Commissions permanentes et du Conseil d'orientation de l'ARES. Il peut s'y faire accompagner ou, en cas d'empêchement, s'y faire remplacer par un membre du personnel de l'ARES.

Il rédige les procès-verbaux de ces réunions et, dès leur approbation, les transmet pour information au Gouvernement.

Il assure la publicité des décisions du Conseil et du Bureau, ainsi que des avis émis par les Chambres thématiques, les Commissions permanentes et le Conseil d'orientation.

Art. 34.Assistent au Conseil d'administration avec voix consultative :

le Président du Conseil d'orientation de l'ARES;

le Président de la Commission de Pilotage des Enseignements organisés ou subventionnés par la Communauté française, créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française ou son représentant;

le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française ou son représentant;

le Secrétaire général du FRS-FNRS ou son représentant;

le Président du Conseil de la Politique Scientifique (CPS) en Région wallonne;

le Président du Conseil de la Politique Scientifique (CPS) de la Région de Bruxelles-Capitale.

Section 4.- Contrôle

Art. 35.Le Gouvernement désigne un Commissaire auprès de l'ARES. Celui-ci assiste, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d'administration et du Bureau exécutif; il peut également assister aux réunions des Chambres thématiques et des Commissions permanentes de l'ARES.

Art. 36.Le Commissaire du Gouvernement dispose d'un délai d'une semaine pour prendre son recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire aux lois, décrets ou arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois et décrets ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le Commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.

Le Commissaire exerce ses recours auprès du Gouvernement. Si dans un délai d'un mois commençant le même jour que le délai visé au 1er alinéa, le Ministre saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive. L'annulation de la décision est notifiée au Conseil d'administration par le Ministre qui l'a prononcé.

Section 5.- Chambres et commissions

Art. 37.Pour statuer sur les matières liées à la recherche, au contenu des études et formations et à l'offre d'études, en ce compris les habilitations, le Conseil d'administration de l'ARES prend l'avis d'une ou plusieurs Chambres thématiques, selon leurs compétences. Cet avis est transmis par l'ARES ou annexé à l'avis de l'ARES. L'ARES motive spécialement sa décision lorsqu'elle s'écarte de l'avis de ses Chambres thématiques.

Il est créé les Chambres thématiques suivantes, ayant pour compétences exclusives :

la Chambre des universités, en charge des matières liées à la recherche scientifique, fondamentale ou appliquée, menée au sein des Universités, en ce compris les interactions avec le FRS-FNRS, aux études de 3e cycle (niveau 8), dont le règlement des formations doctorales et l'organisation des écoles doctorales thématiques et des activités de recherche conjointes, et de master de spécialisation, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement à l'université avant l'entrée en vigueur de ce décret ;

la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, en charge des matières liées à la recherche scientifique appliquée, menée au sein des Hautes Ecoles, aux études en un cycle ou moins (niveaux 5 et 6), de spécialisation de niveau 6, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement en Haute Ecole ou en promotion sociale avant l'entrée en vigueur de ce décret [1 de l'organisation des masters de spécialisation en enseignement]1;

la Chambre des Ecoles supérieures des Arts, en charge des matières liées à la recherche artistique, aux études artistiques de premier et deuxième cycles (niveaux 6 et 7) [2 et de master de spécialisation]2.

Les autres matières liées aux études et à la formation, notamment l'évolution de l'offre d'études de type long (niveaux 6 et 7 ) non artistiques, sont de la compétence partagée de deux ou des trois Chambres qui se réunissent et s'expriment conjointement. Il en est de même pour la formation doctorale en art et science de l'art qui est de la compétence commune de la Chambre universitaire et de la Chambre des Ecoles supérieures des Arts.

Conformément à l'article 42, ces Chambres peuvent également créer toute commission commune spécifique, notamment pour rencontrer l'objectif de transversalité de l'offre d'enseignement.

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(1DCFR 2019-02-07/10, art. 86, 024; En vigueur : 14-09-2021)

(2DCFR 2021-07-19/10, art. 11, 029; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 38.Les membres du Bureau de l'ARES sont membres de droit des Chambres thématiques et chaque Vice-président issu des catégories 2°, 3° et 4° visées à l'article 28. -, § 1er, préside la Chambre thématique spécifique à son type d'établissement. Ils les convoquent, en établissent l'ordre du jour, en concertation avec l'Administrateur et veillent à la cohérence globale des travaux entre les différentes chambres. Un point est porté à l'ordre du jour de la prochaine séance à la demande d'au moins un cinquième des membres d'une Chambre thématique.

Afin de garantir cette cohérence, un membre du Bureau de l'ARES empêché peut s'y faire remplacer par son suppléant au Bureau exécutif de l'ARES.

Ils font systématiquement rapport des réunions des Chambres thématiques au Conseil d'administration de l'ARES.

Art. 39.Outre les membres du Bureau de l'ARES, les Chambres thématiques sont composées comme suit.

Pour la Chambre des universités : les Recteurs des universités;

Pour la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, les Directeurs-Présidents des Hautes Ecoles et un représentant issus des Etablissements d'enseignement supérieur de promotion sociale de chaque Pôle académique [2 proposé par le Conseil général de l'enseignement de promotion sociale]2;

Pour la Chambre des Ecoles supérieures des Arts, les Directeurs des Ecoles supérieures des Arts.

A ces membres s'adjoignent des membres du personnel et des étudiants issus des établissements concernés par chaque Chambre thématique, de manière à ce qu'elle comporte au total au moins 20 % de représentants du personnel et 20 % d'étudiants, parmi lesquels, pour la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, au moins un membre du personnel et un étudiant issus d'un établissement de promotion sociale, proposés par les membres du Conseil d'administration de l'ARES respectivement visés aux 6° et 7°.

Un membre d'une Chambre thématique empêché peut s'y faire remplacer par un suppléant désigné [1 selon les modalités de désignation du membre effectif]1.

Les membres du Bureau de l'ARES qui ne sont pas issus des établissements concernés par la Chambre thématique n'y siègent qu'avec voix consultative.

Dans la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion Sociale, pour toutes les matières concernant la correspondance ou l'équivalence de titres entre les deux formes d'enseignement, la pondération des voix assure la parité entre les membres issus des Hautes Ecoles et ceux issus des Etablissements de promotion sociale.

Le Conseil d'administration de l'ARES désigne les membres des Chambres thématiques.

Les mandats des membres de chambres sont alignés sur ceux du Conseil d'administration de l'ARES, selon les mêmes modalités.

L'ARES transmet au Gouvernement la composition des Chambres thématiques.

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(1DCFR 2021-07-19/10, art. 12, 029; En vigueur : 14-09-2021)

(2DCFR 2022-07-20/17, art. 25, 032; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 40.L'ARES constitue les Commissions permanentes suivantes, chargées de préparer, à sa demande, ses délibérations et décisions :

la Commission de la Mobilité des étudiants et du personnel (CoM);

la Commission de l'Information sur les Etudes (CIE);

la Commission de l'aide à la réussite (CAR);

la Commission de la Coopération au Développement (CCD);

la Commission des Relations internationales (CRI);

la Commission de la Vie étudiante, Démocratisation et Affaires sociales (CoVEDAS);

la Commission Développement Durable (CDD);

la Commission pour la Qualité de l'Enseignement et de la Recherche (CoQER);

La Commission de la Valorisation de la Recherche et de la Recherche interuniversitaire (CoVRI);

10°la Commission Observatoire et Statistiques (COS);

11°la Commission des Bibliothèques et Services académiques collectifs (CBS);

12°la Commission de la Formation continue et de l'Apprentissage tout au long de la Vie (CoFoC).

["1 13\176 la Commission Genre en Enseignement sup\233rieur (CoGES)."°

L'ARES accueille également la commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription visée à l'article 97 dont elle assure le greffe.

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(1DCFR 2020-12-09/15, art. 58, 027; En vigueur : 09-12-2020)

Art. 41.Le Conseil d'administration de l'ARES définit la composition de ces commissions permanentes et en désigne les membres, choisis pour leurs compétences particulières en rapport avec l'objet de la commission. La Commission de l'aide à la réussite et la Commission de la Vie étudiante, Démocratisation et Affaires sociales comporte 50 % d'étudiants; la Commission de la Formation continue et de l'Apprentissage tout au long de la Vie comporte au moins un représentant et un étudiant issus d'un établissement de promotion sociale. Le Conseil d'administration de l'ARES désigne un Président pour chaque commission permanente.

["1 Le mandat des membres des commissions permanentes, en ce compris celui du pr\233sident, est de 5 ans. Chaque mandat est renouvelable"°

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(1DCFR 2022-07-20/17, art. 26, 032; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 42.Le Conseil d'administration de l'ARES et les Chambres thématiques peuvent constituer d'autres commissions en charge d'une question particulière [1 ...]1. Les membres sont choisis pour leur compétence particulière en rapport direct avec l'objet de la question.

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(1DCFR 2021-07-19/10, art. 13, 029; En vigueur : 14-09-2021)

Art. 43.Le règlement d'ordre intérieur de l'ARES définit le mode de fonctionnement des Chambres thématiques et des Commissions de l'ARES.

Section 6.- Conseil d'orientation

Art. 44.Le Conseil d'orientation de l'ARES est chargé de remettre des avis au Conseil d'administration de l'ARES dans le but de contribuer à une meilleure organisation du système d'enseignement supérieur en Communauté française et une offre d'études la plus en harmonie avec les missions générales de l'enseignement supérieur, en fonction des réalités socio-économiques et socioculturelles et des besoins à long terme estimés en compétences intellectuelles, scientifiques, artistiques et techniques.

Il peut débattre de tous les sujets de nature à influencer l'avenir de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Communauté française.

Art. 45.Le Conseil d'orientation de l'ARES est composé de 33 membres, tous avec voix délibérative, désignés par le Gouvernement, répartis comme suit :

huit représentants des milieux socioéconomiques marchands et non marchands présentés par les organisations syndicales interprofessionnelles et les organisations patronales;

deux représentants des milieux culturels, choisis pour leur renommée internationale;

deux scientifiques, choisis pour leur renommée internationale;

deux personnes choisies pour leurs qualités les reliant à l'enseignement supérieur, présentées par le Conseil d'Administration de l'ARES en dehors de ses membres;

six représentants du monde politique, répartis en fonction de la composition du Parlement de la Communauté française et proposés par celui-ci;

quatre représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement obligatoire;

quatre représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement supérieur;

deux représentants des organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire reconnues;

un représentant du FRS-FNRS;

10°un représentant de l'Agence pour l'Evaluation de la Qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française (AEQES);

11°le Président de la Commission de Pilotage des Enseignements organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Chaque membre peut avoir un suppléant. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.

Les membres du Conseil d'orientation de l'ARES sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

Tout membre qui a perdu la qualité pour laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre démissionne ou décède en cours de mandat, il est remplacé pour l'achèvement de son mandat selon les mêmes modalités.

Le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française ou son représentant assiste au Conseil d'orientation avec voix consultative.

Art. 46.Les membres du Bureau exécutif de l'ARES ainsi que son Administrateur ou son représentant assistent aux réunions du Conseil d'orientation avec voix consultative. L'Administrateur rédige les procès-verbaux de ces réunions et, dès leur approbation, les transmet pour information au Conseil d'administration de l'ARES.

Art. 47.Le Conseil d'orientation élit en son sein un Président, parmi les membres effectifs du Conseil d'orientation des catégories 1° à 3° de l'article 45.

Son mandat est de cinq ans, renouvelable. S'il perd sa qualité de membre du Conseil d'orientation ou démissionne de sa fonction, il est remplacé pour l'achèvement de son mandat selon les mêmes modalités.

En l'absence du Président du Conseil d'orientation, les membres présents se choisissent un président de séance.

Art. 48.Le Conseil d'orientation de l'ARES se réunit au moins une fois par an, et à chaque requête du Conseil d'administration de l'ARES, du Gouvernement ou d'un cinquième au moins de ses membres.

L'ordre du jour de ses séances est établi par le Président, en concertation avec l'Administrateur et le Bureau exécutif de l'ARES. Un point est porté à l'ordre du jour de la prochaine séance à la demande d'au moins un cinquième des membres du Conseil d'orientation.

Les avis du Conseil d'orientation sont publics. Ils sont joints au rapport annuel de l'ARES.

Art. 49.Le Conseil d'orientation de l'ARES élabore son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.

Art. 50.Conformément à l'article 42, le Conseil d'orientation peut proposer à l'ARES la constitution de commissions en charge de questions particulières, pour une durée limitée et dont les membres seront choisis pour leur compétence particulière en rapport direct avec l'objet de la Commission.

Art. 51.Le Conseil d'orientation de l'ARES remet chaque année au Conseil d'administration de l'ARES, au plus tard le 1er novembre, un avis sur l'offre d'études et de formation continue.

Dans le mois, le Conseil d'administration de l'ARES annexe cet avis, éventuellement commenté, à son rapport annuel.

Chapitre 3.- Pôles académiques

Section 1ère.- Définition et missions

Art. 52.Un Pôle académique est une association sans but lucratif dont les membres sont des établissements d'enseignement supérieur, parmi lesquels au moins une Université, fondée sur la proximité géographique de leurs implantations.

Tout établissement d'enseignement supérieur appartient à un ou plusieurs Pôles académiques, selon le lieu de ses implantations. Cette appartenance est déterminée par la liste des habilitations à organiser des études initiales de premier et deuxième cycles visée à l'article 88. § 1er.

Art. 53.Un Pôle académique est un lieu de concertation et de dialogue entre établissements d'enseignement supérieur. Il a pour mission principale de promouvoir et soutenir toutes les formes de collaborations entre ses membres et d'inciter ceux-ci à travailler ensemble en vue d'offrir des services de qualité aux étudiants.

Ainsi, sans empiéter sur les misions de l'ARES et des zones académiques, un Pôle académique :

favorise et accompagne la mobilité des étudiants et des membres du personnel, dans le respect de leur statut et sur base volontaire, entre les différentes implantations et les établissements, en ce compris les modalités pratiques et financières;

offre des services collectifs destinés au personnel et aux étudiants de ses membres, notamment des bibliothèques et salles d'études, des restaurants et lieux conviviaux, des services médicaux, sociaux et d'aide psychologique, des activités sportives et culturelles, et peut gérer les recettes et dépenses associées;

fédère ou organise le conseil et l'accompagnement aux parcours d'études personnalisés [1 , y compris en matière d'enseignement supérieur inclusif ]1, [2 pour les étudiants en situation de handicap ]2 ainsi que le support pédagogique pour les enseignants;

coordonne l'information et l'orientation des futurs étudiants à propos des diverses études organisées et la représentation de ses membres lors de toute activité d'information sur les études supérieures ou en relation avec l'enseignement obligatoire;

coordonne des formations préparatoires aux études supérieures et toute autre activité susceptible de favoriser le passage entre l'enseignement obligatoire et l'enseignement supérieur;

favorise les relations entre tous ses établissements membres, leur personnel et leurs étudiants avec les acteurs locaux, tant publics que privés;

suscite la création à son niveau de centres disciplinaires fédérés de recherche, d'enseignement ou de services, rassemblant les compétences et équipes des établissements membres du Pôle;

encourage un usage partagé des infrastructures, équipements et biens mobiliers ou immobiliers destinés prioritairement aux missions d'enseignement, de recherche et de service à la collectivité;

et, plus généralement, est le lieu privilégié de dialogue et de réflexion entre ses membres.

Les statuts de chaque Pôle académique précisent la mise en oeuvre de ces missions.

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(1DCFR 2014-01-30/43, art. 35, 002; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCFR 2019-02-07/11, art. 57, 020; En vigueur : 14-09-2019)

Art. 54.Pour l'exercice de ses missions, un Pôle académique ou un établissement d'enseignement supérieur peut établir des relations de partenariat avec d'autres Pôles académiques ou établissements d'enseignement supérieur en Communauté française ou avec d'autres établissements ou groupes d'établissements d'enseignement supérieur extérieurs à la Communauté française. Celles-ci font l'objet d'une convention.

Art. 55.Pour la réalisation de ses missions et en fonction des moyens et ressources disponibles, le Gouvernement peut mettre à la disposition du Pôle les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires. De même, les établissements membres d'un Pôle peuvent mettre à sa disposition des ressources humaines, matérielles et financières. Le personnel concerné conserve intégralement son statut, ses droits et ses avantages.

Les établissements membres d'un Pôle académique peuvent, s'ils le souhaitent, effectuer tous les transferts financiers nécessaires à l'exécution de leurs obligations dans le cadre du Pôle ou des collaborations développées par lui.

Art. 56.Sans préjudice des articles précédents, la Communauté française alloue à chaque Pôle une allocation annuelle de 250.000 euros destinée à couvrir ses besoins de personnel propre et de fonctionnement.

Chaque année, ce montant est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en multipliant ce montant par le coefficient :

Indice santé de décembre de l'année budgétaire concernée divisé par Indice santé de décembre 2013.

["1 Pour les ann\233es 2015 et 2016, l'indexation pr\233vue au deuxi\232me alin\233a ne porte que sur 90 % du montant vis\233 \224 l'alin\233a 1er."°

["2 A partir de l'ann\233e 2017, le montant de l'allocation annuelle est index\233 chaque ann\233e en adaptant le montant d\233finitif obtenu pour l'ann\233e pr\233c\233dant l'ann\233e budg\233taire concern\233e aux variations de l'indice sant\233 (IS) selon la formule : IS de d\233cembre de l'ann\233e budg\233taire concern\233e / IS de d\233cembre de l'ann\233e budg\233taire pr\233c\233dente. "°

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(1DCFR 2015-07-14/05, art. 17, 009; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFR 2016-12-14/17, art. 39, 015; En vigueur : 01-01-2017)

Section 2.- Organisation

Art. 57.Un Pôle académique est géré par un Conseil d'administration composé de 30 membres au maximum issus de ses établissements membres. Il est compétent pour toutes les matières, à l'exclusion de celles qui sont explicitement de la compétence de son Assemblée générale, en vertu de l'article 58.

Il est coprésidé par les Recteurs des Universités qui ont leur siège social sur le territoire du Pôle et par un Directeur-Président d'une Haute Ecole qui a son siège social sur le territoire du Pôle, s'il en existe. Ce dernier est désigné par le Conseil d'administration du Pôle en alternance parmi les Directeurs-Présidents d'une des Hautes Ecoles visées. Le Conseil désigne également deux Vice-présidents : un parmi les Directeurs des Ecoles supérieures des Arts qui ont leur siège social sur le territoire du Pôle, un autre parmi les Directeurs des Etablissements de promotion sociale qui ont leur siège social sur le territoire du Pôle.

La composition du Conseil d'administration d'un Pôle académique reflète la taille relative des établissements en nombre de diplômés de formation initiale de BES, de bachelier et de master issus d'études suivies sur le territoire du Pôle en vertu d'une habilitation détenue par l'établissement sur ce territoire, avec une représentation minimale, éventuellement indirecte, des établissements de petite taille. Elle y garantit la présence de chaque forme d'enseignement et des différentes catégories de sa communauté académique, dont au moins 20 % de représentants du personnel et au moins 20 % d'étudiants. A l'exclusion des membres ex officio, un tiers, arrondi à l'unité supérieure, au minimum des membres du Conseil d'administration doivent être des personnes de genre différent des autres personnes, sauf impossibilité dûment justifiée.

Au sein de ce Conseil, pour les matières visant l'offre d'enseignement sur le territoire du Pôle, les représentants des établissements qui ne disposent pas d'une habilitation dans une implantation du Pôle pour des études de premier ou de deuxième cycle du domaine d'études concerné n'ont pas voix délibérative.

Art. 58.L'Assemblée générale des établissements membres d'un Pôle académique en établit les statuts. Elle est également seule compétente pour toute modification de ceux-ci. Au sein de l'Assemblée générale, chaque établissement dispose d'un nombre de voix proportionnel à son nombre de diplômés de formation initiale de BES, de bachelier et de master issus d'études suivies sur le territoire du Pôle en vertu d'une habilitation détenue par l'établissement sur ce territoire. L'Assemblée générale statue à la majorité simple, avec une majorité simple parmi les représentants respectivement des Universités, de Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Etablissements de promotion sociale.

Les statuts de même que toute modification y afférente sont transmis sans délai pour approbation par le Gouvernement. Le Gouvernement fixe les statuts du Pôle académique à défaut de décision de son Assemblée générale dans les six mois de l'entrée en vigueur de ce décret.

Ces statuts définissent notamment :

la mise en oeuvre des missions définies à l'article 53.alinéa 2, ainsi que les missions particulières confiées au Pôle par ses membres;

le mode de fonctionnement du Pôle;

son siège social;

les compétences, la composition, le mode de désignation de ses membres et le mode de fonctionnement de son Conseil d'administration, ainsi que des autres organes de gestion ou d'avis constitués au sein du Pôle pour accomplir ses missions.

Art. 59.Dans un souci d'efficacité, notamment pour remplir ses missions visées à l'article 53., 2° et 8°, un Pôle académique peut créer des organes chargés plus spécifiquement d'une partie de son territoire.

Lorsque l'Assemblée générale d'un Pôle académique en établit les statuts, tel que le prévoit l'article 58. -, elle se prononce sur la création de ces organes. La décision d'en créer ou de ne pas en créer est prise au consensus. La détermination de la composition et des missions de ces organes résulte également d'une délibération selon la procédure du consensus. A défaut de consensus entre ses membres, le Pôle académique peut saisir le Gouvernement qui arrête définitivement les statuts de ces organes.

Art. 60.Le Gouvernement désigne un Commissaire du Gouvernement auprès de chaque Pôle académique, choisi parmi ceux désignés auprès d'un des établissements membres.

La fonction de Commissaire du Gouvernement auprès d'un Pôle académique s'exerce conformément au décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires.

Art. 61.

<Abrogé par DCFR 2023-11-23/51, art. 17, 042; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 62.Il est constitué cinq Pôles académiques, répartis de la façon suivante :

le Pôle de Liège-Luxembourg, sur le territoire des Provinces de Liège et de Luxembourg;

le Pôle " Louvain ", sur le territoire de la Province du Brabant wallon;

le Pôle de Bruxelles, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

le Pôle hainuyer, sur le territoire de la Province de Hainaut;

le Pôle de Namur, sur le territoire de la Province de Namur.

Chapitre 4.- Zones académiques

Art. 63.Une zone académique interpôles est une instance d'avis constituée de la réunion des membres des Conseils d'administration des Pôles académiques qui la composent.

Une zone académique interpôles a uniquement pour missions de proposer à l'ARES une évolution de l'offre d'enseignement supérieur de type court et de susciter ou coordonner des projets d'aide à la réussite des étudiants.

Art. 64.Les décisions d'une zone académique interpôles se prennent à la majorité des deux tiers et à la majorité simple au sein de chaque Conseil d'administration des Pôles académiques qui la composent.

Le Gouvernement peut fixer des modalités particulières de fonctionnement des zones académiques interpôles.

Art. 65.Il existe trois zones académiques interpôles réparties de la façon suivante :

la zone Liège-Luxembourg-Namur qui regroupe les Pôles académiques visés à l'article 62.- 1° et 5° ;

la zone Bruxelles-Brabant wallon qui regroupe les Pôles académiques visés à l'article 62.- 3° et 2° ;

la zone Hainaut qui correspond au Pôle académique visé à l'article 62.- 4°.

TITRE III.- De l'organisation des études et du statut de l'étudiant

Chapitre 1er.- Structure et contenu minimal des études

Art. 66.§ 1er. Les études supérieures sont organisées en trois cycles.

Les cursus initiaux comprennent un ou deux cycles d'études, selon le type d'enseignement.

Les études de spécialisation complètent la formation initiale d'un diplômé de premier ou deuxième cycle et se rattachent à ce même niveau, notamment lorsque des conditions particulières d'accès professionnel l'exigent. [2 ...]2.

Les études de troisième cycle comprennent les formations doctorales et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat.

Les diplômes et les certificats donnant lieu à l'octroi de crédits délivrés conformément au présent décret sont les seules certifications reconnues aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications.

§ 2. Les études de formation continue proposent aux diplômés de l'enseignement supérieur ou personnes pouvant valoriser des acquis professionnels ou personnels similaires, à l'issue de leur formation initiale ou tout au long de leur vie et dans une perspective personnelle, sociale ou professionnelle, des ensembles structurés d'activités d'apprentissage visant à compléter, élargir, améliorer, réactualiser ou perfectionner leurs savoirs, savoir-faire, aptitudes, compétences et qualifications, acquis tant lors d'études préalables que par leur expérience personnelle ou professionnelle.

Ces études peuvent conduire à la délivrance [1 ...]1 de titres, de certificats ou d'attestations, selon leur contenu et leur statut. [1 ...]1

§ 3. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent également organiser d'autres activités ou formations qui n'appartiennent à aucune de ces catégories; elles ne sont pas sanctionnées par un titre ou grade académique et ne mènent à la délivrance ni d'un diplôme ni d'un certificat.

§ 4. Pour les études et formations visées aux § 2 et § 3, les droits d'inscriptions réclamés aux étudiants, les financements spécifiques éventuels et les ressources patrimoniales propres affectées par l'établissement contribuent à couvrir les coûts liés à l'organisation de cet enseignement. Cette disposition n'est d'application ni pour la formation du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES), ni pour les formations organisées par les Etablissements de promotion sociale.

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 34, 007; En vigueur : 15-09-2015)

(2DCFR 2019-02-07/10, art. 87, 024; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 67.Le crédit est une mesure relative de l'ensemble des travaux d'un étudiant pour une ou plusieurs activités d'apprentissage au sein d'un programme d'études, considérant que les travaux d'un étudiant se consacrant à temps plein à ses études pendant une année académique représentent pour lui une charge de 60 crédits.

Un crédit correspond forfaitairement à 30 heures d'activités d'apprentissage. Cette charge horaire n'est que partiellement consacrée à des enseignements organisés directement par l'établissement, mais comprend d'autres activités associées, tels les travaux, exercices personnels, préparations, études, projets, recherches documentaires, épreuves ou immersion socioprofessionnelle.

Les crédits associés à une unité d'enseignement au sein d'un programme d'études s'expriment en nombres entiers, sans qu'une unité d'enseignement ne puisse conduire à plus de 30 crédits. Par exception, dans les études de deuxième cycle du secteur de l'art, une unité d'enseignement peut conduire à plus de 30 crédits si l'octroi de ceux-ci résulte de plusieurs évaluations d'activités d'apprentissage distinctes, chacune valorisée pour moins de 30 crédits.

Les activités de mise à niveau, de remédiation, d'autoformation et d'enrichissement personnel ne font pas l'objet d'une estimation en crédits dans un programme d'études et ne sont donc pas comprises dans cette définition de la charge d'un étudiant. Toutefois, aux conditions fixées par les autorités académiques, de telles activités peuvent être valorisées par le jury dans le contexte d'une procédure d'admission aux études, de réorientation ou d'un programme personnalisé de remédiation.

["1 Aux conditions fix\233es par les autorit\233s acad\233miques, les jurys peuvent valoriser, pour des raisons motiv\233es, des savoirs et comp\233tences acquis par une exp\233rience professionnelle ou personnelle. Cette valorisation est effectu\233e au moment de la validation du programme annuel de l'\233tudiant et aucune admission ne peut avoir lieu sur base de la pr\233sente disposition."°

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 3, dans le cadre d'une convention de mobilit\233 telle que vis\233e \224 l'article 81, alin\233a 2, les cr\233dits associ\233s \224 une unit\233 d'enseignement peuvent s'exprimer en nombres d\233cimaux."°

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 35, 007; En vigueur : 15-09-2015)

(2DCFR 2021-07-19/10, art. 14, 029; En vigueur : 14-09-2021)

Art. 68.Nul étudiant ne peut participer aux activités d'apprentissage, ni se présenter aux évaluations et examens organisés par un établissement pour un enseignement, ni se voir octroyer les crédits correspondants, s'il n'est effectivement inscrit à cet enseignement.

Art. 68/1.[1 Par dérogation à l'article 68 et aux conditions définies dans le règlement des études, les autorités académiques peuvent autoriser des personnes qui en font la demande à suivre isolément des unités d'enseignement et à en présenter les évaluations, en dehors d'une inscription régulière définie à l'article 103.

Le nombre maximum de crédits associés à ces unités d'enseignement ne peut être supérieur à 20 par année académique [2 dans tous les établissements d'enseignement supérieur]2.

Le règlement des études fixe le montant des droits d'inscription aux unités d'enseignement visées à l'alinéa 1er. Ce montant est fixé proportionnellement au nombre de crédits afférents aux unités d'enseignement suivies, avec un minimum correspondant à dix crédits, et ne peut être supérieur au tiers du montant visé au 1er alinéa de l'article 105, § 1er.

Les personnes visées à l'alinéa 1er ne se voient pas octroyer les crédits. Toutefois, aux conditions fixées dans le règlement des études, les jurys peuvent valoriser les unités d'enseignement visées à l'alinéa 1er pour autant que le seuil de réussite de l'évaluation visé à l'article 139 soit atteint. Cette valorisation est effectuée au moment de la validation du programme annuel de l'étudiant lors d'une inscription régulière.

Cet article n'est pas applicable à l'enseignement supérieur de promotion sociale.]1

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(1Inséré par DCFR 2019-05-03/44, art. 4, 022; En vigueur : 14-09-2019)

(2DCFR 2022-07-20/17, art. 27, 032; En vigueur : 14-09-2023)

Art. 69.§ 1er. Les cursus initiaux de type court sont organisés en un seul cycle d'études. Ils comprennent 180 crédits. Ces cursus sont sanctionnés par le grade académique de bachelier.

Par exception, certains cursus initiaux de type court peuvent comprendre 240 crédits.

["1 Le cursus initial de type court menant \224 la profession de g\233om\232tre-expert immobilier, en application de la loi du 11 mai 2003 prot\233geant le titre et la profession de g\233om\232tre-experts, est sanctionn\233 par le grade acad\233mique de gradu\233 g\233om\232tre-expert immobilier. Ce dernier est assimil\233 au grade acad\233mique de bachelier au sens de l'alin\233a 1er."°

§ 2. Des études supérieures peuvent conduire à l'obtention du Brevet de l'Enseignement Supérieur (BES) si elles sanctionnent des études de 120 crédits au moins ayant un caractère professionnalisant et donnant accès à un métier clairement identifié. Ces études peuvent être intégrées ou valorisées ensuite dans un cycle d'études de type court.

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(1DCFR 2021-07-19/10, art. 15, 029; En vigueur : 14-09-2021)

Art. 70.§ 1er. Les cursus initiaux de type long sont organisés en deux cycles d'études :

un premier cycle sanctionné par le grade académique de bachelier qui comprend 180 crédits;

un deuxième cycle sanctionné par le grade de master qui comprend 60 crédits ou, s'il poursuit une finalité particulière, 120 crédits.

Certains cycles d'études peuvent être constitutifs de plusieurs cursus de type long différents.

Par exception, les deuxièmes cycles en médecine et en médecine vétérinaire comprennent 180 crédits. Le deuxième cycle d'études en médecine est sanctionné par le grade de médecin; le deuxième cycle d'études en médecine vétérinaire est sanctionné par le grade de médecin vétérinaire.

§ 2. Les études de master en 120 crédits au moins peuvent comprendre un ou plusieurs choix de 30 crédits spécifiques donnant à ces études l'une des finalités suivantes :

[2(NOTE : abrogé, reste toutefois d'application pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2025-2026 ce, selon les modalités définies à l'article 74 du décret abrogatoire.)]2

La finalité didactique qui comprend la formation pédagogique spécifique en application du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique; elle n'est organisée que pour les grades académiques correspondant aux titres requis dans l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement établit cette correspondance.

La finalité approfondie préparant à la recherche scientifique ou artistique. Elle comprend à la fois des enseignements approfondis dans une discipline particulière et une formation générale au métier de chercheur. Elle est organisée exclusivement à l'université ou, pour les études artistiques, dans les Ecoles supérieures des Arts en coorganisation d'un programme conjoint avec une université participant à une école doctorale thématique correspondant e.

Une finalité spécialisée dans une discipline particulière du domaine auquel se rattache le cursus qui vise des compétences professionnelles ou artistiques particulières. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser une ou plusieurs finalités spécialisées différentes pour un même master.

L'ARES assure la cohérence de l'offre de ces finalités en évitant toute redondance injustifiée.

§ 3. Les études de master préexistant à l'entrée en vigueur de ce décret peuvent ne comporter que 60 crédits au sein d'un cursus de type long de 240 crédits. Elles ne comprennent pas de finalité. [1 Les grades académiques délivrés au terme de ces études figurent à l'annexe II de ce décret et les habilitations à les organiser sont mentionnées à l'annexe III de ce décret.]1

Tous les deux ans, l'ARES remet au Gouvernement une évaluation de ces cursus.

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(1DCFR 2017-07-19/14, art. 1, 017; En vigueur : 14-09-2017)

(2DCFR 2019-02-07/10, art. 88, 024; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 71.§ 1er. Les cursus de troisième cycle comprennent la formation doctorale et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat.

§ 2. Les formations doctorales sont encadrées par des équipes associées en une école doctorale thématique agréée par l'ARES sur avis de la Chambre thématique universitaire. Elles sont liées aux compétences spécifiques des équipes de recherche et confèrent aux diplômés une haute qualification scientifique et professionnelle.

Elles peuvent conduire à la délivrance d'un certificat de formation à la recherche sanctionnant forfaitairement 60 crédits de formation. Elles consistent essentiellement en des activités spécifiques liées au métier de chercheur et ne peuvent donc comporter plus de 30 crédits d'activités d'apprentissage du type visé au 1° de l'article 76. Les porteurs d'un titre de master à finalité approfondie du même domaine bénéficient d'une valorisation automatique des 30 crédits maximum portant sur ces activités d'apprentissage.

§ 3. Le [1 grade académique de doctorat]1 est conféré après soutenance d'une thèse démontrant les capacités de créativité, de conduite de recherches scientifiques et de diffusion de ses résultats par le récipiendaire.

L'épreuve de doctorat consiste en :

la rédaction d'un travail personnel et original qui peut prendre la forme d'une dissertation dans la discipline, d'un essai du candidat faisant apparaître la cohérence d'un ensemble de publications à caractère scientifique dont le doctorant est auteur ou coauteur, ou d'une dissertation articulée à une oeuvre, un projet ou des réalisations dont le candidat est auteur ou coauteur;

la présentation publique de ce travail mettant en évidence ses qualités, son originalité, ainsi que les capacités de vulgarisation scientifique du candidat.

Les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat correspondent forfaitairement à 180 crédits acquis après une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master ou de niveau équivalent.

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(1DCFR 2022-07-20/17, art. 28, 032; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 72.[1 A l'issue d'une formation initiale sanctionnée par le grade académique de bachelier ou de master, des études de spécialisation de premier cycle peuvent conduire à un autre grade académique de bachelier après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires.]1

Ces études visent à faire acquérir une qualification professionnelle spécialisée, notamment pour autoriser l'accès à certaines professions.

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(1DCFR 2019-05-03/44, art. 5, 022; En vigueur : 14-09-2019)

Art. 73.[1 § 1.]1[2 A l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master ou de niveau équivalent, aux conditions fixées par les autorités académiques, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire à un grade académique de master de spécialisation après la réussite selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires.]2

Ces études visent à faire acquérir une qualification professionnelle spécialisée correspondant à au moins un des objectifs suivants :

autoriser l'exercice de certaines professions, dans le respect des dispositions légales correspondantes, notamment dans le secteur de la santé;

répondre aux besoins de formations spécifiques conçues dans le cadre de programmes de coopération au développement;

donner accès à des titres et grades particuliers exigés par la loi ou aux compétences particulières et reconnues des équipes de recherche et d'enseignement, qui présentent un caractère d'originalité, d'unicité et de spécificité scientifique ou artistique en Communauté française.

L'ARES assure la cohérence de ces études et en garantit leur conformité par rapport à ces critères.

["1 \167 2. Par d\233rogation, \224 l'issue d'une formation initiale sanctionn\233e par un grade acad\233mique de master en Enseignement section 1, 2 ou 3, des \233tudes de sp\233cialisation de deuxi\232me cycle peuvent conduire au grade acad\233mique de [3 master de sp\233cialisation en Enseignement sections 1 et 2 ou au grade acad\233mique de master de sp\233cialisation en Enseignement sections 3, 4 et 5, tels que d\233finis \224 l'article 43, \167 4,"° du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.]1

["1 \167 3. Par d\233rogation, \224 l'issue d'une formation initiale sanctionn\233e par un grade acad\233mique de [3 master de sp\233cialisation en Enseignement sections 1 et 2 ou au grade acad\233mique de master de sp\233cialisation en Enseignement sections 3, 4 et 5, tels que d\233finis \224 l'article 43, \167 4"° , des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire au grade académique de master de spécialisation en formation d'enseignants [3 tel que défini à l'article 51]3 du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.]1

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(1DCFR 2019-02-07/10, art. 89, 024; En vigueur : 14-09-2022)

(2DCFR 2021-12-02/20, art. 1, 031; En vigueur : 14-09-2022)

(3DCFR 2021-12-02/42, art. 16, 033; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 74.Les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser des études de formation continue à destination des diplômés de l'enseignement supérieur ou de porteurs de titres similaires.

Ces études poursuivent un ou plusieurs buts suivants :

réactualiser les connaissances de diplômés, notamment en fonction du profil professionnel particulier des étudiants;

perfectionner ou spécialiser leurs savoirs et compétences dans l'une ou l'autre discipline particulière, dans le même domaine d'études que leur diplôme initial ou dans un domaine différent. A cette catégorie appartiennent notamment les formations de réinsertion ou de réorientation professionnelle;

compléter et parfaire leur formation, en lien direct avec leur activité professionnelle actuelle ou future, dans une perspective de continuité de leur parcours professionnel;

étendre et enrichir leur formation personnelle, en tant que citoyen actif et critique.

Pour ces études de formation continue, la valorisation de crédits professionnelle et personnelle est par essence d'application et s'inscrit dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie.

L'ARES, sur avis des Pôles académiques, assure la cohérence de l'offre de ces études et de leurs conditions d'accès en évitant toute concurrence.

La réussite de ces études n'est pas sanctionnée par un grade académique. Elles peuvent permettre la délivrance de certificats et l'octroi de crédits aux étudiants correspondant aux enseignements suivis avec succès, si elles portent sur au moins 10 crédits et respectent les mêmes critères d'organisation, d'accès, de contenu et de qualité que les études menant à des grades académiques. Cette conformité est attestée par l'ARES.

Ces études de formation continue ne sont pas éligibles pour le mécanisme général de financement des études supérieures, à l'exception des études organisées par les Etablissements de promotion sociale. Le Gouvernement peut toutefois fixer des règles de financement spécifiques pour certaines d'entre elles, après avis de l'ARES.

Chapitre 2.- Organisation de l'enseignement

Art. 75.§ 1er. La langue administrative des établissements d'enseignement supérieur est le français.

§ 2. La langue d'enseignement et d'évaluation des activités d'apprentissage est le français.

Toutefois, des activités peuvent être dispensées et évaluées dans une autre langue :

dans le premier cycle d'études, à raison d'au plus un quart des crédits;

pour les études menant au grade académique de master, sauf pour les crédits spécifiques à la finalité didactique, à raison de la moitié des crédits;

pour les études coorganisées par plusieurs établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 82, dont au moins un établissement extérieur à la Communauté française;

pour les études de spécialisation;

pour les études de troisième cycle;

pour les études de formation continue et autres formations.

De manière générale, toute activité d'apprentissage d'un cursus de premier ou deuxième cycle peut être organisée et évaluée dans une autre langue si elle est organisée également en français; cette obligation est satisfaite pour les options ou pour les activités au choix individuel de l'étudiant, au sens de l'article 127, s'il existe au moins un autre choix possible d'options ou d'activités organisées en français.

Pour l'application du § 2 de l'alinéa 2, 1° et 2°, les enseignements de langues étrangères, les travaux de fin d'études, les activités d'intégration professionnelle ainsi que les activités d'apprentissage qui sont coorganisées par des établissements extérieurs à la Communauté française reconnus par leurs autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur n'entrent pas en ligne de compte.

Pour les études de [1 premier et de]1 deuxième cycle, le Gouvernement peut en outre accorder aux établissements d'enseignement supérieur des dérogations lorsque les études visées ont un caractère international dérivant de l'excellence du champ scientifique ou artistique, ou de sa nature particulière. Les dérogations sont accordées sur proposition de l'ARES.

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(1DCFR 2019-05-03/44, art. 6, 022; En vigueur : 14-09-2019)

Art. 76.Les activités d'apprentissage comportent :

des enseignements organisés par l'établissement, notamment des cours magistraux, exercices dirigés, travaux pratiques, travaux de laboratoire, séminaires, exercices de création et recherche en atelier, excursions, visites et stages;

des activités individuelles ou en groupe, notamment des préparations, travaux, recherches d'information, travaux de fin d'études, projets et activités d'intégration professionnelle;

des activités d'étude, d'autoformation et d'enrichissement personnel.

["2 Toutes peuvent faire l'objet d'une \233valuation et peuvent \234tre exprim\233es en termes de cr\233dits."°

["1 4\176 des acquisitions de comp\233tences en entreprise dans le cadre de l'enseignement en alternance"°

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(1DCFR 2014-04-11/33, art. 85, 004; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCFR 2015-06-25/12, art. 36, 007; En vigueur : 15-09-2015)

Art. 77.Chaque unité d'enseignement au sein d'un programme d'études comprend une ou plusieurs activités d'apprentissage. Une unité se caractérise par les éléments suivants :

son identification, son intitulé particulier, sa discipline;

le nombre de crédits associés;

sa contribution au profil d'enseignement du programme, ainsi que les acquis d'apprentissage spécifiques sanctionnés par l'évaluation;

la description des objectifs, du contenu et des sources, références et supports éventuels, avec l'indication de ceux qui sont indispensables pour acquérir les compétences requises;

le cycle et niveau du cadre francophone des certifications auxquels il se rattache et, si c'est pertinent, la position chronologique dans le programme du cycle;

son caractère obligatoire ou au choix individuel de l'étudiant au sein du programme ou des options;

la liste des unités d'enseignement prérequises ou corequises au sein du programme et si d'autres connaissances et compétences particulières préalables sont requises;

les coordonnées du service du ou des enseignants responsables de son organisation et de son évaluation;

son organisation, notamment le volume horaire, l'implantation et la période de l'année académique;

10°la description des diverses activités d'apprentissage qui la composent [2 et la cohérence pédagogique en cas de regroupement d'activités d'enseignement menant à des évaluations distinctes]2, les méthodes d'enseignement et d'apprentissage mises en oeuvre;

11°le mode d'évaluation et, s'il échet, [2 la méthode d'intégration]2 des diverses activités d'apprentissage;

12°la ou les langues d'enseignement et d'évaluation.

["2 Au sein d'un programme d'\233tudes, lorsqu'une unit\233 d'enseignement est compos\233e de plusieurs activit\233s d'apprentissage relevant de plusieurs enseignants et donnant lieu \224 des \233valuations distinctes, ceux-ci d\233cident coll\233gialement de la m\233thode d'int\233gration des \233valuations des activit\233s d'apprentissage correspondant \224 l'\233valuation finale de cette unit\233."°

Au sein d'un programme d'études, l'évaluation d'une unité d'enseignement peut faire l'objet d'une pondération à des fins de délibération par le jury lors du calcul de la moyenne [1 ...]1. Cette pondération est également indiquée. A défaut, l'évaluation de chaque unité d'enseignement y intervient pour un poids égal.

Cette description des unités d'enseignement ne peut être modifiée durant l'année académique sur laquelle elle porte, sauf cas de force majeure touchant les enseignants responsables.

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 37, 007; En vigueur : 15-09-2015)

(2DCFR 2021-12-02/20, art. 2, 031; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 78.Chaque Université, Haute Ecole et Ecole supérieure des Arts organisée ou subventionnée par la Communauté française est tenue de mettre à disposition des étudiants régulièrement inscrits, sur son site intranet, les supports de cours dont la liste est déterminée, pour les Universités, par l'organe visé à l'article 17 du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur, pour les Hautes Ecoles, par le Conseil pédagogique et, pour les Ecoles supérieures des Arts, par le Conseil de gestion pédagogique.

Cette mise à disposition des supports de cours visés à l'alinéa précédent est effective au plus tard un mois après le début des activités d'apprentissage visées.

Ces supports de cours peuvent être modifiés suivant l'évolution du contenu précis et de la forme des activités d'apprentissage. Toutefois, ils doivent être mis en ligne au plus tard six semaines avant l'épreuve d'évaluation correspondante.

L'étudiant jouissant d'une allocation d'études qui en fait la demande bénéficie, à charge des budgets sociaux de l'Université, Haute Ecole ou Ecole supérieure des Arts, de l'impression sur papier, à titre gratuit, des supports de cours relatif au cursus au sein duquel il est inscrit et qui sont visés dans la liste déterminée à l'alinéa 1er.

Dans les établissements d'enseignement supérieur qui mettent, par ailleurs, à disposition via impression les supports de cours, le coût de cette impression est soumis à l'avis de la commission de concertation chargée de rendre un avis sur les frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants.

Chapitre 3.- Rythme des études

Art. 79.§ 1er. [1 L'ensemble des activités d'apprentissage de chaque unité d'enseignement des cursus conduisant à un grade académique de premier ou deuxième cycle se répartit sur un des deux premiers quadrimestres de l'année académique, à l'exception des activités dispensées dans le cadre de l'enseignement en alternance, de certaines évaluations, stages, projets ou activités d'intégration professionnelle.

["5 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, pour des raisons p\233dagogiques motiv\233es, certaines unit\233s d'enseignement peuvent se r\233partir sur les deux premiers quadrimestres de l'ann\233e acad\233mique ; dans ce cas, et concernant le premier cycle, une \233valuation partielle est organis\233e en fin de premier quadrimestre."° ]1

Le premier quadrimestre débute le 14 septembre; le deuxième débute le premier février; le troisième débute le premier juillet. Les deux premiers quadrimestres comportent au minimum 12 semaines d'activités d'apprentissage. [2 ...]2.

A l'issue de chacun de ces quadrimestres est organisée une période d'évaluation permettant l'acquisition de crédits. Celle-ci porte au minimum sur l'ensemble des activités d'apprentissage organisées durant le quadrimestre.

Un troisième quadrimestre comprend des périodes d'évaluation, ainsi que des activités d'intégration professionnelle ou de travaux personnels.

["3 \167 1bis. Dans l'enseignement sup\233rieur en alternance, une unit\233 d'enseignement peut \234tre \233valu\233e d\232s que son organisation est termin\233e."°

§ 2. [3 Par exception au paragraphe premier]3, les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur peuvent, pour des raisons de force majeure et dûment motivées, prolonger une période d'évaluation d'un étudiant au quadrimestre suivant, sans toutefois pouvoir dépasser une période de deux mois et demi au-delà de la fin du quadrimestre.

§ 3. Les activités d'apprentissage des études de troisième cycle, des études de formation continue et des autres formations peuvent être réparties sur les trois quadrimestres.

["4 \167 4. Par d\233rogation au \167 1er, alin\233a 3, une convention de mobilit\233 telle que vis\233e \224 l'article 81, alin\233as 2 et 3, peut pr\233voir des dates de d\233but de quadrimestre diff\233rentes de m\234me que des dur\233es diff\233rentes."°

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 38, 007; En vigueur : 15-09-2015)

(2DCFR 2016-06-16/22, art. 18, 013; En vigueur : 15-09-2016)

(3DCFR 2019-05-03/44, art. 7, 022; En vigueur : 14-09-2019)

(4DCFR 2021-07-19/10, art. 16, 029; En vigueur : 14-09-2021)

(5DCFR 2021-12-02/20, art. 3, 031; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 80.Les activités d'apprentissage visées à l'article 76, 1°, et les évaluations, à l'exception des activités d'intégration professionnelle, excursions, visites et stages, ne sont organisées par les établissements ni les dimanches, ni les jours fériés légaux, ni le 27 septembre.

Les autorités des établissements d'enseignement supérieur peuvent fixer d'autres jours de suspension d'activités propres à leur établissement.

Chapitre 4.- Mobilité, collaborations et codiplômation

Art. 81.Les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un grade académique suivent les activités d'apprentissage et effectuent les travaux qui figurent à leur programme d'études et qui sont organisés par l'établissement. Ils y présentent les épreuves et examens qui se rapportent à leur programme d'études.

Toutefois, des conventions conclues avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieurs à celle-ci, peuvent prévoir que certains de ces cours et travaux seront organisés par ces autres établissements et que les examens qui s'y rapportent seront présentés dans ces mêmes établissements, conformément aux règles qui y sont en vigueur. Elles peuvent aussi prévoir l'échange de membres du personnel à cet effet.

Les établissements hors Communauté française avec lesquels ces conventions peuvent être conclues doivent être reconnus par leurs autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur, organiser des cursus ou participer à l'organisation de cursus et délivrer des grades équivalents au moins à un grade de premier cycle tel que visé par le présent décret.

Art. 82.§ 1er. Dans le cadre de leurs missions, les établissements d'enseignement supérieur développent des partenariats entre eux, ainsi qu'avec d'autres institutions ou personnes morales issues du monde scientifique, éducatif, professionnel et culturel. Les partenaires choisis peuvent être belges ou étrangers. Ils peuvent conclure des conventions de collaboration avec ces partenaires.

Pour les conventions en matière d'enseignement, les établissements partenaires doivent être reconnus par leurs autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur.

§ 2. Deux ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieurs à celle-ci, peuvent conclure entre eux des conventions de collaboration au sens du paragraphe précédent pour la coorganisation administrative et académique d'activités d'apprentissage d'une formation ou d'un programme d'études conjoint pour lequel l'un d'entre eux au moins est habilité. Une telle convention peut porter sur l'offre et l'organisation d'enseignements, l'échange de membres du personnel ou le partage d'infrastructures.

La convention désigne, parmi les établissements habilités en Communauté française pour les études visées, l'établissement référent chargé de la centralisation de la gestion administrative et académique du programme et des étudiants. Le Gouvernement peut compléter le contenu minimal d'une telle convention.

§ 3. Un programme d'études conjoint peut mener à une codiplômation lorsqu'il est coorganisé au sens du paragraphe précédent, que tous les partenaires en Communauté française qui codiplôment y sont habilités ou cohabilités pour ces études, que les activités d'apprentissage sont organisées, gérées et dispensées conjointement et que la réussite est sanctionnée collégialement et conduit à la délivrance conjointe soit d'un diplôme unique signé par tous les partenaires, soit de diplômes émis par chacun d'entre eux en vertu de leurs habilitations et législations propres.

Pour proposer un programme en codiplômation, les établissements en Communauté française partenaires doivent prendre en charge chacun, dans le cadre de cette convention, au moins 15 pour-cent des activités d'apprentissage du programme du cycle d'études concerné. De plus, chaque étudiant devra avoir effectivement suivi des activités d'apprentissage organisées par au moins deux partenaires différents.

Ce dernier alinéa ne s'applique pas aux études codiplômantes organisées dans le cadre de programmes particuliers définis par l'Union européenne.

La convention de codiplômation fixe notamment :

les conditions particulières d'accès aux études;

les modalités d'inscription;

l'organisation des activités d'apprentissage;

les modalités d'évaluation, de délibération et de sanction en fin de cycle;

l'intitulé du ou des grades, titres ou diplômes délivrés, ainsi que le modèle de ceux-ci;

les règles de redistribution des recettes et de répartitions des dépenses entre les établissements partenaires;

l'établissement d'enseignement supérieur en Communauté française désigné comme référent en Communauté française;

les dispositions relatives aux assurances contractées pour les étudiants.

Les modalités d'évaluation et d'organisation fixées dans la convention doivent être conformes à la législation en vigueur dans l'un des établissements partenaires.

["1 Pour les besoins de l'application de l'alin\233a 2 aux programmes de codipl\244mation mis en oeuvre en application du d\233cret du 7 f\233vrier 2019 d\233finissant la formation initiale des enseignants, pour proposer un programme en codipl\244mation, les \233tablissements en Communaut\233 fran\231aise partenaires doivent prendre en charge chacun, dans le cadre de cette convention, au moins 15 pour-cent des activit\233s d'apprentissage assur\233s par l'ensemble des op\233rateurs de formation de m\234me forme d'enseignement qui sont parties \224 la convention de codipl\244mation concern\233e."°

§ 4. En vue d'encadrer certains travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat, les universités peuvent conclure des conventions de cotutelle de thèse avec d'autres universités ou établissements d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieurs à celle-ci, habilités à délivrer le [2 grade de doctorat ]2. Ces conventions sont assimilées aux conventions de codiplômation, mais sont spécifiques pour chaque étudiant; celle-ci spécifie l'école doctorale encadrant sa formation.

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(1DCFR 2019-05-03/44, art. 8, 022; En vigueur : 14-09-2019)

(2DCFR 2022-07-20/17, art. 29, 032; En vigueur : 14-09-2022)

Chapitre 5.- Grades académiques

Art. 83.§ 1er. Les études supérieures sont organisées dans les domaines suivants :

Philosophie;

Théologie;

Langues, lettres et traductologie;

Histoire, histoire de l'art et archéologie;

Information et communication;

Sciences politiques et sociales;

Sciences juridiques;

Criminologie;

Sciences économiques et de gestion;

10°Sciences psychologiques [2 ...]2;

["2 10\176 bis Sciences de l'\233ducation et Enseignement;"°

11°Sciences médicales;

12°Sciences vétérinaires;

13°Sciences dentaires;

14°Sciences biomédicales et pharmaceutiques;

15°Sciences de la santé publique;

16°Sciences de la motricité;

17°Sciences;

18°Sciences agronomiques et ingénierie biologique;

19°Sciences de l'ingénieur et technologie;

20°Art. de bâtir et urbanisme;

21°Art. et sciences de l'art;

22°Arts plastiques, visuels et de l'espace;

23°Musique;

24°Théâtre et arts de la parole;

25°Arts du spectacle et technique de diffusion et de communication;

26°Danse.

Les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat sont classés dans un ou plusieurs domaines d'études.

Les études de formation continue et autres formations organisées par les établissements sont également rattachées à un ou plusieurs domaines d'études.

La liste des grades académiques associés à ces domaines [1 figure à l'annexe II de ce décret.]1.

§ 2. Les domaines d'études sont répartis en quatre secteurs de la façon suivante :

Les sciences humaines et sociales : les domaines 1° à [2 10° bis]2 ;

La santé : les domaines 11° à 16° ;

Les sciences et techniques : les domaines 17° à 20° ;

L'art : les domaines 21° à 26°.

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(1DCFR 2017-07-19/14, art. 2, 017; En vigueur : 14-09-2017)

(2DCFR 2019-02-07/10, art. 90, 024; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 84.Aucun [1 ...]1 grade académique ne peut être conféré par un établissement d'enseignement supérieur à un étudiant qui n'aurait pas suivi effectivement au minimum 60 crédits du programme correspondant et qui n'y aurait pas été régulièrement inscrit aux études menant à ce grade.

Par exception à l'alinéa précédent, le porteur d'un grade de master en 120 crédits peut se voir conférer le grade académique correspondant à une autre finalité de ce même grade de master après réussite des crédits supplémentaires spécifiques à cette finalité. De même, le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur peut être délivré aux étudiants régulièrement inscrits à ces études et qui ont satisfait aux épreuves du programme d'études correspondant.

["1 Par exception au \224 l'alin\233a 1er et pour des raisons motiv\233es, le grade acad\233mique de brevet de l'enseignement sup\233rieur, de bachelier de sp\233cialisation [2 , de master en 60 cr\233dits"° ou de master de spécialisation peut être conféré par un établissement d'enseignement supérieur à un étudiant qui n'aurait suivi effectivement que 30 crédits du programme correspondant au moins et qui aurait été régulièrement inscrit aux études menant à ce grade pendant une année académique au moins.]1

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(1DCFR 2019-05-03/44, art. 9, 022; En vigueur : 14-09-2019)

(2DCFR 2021-12-02/20, art. 4, 031; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 85.§ 1. [2 A l'exception du [3 grade de doctorat]3, tout grade académique comprend son appellation générique, l'intitulé du cursus, le domaine pour les Ecoles supérieures des Arts, l'orientation éventuelle, la spécialité éventuelle et la finalité éventuelle et il est libellé tel qu'il est mentionné à l'annexe II du présent décret.]2

Pour les études de troisième cycle, le [3 grade de doctorat]3 est précisé par l'intitulé de la thèse soutenue et soit par l'école doctorale thématique ayant encadré la formation, soit par le ou les domaines auxquels elle se rattache.

§ 2. L'orientation et les options éventuelles précisent le contenu du programme d'études sanctionné par le grade académique qui donne à ces études un profil de compétences particulier.

Une orientation [2 ...]2 indique un référentiel de compétences et profil d'enseignement spécifiques du programme du cycle d'études qui y conduit correspondant à un ensemble d'unités d'enseignement de plus de 60 crédits et ne pouvant dépasser les deux tiers des crédits que comporte le cycle d'études.

Une option indique le choix, par l'étudiant, d'un ensemble cohérent d'unités d'enseignement particulières valorisées pour 15 à 30 crédits qui caractérise tout ou partie de son programme du cycle d'études, sans que le total des options ne puisse dépasser la moitié des crédits que comporte ce cycle d'études ni que celles-ci ne conduisent à un grade académique distinct.

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(1DCFR 2016-06-16/22, art. 19, 013; En vigueur : 15-09-2016)

(2DCFR 2017-07-19/14, art. 3, 017; En vigueur : 14-09-2017)

(3DCFR 2022-07-20/17, art. 30, 032; En vigueur : 14-09-2022)

Chapitre 6.- Habilitations

Art. 86.§ 1er. L'habilitation à organiser des études supérieures et à conférer les grades académiques qui les sanctionnent est accordée ou retirée à un établissement d'enseignement supérieur par décret.

L'habilitation porte sur les études menant à un titre ou grade académique particulier, ainsi que sur le territoire géographique sur lequel ces études peuvent être organisées, [1 ainsi que l'organisation horaire de la formation]1 à l'exception des travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat qui ne sont pas associés à une implantation particulière. Une habilitation est accordée pour la Région de Bruxelles-Capitale ou, en Région wallonne, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs.

["2 Lorsqu'un \233tablissement d'enseignement sup\233rieur est habilit\233 \224 organiser un master en 120 cr\233dits, cette habilitation lui est accord\233e pour toutes les finalit\233s vis\233es \224 l'article 70, \167 2."°

["1 Sur avis conforme de l'ARES, un \233tablissement d'enseignement sup\233rieur peut, dans le cadre d'un cursus, organiser des activit\233s d'enseignement valoris\233es au maximum par 15 cr\233dits par cycle en dehors des implantations d\233finies par son habilitation. Celles-ci ne peuvent jamais constituer un d\233doublement d'enseignements. En cas de coorganisation des \233tudes, 15 cr\233dits maximum par cycle peuvent \234tre organis\233s en dehors de la totalit\233 des implantations des \233tablissements d'enseignement sup\233rieur qui coop\232rent sans constituer un d\233doublement d'enseignement. Sur avis conforme de l'ARES, un \233tablissement d'enseignement sup\233rieur peut organiser un cursus dans un pays hors de l'Union europ\233enne"°

["1 Un \233tablissement d'enseignement sup\233rieur peut modifier l'organisation horaire d'une formation habilit\233e en passant d'un horaire de jour \224 un horaire d\233cal\233 et inversement. Cette modification est soumise \224 l'avis pr\233alable de l'ARES. L'ARES transmet son avis motiv\233 au Gouvernement. Un \233tablissement d'enseignement sup\233rieur peut d\233doubler l'organisation horaire d'une formation habilit\233e en organisant une formation en horaire d\233cal\233 alors qu'elle est et demeurera organis\233e en horaire de jour et inversement. Ce d\233doublement est soumis \224 l'avis pr\233alable de l'ARES. L'ARES transmet son avis motiv\233 au Gouvernement. Le Gouvernement arr\234te annuellement un cadastre des formations habilit\233es telles que d\233finies \224 l'alin\233a 2 du pr\233sent article."°

§ 2. Toute coorganisation d'un cycle d'études, avec ou sans codiplômation, entre plusieurs établissements d'enseignement supérieur en Communauté française en application des dispositions de l'article 82 § 2 ou § 3 est soumise à l'avis favorable préalable de l'ARES.

Cette disposition ne concerne pas les coorganisations préexistantes à son entrée en vigueur.

§ 3. [1 Toute création d'une nouvelle option ou d'une finalité spécialisée par un établissement d'enseignement supérieur est soumise à l'avis conforme préalable de l'ARES.]1

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(1DCFR 2016-06-16/22, art. 20, 013; En vigueur : 15-09-2016)

(2DCFR 2017-07-19/14, art. 4, 017; En vigueur : 14-09-2017)

Art. 87.Une habilitation constitue une cohabilitation conditionnelle lorsqu'elle est soumise à la condition qu'une convention de codiplômation au sens de l'article 82 § 3 soit conclue entre les établissements auxquels cette cohabilitation est accordée.

Sauf motivation expresse, toute nouvelle habilitation proposée par l'ARES est soit une cohabilitation conditionnelle, soit s'inscrit dans un projet de collaboration ou de coorganisation entre plusieurs établissements selon les dispositions de l'article 82.

["1 Les cohabilitations conditionnelles sont mentionn\233es au point 4 de l'annexe III de ce d\233cret et les grades d\233livr\233s au terme de celles-ci figurent \224 l'annexe II de ce d\233cret."°

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(1DCFR 2017-07-19/14, art. 5, 017; En vigueur : 14-09-2017)

Art. 88.§ 1er. Les habilitations à organiser des cursus initiaux de premier et deuxième cycles et de bachelier de spécialisation peuvent être revues, sur proposition ou après avis de l'ARES, avec effet pour l'année académique qui débute durant l'année qui suit celle de l'adoption du décret qui octroie ces habilitations. Dans ses propositions, l'ARES justifie et garantit un équilibre collectif, en harmonie avec les demandes locales et les moyens humains, intellectuels, matériels et financiers disponibles, et évitant toute concurrence ou redondance. L'avis de l'ARES sur les nouvelles habilitations se fonde notamment sur les compétences spécifiques existantes, sur les capacités d'accueil des étudiants et sur la cohérence globale de l'offre en évitant les concurrences stériles entre établissements et Pôles académiques. [6 A ce titre, il sera également tenu compte des possibilités de passerelles entre cursus existants. L'ARES se positionnera sur ces différents critères dans son avis.]6

["6 Compl\233mentairement aux crit\232res vis\233s \224 l'alin\233a 1er, la cr\233ation d'une nouvelle offre de formation r\233pond au moins \224 trois des crit\232res suivants: 1\176 viser le d\233veloppement de la science et des arts, conform\233ment aux missions d\233volues aux \233tablissements d'enseignement sup\233rieur; 2\176 rencontrer un enjeu social; 3\176 r\233pondre \224 une demande l\233gale d'actualisation de la formation exig\233e par des instances nationales, europ\233ennes ou internationales; 4\176 r\233pondre \224 un besoin socio-\233conomique ou culturel attest\233 par un ou plusieurs organisme(s) externe(s), particuli\232rement pour le d\233veloppement d'une expertise de pointe requise par le monde professionnel ou la recherche; 5\176 constituer une plus-value en termes d'ouverture \224 des publics sp\233cifiques (notamment inclusion sociale et adultes en reprise d'\233tudes).[7 Par ailleurs, aucune nouvelle habilitation ne peut \234tre octroy\233e \224 un \233tablissement sans suppression d'une habilitation existante activ\233e, sauf d\233rogation accord\233e apr\232s v\233rification du respect d'un des crit\232res suivants, sur la base d'une demande d\251ment motiv\233e : 1\176 elle rencontre le crit\232re pr\233vu \224 l'alin\233a 2, 3\176 ; 2\176 elle r\233pond \224 un besoin particulier en termes de formation innovante identifi\233 par le Gouvernement ; 3\176 elle vise \224 am\233liorer l'offre de formation dans des zones o\249 elle est d\233ficitaire, de fa\231on \224 am\233liorer le taux d'acc\232s \224 l'enseignement sup\233rieur ; 4\176 elle vise des \233tudes menant \224 des fonctions en p\233nurie ou en tension telles que d\233finies par les services r\233gionaux de l'emploi. Le caract\232re des fonctions en p\233nurie ou en tension est examin\233 sur la base de l'analyse des donn\233es des trois derni\232res ann\233es. Pour l'application de l'alin\233a pr\233c\233dent, en cas de codipl\244mation, seul l'\233tablissement r\233f\233rent peut justifier de la suppression de la cohabilitation conditionnelle"°

Dans le cadre de l'analyse des demandes, l'ARES veille en outre à prendre en compte les avis du conseil d'orientation.]6[7 Le Gouvernement sollicite par ailleurs l'avis du ou des organes représentatifs des milieux socio-économiques qu'il détermine.]7

La liste des habilitations à organiser des études initiales de premier et deuxième cycles et de bachelier de spécialisation est reprise en [1 annexe III de ce décret]1.

§ 2. [3 A partir de l'année académique 2021-2022, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts qui organisent des cycles d'études de type court, hors études de spécialisation, conduisant au même grade académique organisés dans le même arrondissement et qui ont diplômé, en moyenne, sur cinq années académiques consécutives, en ce compris jusqu'à la pénultième année académique, moins de 10 étudiants par an, perdent leur habilitation à offrir les cycles d'études concernés sur les implantations concernées à partir de l'année académique suivante.

["4 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, l'obligation de coorganiser les cycles d'\233tudes de type court dans les domaines 10 et 23 vis\233s \224 l'article 83, \167 1er, et uniquement pour ceux qui sont li\233s \224 la formation initiale des enseignants, prendra effet \224 partir de l'ann\233e acad\233mique [5 2023-2024"° ]4

§ 2bis. A partir de l'année académique 2021-2022, les établissements de promotion sociale qui organisent des cycles d'études de type court, hors études de spécialisation, conduisant au même grade académique organisés dans le même arrondissement et qui ont compté, en moyenne, sur cinq années académiques consécutives, en ce compris jusqu'à la pénultième année académique, moins de 10 étudiants inscrits régulièrement par an dans les unités d'enseignement déterminantes de ces cycles, perdent leur habilitation à offrir les cycles concernés à partir de l'année académique suivante.

§ 2ter. Les dispositions visées aux paragraphes 2 et 2bis ne concernent pas :

- les études organisées une seule fois par forme d'enseignement sur le territoire d'un pôle ;

- les études coorganisées en codiplômation par au moins deux établissements habilités au sein d'un même pôle ;

- les études menant à des fonctions en pénurie ou en tension telles que définies par les services régionaux de l'emploi.

L'ARES peut proposer au Gouvernement des exceptions dûment motivées aux paragraphes 2 et 2bis.

Lorsque, au sein d'un arrondissement, l'offre relative à un cycle d'études de type court est revue et adaptée sur la base d'un accord portant sur une nouvelle répartition de cette offre entre tous les établissements, le calcul de la moyenne pour ces études débute à partir de l'année académique durant laquelle la nouvelle répartition de l'offre est effective entre les établissements concernés.[7 Le caractère de fonction en pénurie ou en tension visé à l'alinéa 1er est examiné sur la base de l'analyse des données des trois dernières années.]7

§ 2quater. Lorsqu'est créée une nouvelle habilitation à organiser un cursus de type court, hors études de spécialisation, il n'est pas tenu compte, pour l'établissement de la moyenne quinquennale visée aux paragraphes 2 et 2bis, des deux premières années académiques durant lesquelles le nouveau cursus est organisé.]3

§ 3. L'habilitation à organiser la finalité approfondie d'un master est accordée aux universités habilitées pour ce master en 120 crédits et participant à une école doctorale thématique du domaine. Par exception, l'habilitation à organiser la finalité approfondie est également accordée aux Ecoles supérieures des Arts si elle est organisée dans le cadre d'un programme conjoint avec une université participant à l'école doctorale en arts et sciences de l'art.

["6 \167 4. Toute habilitation octroy\233e est mise en oeuvre dans un d\233lai de [7 trois ans"° L'ARES établit annuellement un cadastre des habilitations non activées et soumet au Gouvernement la liste des habilitations à retirer, à partir de l'année académique 2024-2025. Des dérogations dûment justifiées peuvent être mentionnées dans cette liste. ]6

["7 \167 5. Lorsqu'une nouvelle habilitation \224 organiser un cursus est activ\233e, il n'est pas tenu compte, pendant trois ans, des \233tudiants inscrits \224 ce cursus pour le calcul du financement de l'\233tablissement concern\233, sauf d\233rogation accord\233e apr\232s v\233rification du respect d'un des crit\232res suivants, sur la base d'une demande d\251ment motiv\233e : 1\176 elle rencontre le crit\232re pr\233vu \224 l'alin\233a 2, 3\176 ; 2\176 elle r\233pond \224 un besoin particulier en termes de formation innovante identifi\233 par le Gouvernement ; 3\176 elle vise \224 am\233liorer l'offre de formation dans des zones o\249 elle est d\233ficitaire, de fa\231on \224 am\233liorer le taux d'acc\232s \224 l'enseignement sup\233rieur ; 4\176 elle vise des \233tudes menant \224 des fonctions en p\233nurie ou en tension telles que d\233finies par les services r\233gionaux de l'emploi. Le caract\232re des fonctions en p\233nurie ou en tension est examin\233 sur la base de l'analyse des donn\233es des trois derni\232res ann\233es. "°

["7 \167 6. Aucune habilitation suppl\233mentaire ne peut \234tre mise en oeuvre avant l'ann\233e acad\233mique 2025-2026. Cette disposition ne s'applique pas aux habilitations qui s'inscrivent dans le cadre des r\233formes men\233es par les pouvoirs publics."°

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(1DCFR 2017-07-19/14, art. 6, 017; En vigueur : 14-09-2017)

(2DCFR 2019-12-18/15, art. 35, 023; En vigueur : 01-01-2020)

(3DCFR 2020-11-12/30, art. 6, 026; En vigueur : 14-09-2020)

(4DCFR 2020-12-09/15, art. 102, 027; En vigueur : 09-12-2020)

(5DCFR 2022-07-20/17, art. 31, 032; En vigueur : 14-09-2022)

(6DCFR 2022-12-14/09, art. 1, 036; En vigueur : 01-03-2023)

(7DCFR 2023-07-06/22, art. 3, 039; En vigueur : 14-09-2023)

Art. 88/1.[1 § 1er Dans le cadre de l'analyse des demandes d'habilitation, l'ARES détermine des procédures qui veillent à respecter les objectifs visés à l'article 88, § 1er. Elles sont également publiées sur le site internet de l'ARES.

Sous peine d'irrecevabilité, les établissements d'enseignement supérieur sont tenus d'adresser une déclaration d'intention à l'ARES préalablement à toute demande d'habilitation, par voie électronique, en respectant les échéances déterminées par l'ARES, rendues publiques sur son site et actualisées annuellement Sur proposition de l'ARES, le Gouvernement détermine un modèle de déclaration d'intention. Dès leur déclaration d'intention, les établissements veillent à prendre en compte le respect des critères visés à l'article 88, § 1 et § 2.

Après réception des déclarations d'intention, l'ARES en informe les Pôles académiques, les chambres thématiques et l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur.

Sur proposition de l'ARES, le Gouvernement détermine un formulaire standardisé permettant aux chambres thématiques de procéder à l'examen de chaque type de demande. Ce formulaire reprend les objectifs et critères visés à l'article 88, § 1er, alinéa 1er.

Suite à leur examen par les chambres thématiques, les formulaires d'avis favorables et défavorables sont transmis au conseil d'administration.

Les membres du conseil d'administration votent nominativement sur la décision d'accorder l'habilitation. L'avis est adopté pour le 31 décembre au plus tard, et est ensuite transmis au Gouvernement.

§ 2. Lorsqu'une université sollicite une nouvelle habilitation, ou une haute école/école supérieure des Arts si l'habilitation appelle une codiplômation avec une université, l'université qui assure la co-présidence du pôle, au sens de l'article 57, alinéa 2, peut rendre un avis sur cette demande. Cet avis est motivé au regard des objectifs visés à l'article 88, § 1er.

Dans cet avis, l'université peut demander la coorganisation de l'habilitation, recommander d'accepter la demande ou proposer le refus d'habilitation. Cet avis est transmis à l'ARES. L'avis de l'université qui assure la co-présidence du pôle est également transmis à part entière et en direct au Gouvernement. Le Gouvernement, le cas échéant après avoir reçu les observations en réponse de l'établissement sollicitant la nouvelle habilitation, se positionne sur celle-ci en motivant spécialement son choix sur la base de ces avis.

§ 3.- L'ARES peut définir des procédures simplifiées, par voie électronique, pour les ouvertures de nouvelles finalités spécialisées et de nouvelles options figurant sur les diplômes, les changements d'organisation horaire, ainsi que les demandes de modification de la composition du partenariat uniquement lorsque la cohabilitation conditionnelle n'est pas affectée par le retrait ou le remplacement d'un partenaire coorganisant. ]1

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(1Inséré par DCFR 2022-12-14/09, art. 2, 036; En vigueur : 01-03-2023)

Art. 89.L'habilitation à organiser des études de master de spécialisation n'est accordée qu'aux établissements habilités à conférer un grade académique de type long du même domaine. Ces études sont nécessairement soit organisées par une université ou une Ecole supérieure des Arts, soit coorganisées par plusieurs établissements dont au moins une université [3 ou une Ecole supérieure des Arts]3. Toutefois, une telle habilitation est perdue pour l'établissement qui organise ou pour l'ensemble des établissements qui coorganisent les études correspondantes s'ils n'ont pas diplômé en moyenne au moins dix étudiants au cours des trois années académiques précédentes, compte non tenu de la première année d'organisation, sauf si ces études sont organisées ou coorganisées de manière unique en Communauté française. L'ARES peut proposer au législateur des exceptions dûment motivées à cette disposition.

["1[2 Les grades d\233livr\233s \224 l'issue des \233tudes vis\233es \224 l'article 73 figurent \224 l'annexe II de ce d\233cret, en coh\233rence avec les autres l\233gislations et r\233glementations qui les concernent. Les habilitations \224 organiser ces \233tudes sont reprises \224 l'annexe III de ce d\233cret."° ]1

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 39, 007; En vigueur : 15-09-2015)

(2DCFR 2017-07-19/14, art. 7, 017; En vigueur : 14-09-2017)

(3DCFR 2021-07-19/10, art. 17, 029; En vigueur : 14-09-2021)

Art. 90.Les établissements d'enseignement supérieur sont habilités à organiser les études de formation continue dans les domaines pour lesquels ils sont habilités à organiser des études de premier ou deuxième cycles. L'ARES peut accorder des exceptions dûment motivées à cette disposition.

Art. 91.L'habilitation à organiser la formation doctorale est accordée, par domaine ou ensemble de domaines d'études, conjointement aux Universités accueillant une école doctorale thématique agréée par l'ARES et relevant de l'école doctorale près le FRS-FNRS correspondante. Celle-ci est unique en Communauté française.

L'habilitation à conférer le [1 grade académique de doctorat]1 est accordée à chaque Université.

Pour la délivrance du doctorat en art et sciences de l'art, les universités accueillant une école doctorale agréée relevant de l'école doctorale du domaine travaillent nécessairement en collaboration avec une ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts.

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(1DCFR 2022-07-20/17, art. 32, 032; En vigueur : 14-09-2022)

Chapitre 7.- Equivalences

Art. 92.Le Gouvernement [1 , par voie de mesures générales ou individuelles,]1 peut reconnaître l'équivalence entre un titre, diplôme ou certificat d'études délivré à l'étranger et l'un des grades académiques conférés en vertu des dispositions du présent décret.

Par voie de mesure individuelle, le Gouvernement statue sur l'octroi de l'équivalence [2 ...]2 d'études faites [1 hors Belgique]1 aux différents grades académiques de [1 brevet d'enseignement supérieur, de]1 bachelier pour les études de type court et de master, médecin et médecin vétérinaire pour les études de type long. L'octroi de l'équivalence [2 ...]2 peut être subordonné à la réussite d'une épreuve particulière dans les cas et limites fixés par le Gouvernement.

["2 Aux conditions qu'ils fixent, les jurys statuent sur l'\233quivalence des \233tudes faites hors Belgique aux [3 grades acad\233miques de doctorat "° qu'ils confèrent]2.

Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure d'octroi des équivalences visées [2 à l'alinéa 2]2.

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 40, 007; En vigueur : 15-09-2015)

(2DCFR 2016-06-16/22, art. 21, 013; En vigueur : 15-09-2016)

(3DCFR 2022-07-20/17, art. 33, 032; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 93.Par voie [1 de mesures individuelles ou générales]1, le Gouvernement statue sur l'équivalence du niveau d'études réalisées à l'étranger au niveau des études sanctionnées par l'octroi d'un grade académique générique de [1 brevet d'enseignement supérieur,]1 bachelier [2 , de master ou de [3 doctorat]3]2.

Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure d'adoption des décisions portant équivalence de niveau d'études.

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 41, 007; En vigueur : 15-09-2015)

(2DCFR 2019-05-03/44, art. 10, 022; En vigueur : 14-09-2019)

(3DCFR 2022-07-20/17, art. 34, 032; En vigueur : 14-09-2022)

Chapitre 8.- Inscription aux études

Art. 94.L'étudiant choisit librement l'établissement d'enseignement supérieur au sein duquel il souhaite s'inscrire.

Son inscription implique le respect du règlement des études.

Art. 95.§ 1er. Une demande d'admission ou d'inscription est introduite selon la procédure définie au règlement des études. Elle est irrecevable si l'étudiant ne remplit pas toutes les conditions d'accès aux études visées ou ne respecte pas les dispositions du règlement des études. Ceci est notifié directement au candidat et ne constitue par un refus d'inscription au sens de l'article 96.

Les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements sont habilités à recevoir les recours contre ces décisions et, pour des raisons motivées, à invalider cette décision et confirmer la demande d'inscription de l'étudiant. [1 Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à ces recours.]1

La preuve que l'étudiant satisfait aux conditions d'accès aux études lui incombe. Elle peut être apportée par tout document officiel probant ou, en l'absence de document dûment justifiée pour des raisons de force majeure, par une déclaration sur l'honneur de l'étudiant témoignant de l'impossibilité matérielle de fournir un tel document.

["2 ..."°

Les établissements d'enseignement supérieur peuvent inscrire provisoirement des étudiants en attente de satisfaire certaines de ces conditions d'accès. Cette inscription provisoire doit être régularisée au plus tard pour le 30 novembre, sauf si le retard dans la délivrance des documents ou attestations manquants n'est pas de la responsabilité de l'étudiant.

§ 2. Lors de sa demande d'inscription, l'étudiant reçoit toutes les informations utiles relatives à l'établissement et aux études visées, notamment le règlement des études, ainsi que le programme d'études détaillé [2 et les modalités d'intervention financière via les services mis à leur disposition dans l'établissement]2.

Pour les études qui peuvent conduire à un titre professionnel soumis à des règles ou restrictions d'agrément ou d'établissement professionnel particulières, ces informations précises doivent être fournies par écrit dès la demande d'inscription. Le Gouvernement peut fixer le contenu de ce document. Un reçu signé de l'étudiant atteste la transmission de ce document.

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 42, 007; En vigueur : 15-09-2015)

(2DCFR 2019-05-03/44, art. 11, 022; En vigueur : 14-09-2019)

Art. 95/1.[1 Les étudiants n'ayant pas reçu de décision de l'établissement à leur demande d'admission ou d'inscription à la date du [2 31 octobre]2, peuvent introduire un recours auprès du commissaire ou délégué conformément à la procédure fixée à l'article 95 du présent décret. Dans l'attente de l'issue de ce recours, l'introduction de ce recours vaut inscription provisoire [2 ...]2.]1

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(1Inséré par DCFR 2016-06-16/22, art. 22, 013; En vigueur : 15-09-2016)

(2DCFR 2021-12-02/20, art. 5, 031; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 95/2.[1 § 1er. Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d'un dossier d'admission ou d'inscription est constitutive de fraude à l'inscription et entraîne automatiquement, à l'encontre de la personne concernée, un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française.

L'établissement qui suspecte une fraude le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut contester les faits allégués auprès des autorités compétentes, dans les quinze jours de cette notification. Au terme d'une procédure contradictoire orale ou écrite telle que définie dans le règlement des études, les autorités compétentes confirment ou non le refus d'inscription.

Les établissements d'enseignement supérieur transmettent les noms des fraudeurs au Commissaire ou Délégué du Gouvernement près l'institution. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ces noms à l'ARES chargée d'établir une base de données reprenant le nom des fraudeurs et gérée dans le respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'effacement des fraudeurs de la liste se fait automatiquement après une période de trois années académiques.

Les établissements d'enseignement supérieur notifient aux personnes concernées leur inscription dans la base de données et indiquent les modalités d'exercice des droits de recours.

§ 2. Lorsqu'une fraude à l'inscription est découverte alors que la personne concernée est déjà inscrite comme étudiant, cette fraude entraîne une peine disciplinaire d'exclusion prononcée par l'organe compétent au sein de l'établissement concerné.

Le nom de l'étudiant ainsi sanctionné est transmis au Commissaire ou Délégué du Gouvernement près l'institution. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ce nom à l'ARES en vue de son inscription dans la base de données visée au § 1er, alinéa 3.

L'exclusion implique automatiquement un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique durant laquelle la fraude est sanctionnée.

La notification de la décision disciplinaire indique les modalités d'exercice des droits de recours.

§ 3. En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement d'enseignement supérieur sont définitivement acquis à celui-ci.]1

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(1Inséré par DCFR 2019-05-03/44, art. 12, 022; En vigueur : 14-09-2019)

Art. 95/3.[1 § 1er. Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d'un dossier d'inscription à une épreuve ou à un examen d'admission, dont l'organisation est confiée à l'ARES, est constitutive de fraude à l'inscription et entraîne automatiquement, à l'encontre de la personne concernée, un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française de même qu'à toute épreuve ou examen d'admission, organisé ou non par l'ARES. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique qui suit l'organisation de l'épreuve ou de l'examen d'admission.

L'ARES qui suspecte une fraude le notifie à la personne concernée. La notification indique les modalités d'exercice des droits de recours. La personne concernée peut contester les faits allégués auprès de l'ARES, dans les quinze jours de cette notification. Au terme d'une procédure contradictoire orale ou écrite telle que définie dans le règlement des épreuves et des examens d'admission dont l'organisation est confiée à l'ARES, cette dernière confirme ou non le refus d'inscription.

Après consultation de l'ARES, le Gouvernement arrête le règlement des épreuves et des examens d'admission dont l'organisation est confiée à l'ARES. Le règlement fixe, notamment, les délais et la procédure de recours contre la décision de refus visé à l'alinéa précédent.

§ 2. L'ARES transmet les noms des fraudeurs au Commissaire ou Délégué du Gouvernement chargé du contrôle du jury de l'épreuve ou examen d'admission. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ces noms à l'ARES chargée d'établir une base de données reprenant le nom des fraudeurs et gérée dans le respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'effacement des fraudeurs de la liste se fait automatiquement après une période de trois années académiques.

L'ARES notifie aux personnes concernées leur inscription dans la base de données et indique les modalités d'exercice des droits de recours.

S'il en est prévu un, le droit d'inscription à l'épreuve ou à l'examen d'admission versé à l'ARES est définitivement acquis à celle-ci.]1

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(1Inséré par DCFR 2020-11-12/30, art. 7, 026; En vigueur : 01-05-2021)

Art. 96.§ 1er. [1 Par décision motivée et selon une procédure prévue au règlement des études, les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur :

[4 refusent l'inscription d'un étudiant qui a fait l'objet, dans les trois années académiques précédentes, soit d'une mesure d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour des raisons de fraude à l'inscription ou de fraude aux évaluations, soit d'une décision de refus d'inscription prononcée par l'ARES dans le cadre d'une inscription à une épreuve ou à un examen d'admission organisé par l'ARES ; ]4

peuvent refuser l'inscription d'un étudiant lorsque la demande d'inscription vise des études qui ne donnent pas lieu à un financement;

peuvent refuser l'inscription d'un étudiant lorsque cet étudiant n'est pas finançable;

peuvent refuser l'inscription d'un étudiant qui a fait l'objet dans les 5 années académiques précédentes d'une mesure d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour faute grave.]1

["6 Au plus tard 15 jours apr\232s r\233ception de sa demande finale d'inscription effective, la d\233cision du refus d'inscription doit \234tre notifi\233e \224 l'\233tudiant par lettre recommand\233e, contre re\231u ou par courriel \224 l'adresse \233lectronique fournie par l'\233tudiant ou, en cas de r\233inscription, \224 celle fournie par l'\233tablissement."°

["1[3 ..."° ]1

La notification du refus d'inscription doit indiquer les modalités d'exercice des droits de recours.

§ 2. Le règlement des études prévoit une procédure de recours interne auprès des autorités académiques de l'établissement contre les décisions de refus visées au paragraphe précédent. [2 Les recours introduits à l'encontre d'une décision de refus d'inscription fondée sur l'article 96, 3°, sont préalablement examinés par le Commissaire ou le Délégué auprès de l'établissement. Celui-ci remet un avis à l'établissement d'enseignement supérieur quant au financement de l'étudiant. Cet avis du Commissaire ou Délégué quant à la finançabilité lie la Commission visée à l'article 97. Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à cet avis.]2[1 La notification de la décision du recours interne est adressée à l'étudiant [5 par lettre recommandée, contre reçu ou par courriel à l'adresse électronique fournie par l'étudiant ou, en cas de réinscription, à celle fournie par l'établissement ]5]3.]1

["2 L'\233tudiant ayant introduit un recours interne et qui 30 jours apr\232s son introduction n'a pas re\231u de notification de d\233cision du recours interne vis\233e \224 l'alin\233a 1er, peut mettre en demeure l'\233tablissement d'enseignement sup\233rieur de notifier cette d\233cision. A dater de cette mise en demeure, l'\233tablissement dispose de 15 jours pour notifier sa d\233cision. A d\233faut d'une d\233cision intervenue au terme de ces 15 jours, la d\233cision de l'\233tablissement d'enseignement sup\233rieur est r\233put\233e positive. A cette m\234me date, cette d\233cision est r\233put\233e avoir \233t\233 notifi\233e \224 l'\233tudiant."°

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 43, 007; En vigueur : 15-09-2015)

(2DCFR 2016-06-16/22, art. 23, 013; En vigueur : 15-09-2016)

(3DCFR 2019-05-03/44, art. 13, 022; En vigueur : 14-09-2019)

(4DCFR 2020-11-12/30, art. 8, 026; En vigueur : 01-05-2021)

(5DCFR 2022-07-20/17, art. 35, 032; En vigueur : 14-09-2022)

(6DCFR 2021-12-02/20, art. 6, 031; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 97.§ 1er. Une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription visé à l'article 96 est créée. [2 Elle a le statut d'autorité administrative indépendante.]2 Celle-ci est accueillie par l'ARES qui en assure le support logistique et administratif; [3 un ou plusieurs membres du personnel de l'ARES en assument le secrétariat]3. [2 ...]2

§ 2. Le Gouvernement désigne les membres de cette commission, sur proposition de l'ARES. Elle est composée d'au moins cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants. Ces membres sont choisis parmi les personnels et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, dont au moins 20 % d'étudiants. De plus, un tiers, arrondi à l'unité supérieure, au minimum des membres de la commission doivent être des personnes de genre différent des autres personnes, sauf impossibilité dûment justifiée.

Cette commission peut comporter plusieurs chambres composées et désignées de manière similaire.

Le mandat des membres de la commission est de cinq ans, à l'exception des membres étudiants qui sont désignés pour un an. Les mandats sont tous renouvelables.

Les membres peuvent démissionner à tout moment. Le Gouvernement ne peut révoquer un membre qu'en cas de négligence grave ou d'inconduite manifeste. Les membres continuent à exercer leur fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, sauf en cas de révocation.

§ 3. Le Gouvernement détermine le mode de fonctionnement de cette commission. [2 Les délibérations se font en présentiel ou non.]2 Le Gouvernement ni aucun membre de l'ARES ou d'un établissement d'enseignement supérieur ne peuvent en aucune manière donner aux membres de la commission des instructions sur la façon dont ils exercent cette compétence.

Aucun membre de cette commission ne peut participer à l'examen d'une plainte relative à un refus concernant un établissement auquel il est lié, comme membre du personnel ou comme étudiant.

[1[3 Après la notification du rejet du recours interne vise[00cc][0081] a[00cc][0080] l'article 96, § 2, l'étudiant a quinze jours ouvrables pour contester la décision prise a[00cc][0080] l'issue de cette procédure devant ladite commission. Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit :

- être introduite par pli recommande[00cc][0081] ou en annexe a[00cc][0080] un courriel, indiquer clairement l'identité et le domicile de l'étudiant et l'objet précis de sa requête,

- être revêtue de sa signature

- et contenir en annexe copie du recours interne, de la décision qui en a résulté, de sa notification à l'étudiant.

L'étudiant joint également tous les éléments et toutes les pièces qu'il estime nécessaires pour motiver son recours. L'étudiant peut également mentionner ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique personnelle.]3.]1

["2[3 Elle v\233rifie le caract\232re ad\233quat de la motivation formelle de la d\233cision et se prononce dans les quinze jours ouvrables \224 dater de la r\233ception de la plainte. Si des \233l\233ments de nature \224 influencer favorablement la demande d'inscription n'ont pas \233t\233 pris en compte lors de ce recours interne, elle invalide la d\233cision."° ]2

["1 Les d\233lais de 15 jours ouvrables vis\233s aux [2 alin\233as 3 et 4"° sont suspendus entre le 24 décembre et le 1er janvier ainsi qu'entre le 15 juillet et le 15 août.]1

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 44, 007; En vigueur : 15-09-2015)

(2DCFR 2016-06-16/22, art. 24, 013; En vigueur : 15-09-2016)

(3DCFR 2019-05-03/44, art. 14, 022; En vigueur : 14-09-2019)

Art. 98.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/44, art. 15, 022; En vigueur : 14-09-2019>

Art. 99.Une inscription est valable pour une année académique et porte sur un ensemble cohérent d'unités d'enseignements d'un cursus particulier. Cette liste d'unités d'enseignements constitue le programme annuel de l'étudiant pour l'année académique établi conformément à l'article 100.

Avec l'accord des autorités académiques, un étudiant peut cumuler plusieurs inscriptions au cours d'une même année académique.

["1 Dans le cadre d'une convention de mobilit\233 telle que vis\233e \224 l'article 81, alin\233as 2 et 3, le programme annuel de l'\233tudiant \233tabli conform\233ment \224 l'article 100 peut \234tre modifi\233 en cours d'ann\233e, moyennant l'accord du jury."°

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(1DCFR 2021-07-19/10, art. 18, 029; En vigueur : 14-09-2021)

Art. 100.[1 § 1er. Le programme annuel d'un étudiant qui s'inscrit pour la première fois à un premier cycle correspond obligatoirement aux 60 premiers crédits du programme d'études, sauf allègement prévu à l'article 151.

S'il bénéficie de crédits acquis ou valorisés pour des unités d'enseignement de ce programme, il peut compléter son inscription d'activités de remédiation ou complémentaires visant à accroître ses chances de réussite, conformément à l'article 148.

L'étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 30 crédits parmi les 60 premiers crédits de son programme d'études, peut compléter son programme annuel, moyennant l'accord du jury, d'unités d'enseignement de la suite du programme du cycle pour lesquelles il remplit les conditions prérequises, sans que la charge annuelle de son programme n'excède 60 crédits du programme du cycle.

L'étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 45 crédits parmi ces 60 premiers crédits du programme d'études, peut compléter son programme annuel d'unités d'enseignement de la suite du programme du cycle conformément aux dispositions générales du paragraphe 2 du présent article.

§ 2. Au-delà des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle, le programme annuel d'un étudiant comprend :

les unités d'enseignement du programme d'études auxquelles il avait déjà été inscrit et dont il n'aurait pas encore acquis les crédits correspondants [2 à l'exception des unités optionnelles du programme qui avaient été choisies par l'étudiant qu'il peut délaisser]2, à l'exception des unités optionnelles du programme qui avaient été choisies par l'étudiant qu'il peut délaisser;

des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle, pour lesquelles il remplit les conditions prérequises.

§ 3. Le programme annuel de tout étudiant est soumis à l'accord du jury qui veille au respect des prérequis et corequis et à ce que la charge annuelle de l'étudiant soit au moins de 60 crédits, sauf en fin de cycle ou en cas d'allègement prévu à l'article 151.

Sur décision individuelle fondée sur le parcours de l'étudiant, et pour lui permettre la poursuite d'études avec une charge annuelle suffisante, un prérequis peut être transformé en corequis.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, par décision individuelle et motivée, le jury peut proposer et valider un programme annuel inférieur à 60 crédits dans les cas suivants :

a)en cas de coorganisation avec des établissements d'enseignement supérieur hors communauté française ou en cas de mobilité;

b)lorsque, pour atteindre le minimum de 60 crédits visé au paragraphe 3, il faudrait inscrire au programme annuel de l'étudiant des unités d'enseignement pour lesquelles il n'a pas encore acquis des prérequis qui ne peuvent pas être transformés en corequis;

c)pour des raisons pédagogiques et/ou organisationnelles dûment motivées, sans que ce programme ne puisse être inférieur à 55 crédits;

d)lorsque, dans l'enseignement supérieur artistique, pour atteindre le minimum de 60 crédits, il faudrait inscrire au programme annuel de l'étudiant une unité d'enseignement de la catégorie des cours artistiques pour laquelle, soit l'étudiant n'a pas encore acquis les prérequis, soit les conditions organisationnelles ne peuvent être rencontrées.

§ 5. Par dérogation aux dispositions des paragraphes précédents, l'inscription aux études de troisième cycle porte sur l'ensemble du programme, tandis que celle aux études de formation continue porte sur un programme personnalisé établi conformément aux dispositions de l'article 151.

§ 6. En fin de cycle, l'étudiant qui doit encore acquérir ou valoriser plus de 15 crédits du programme d'études du premier cycle, peut compléter son programme annuel avec des unités d'enseignement du cycle suivant pour lesquelles il remplit les conditions prérequises et moyennant l'accord du jury de ce cycle d'études.

Il reste inscrit dans le premier cycle d'études. Toutefois, aux fins de l'acquisition ou de la valorisation des unités d'enseignement du deuxième cycle, il est réputé être inscrit dans le deuxième cycle.

L'étudiant paie les droits d'inscription du premier cycle et est dispensé du paiement des droits d'inscription du deuxième cycle.

Le programme annuel de l'étudiant est validé par chacun des jurys pour ce qui le concerne sans qu'il ne puisse dépasser 75 crédits.

L'étudiant qui n'a pas acquis son grade de premier cycle ne peut inscrire à son programme annuel les crédits du deuxième cycle qui correspondent à son mémoire ou travail de fin d'études.

Pour cet étudiant, les unités d'enseignement du premier cycle sont délibérées par le jury du premier cycle et les unités d'enseignement du deuxième cycle sont délibérées par le jury du deuxième cycle.

§ 7. En fin de cycle, l'étudiant qui doit encore acquérir ou valoriser 15 crédits au plus du programme d'études du premier cycle, peut compléter son programme annuel avec des unités d'enseignement du cycle suivant pour lesquelles il remplit les conditions prérequises.

Il est inscrit dans le deuxième cycle d'études, toutefois, aux fins de l'acquisition ou de la valorisation des unités d'enseignement du premier cycle, il est réputé être inscrit dans le premier cycle.

L'étudiant paie les droits d'inscription du deuxième cycle et est dispensé du paiement des droits d'inscription du premier cycle.

L'étudiant qui n'a pas acquis son grade de premier cycle ne peut inscrire à son programme annuel les crédits du deuxième cycle qui correspondent à son mémoire ou travail de fin d'études.

Pour cet étudiant, les unités d'enseignement du premier cycle sont délibérées par le jury du premier cycle et les unités d'enseignement du deuxième cycle sont délibérées par le jury du deuxième cycle.]1

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(1DCFR 2019-05-03/44, art. 16, 022; En vigueur : 14-09-2019)

(2DCFR 2022-07-20/17, art. 36, 032; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 100.[1 § 1er. Le programme annuel d'un étudiant qui s'inscrit pour la première fois à un programme d'un premier cycle est constitué des 60 premiers crédits de ce programme d'études (ci-après le 1er bloc annuel), sauf en cas d'allègement.

S'il bénéficie de crédits acquis ou valorisés pour des unités d'enseignement de ce programme, il peut compléter son inscription d'unités d'enseignement de la suite du programme de cycle selon les modalités et dans le respect des conditions visées aux alinéas suivants.

Au terme de cette première inscription :

l'acquisition, le cas échéant, après valorisation, des 60 premiers crédits (le 1er bloc annuel) entraîne la réussite de la première année de premier cycle ;

la non acquisition, le cas échéant, après valorisation, des 60 premiers crédits (le 1er bloc annuel) entraîne l'échec de la première année de premier cycle.

Dans l'hypothèse visée au 2°, si l'étudiant a acquis ou valorisé au moins 45 crédits, il inscrit à son programme annuel les unités d'enseignement du 1er bloc annuel non acquises et peut le compléter, moyennant validation du jury, par des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle, pour lesquelles il remplit les conditions prérequises et pour autant que le nombre total de crédits de son programme n'excède pas 60 crédits. Le programme annuel d'un étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 55 crédits peut toutefois, moyennant accord du jury, comporter un maximum de 65 crédits.

Dans l'hypothèse visée au 2°, si l'étudiant a acquis ou valorisé de 30 à 44 crédits, il inscrit à son programme annuel les unités d'enseignement du 1er bloc annuel non acquises. A sa demande, l'étudiant peut, moyennant accord du jury, le compléter par des unités d'enseignement de la suite du programme de cycle pour lesquelles il remplit les conditions prérequises et pour autant que le nombre total de crédits de son programme n'excède pas 60 crédits. Par ailleurs, il peut compléter son inscription d'activités d'aide à la réussite prévues à l'article 148.

Dans l'hypothèse visée au 2°, si l'étudiant a acquis ou valorisé moins de 30 crédits, il inscrit à son programme annuel les unités d'enseignement du 1er bloc annuel non acquises et complète son inscription d'activités d'aide à la réussite prévues à l'article 148.

§ 2. Au-delà des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle, le programme annuel d'un étudiant se compose :

des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle auxquelles il avait déjà été inscrit et dont il n'aurait pas encore acquis les crédits correspondants ;

des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle, pour lesquelles il remplit les conditions prérequises.

Le programme annuel de tout étudiant est soumis à l'accord du jury qui veille notamment à l'équilibre du programme annuel de l'étudiant et au respect des prérequis et corequis. En fin de cycle, sur décision individuelle fondée sur le parcours de l'étudiant, le jury peut transformer des prérequis en corequis.

Le jury s'assure que la charge annuelle de l'étudiant est au moins de 60 crédits, sauf en fin de cycle, en cas d'allègement prévu à l'article 151, ou sous réserve de ce qui suit.

Le jury peut, par décision individuelle et motivée, valider un programme annuel inférieur à 60 crédits dans les cas suivants :

a)en cas de coorganisation avec des établissements d'enseignement supérieur hors Communauté française ou en cas de mobilité ;

b)lorsque, pour atteindre le minimum de 60 crédits, il faudrait inscrire au programme annuel de l'étudiant des unités d'enseignement pour lesquelles il n'a pas encore acquis des prérequis ;

c)pour des raisons pédagogiques ou organisationnelles dûment motivées, sans que ce programme ne puisse être inférieur à 55 crédits ;

d)à la demande de l'étudiant, afin d'équilibrer les crédits restants dans la poursuite des études;

e)lorsque, dans l'enseignement supérieur artistique, pour atteindre le minimum de 60 crédits, il faudrait inscrire au programme annuel de l'étudiant une unité d'enseignement de la catégorie des cours artistiques notamment pour laquelle, soit l'étudiant n'a pas encore acquis les prérequis, soit les conditions organisationnelles ne peuvent être rencontrées.

§ 3. En fin de cycle, l'étudiant qui doit encore acquérir ou valoriser 15 crédits maximum du programme d'études du premier cycle peut compléter son programme annuel par des unités d'enseignement du cycle suivant pour lesquelles il remplit les conditions prérequises.

Il reste inscrit dans le premier cycle d'études. Toutefois, aux fins de l'acquisition ou de la valorisation des unités d'enseignement du deuxième cycle, il est réputé inscrit dans le deuxième cycle.

L'étudiant paie les droits d'inscription du premier cycle et est dispensé du paiement des droits d'inscription du deuxième cycle.

Le programme annuel de l'étudiant est validé par chacun des jurys pour ce qui le concerne sans que l'ensemble des crédits ne puisse dépasser 60 crédits.

L'étudiant qui n'a pas acquis son grade de premier cycle ne peut inscrire à son programme annuel les unités d'enseignement du deuxième cycle qui correspondent à son mémoire ou travail de fin d'études sauf pour les grades de master en 60 crédits.

Pour l'étudiant en fin de cycle visé au présent paragraphe, les unités d'enseignement du premier cycle sont délibérées par le jury du premier cycle et les unités d'enseignement du deuxième cycle sont délibérées par le jury du deuxième cycle.

§ 4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes précédents, l'inscription aux études de troisième cycle porte sur l'ensemble du programme, tandis que celle aux études de formation continue porte sur un programme personnalisé.]1

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(1DCFR 2021-12-02/20, art. 7, 031; En vigueur : 14-09-2023)

Art. 101.A l'exception de l'inscription aux études de troisième cycle, [1 la date limite des demandes d'inscription est fixée au 30 septembre]1 suivant le début de l'année académique; pour les étudiants visés à l'article 79 § 2, cette limite est portée au 30 novembre. [1 Toutefois, l'établissement d'enseignement supérieur peut autoriser exceptionnellement l'inscription d'un étudiant qui fait sa demande au-delà de ces dates lorsque les circonstances invoquées le justifient, sans que cette demande d'inscription ne puisse être postérieure au 15 février.]1

["1 Entre le 1er octobre et le 31 octobre de l'ann\233e acad\233mique en cours, un \233tudiant de premi\232re ann\233e de premier cycle peut demander de modifier son inscription sans que cette nouvelle demande ne soit consid\233r\233e comme une r\233orientation."°

Afin de respecter les contraintes administratives et académiques motivées par leur situation particulière, le règlement des études de l'établissement peut prévoir pour certaines catégories d'étudiants des dates limites pour l'introduction de demande d'admission ou d'inscription antérieures à [1 la date limite des demandes d'inscription fixée à l'alinéa 1er]1.

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(1DCFR 2021-12-02/20, art. 8, 031; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 102.§ 1er. Pour qu'une inscription puisse être prise en considération, l'étudiant est tenu d'avoir fourni les documents justifiant son admissibilité conformément à la procédure et au calendrier d'admission, ainsi que ceux éventuellement nécessaires pour apporter la preuve de l'authenticité des documents fournis, et d'avoir apuré toutes ses dettes à l'égard de tout établissement d'enseignement supérieur en Communauté française le jour de son inscription et d'avoir payé [3 un acompte de 50 euros]3, [3 ...]3. L'étudiant ainsi inscrit reçoit de l'établissement tous les documents attestant son inscription dans les quinze jours [3 ainsi que les modalités d'intervention financière via les services à leur disposition dans l'établissement]3. [2 Si, à la date du 31 octobre, l'étudiant n'a pas payé [3 l'acompte de 50 euros]3, l'établissement notifie à l'étudiant que son inscription ne peut pas être prise en compte.]2

["4 L'\233tudiant inscrit conform\233ment \224 l'alin\233a pr\233c\233dent re\231oit \233galement de l'\233tablissement, pour l'ann\233e acad\233mique en cours, une carte d'\233tudiant personnelle sur laquelle figurent, outre ses nom et pr\233nom(s), au minimum une photo d'identit\233 en noir et blanc fournie soit par l'\233tudiant soit par l'\233tablissement, le num\233ro d'\233tudiant et la mention de l'\233tablissement. Le pr\233nom d'usage, pr\233nom qu'une personne s'est choisi qui correspond mieux \224 son identit\233 de genre et par lequel la personne souhaite \234tre appel\233e, peut \233galement \234tre mentionn\233. Cette carte d'\233tudiant permet \224 l'\233tablissement d'identifier l'\233tudiant, notamment lors des activit\233s d'apprentissage, travaux pratiques et \233valuations, ainsi que lors des activit\233s sportives et culturelles organis\233es par l'\233tablissement."°

["1 Sauf cas de force majeure, \224 d\233faut d'avoir pay\233 le solde du montant de son inscription au plus tard pour le [3 1er f\233vrier"° ou dès l'inscription si celle-ci est postérieure, l'établissement notifie à l'étudiant la décision selon laquelle il n'a plus accès aux activités d'apprentissage à partir de cette date, qu'il ne peut être délibéré ni bénéficier d'aucun report ou valorisation de crédits, mais qu'il reste considéré comme ayant été inscrit aux études pour l'année académique.]1

["1 Toutefois, par d\233rogation \224 l'[4 alin\233a 3"° , l'étudiant qui a sollicité une allocation telle que visée à l'article 105, § 2, et qui, pour le [3 1er février]3, ne l'a pas encore perçue [2 continue à avoir accès aux activités d'apprentissage, à être délibéré et à bénéficier de report ou valorisation de crédits]2. Si l'allocation lui est refusée, l'étudiant dispose d'un délai de 30 jours [2 à dater de la notification de la décision de refus du service d'allocations d'études de la Communauté française]2 pour payer le solde du montant de son inscription. A défaut, l'étudiant n'a plus accès aux activités d'apprentissage et ne peut être délibéré ni bénéficier d'aucun report ou valorisation de crédits, mais reste considéré comme ayant été inscrit aux études pour l'année académique.]1

Le règlement des études de l'établissement ne peut imposer d'autres délais pour le paiement de ces droits.

["1 Les Commissaires ou D\233l\233gu\233s du Gouvernement aupr\232s des institutions sont habilit\233s \224 recevoir les recours contre [2 les d\233cisions vis\233es [4 aux alin\233as 1 et 3"° ]2. Pour des raisons motivées, les Commissaires ou Délégués du Gouvernement invalident cette décision et confirment l'inscription de l'étudiant. Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à ces recours.]1

§ 2. [3 Une inscription peut être annulée à la demande expresse de l'étudiant avant le premier décembre. Seul l'acompte de 50 euros reste dû, sans préjudice du paragraphe 1er, [4 alinéas 3 et 4]4.

Si, au cours de la même année académique, l'étudiant annule son inscription à une première année d'un premier cycle et introduit, postérieurement au 31 octobre et jusqu'au 15 février, une nouvelle demande d'inscription à un autre cursus ou auprès d'un autre établissement, cette demande sera assimilée à une demande de réorientation visée au § 3.

En cas d'acceptation de cette demande, l'étudiant reste redevable, vis-à-vis de l'établissement auprès duquel il a annulé son inscription, de l'intégralité des droits d'inscription.]3

["1 \167 3. [4 En dehors de l'hypoth\232se pr\233vue \224 l'article 101, alin\233a 2,"° l'étudiant de première année du premier cycle peut modifier son inscription jusqu'au 15 février, sans droits d'inscription complémentaires afin de poursuivre son année académique au sein d'un autre cursus. Cette réorientation doit être motivée par l'étudiant et faire l'objet d'une approbation par le jury du cycle d'études vers lequel il souhaite s'orienter. En cas de refus, l'étudiant peut introduire un recours conformément à l'article 96.]1

["4 L'\233tablissement d'accueil, une fois la r\233orientation approuv\233e, informe l'\233tablissement d'origine du changement d'\233tablissement."°

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 46, 007; En vigueur : 15-09-2015)

(2DCFR 2016-06-16/22, art. 26, 013; En vigueur : 15-09-2016)

(3DCFR 2019-05-03/44, art. 17, 022; En vigueur : 14-09-2019)

(4DCFR 2021-12-02/20, art. 9, 031; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 103.Pour être régulière, une inscription doit respecter les conditions de l'article 100 et de [3 l'article 102, § 1er, alinéa 1er]3.

De plus, l'inscription d'un étudiant à un programme d'études conjoint, en codiplômation ou non, coorganisé par plusieurs établissements partenaires d'une convention visée à l'article 82 § 2 n'est régulière que si elle porte au total sur au moins 30 crédits du cursus visé auprès de l'ensemble des établissements en Communauté française partenaires de la convention, sauf situations de charge totale inférieure prévues à l'article 100 en première année, en fin de cycle ou en cas d'allègement.

["2 ..."°

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(1DCFR 2014-04-11/33, art. 86, 004; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCFR 2016-06-30/18, art. 17, 014; En vigueur : 15-09-2016)

(3DCFR 2021-12-02/20, art. 10, 031; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 104.Lorsqu'une inscription concerne des études coorganisées par plusieurs établissements d'enseignement supérieur visées à l'article 82, l'étudiant s'inscrit dans un des établissements d'enseignement supérieur partenaires, conformément aux modalités de la convention et aux conditions générales du règlement des études de cet établissement. S'il s'agit d'un programme conjoint ou d'études codiplômantes, l'inscription est nécessairement prise auprès de l'établissement référent en Communauté française. Celui-ci reçoit et contrôle l'inscription et perçoit les droits d'inscription correspondants.

Les informations destinées à l'étudiant font état de cette coorganisation et décrivent avec précision la répartition des activités d'apprentissage entre les établissements d'enseignement supérieur partenaires [1 , ainsi que l'implantation ou les implantations où les activités d'apprentissage sont réalisées et évaluées]1.

Chaque établissement partenaire transmet au moins annuellement les informations relatives aux inscriptions qu'il a reçues à l'ensemble des établissements partenaires de la convention.

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(1DCFR 2021-12-02/20, art. 11, 031; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 105.§ 1er. Le montant des droits d'inscription pour des études est fixé par décret.

Ces montants comprennent l'inscription au rôle, l'inscription à l'année académique et l'inscription aux épreuves et examens organisés durant cette année académique. Il ne peut être prélevé aucun droit ni frais complémentaires.

Dans chaque établissement d'enseignement supérieur, une commission de concertation est chargée d'établir la liste des frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants et qui ne sont pas considérés comme perception d'un droit complémentaire. Ces frais sont mentionnés dans le règlement des études propre à chaque établissement. Cette commission est composée, à parts égales, de représentants des autorités académiques, de représentants des membres du personnel de l'établissement et de représentants des étudiants. Dans les Ecoles supérieures des Arts et les Hautes Ecoles, les représentants des étudiants sont issus du Conseil étudiant. Le Commissaire ou Délégué du Gouvernement assiste aux travaux de cette commission.

Pour les étudiants non finançables, à l'exception de ceux issus de pays de l'Union européenne [2 ou qui satisfont à au moins une des conditions prévues à l'article 3, § 1er, l'alinéa 1er du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études]2[3, ]3 des pays moins avancés - repris sur la liste LDC (Least Developed Countries) de l'ONU - ou des pays avec lesquels la Communauté française a établi un accord en ce sens pour lesquels les droits d'inscription sont similaires à ceux des étudiants finançables, l'ARES fixe librement les montants des droits d'inscription, sans que ces droits ne puissent dépasser cinq fois le montant des droits d'inscriptions visés au 1er alinéa. [1 A partir de l'année académique 2017-18, ces droits ne peuvent dépasser quinze fois le montant des droits d'inscriptions visés à l'alinéa 1er pour les étudiants dont la première inscription à un cycle d'étude a été réalisée lors des années académiques 2017-18 ou suivantes.]1

Ce paragraphe ne s'applique pas aux études codiplômantes organisées dans le cadre de programmes particuliers définis par l'Union européenne.

§ 2. En ce qui concerne les étudiants bénéficiant d'une allocation octroyée par le service d'allocations d'études de la Communauté française en vertu [3 du décret du 18 novembre 2021 réglant les allocations d'études]3, ainsi que les étudiants titulaires d'une attestation de boursier délivrée par l'administration générale de la Coopération au Développement, il ne peut être réclamé aucun droit d'inscription.

Il en est de même pour les membres du personnel d'un établissement d'enseignement supérieur ou pour les chercheurs qu'il accueille conformément à l'article 5 § 2, lorsqu'ils s'y inscrivent aux études de troisième cycle ou de masters de spécialisation.

§ 3. Les étudiants à revenus modestes bénéficient de droits d'inscription réduits; ceux-ci sont fixés par décret.

Le Gouvernement fixe les conditions que doivent satisfaire les candidats pour être considérés comme à revenus modestes.

§ 4. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent accorder à certains étudiants, à titre individuel, d'autres réductions des droits d'inscriptions à charge de leurs allocations ou subsides sociaux accordés en vertu de la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés, [3 des articles 36 à 41 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles]3 ou de l'article 58 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants). En cas de désinscription de l'étudiant, ces montants sont rétrocédés au budget social de l'établissement.

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(1DCFR 2016-06-16/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2016)

(2DCFR 2016-06-16/22, art. 27, 013; En vigueur : 15-09-2016)

(3DCFR 2022-07-20/17, art. 37, 032; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 106.La liste des étudiants réguliers est arrêtée par chaque établissement et transmise au Commissaire ou Délégué du Gouvernement auprès de l'établissement au plus tard le premier février.

["1 Pour le quinze juin de l'ann\233e acad\233mique au plus tard, les Commissaires et D\233l\233gu\233s du Gouvernement valident et transmettent \224 l'ARES la liste des demandes d'inscription refus\233es au sens de l'article 96 avec le motif de refus, des fraudes \224 l'inscription, des exclusions pour fraude aux \233valuations, des inscriptions et demandes d'admission prises en consid\233ration et des inscriptions r\233guli\232res, des r\233orientations et des all\232gements pour l'ann\233e acad\233mique en cours, ainsi que les corrections \224 apporter \224 la liste de l'ann\233e acad\233mique pr\233c\233dente et les cr\233dits acquis par les \233tudiants r\233guli\232rement inscrits durant cette ann\233e acad\233mique et grades acad\233miques qui leur ont \233ventuellement \233t\233 d\233livr\233s."°

L'ARES [2 fixe pour la première fois le 1er juin 2017 au plus tard et par la suite au plus tard le 1er juin de l'année académique qui précède la collecte de données]2, en concertation avec les Commissaires et Délégués auprès des établissements, la forme dans laquelle ces informations lui sont transmises et coordonne le développement d'un système automatique et centralisé de récolte des données et des inscriptions. Le Gouvernement en définit les modalités et, après évaluation des coûts et dans les limites disponibles, octroie à l'ARES les moyens nécessaires.

["3 ..."°

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 47, 007; En vigueur : 15-09-2015)

(2DCFR 2016-06-16/22, art. 28, 013; En vigueur : 15-09-2016)

(3DCFR 2018-12-12/21, art. 10, 019; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 9.- Accès aux études

Section 1ère.- Accès aux études de premier cycle

Art. 107.Sous réserve d'autres dispositions légales particulières et en vue de l'obtention du grade académique qui les sanctionne, ont accès à des études de premier cycle les étudiants qui justifient :

soit du certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré à partir de l'année scolaire 1993 -1994 par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale de la Communauté française le cas échéant homologué s'il a été délivré par un établissement scolaire avant le 1er janvier 2008 ou revêtu du sceau de la Communauté française s'il a été délivré après cette date, ainsi que les titulaires du même certificat délivré, à partir de l'année civile 1994, par le jury de la Communauté française;

soit du certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré au plus tard à l'issue de l'année scolaire 1992-1993 accompagné, pour l'accès aux études de premier cycle d'un cursus de type long, du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur;

soit d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur en Communauté française sanctionnant un grade académique délivré en application du présent décret, soit d'un diplôme délivré par une institution universitaire ou un établissement organisant l'enseignement supérieur de plein exercice en vertu d'une législation antérieure;

soit d'un [2 ...]2 diplôme d'enseignement supérieur délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale;

soit d'une attestation de succès à un des examens d'admission organisés par les établissements d'enseignement supérieur ou par un jury de la Communauté française; cette attestation donne accès aux études des secteurs, des domaines ou des cursus qu'elle indique;

soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré par la Communauté flamande, par la Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire;

soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras 1° à 4° en application d'une législation fédérale, communautaire, européenne ou d'une convention internationale;

soit du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES) conféré par le jury de la Communauté française.

[2 soit d'une décision d'équivalence de niveau d'études délivrée en application de l'article 93 du présent décret.]2

["3 Sous r\233serve d'autres dispositions particuli\232res, ont acc\232s aux \233tudes de bachelier de sp\233cialisation les titulaires : 1\176 [5 d'un dipl\244me de bachelier de type court, de master, d'agr\233g\233 de l'enseignement secondaire sup\233rieur ou d'un certificat d'aptitudes p\233dagogiques, selon la liste d\233finie et tenue \224 jour par le Gouvernement, apr\232s consultation de l'ARES ;"°

soit d'un diplôme délivré en Communauté flamande ou germanophone [5 ou par l'Ecole royale militaire]5 similaire à un diplôme visé au littera 1°. Cette similarité est appréciée par les autorités de la Haute Ecole [5 ou par les autorités de l'établissement d'enseignement de promotion sociale]5;

soit d'un diplôme étranger reconnu équivalent à un diplôme visé au littera 1° par le Gouvernement de la Communauté française en application de l'article 92 du présent décret;

soit d'un diplôme étranger ayant fait l'objet d'une reconnaissance professionnelle, en application de la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles telle que modifiée, qui confère une qualification professionnelle correspondant à celle d'un diplôme visé au littera 1°.

["5 En outre, pour \234tre admis \224 l'\233preuve int\233gr\233e d'une section d\233livrant un grade de bachelier de sp\233cialisation, conform\233ment \224 l'article 71 du d\233cret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, le candidat peut \233galement \234tre titulaire d'un des titres d'acc\232s repris \224 l'alin\233a 2."°

L'accès aux études de spécialisation visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmer est réservé aux titulaires d'un diplôme de bachelier infirmer responsable de soins généraux, ou d'un diplôme similaire, ou reconnu équivalent, ou ayant fait l'objet d'une décision de reconnaissance professionnelle. La similarité, l'équivalence et la reconnaissance professionnelle sont celles visées respectivement à l'alinéa 1, 2°, à l'alinéa 1, 3° et à l'alinéa 1, 4°.

Ont également accès aux bacheliers de spécialisation les étudiants pour lesquels les jurys ont valorisé les savoirs et compétences acquis par les étudiants par leur expérience professionnelle ou personnelle à concurrence de 180 crédits au moins.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les unités d'enseignement des bacheliers de spécialisation organisés par l'enseignement de promotion sociale sont accessibles aux personnes prouvant par la valorisation de compétences la maîtrise des capacités préalables fixées au dossier pédagogique ou détenant un titre pouvant en tenir lieu conformément aux articles 8 et 56 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. [5 ...]5]3

["1 Aux conditions fix\233es par le Gouvernement, les \233tablissements organisant des \233tudes relevant du domaine de la musique peuvent accueillir des \233tudiants qui ne remplissent pas les conditions d'acc\232s vis\233es \224 l'alin\233a 1er, pour autant que ces \233tudiants soient inscrits dans un \233tablissement d'enseignement obligatoire [2 ou dans l'enseignement \224 domicile et"° qu'ils aient réussi l'épreuve d'admission [2 ...]2.

["4 Le Gouvernement peut d\233roger aux conditions d'acc\232s et d'\233tablissement du programme d'\233tudes des \233tudiants vis\233s \224 l'alin\233a pr\233c\233dent."°

Le Gouvernement arrête le contenu minimal de [2 la convention à conclure entre l'établissement d'enseignement supérieur et l'établissement d'enseignement obligatoire ou la fréquence des contrôles visés au chapitre III, section II, du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Il fixe]2 le nombre maximum de crédits pouvant être suivis par l'étudiant, les possibilités de dispenses de cours dans chacun des établissements concernés et les modalités de comptabilisation de l'étudiant pour le financement.]1

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(1DCFR 2014-04-11/33, art. 87, 004; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCFR 2016-06-16/22, art. 29, 013; En vigueur : 15-09-2016)

(3DCFR 2019-05-03/44, art. 18, 022; En vigueur : 14-09-2019)

(4DCFR 2021-07-19/10, art. 19, 029; En vigueur : 14-09-2021)

(5DCFR 2021-12-02/20, art. 12, 031; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 108.§ 1er. [3[4[5 Pour les années académiques 2019-2020, 2020-2021 [6 , 2021-2022 et 2022-2023]6]5]4, nul ne peut être admis aux épreuves d'une année de 1er cycle en bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, bachelier : instituteur primaire, bachelier : instituteur préscolaire s'il n'a fait la preuve d'une maitrise suffisante de la langue française]3

§ 2. Cette preuve peut être apportée :

soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'études mentionnés à l'article 107 délivré en Communauté française ou sanctionnant des études comprenant suffisamment d'enseignements en langue française; le Gouvernement fixe les conditions minimales que doivent satisfaire ces études;

soit par la réussite d'un examen spécifique [2 organisé ou co-organisé au moins deux fois par année académique par les établissements d'enseignement supérieur, selon les modalités fixées par l'ARES et]2 suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement;

soit par l'attestation de réussite d'un des examens, épreuves ou concours d'admission aux études d'enseignement supérieur prévus par ce décret et organisés en Communauté française;

["1 4\176 soit par l'attestation de r\233ussite d'autres \233preuves de ma\238trise de la langue fran\231aise dont la liste est arr\234t\233e par le Gouvernement."°

["1 ..."°

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 48, 007; En vigueur : 15-09-2015)

(2DCFR 2016-06-16/22, art. 30, 013; En vigueur : 15-09-2016)

(3DCFR 2019-05-03/44, art. 19, 022; En vigueur : 14-09-2019)

(4DCFR 2019-12-18/15, art. 36, 023; En vigueur : 01-01-2020)

(5DCFR 2020-12-09/15, art. 103, 027; En vigueur : 09-12-2020)

(6DCFR 2022-07-20/17, art. 38, 032; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 109.

<Abrogé par DCFR 2015-07-09/15, art. 10, 008; En vigueur : 15-09-2016>

Art. 110.Pour toute inscription au sein d'une Ecole supérieure des Arts, l'étudiant présente en outre une épreuve d'admission avant le 21 septembre. Sa participation à l'épreuve implique son adhésion au projet pédagogique et artistique de l'Ecole supérieure des Arts.

Si un étudiant est admis après cette date, une épreuve d'admission doit avoir été organisée dans des conditions similaires.

["1 Le r\232glement des \233tudes fixe l'organisation de cette \233preuve d'admission."°

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 49, 007; En vigueur : 15-09-2015)

Section 1/1.[2 ...]2

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(1Inséré par DCFR 2015-07-09/15, art. 1, 008; En vigueur : 15-09-2016)

(2DCFR 2017-03-29/04, art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018)

Art. 110/1.

<Abrogé par DCFR 2021-06-17/05, art. 10, 028; En vigueur : 14-09-2021>

Art. 110/2.

["3 ..."°

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(1Inséré par DCFR 2015-07-09/15, art. 3, 008; En vigueur : 15-09-2016)

(2DCFR 2016-06-16/22, art. 33, 013; En vigueur : 15-09-2016)

(3DCFR 2017-03-29/04, art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018)

Art. 110/3.

<Abrogé par DCFR 2017-03-29/04, art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2017>

Art. 110/4.

<Abrogé par DCFR 2017-03-29/04, art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2017>

Art. 110/5.

<Abrogé par DCFR 2017-03-29/04, art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2017>

Art. 110/6.

<Abrogé par DCFR 2017-03-29/04, art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2017>

Art. 110/7.

<Abrogé par DCFR 2017-03-29/04, art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2017>

Section 2.- Accès aux études de deuxième cycle

Art. 111.§ 1er. Ont accès aux études en vue de l'obtention du grade académique qui sanctionne des études de deuxième cycle les étudiants qui portent :

un grade académique de premier cycle du même cursus;

le même grade académique de deuxième cycle, mais avec une autre finalité;

un grade académique de premier ou de deuxième cycle de type long, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent;

un grade académique similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré par un établissement d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent;

un grade académique étranger reconnu équivalent à [2 un grade académique de deuxième cycle donnant accès aux études visées,]2 en application de ce décret, d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions.

Est similaire à un grade académique délivré en Communauté française, un titre ou grade conduisant aux mêmes capacités d'accès professionnel ou de poursuite d'études dans le système d'origine.

Les conditions complémentaires d'accès visées au 3° et au 4° sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières prérequises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant [1 plus de 60 crédits supplémentaires]1, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études de deuxième cycle.

En particulier, un étudiant titulaire d'un grade académique de master en 60 crédits visé à l'article 70 § 3, se voit valoriser au moins 45 crédits lorsqu'il s'inscrit aux études menant au grade académique du master en 120 crédits correspondant.

§ 2. Ont également accès aux études en vue de l'obtention du grade académique qui sanctionne des études de deuxième cycle les étudiants qui portent :

un grade académique de premier cycle de type court, en vertu d'une décision du Gouvernement ou des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent, sans que ces conditions ne puissent être plus restrictives que celles fixées par le Gouvernement ni n'établissent de distinction entre établissements ayant délivré le grade académique;

un grade académique similaire délivré par un établissement d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent;

un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras précédents en application de ce décret, d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions.

Les conditions complémentaires d'accès sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières pré-requises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 60 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études.

§ 3. [2 Par dérogation, les étudiants visés à l'article [4 l'article 100, § 3,]4 ont également accès aux études de 2ème cycle.]2.

§ 4. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, l'étudiant porteur d'un titre, diplôme, grade ou certificat délivré hors communauté française qui ne lui donne pas accès aux études de deuxième cycle en vertu des paragraphes précédents peut toutefois y être admis par le jury des études visées, si l'ensemble des études supérieures qu'il a suivies avec fruit est valorisé par le jury pour au moins 180 crédits. En ce qui concerne les enseignements supplémentaires, l'étudiant est assimilé à ceux admis aux conditions visées au § 2.

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 50, 007; En vigueur : 15-09-2015)

(2DCFR 2016-06-16/22, art. 35, 013; En vigueur : 15-09-2016)

(3DCFR 2021-12-02/20, art. 13,1°, 031; En vigueur : 27-12-2021)

(4DCFR 2021-12-02/20, art. 13,2°, 031; En vigueur : 14-09-2023)

Art. 112.[1 § 1er. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès aux études de master de spécialisation les étudiants qui sont porteurs :

d'un grade académique de master ;

d'un grade académique similaire à celui mentionné au littera précédent délivré par un établissement d'enseignement supérieur en Communauté flamande, en Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux éventuelles conditions complémentaires qu'elles fixent ;

d'un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux litteras 1° et 2° en application du présent décret, d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions.

Les conditions complémentaires d'accès visées au littera 2° sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières et compétences requises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 60 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études.

§ 2. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, l'étudiant porteur d'un titre, diplôme, grade ou certificat de deuxième cycle, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, qui ne lui donne pas accès aux études de master de spécialisation en vertu du paragraphe précédent peut toutefois y être admis par le jury des études visées, aux conditions complémentaires qu'il fixe, si l'ensemble des études supérieures qu'il a suivies ou les compétences qu'il a acquises sont valorisées par le jury pour au moins 240 crédits.

§ 3. Par dérogation à ces conditions générales, aux conditions complémentaires qu'elles fixent, les autorités académiques peuvent également admettre aux études de master de spécialisation les porteurs d'un titre, diplôme, grade ou certificat délivré hors Communauté française qui, dans ce système d'origine, donne directement accès aux études de troisième cycle, même si les études sanctionnées par ces grades n'y sont pas organisées en cycles distincts ou en cinq années au moins.]1

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(1DCFR 2021-12-02/20, art. 14, 031; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 112/1.[1 Pour l'application de la législation fédérale visant le contingentement des candidats ayant accès aux formations menant aux titres professionnels particuliers réservés aux porteurs de grade de master en sciences médicales et aux porteurs de grade de master en sciences dentaires, il est créé un jury interuniversitaire d'admission aux études de spécialisation en sciences médicales et dentaires composé des doyens des Facultés délivrant les grades académiques de master de spécialisation en sciences médicales et de master de spécialisation en sciences dentaires.

Ce jury est chargé d'organiser le processus de délivrance des attestations universitaires permettant l'accès aux études de spécialisation.

Chaque année, pour le 15 septembre au plus tard, le jury interuniversitaire établit un classement des candidats à l'issue des épreuves de fin de cycle. Dans les dix jours de l'établissement du classement et conformément à celui-ci, le jury interuniversitaire accorde aux universités les autorisations de délivrer les attestations universitaires correspondantes, dans le respect des législations fédérales et communautaires fixant un nombre maximal d'accès aux formations menant à des titres professionnels et, le cas échéant, des nombres minimaux pour certaines spécialités. Le Gouvernement peut fixer des modalités complémentaires de fonctionnement du jury.

L'attestation universitaire est délivrée par l'institution universitaire auprès de laquelle l'étudiant prend son inscription.]1

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(1Inséré par DCFR 2016-06-16/22, art. 36, 013; En vigueur : 15-09-2015)

Art. 113.§ 1er. Nul ne peut être admis aux études de master à finalité didactique ou menant au titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS), s'il n'a fait préalablement la preuve d'une maîtrise [1 approfondie]1 de la langue française.

["1 Cette preuve est apport\233e : 1\176 soit par la possession d'un dipl\244me ou certificat mentionn\233 \224 l'article 10 7, alin\233a 1er, 1\176, 2\176, 4\176 et 8\176 ; 2\176 soit par la r\233ussite d'un examen sp\233cifique [2 organis\233 ou coorganis\233 par les \233tablissements d'enseignement sup\233rieur, selon les modalit\233s fix\233es par l'ARES et"° suivant les dispositions arrêtées par le Gouvernement;

soit par la possession de l'attestation mentionnée à l'article 107, alinéa 1er, 5°, lorsqu'elle est délivrée par un jury de la Communauté française;

soit par l'attestation de réussite d'autres épreuves de maîtrise de la langue française dont la liste est arrêtée par le Gouvernement;

soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat étranger sanctionnant des études comprenant suffisamment d'enseignement en langue française; le Gouvernement fixe les conditions minimales que doivent satisfaire ces études.]1

[2 soit par la possession d'un diplôme d'enseignement supérieur délivré en Communauté française et sanctionnant des études dont l'accès est conditionné à la preuve de la maîtrise suffisante de la langue française.]2

§ 2. L'accès aux études menant au titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) est réservé aux porteurs d'un grade académique de deuxième cycle délivré en Communauté française [1 , d'un grade académique de deuxième cycle délivré en Communauté germanophone, en Communauté flamande, ou par l'Ecole royale militaire et jugé similaire par les autorités académiques,]1 ou d'un grade académique étranger reconnu équivalent en application de ce décret, d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions.

Les étudiants inscrits en fin d'un cycle de master en 120 crédits au moins auprès d'un établissement en Communauté française peuvent s'y inscrire simultanément aux études menant au titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS). Toutefois, les étudiants admis en vertu de cette disposition ne pourront être proclamés avant d'avoir obtenu le grade académique de master nécessaire.

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 51, 007; En vigueur : 15-09-2015)

(2DCFR 2016-06-16/22, art. 37, 013; En vigueur : 15-09-2016)

Art. 113.

<Abrogé par DCFR 2019-02-07/10, art. 91, 024; En vigueur : 14-09-2021>

Art. 114.Lorsqu'elles établissent leurs programmes d'études, les autorités académiques des établissements d'enseignement supérieur doivent garantir l'accès inconditionnel et sans enseignements complémentaires à au moins un cursus de deuxième cycle pour tout porteur d'un grade académique de premier cycle de type long délivré en Communauté française. L'ARES en établit la liste et garantit cette disposition.

Section 3.- Accès aux études de troisième cycle

Art. 115.§ 1er. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès aux études de troisième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent :

un grade académique de master en 120 crédits au moins;

un grade académique similaire délivré par un établissement d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent;

un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras 1° à 2° en application de ce décret, d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions.

["1 4\176 [2 un grade acad\233mique de master de sp\233cialisation en Enseignement sections 1 et 2 ou un grade acad\233mique de master de sp\233cialisation en Enseignement sections 3, 4 et 5, tels que d\233finis \224 l'article 43, \167 4,"° du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.]1

Les conditions complémentaires d'accès visées au 2° sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières et compétences requises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 60 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études.

§ 2. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, l'étudiant porteur d'un titre, diplôme, grade ou certificat de deuxième cycle, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, qui ne lui donne pas accès aux études de troisième cycle en vertu du paragraphe précédent peut toutefois y être admis par le jury des études visées aux conditions complémentaires qu'il fixe, si l'ensemble des études supérieures qu'il a suivies avec fruit est valorisé par le jury pour au moins 300 crédits.

§ 3. Par dérogation à ces conditions générales, aux conditions complémentaires qu'elles fixent, les autorités académiques peuvent également admettre aux études de troisième cycle les porteurs d'un titre, diplôme, grade ou certificat délivré hors communauté française qui, dans ce système d'origine, donne directement accès aux formations doctorales ou études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat, même si les études sanctionnées par ces titres ou grades n'y sont pas organisées en cycles distincts ou en cinq années au moins.

Cette admission doit être exceptionnelle et dûment motivée sur base, notamment, de la preuve formelle et authentique de cette capacité de poursuite d'études doctorales dans le système d'origine.

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(1DCFR 2019-02-07/10, art. 92, 024; En vigueur : 14-09-2022)

(2DCFR 2021-12-02/42, art. 17, 033; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 116.ul ne peut obtenir le [1 grade de doctorat ]1 s'il n'a suivi avec fruit une formation doctorale correspondante.

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(1DCFR 2022-07-20/17, art. 39, 032; En vigueur : 14-09-2022)

Section 4.- Admissions personnalisées

Art. 117.Aux conditions générales que fixent les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur, en vue de l'admission aux études, les jurys valorisent les crédits acquis par les étudiants au cours d'études supérieures ou parties d'études supérieures qu'ils auraient déjà suivies avec fruit. Les étudiants qui bénéficient de ces crédits sont dispensés des parties correspondantes du programme d'études.

["1 ..."°

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(1DCFR 2021-12-02/20, art. 15, 031; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 118.Le Gouvernement peut établir, sur avis conforme de l'ARES, des conventions avec des opérateurs publics de formation en vue de valoriser les acquis de telles formations lors de processus d'admission aux études de type court. Dans ce cas, aux conditions fixées par le Gouvernement [1 et sur avis conforme de l'ARES]1, ces acquis sont valorisés pour au plus deux tiers des crédits du cycle d'études visés, sans préjudice des dispositions de l'article 84 [1 alinéa 1er]1.

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(1DCFR 2019-05-03/44, art. 20, 022; En vigueur : 14-09-2019)

Art. 119.§ 1er. Aux conditions générales que fixent les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur, en vue de l'admission aux études, les jurys valorisent les savoirs et compétences des étudiants acquis par leur expérience professionnelle ou personnelle.

Cette expérience personnelle ou professionnelle doit correspondre à au moins cinq années d'activités, des années d'études supérieures ne pouvant être prises en compte qu'à concurrence d'une année par 60 crédits acquis, sans pouvoir dépasser 2 ans. Au terme d'une procédure d'évaluation organisée par les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur, le jury juge si les aptitudes et connaissances de l'étudiant sont suffisantes pour suivre ces études avec succès.

Au terme de cette évaluation, le jury détermine les enseignements supplémentaires et les dispenses éventuelles qui constituent les conditions complémentaires d'accès aux études pour l'étudiant.

§ 2. En vue de l'admission aux études via la valorisation des savoirs et compétences des étudiants acquis par leur expérience professionnelle ou personnelle, l'établissement d'enseignement supérieur organise un accompagnement individualisé visant à informer l'étudiant sur la procédure à suivre telle que fixée par les autorités de l'établissement et précisée dans le règlement des études, et à faciliter les démarches de l'étudiant jusqu'au terme de la procédure d'évaluation visée au § 1er.

Sur proposition de l'ARES, le Gouvernement peut fixer la forme et le contenu du document d'admission dans ce contexte.

Art. 120.Pour des études coorganisées par plusieurs établissements partenaires d'une convention de coorganisation d'un programme conjoint, avec ou sans codiplômation, visé à l'article 82 § 2 et § 3 le Gouvernement peut accorder une dérogation aux dispositions générales relatives à l'accès aux études, sur avis conforme de l'ARES. La demande motivée est transmise conjointement par les établissements partenaires à l'ARES avant le 1er mars qui précède l'année académique.

Chapitre 10.- Programme d'études et évaluations

Section 1ère.- Programmes d'études

Art. 121.[1 ...]1 Le Gouvernement fixe, par domaine d'études, le volume horaire minimal global d'activités d'apprentissage effectivement organisées par l'établissement et encadrées par son personnel que le programme d'un cursus de type court doit comprendre, quelle que soit la charge en crédits associée aux diverses unités d'enseignement.

Les autorités académiques de l'établissement d'enseignement supérieur établissent les profils d'enseignement, les programmes et les calendriers détaillés des activités d'apprentissage, regroupées en unités d'enseignement, des études pour lesquelles leur établissement est habilité et qu'elles souhaitent organiser durant l'année académique.

Pour le premier juin qui précède l'année académique, les établissements communiquent la liste des cursus organisés, leur profil d'enseignement et leur programme détaillé au Pôle académique et à l'ARES qui veille à la cohérence de ceux-ci avec les référentiels de compétences [2 ...]2. [2 L'ARES fixe la forme selon laquelle cette liste doit lui être communiquée]2.

Par dérogation aux alinéas précédents, les établissements relevant de l'enseignement de promotion sociale organisent les sections d'enseignement supérieur conformément aux dossiers pédagogiques approuvés par avis conforme par le Conseil général de l'enseignement de promotion sociale et reconnus comme correspondants ou équivalents au sens de l'article 75 du décret du 16 avril 1991. Les chambres thématiques visées à l'article 37, chacune pour les niveaux et les domaines qui les concernent remettent un avis motivé sur la correspondance ou l'équivalence de niveau des dossiers pédagogiques approuvés par le Conseil général de l'enseignement de promotion sociale. L'avis des chambres est transmis par l'ARES au Gouvernement pour approbation.

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 52, 007; En vigueur : 15-09-2015)

(2DCFR 2016-06-16/22, art. 38, 013; En vigueur : 15-09-2016)

Art. 122.Les autorités académiques veillent à ce que ces programmes respectent les autres dispositions légales et répondent aux objectifs généraux de l'enseignement supérieur et aux objectifs particuliers du cursus concerné, notamment les critères d'accès aux titres professionnels associés. Ces programmes comportent notamment les matières contribuant à la formation générale de l'étudiant, ainsi que celles spécifiques aux disciplines contribuant à l'acquisition de compétences plus techniques et plus approfondies dans le domaine d'études.

Art. 123.Afin de garantir une offre suffisante de tous les cursus initiaux en Communauté française, après avis de l'ARES, le Gouvernement peut fixer, pour chaque établissement d'enseignement supérieur, la liste des cycles d'études qu'il doit continuer à organiser et l'implantation qui les accueillera dans le respect des habilitations, sous peine d'être privé de toute subvention et habilitation pour les autres études qu'il organiserait. Cette obligation doit être notifiée deux mois avant le début du quadrimestre suivant.

Art. 124.La liste des unités d'enseignement du programme du cycle d'études visé organisées durant l'année académique est fournie à l'étudiant dès sa demande d'inscription.

Elle comprend une description des objectifs et finalités du cursus, le profil d'enseignement correspondant et la liste détaillée des activités d'apprentissage regroupées en unités d'enseignement et les modalités d'organisation et d'évaluation de celles-ci.

Le programme propose une découpe chronologique de tout cycle d'études en blocs annuels de 60 crédits et indique les interdépendances entre unités d'enseignement, notamment en fonction de leurs prérequis et corequis. Au sein du programme d'un cycle d'études, une unité d'enseignement ne peut être considérée comme prérequise à plus de 30 crédits du bloc annuel suivant et une unité d'enseignement ne peut avoir pour prérequis plus de 30 crédits du bloc annuel précédent.

["1 Par exception \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, dans les \233tudes de deuxi\232me cycle du secteur de l'art, lorsqu'une unit\233 d'enseignement conduit \224 plus de 30 cr\233dits en application de l'article 67, alin\233a 3, elle peut \234tre consid\233r\233e comme pr\233-requise \224 plus de 30 cr\233dits du bloc annuel suivant."°

Lors de modifications importantes du programme, les informations détaillées fournies peuvent ne porter que sur les unités d'enseignement effectivement organisées au cours de l'année académique concernée.

["2 Les fiches d'unit\233s d'enseignement de l'ann\233e en cours et comprenant les informations vis\233es \224 l'article 77 sont mises \224 disposition des \233tudiants, pour l'ann\233e acad\233mique en cours et jusqu'\224 la fin de l'ann\233e acad\233mique suivante."°

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 53, 007; En vigueur : 15-09-2015)

(2DCFR 2019-05-03/44, art. 21, 022; En vigueur : 14-09-2019)

Art. 124/1.[1 Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur décide de supprimer des études menant à un grade académique particulier, il permet à chaque étudiant déjà inscrit à ces études de présenter au cours de deux années académiques successives les unités d'enseignement non acquises de son programme annuel.]1

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(1Inséré par DCFR 2016-06-16/22, art. 39, 013; En vigueur : 15-09-2016)

Art. 125.§ 1er. Afin d'assurer une harmonisation des formations nécessaire à la poursuite d'études au sein de la Communauté française et de l'Union européenne, ainsi que pour garantir les acquis d'apprentissage et compétences transversales certifiés par les grades académiques, le Gouvernement peut établir des contenus minimaux imposés aux programmes des cursus initiaux, sur proposition de l'ARES.

§ 2. Les programmes des études de bachelier doivent comporter, pour chaque cursus de type long, au moins 60 % d'enseignements communs - correspondant à 108 crédits - et, pour chaque cursus de type court, au moins 80 % communs - correspondant à 144 crédits.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, dans les \233tudes du secteur de l'art, les programmes des \233tudes de bachelier doivent comporter, pour chaque cursus de type court, au moins 60 % d'enseignements communs - correspondant \224 108 cr\233dits. L'ARES certifie le respect des dispositions pr\233vues aux alin\233as pr\233c\233dents; elle \233tablit le contenu commun minimal de ces cursus."°

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 54, 007; En vigueur : 15-09-2015)

Art. 126.Tout programme d'études menant à un grade académique de deuxième cycle et de premier cycle pour les études de type court comprend un mémoire, travail, dossier ou projet personnel de fin d'études valorisé pour 15 à 30 crédits. Ces crédits sont valorisables ultérieurement, aux conditions générales fixées par les autorités académiques, dans toute autre année d'étude menant à un grade académique de même cycle.

Ce travail ainsi que son évaluation peuvent porter sur toute activité d'apprentissage, y compris les stages et autres activités d'intégration professionnelle permettant de mettre en évidence notamment l'autonomie, le sens critique, les qualités personnelles et les compétences professionnelles de l'étudiant. Ce travail consiste, entre autres, en la rédaction d'un document écrit. Avec l'accord du jury et des autorités académiques, celui-ci peut être rédigé en tout ou en partie dans une langue étrangère.

Art. 127.Un programme d'études comprend des enseignements obligatoires et, éventuellement, des enseignements au choix de l'étudiant, selon le grade académique, l'orientation, la finalité et les options choisies.

Art. 128.Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement peut suivre un ou plusieurs enseignements appartenant à un programme d'études menant au même grade académique ou à un grade académique différent organisé par un autre établissement d'enseignement supérieur reconnu par ses autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur, avec l'accord de cet établissement.

Les crédits associés sont valorisés dans ses études aux conditions fixées par le jury de l'établissement auprès duquel il a pris son inscription.

Art. 129.Un programme d'études peut imposer un nombre minimum de crédits suivis dans un autre établissement d'enseignement supérieur que celui où il est inscrit. Si l'étudiant n'a pas d'alternative à la mobilité ainsi imposée et que cette mobilité l'amène hors Communauté française, l'établissement d'enseignement supérieur doit soit organiser ce déplacement sans frais pour l'étudiant, soit prendre à sa charge les frais supplémentaires d'inscription, de voyage et de séjour ou de logement pour permettre à l'étudiant de suivre ces enseignements.

L'étudiant est considéré comme n'ayant pas d'alternative à la mobilité imposée lorsque l'établissement d'enseignement supérieur ne lui offre pas la possibilité de suivre sans mobilité hors Communauté française, un autre programme d'études conduisant au même grade académique, le cas échéant, la même orientation, et le même type de finalité, didactique, approfondie ou spécialisée.

Cette obligation de prise en charge par l'institution n'est applicable que si l'étudiant prépare un premier diplôme de premier cycle ou un premier diplôme de deuxième cycle. Elle n'est pas d'application pour les études codiplômantes visées à l'article 82 § 3.

Art. 130.[1 Trente crédits au moins d'un cycle d'études]1 doivent avoir effectivement été suivis auprès de l'établissement d'enseignement supérieur qui confère le grade académique qui sanctionne les études ou délivre le diplôme attestant la réussite de ces études.

Toutefois, dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'un programme d'études conjoint visé à l'article 82, § 2, si un ou plusieurs établissements extérieurs à la Communauté française sont partenaires, trente crédits au moins par cycle d'études doivent avoir été suivis au total auprès de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française partenaires de la convention et habilités pour organiser ces études.

Cet article ne s'applique pas aux études codiplômantes organisées dans le cadre de programmes particuliers définis par l'Union européenne.

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(1DCFR 2019-05-03/44, art. 22, 022; En vigueur : 14-09-2019)

Section 2.- Jurys

Art. 131.§ 1er. Les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur constituent un jury pour chaque cycle d'études menant à un grade académique. Un sous-jury distinct peut éventuellement être constitué pour la première année du premier cycle.

Un jury est composé d'au moins cinq membres, dont un président et un secrétaire. Les noms du président et du secrétaire du jury figurent au programme d'études.

Les jurys sont chargés [4 de délibérer,]4 de sanctionner l'acquisition des crédits, de proclamer la réussite d'un programme d'études, de conférer le grade académique qui sanctionne le cycle d'études, de reconnaître s'il échet l'équivalence de titres étrangers [1 aux [2 grades académiques de doctorat]2 qu'ils confèrent]1, d'admettre les étudiants aux études correspondantes et, dans ce contexte, de valoriser les acquis des candidats.

§ 2. Un jury comprend notamment l'ensemble des enseignants qui, au sein de l'établissement d'enseignement supérieur, sont responsables d'une unité d'enseignement au programme d'études qui n'est pas au choix individuel de l'étudiant, conformément à l'article 127, et ne délibère valablement que si plus de la moitié de ces enseignants ayant participé aux épreuves de l'année académique sont présents.

Les responsables des autres unités d'enseignement du programme suivies au cours de l'année académique par au moins un étudiant régulièrement inscrit participent de droit à la délibération.

Pour les études supérieures artistiques, le jury chargé de l'évaluation du cours artistique principal en fin de cycle [1 dans le type court et en fin de deuxième cycle dans le type long]1 est composé majoritairement de membres extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts.

§ 3. En vue de conférer le [3 grade de doctorat ]3, les autorités académiques de l'université constituent un jury spécifique à chaque étudiant. Celui-ci est composé d'au moins cinq membres porteurs du titre de docteur ou jouissant d'une reconnaissance d'une haute compétence scientifique ou artistique dans le domaine. Le jury est présidé par un enseignant de l'université; il doit comprendre les promoteurs du travail de recherche, mais également des membres extérieurs à l'université choisis en fonction de leur compétence particulière dans le sujet de la thèse soutenue.

§ 4. Pour ses missions d'approbation et de suivi du programme de l'étudiant, d'admission, d'équivalence ou de valorisation des acquis, le jury peut constituer en son sein des commissions formées d'au moins trois membres, dont le président et le secrétaire du jury, auxquels s'adjoint un représentant des autorités académiques. Ces commissions sont constituées pour une année académique au moins.

§ 5. Pour les autres études et formations, les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur constituent des jurys selon des modalités similaires.

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(1DCFR 2016-06-16/22, art. 40, 013; En vigueur : 15-09-2016)

(2DCFR 2022-07-20/17, art. 40, 032; En vigueur : 14-09-2022)

(3DCFR 2022-07-20/17, art. 41, 032; En vigueur : 14-09-2022)

(4DCFR 2021-12-02/20, art. 16, 031; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 132.§ 1er. Le jury délibère sur base des évaluations portant sur les acquis de chaque étudiant pour chacune des unités d'enseignement suivies durant l'année académique. Il octroie également les crédits associés aux unités d'enseignement suivies en dehors du programme et dont il juge les résultats suffisants.

A l'issue d'un cycle d'études, le jury confère à l'étudiant le grade académique correspondant, lorsqu'il constate que le nombre de crédits minimum est acquis, que les conditions du programme d'études ont été respectées, que les conditions d'accès aux études étaient satisfaites et que l'étudiant y a été régulièrement inscrit. Le jury détermine également la mention éventuelle sur base de l'ensemble des enseignements suivis au cours du cycle. Par exception, le [2 grade de doctorat]2 est conféré sans mention.

["1 Le jury peut \233galement d\233lib\233rer en fin du premier quadrimestre les \233tudiants de premi\232re ann\233e de premier cycle en vue de leur r\233orientation \233ventuelle en application de l'article 102 \167 3."°

Pour les années terminales d'un cycle d'études, le jury peut délibérer sur le cycle d'études dès la fin du premier quadrimestre pour les étudiants ayant déjà présenté l'ensemble des épreuves du cycle.

Selon les mêmes modalités, il sanctionne la réussite des études et formations ne menant pas à un grade académique.

§ 2. Prennent part à la délibération les enseignants responsables d'une des unités d'enseignement concernées, sans que l'absence ou l'abstention d'un membre du jury ne puisse être invoquée pour surseoir à la décision ou l'invalider.

Au sein d'un jury chargé de délivrer le [2 grade de doctorat]2, tous les membres participent à la délibération en personne ou par le biais d'une évaluation écrite.

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(1DCFR 2016-06-16/22, art. 40/1, 013; En vigueur : 15-09-2016)

(2DCFR 2022-07-20/17, art. 42, 032; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 133.[1 Les délibérations du jury ont lieu à huis clos. Tous les membres du jury ont le devoir de respecter le secret des délibérations et des votes éventuels.

Pour les étudiants de première année de premier cycle et ceux en fin de cycle, les décisions du jury sont rendues publiques par proclamation, puis affichage pendant au moins quinze jours qui suivent la proclamation.

Pour les autres étudiants, les décisions du jury peuvent être rendues publiques uniquement par affichage.

Le jury statue souverainement et collégialement. Ses décisions sont motivées.

Sur simple demande, un étudiant reçoit le détail des résultats des évaluations des enseignements sur lesquelles portait la délibération.]1

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(1DCFR 2021-12-02/20, art. 17, 031; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 134.[1 Les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur fixent le règlement des études, qui présente en annexe les règles particulières de fonctionnement du jury. Le règlement et ses annexes sont publiés en ligne [2 pendant l'année académique en cours et jusqu'à la fin de l'année académique suivante.]2]1

Sous réserve des autres dispositions légales, ce règlement de jury fixe notamment :

la procédure d'inscription aux épreuves; à défaut de procédure définie, les étudiants sont réputés inscrits à toutes les épreuves de fin de quadrimestre pour l'ensemble des unités d'enseignements organisées durant ce quadrimestre auxquelles ils s'étaient inscrits pour l'année académique;

la composition exacte du jury, son mode de fonctionnement et de publication des décisions;

l'organisation des délibérations et d'octroi de crédits;

la procédure d'admission aux études et de valorisation des acquis, ainsi que les membres du jury chargés de cette tâche;

les modalités de la procédure d'équivalence, ainsi que les membres du jury chargés de cette tâche;

les périodes d'évaluation et les modalités de l'organisation et du déroulement des épreuves;

les sanctions liées aux fraudes avérées dans le déroulement des évaluations ou de la constitution des dossiers d'admission ou d'équivalence qui lui sont soumis;

les modes d'introduction, d'instruction et de règlement des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers. [2 Le délai de recours pour l'introduction d'une plainte dans le déroulement des évaluations est de maximum trois jours ouvrables, soit après la notification des résultats de la délibération dans l'hypothèse d'une contestation portant sur celle-ci, soit, dans le cas d'un examen écrit, après consultation des copies dans l'hypothèse d'une contestation portant sur l'évaluation.]2

Pour les jurys chargés de conférer le [3 grade de doctorat]3, un règlement unique est fixé par l'ARES.

Les autorités académiques fixent l'horaire des épreuves en préservant des délais suffisants entre les épreuves successives au cours d'une même période d'évaluation.

["1 Elles communiquent l'horaire des \233preuves au plus tard un mois avant le d\233but de la p\233riode d'\233valuation. Sauf cas de force majeure, la date et l'horaire d'une \233preuve ne peuvent \234tre modifi\233s moins de dix jours ouvrables avant la date annonc\233e initialement. Toute modification est port\233e \224 la connaissance des \233tudiants concern\233s sans d\233lai par voie d'affichage et par courrier \233lectronique."°

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(1DCFR 2016-06-16/22, art. 40/5, 013; En vigueur : 15-09-2016)

(2DCFR 2019-05-03/44, art. 23, 022; En vigueur : 14-09-2019)

(3DCFR 2022-07-20/17, art. 43, 032; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 135.Lorsqu'un programme d'études est coorganisé en codiplômation par plusieurs établissements, les autorités des établissements d'enseignement supérieur participant constituent un jury commun unique et déterminent le règlement des études et les règles de fonctionnement du jury en vigueur pour ces études.

Art. 136.Le Gouvernement peut constituer un ou plusieurs jurys de la Communauté française chargés de conférer les grades académiques de premier et deuxième cycles initiaux.

L'accès aux épreuves organisées par ces jurys est réservé aux personnes qui, pour des motifs objectifs et appréciés souverainement par le jury, ne peuvent suivre régulièrement les activités d'apprentissage des cursus.

Après consultation et sur avis conforme de l'ARES, le Gouvernement fixe la compétence de ces jurys, règle leur organisation et leur fonctionnement et détermine, sous réserve des conditions d'accès aux études correspondantes, les conditions complémentaires d'accès et d'inscriptions aux examens.

Section 3.- Evaluation

Art. 137.L'évaluation correspondant à un enseignement peut consister en un examen oral et/ou écrit, une évaluation artistique, une évaluation continue ou tout autre travail effectué par l'étudiant à cet effet.

Les examens oraux et les évaluations artistiques sont publics. Le public ne peut en aucune manière y interagir avec l'enseignant ou l'impétrant lors de l'épreuve, ni perturber son bon déroulement.

La publicité des autres épreuves et travaux écrits implique que les copies corrigées peuvent être consultées par l'étudiant, dans des conditions matérielles qui rendent cette consultation effective. Cette consultation se fera en présence du responsable de l'épreuve ou de son délégué, dans le mois qui suit la communication des résultats de l'épreuve, à une date déterminée par lui et annoncée au moins une semaine à l'avance.

Sur simple demande, au plus tard un mois après la période d'évaluation de fin de quadrimestre, un étudiant reçoit le détail des résultats des évaluations auxquelles il a participé.

Art. 138.L'établissement d'enseignement supérieur est tenu d'organiser au moins deux évaluations d'une même unité d'enseignement en fin de deux quadrimestres différents d'une même année académique.

Toutefois, pour des raisons exceptionnelles dûment motivées et appréciées par elles, les autorités académiques peuvent autoriser un étudiant à se présenter plus de deux fois aux évaluations d'une même unité d'enseignement au cours d'une même année académique.

Pour chaque unité d'enseignement, les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur déterminent les périodes durant lesquelles ces évaluations sont organisées.

Par exception à l'alinéa 1er, les évaluations de certaines activités d'apprentissage - notamment les travaux pratiques, stages, rapports, travaux personnels, projets et les évaluations artistiques - peuvent n'être organisées qu'une seule fois sur une période regroupant trois quadrimestres successifs.

Art. 139.L'évaluation finale d'une unité d'enseignement s'exprime sous forme d'une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/20. Les crédits sont acquis de manière définitive. Un jury ne peut refuser d'octroyer les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l'étudiant a atteint ce seuil de réussite [1 ...]1.

["1 ..."°

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 55, 007; En vigueur : 15-09-2015)

Art. 139/1.[1 Lorsque l'étudiant est exclu pour fraude aux évaluations, il perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement d'enseignement supérieur sont définitivement acquis à celui-ci.

Le nom de l'étudiant ainsi sanctionné est transmis au Commissaire ou Délégué du Gouvernement près l'institution. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ce nom à l'ARES en vue de son inscription dans la base de données visée au § 1er, alinéa 3 de l'article 95/2.

L'exclusion implique automatiquement un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique durant laquelle la fraude est sanctionnée.

La notification de la décision disciplinaire indique les modalités d'exercice des droits de recours.]1

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(1Inséré par DCFR 2019-05-03/44, art. 24, 022; En vigueur : 14-09-2019)

Art. 140.En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l'étudiant au cours de l'année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d'enseignement dont l'évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats.

Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d'une unité d'enseignement, de l'ensemble des unités suivies durant une année académique ou d'un cycle d'études, même si les critères visés à l'article 139 ne sont pas satisfaits.

Dans ce cas, il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit [1 ...]1 la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire.

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 56, 007; En vigueur : 15-09-2015)

Art. 140bis.[1 Au cours d'une même année académique, l'étudiant est dispensé de repasser l'évaluation d'une activité d'apprentissage réussie, sauf s'il fait la demande expresse de la repasser en vue d'améliorer sa note. D'une année académique à l'autre, le jury peut dispenser l'étudiant d'activités d'apprentissage pour laquelle l'étudiant a obtenu une cote d'au moins 10/20.]1

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(1Inséré par DCFR 2015-12-10/09, art. 1, 010; En vigueur : 15-09-2014)

Art. 141.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/44, art. 25, 022; En vigueur : 14-09-2019>

Section 4.- Diplômes

Art. 142.Les diplômes attestant les grades académiques et les certificats sanctionnant la réussite d'études sont délivrés par les jurys constitués par les autorités académiques ou par les jurys communautaires.

Ils ne peuvent être délivrés qu'aux étudiants qui ont été dûment proclamés par le jury, dans le respect complet des conditions visées à l'article 132.

["1 Par d\233rogation aux alin\233as 1 et 2, dans l'enseignement sup\233rieur de promotion sociale, les dipl\244mes attestant les grades acad\233miques et les certificats sanctionnant la r\233ussite d'\233tudes, sont d\233livr\233s par le jury d'\233preuve int\233gr\233e vis\233 \224 l'article 5bis, 8\176, du d\233cret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. Ils ne peuvent \234tre d\233livr\233s qu'aux \233tudiants qui ont \233t\233 d\251ment proclam\233s par le jury d'\233preuve int\233gr\233e pr\233cit\233, dans le respect des r\232glements g\233n\233raux des \233tudes vis\233s aux articles 60 et 70 dudit d\233cret."°

Ils sont délivrés dans les trois mois de la proclamation au cours de laquelle le grade académique a été conféré.

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(1DCFR 2014-04-03/57, art. 35, 003; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 143.En cas d'études codiplômantes organisées par plusieurs établissements dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études en codiplômation visée à l'article 82 § 3, l'étudiant se voit délivrer un diplôme ou certificat conjoint unique signé par tous les partenaires. Lorsque la convention est conclue avec un ou plusieurs établissements extérieurs à la Communauté française, l'étudiant peut également se voir délivrer les diplômes ou certificats de ces établissements.

En cas de délivrance d'un diplôme conjoint doit figurer sur le diplôme un des intitulés de grade académique délivré en Communauté française. En cas de délivrance d'un diplôme ou certificat par plusieurs institutions partenaires, le diplôme ou certificat délivré en Communauté française ou le supplément au diplôme font référence aux divers établissements et mentionnent les autres diplômes ou certificats délivrés dans ce cadre.

La convention de coopération pour l'organisation d'études précise la nature et les intitulés des diplômes et certificats obtenus.

Art. 144.Les diplômes et certificats sont signés par une autorité académique, et par le président et le secrétaire du jury.

["1 Par d\233rogation aux alin\233as 1 et 2, dans l'enseignement sup\233rieur de promotion sociale, les dipl\244mes attestant les grades acad\233miques et les certificats sanctionnant la r\233ussite d'\233tudes, sont d\233livr\233s par le jury d'\233preuve int\233gr\233e vis\233 \224 l'article 5bis, 8\176, du d\233cret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. Ils ne peuvent \234tre d\233livr\233s qu'aux \233tudiants qui ont \233t\233 d\251ment proclam\233s par le jury d'\233preuve int\233gr\233e pr\233cit\233, dans le respect des r\232glements g\233n\233raux des \233tudes vis\233s aux articles 60 et 70 dudit d\233cret."°

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(1DCFR 2014-04-03/57, art. 36, 003; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 145.Les diplômes attestant les grades académiques respectent la forme fixée par le Gouvernement. [2 Afin d'identifier précisément l'étudiant et de garantir une authentification internationale des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Communauté française, apparaissent sur chaque diplôme son nom, son prénom, ses lieu et date de naissance. Chaque diplôme fait référence explicitement au supplément au diplôme qui l'accompagne.]2[1 Il ne peut être délivré qu'un seul et unique diplôme. En cas de perte, seule une attestation pourra être délivrée.]1

Les mentions minimales fixées par le Gouvernement en application de l'alinéa précédent figurent en français sur le diplôme. Elles peuvent être accompagnées de leur traduction dans une autre langue lorsqu'il s'agit d'un diplôme conjoint ou si tout ou partie des études est organisé dans une autre langue.

["2 Les personnes ayant obtenu une modification de leur nom ou pr\233nom, en application de la l\233gislation pertinente, peuvent demander \224 l'\233tablissement qui leur a d\233livr\233 un dipl\244me de d\233livrer gratuitement une attestation de conformit\233 au dipl\244me tenant compte de ce changement de nom ou pr\233nom, pour autant que la demande soit assortie de pi\232ces d\233montrant ce changement."°

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(1DCFR 2019-05-03/44, art. 26, 022; En vigueur : 14-09-2019)

(2DCFR 2021-12-02/20, art. 18, 031; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 146.Les diplômes attestant les grades académiques sont délivrés accompagnés d'un supplément au diplôme reprenant notamment la liste des enseignements du programme d'études suivi par l'étudiant, les conditions d'accès aux études et les évaluations sanctionnées par le grade académique conféré.

Le supplément au diplôme est signé par le secrétaire du jury.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, dans l'enseignement sup\233rieur de promotion sociale, le suppl\233ment au dipl\244me est sign\233 par l'autorit\233 acad\233mique ou son repr\233sentant."°

Les éléments personnels de ce supplément liés à chaque étudiant peuvent être regroupés en une annexe au supplément. Dans ce cas, seule cette annexe doit être signée par le secrétaire du jury, la partie commune du supplément étant certifiée par l'établissement.

Le supplément au diplôme respecte la forme et le contenu fixés par le Gouvernement.

Quelles que soient les modalités de délivrance des diplômes visés à l'article 143, un seul supplément au diplôme est délivré.

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(1DCFR 2014-04-03/57, art. 37, 003; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 147.Un certificat ou attestation indique explicitement qu'il n'atteste aucun grade académique et qu'il ne peut avoir les effets de droits réservés à ceux-ci.

Art. 147bis.[1 Les frais couvrant la délivrance par les Services du Gouvernement de duplicata de diplômes, certificats délivrés par un établissement d'enseignement supérieur sont fixés à 50 euros.]1

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(1Inséré par DCFR 2015-06-25/12, art. 57, 007; En vigueur : 15-09-2015)

Chapitre 11.- Aide à la réussite

Art. 148.Les établissements d'enseignement supérieur organisent l'aide à la réussite des étudiants, au sein de leur établissement ou en collaboration avec d'autres établissements.

Ces activités sont destinées prioritairement à la promotion de la réussite des étudiants de première année de premier cycle qu'ils accueillent. Sans que la liste soit exhaustive, celle-ci consiste entre autres en les mesures suivantes :

la mise sur pied au sein du Pôle académique d'un centre de didactique de l'enseignement supérieur. Ce centre a pour mission de conseiller, former et encadrer les enseignants principalement en charge de ces étudiants;

l'offre d'activités spécifiques pour les étudiants visant à leur faire acquérir les méthodes et techniques propres à accroître leurs chances de réussite;

la mise à disposition d'outils d'autoévaluation et de services de conseil permettant de déceler les compétences des étudiants ou leurs lacunes éventuelles;

l'organisation d'activités de remédiation destinées à combler les lacunes éventuelles d'étudiants dans l'une ou l'autre matière ou, plus généralement, à les aider à vaincre les difficultés rencontrées lors de leur début dans l'enseignement supérieur et les préparer au mieux à aborder l'année académique suivante avec de meilleures chances de succès;

l'accompagnement des étudiants visant notamment à les guider dans le choix de leur programme d'études et des activités de remédiation ou plus généralement d'aide à la réussite et les aider dans l'interprétation de leurs résultats;

l'offre d'activités d'apprentissage en petits groupes et consacrées à des exercices pratiques dans au moins une discipline caractéristique du domaine d'études choisi, afin de s'assurer rapidement de la bonne orientation de l'étudiant;

le développement de méthodes didactiques innovantes ciblées sur le profil d'étudiants de première année dans un domaine d'études particulier;

["1 8\176 l'organisation d'examens blancs, de blocus, de s\233ances de r\233vision dirig\233es, de s\233ances de questions-r\233ponses pr\233alables \224 l'\233valuation, ou encore de tutorat."°

Ces diverses activités peuvent être organisées partiellement ou complètement durant le troisième quadrimestre de l'année académique.

Sur base d'une demande conjointe transmise par l'ARES, le Gouvernement peut allouer des moyens supplémentaires à cet effet.

["1 Avant chaque ann\233e acad\233mique, les autorit\233s des \233tablissements d'enseignement sup\233rieur \233tablissent un plan strat\233gique comportant les mesures qu'ils souhaitent entreprendre en faveur de l'aide \224 la r\233ussite des \233tudiants, en particulier : 1\176 la politique en mati\232re d'encadrement des \233tudiants ; 2\176 les mesures particuli\232res visant \224 lutter contre l'\233chec ; 3\176 les mesures de politique d'accueil, d'information, d'\233valuation, d'orientation et de rem\233diation. Ces plans sont communiqu\233s \224 l'ARES. Les rapports annuels justifiant les moyens octroy\233s dans le cadre de l'aide \224 la r\233ussite sont \233tablis en r\233f\233rence \224 ces plans strat\233giques et l'ARES les int\232gre dans l'analyse qu'elle est amen\233e \224 faire de ces rapports justificatifs."°

Aux conditions fixées par les autorités académiques, la participation active d'un étudiant de première année à une de ces activités peut être valorisée par le jury au cours du cycle d'études, si elle a également fait l'objet d'une épreuve ou évaluation spécifique; cette valorisation ne peut dépasser 5 crédits. Cette épreuve éventuelle n'est organisée qu'une seule fois pendant le quadrimestre durant lequel ces activités se sont déroulées.

Sont considérés comme étudiants de première année de premier cycle ceux n'ayant pas encore acquis ou valorisé [1 ...]1 les 60 premiers crédits d'un premier cycle.

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(1DCFR 2021-12-02/20, art. 19, 031; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 149.En outre, les Pôles académiques peuvent coorganiser, sous la coordination de leurs centres de didactique de l'enseignement supérieur, des activités de préparation aux études supérieures. Ils peuvent conclure des conventions de collaboration à ce propos avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, des établissements de promotion sociale ou des établissements d'enseignement secondaire organisés, subventionnés ou reconnus en Communauté française.

["1 ..."° le Gouvernement peut leur allouer des moyens supplémentaires à cet effet.

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(1DCFR 2021-07-19/10, art. 20, 029; En vigueur : 14-09-2021)

Art. 150.[1 Pour les étudiants de première année de premier cycle n'ayant pas atteint le seuil de réussite à l'une des évaluations de fin de premier quadrimestre, l'établissement est tenu d'organiser au moins deux autres périodes d'évaluation correspondant à ces mêmes enseignements en fin des deux quadrimestres suivants de l'année académique. Par dérogation à l'article 100, les étudiants de première année de premier cycle peuvent choisir, avant le 15 février, d'alléger leur programme d'activités de deuxième quadrimestre. Ce programme modifié est établi en concertation avec le jury et comprend des activités spécifiques de remédiation.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux unités d'enseignement de la suite du programme du cycle.]1

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(1DCFR 2021-12-02/20, art. 20, 031; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 151.[4 Par décision individuelle et motivée, les autorités académiques peuvent exceptionnellement accorder à un étudiant un allègement de programme au moment de son inscription. Cet allègement ne peut être accordé que pour des motifs professionnels, académiques, sociaux ou médicaux dûment attestés.

Par décision individuelle et motivée, les autorités académiques peuvent exceptionnellement accorder à un étudiant un allègement de programme en cours d'année académique. Cet allègement ne peut être accordé que pour des motifs sociaux ou médicaux graves dûment attestés.]4

Sont considérés comme bénéficiant du droit [3 d'un tel allègement]3 les étudiants [1 visés à [4 l'article 107, alinéa 7,]4[3 les étudiants bénéficiaires au sens de l'article premier littéra 4° /1 du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif pour lesquels]3 la participation aux activités d'apprentissage est rendue difficile [3 ...]3 ou ceux dont la qualité de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de partenaire d'entraînement est reconnue conformément au chapitre III du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française.

Sans préjudice des dispositions de l'article 103, une telle inscription est considérée comme régulière, quel que soit le nombre de crédits sur lequel elle porte.

["2[3 L'\233tudiant qui b\233n\233ficie d'un all\232gement de programme d\232s son inscription s'acquitte des droits d'inscription \233tablis proportionnellement au nombre de cr\233dits de son programme annuel."° ]2

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 59, 007; En vigueur : 15-09-2015)

(2DCFR 2016-06-16/22, art. 40/3, 013; En vigueur : 15-09-2016)

(3DCFR 2019-05-03/44, art. 27, 022; En vigueur : 14-09-2019)

(4DCFR 2021-12-02/20, art. 21, 031; En vigueur : 14-09-2022)

Chapitre 12.[1 - Comité de suivi]1

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(1Inséré par DCFR 2019-05-03/44, art. 28, 022; En vigueur : 14-09-2019)

Art. 151/1.[1 Il est créé un Comité de suivi composé comme suit :

deux représentants du Gouvernement de la Communauté française désignés par les Ministres ayant dans leurs attributions l'enseignement supérieur de plein exercice et de promotion sociale. Le représentant du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur de plein exercice préside le Comité;

quatre représentants des Universités proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur;

trois représentants des pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles et un représentant de l'enseignement supérieur de promotion sociale proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur;

deux représentants des pouvoirs organisateurs des Ecoles supérieures des Arts proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur;

le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique de l'Administration générale de l'Enseignement ou son représentant;

l'Administrateur de l'Académie de Recherche et de l'Enseignement supérieur ou son représentant;

deux représentants proposés par les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements d'enseignement supérieur;

sept représentants des syndicats représentant le secteur de l'enseignement supérieur, proposés respectivement par la CGSP-E, le SEL, la CSC-E, le SLFP-E, la CGSP AMIO, la CSC Services publics et la CNE;

deux représentants proposés par les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire.

Chaque membre a un suppléant, proposé selon les mêmes modalités.

Les membres du Comité de suivi et leurs suppléants sont désignés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans. Les représentants des étudiants sont désignés pour un mandat d'un an, renouvelable sans pouvoir dépasser cinq mandats successifs.

Tout membre qui a perdu la qualité pour laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre démissionne ou décède en cours de mandat, il est remplacé par son suppléant pour l'achèvement du mandat en cours.]1

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(1Inséré par DCFR 2019-05-03/44, art. 29, 022; En vigueur : 14-09-2019)

Art. 151/2.[1 Le Comité de suivi se réunit au moins trois fois par année académique, sur convocation de son Président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.

Il élabore son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.]1

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(1Inséré par DCFR 2019-05-03/44, art. 30, 022; En vigueur : 14-09-2019)

Art. 151/3.[1 Le Comité de suivi est un organe de concertation qui a pour missions :

d'analyser les dispositions du Titre III du présent décret, compte tenu de l'application qui en est faite par les autorités académiques des établissements d'enseignement supérieur, par les membres de leurs personnels et par les étudiants;

d'échanger des bonnes pratiques;

de faire des recommandations au conseil d'administration de l'ARES.]1

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(1Inséré par DCFR 2019-05-03/44, art. 31, 022; En vigueur : 14-09-2019)

Art. 151/4.[1 Les propositions du Comité de suivi sont rendues publiques sur le site de l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur.]1

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(1Inséré par DCFR 2019-05-03/44, art. 32, 022; En vigueur : 14-09-2019)

Chapitre 13.[1 - Publicité des établissements d'enseignement supérieur et des pôles académiques]1

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(1Inséré par DCFR 2019-05-03/44, art. 33, 022; En vigueur : 14-09-2019)

Art. 151/5.[1 Par publicité au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre toute information produite par ou pour le compte d'un établissement d'enseignement supérieur ou un pôle pour la promotion de l'enseignement et des formations et ce, qu'elle fasse l'objet d'un paiement ou d'un partenariat avec le media.]1

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(1Inséré par DCFR 2019-05-03/44, art. 34, 022; En vigueur : 14-09-2019)

Art. 151/6.[1 Toute concurrence déloyale entre établissements d'enseignement supérieur tels que visés aux articles 10 à 13 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ou entre pôles est interdite. ]1

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(1Inséré par DCFR 2019-05-03/44, art. 35, 022; En vigueur : 14-09-2019)

Art. 151/7.[1 L'information pour des études, pour un établissement déterminé ou pour un pôle doit rester objective et ne peut se référer à un autre établissement ou pôle. Toute référence à un autre établissement ou pôle est interdite à l'exception de la mention de partenariat, de coorganisation ou de codiplômation de l'enseignement organisé en Communauté française.]1

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(1Inséré par DCFR 2019-05-03/44, art. 36, 022; En vigueur : 14-09-2019)

Art. 151/8.[1 Les informations concernant des études ou des formations ne menant pas à un grade académique ou organisées en vertu des dispositions de l'article 66, § 3, du décret du 7 novembre 2013 mentionnent explicitement cette caractéristique afin d'éviter pour l'étudiant intéressé tout risque de confusion avec les autres études]1

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(1Inséré par DCFR 2019-05-03/44, art. 37, 022; En vigueur : 14-09-2019)

Art. 151/9.[1 La publicité télévisuelle, radiophonique et cinématographique dans le cadre de l'information et de la promotion sur les études et les formations est interdite pour les établissements d'enseignement supérieur et les pôles, que cette publicité soit à l'initiative d'un ou plusieurs établissement(s), pôle(s) ou pouvoir(s) organisateur(s).]1

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(1Inséré par DCFR 2019-05-03/44, art. 38, 022; En vigueur : 14-09-2019)

Art. 151/10.[1 Lorsque le Gouvernement a connaissance d'infractions potentielles aux dispositions des articles précédents, notamment via une plainte émanant de l'ARES, via le contrôle exercé par les commissaires/délégués du Gouvernement auprès des établissements ou via un ou des pôles, il décide, après avoir entendu les autorités académiques concernées sur les faits reprochés, de la sanction à l'égard de l'établissement ou du pôle concerné.

Cette sanction consiste en une retenue partielle sur l'allocation annuelle de l'établissement ou du pôle concerné, sans que cette retenue ne puisse excéder cinq pour cent de l'allocation annuelle.]1

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(1Inséré par DCFR 2019-05-03/44, art. 39, 022; En vigueur : 14-09-2019)

Art. 151/11.[1 Sur proposition de la Commission de l'information sur les études de l'ARES, les établissements et les pôles adoptent un code de bonne conduite relatif a[00cc][0080] l'application des dispositions du présent chapitre, notamment les modalités relatives à la publicité écrite, à l'affichage, à l'événementiel, en ce compris les salons étudiants, et à la publicité sur internet et sur les réseaux sociaux.

Le Gouvernement, sur avis de l'ARES, peut fixer les modalités relatives à l'application de ces dispositions.]1

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(1Inséré par DCFR 2019-05-03/44, art. 40, 022; En vigueur : 14-09-2019)

TITRE IV.- Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales

Chapitre 1er.- Structure et institutions

Art. 152.Le premier rapport d'activités de l'ARES visé à l'article 31 portera sur la période du 1er janvier 2014 à la fin de l'année académique 2014 -2015.

Art. 153.La durée du mandat des premiers membres du Conseil d'administration et du Conseil d'orientation de l'ARES peut être exceptionnellement prolongée de un an au maximum.

Avant la désignation du premier Président de l'ARES, cette fonction est assumée ad interim par le Président sortant du Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF).

Art. 154.Dès la désignation par le Gouvernement des membres du premier Conseil d'administration de l'ARES, l'Observatoire créé par l'article 15 du décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur est transféré à l'ARES, ainsi que le personnel et les moyens qui y sont affectés. A partir de cette date, l'ARES en reprend toutes les missions, droits et obligations.

Art. 155.Dès cette même date, le Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF), ainsi que le Comité de concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur, visés au décret du 9 janvier 2003 relatif aux organes d'avis en matière de politique scientifique et universitaire et à la concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur sont dissous et le personnel et les moyens qui y sont affectés sont transférés à l'ARES. A partir de cette date, l'ARES en reprend toutes les missions, droits et obligations.

Art. 156.Dès cette même date, le Conseil général des Hautes Ecoles (CGHE), visé à l'article 79 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles est dissout et le personnel et les moyens qui y sont affectés sont transférés à l'ARES. A partir de cette date, l'ARES en reprend toutes les missions, droits et obligations.

Art. 157.Dès cette même date, le Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique (CSESA), visé à l'article 26 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, ainsi que le Bureau permanent chargé d'assurer une concertation entre l'enseignement supérieur de promotion sociale et l'enseignement supérieur de plein exercice, visé à l'article 74 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, sont dissous et le personnel et les moyens qui y sont affectés sont transférés à l'ARES. A partir de cette date, l'ARES en reprend toutes les missions, droits et obligations.

Art. 158.Jusqu'à leur dissolution par l'ARES et au plus tard à la fin de l'année académique 2014 -2015, les conseils et commissions du CIUF, du CGHE et du CSESA sont considérées comme des commissions de la Chambre thématique correspondante au sens de l'article 42, dès le transfert à l'ARES du Conseil dont elles dépendent.

Art. 159.Jusqu'à l'aboutissement du projet et sa dissolution par l'ARES, il y est créé une commission au sens de l'article 42 en charge de la mise en place, en Fédération Wallonie-Bruxelles, de l'Open University et de l'Eurometropolitan eCampus, projets collaboratifs entre les établissements d'enseignement supérieur en vue de coordonner des activités d'apprentissage, des études de formation continue et d'autres formations.

Art. 160.[1 § 1er.]1 Dès l'approbation par le Gouvernement des statuts des Pôles académiques auxquels les universités concernées appartiennent, l'Académie universitaire qui les rassemble est dissoute. Son patrimoine est réparti entre les universités membres, ainsi que ses droits et obligations, selon la convention statutaire de cette académie universitaire ou, à défaut de dispositions en ce sens dans cette convention, selon la décision de son conseil.

Sans préjudice du premier alinéa, à cette même date, les habilitations à organiser des études et à délivrer les grades académiques qui les sanctionnent détenues par l'académie universitaire sont transférées aux universités membres dans les implantations où sont organisées ces études. Les étudiants inscrits à ces études à la date du transfert sont réputés avoir été inscrits auprès d'une des universités concernées depuis le début de l'année académique du transfert; le conseil de l'académie universitaire fixe la liste des étudiants inscrits ainsi répartis, après contrôle par le Commissaire ou Délégué du Gouvernement auprès de l'académie universitaire.

Sans préjudice du premier alinéa, à cette même date, le centre de didactique supérieure créé au sein de l'académie universitaire est dissout; ses missions sont transférées aux centres de didactique de l'enseignement supérieur des Pôles académiques auxquels les universités concernées appartiennent. Les universités mettent à disposition des Pôles académiques les moyens nécessaires pour la poursuite de ces activités.

["1 \167 2. Les acad\233mies sont, apr\232s leur dissolution, r\233put\233es exister pour leur liquidation. A d\233faut de dispositions statutaires contraires, le conseil d'acad\233mie d\233signe un ou plusieurs liquidateurs qui, le cas \233ch\233ant, agissent en coll\232ge. La d\233signation du ou des liquidateurs est publi\233e au Moniteur belge. \167 3. Chaque ann\233e, le ou les liquidateurs soumettent au conseil d'acad\233mie les comptes annuels avec l'indication des causes qui ont emp\234ch\233 la liquidation d'\234tre termin\233e. Une r\233union de cl\244ture de liquidation est convoqu\233e par le ou les liquidateurs en vue de l'approbation de leur rapport. Au moins quinze jours avant cette r\233union, le ou les liquidateurs d\233posent un rapport sur l'ex\233cution de leur mission au si\232ge de l'acad\233mie et soumettent les comptes et pi\232ces \224 l'appui. Le conseil d'acad\233mie statue sur la d\233charge du ou des liquidateurs. \167 4. La cl\244ture de la liquidation est publi\233e aux annexes du Moniteur belge. Cette publication contient en outre l'indication de l'endroit d\233sign\233 par le conseil d'acad\233mie, ou les livres et documents devront \234tre d\233pos\233s et conserv\233s pendant cinq ans au moins. \167 5. Pour le surplus, dans la mesure o\249 elles sont transposables, on se r\233f\233rera, si n\233cessaire, aux r\232gles de liquidation en mati\232re d'asbl."°

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(1DCFR 2014-12-18/07, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2014)

Chapitre 2.- Organisation des études

Art. 161.Un grade académique obtenu conformément aux dispositions antérieures au présent décret est équivalent au grade académique correspondant délivré selon les nouvelles dispositions. Il garantit les mêmes possibilités d'accès et de poursuite d'études.

Art. 162.Tout étudiant est admis à poursuivre un cycle d'études selon les nouvelles dispositions en application de l'article 117; les années d'études et crédits qu'il a acquis dans ce cycle sont tous automatiquement valorisés dans la poursuite de son cycle d'études.

Toutefois, un programme d'études de premier ou deuxième cycle peut être organisé dans un établissement selon les anciennes dispositions pour tout étudiant qui y aurait réussi au moins une année d'études de ce cycle et qui y serait finançable pour son inscription, durant un nombre d'années académiques supérieur d'un an à la durée minimale de ce cycle d'études. Les droits d'inscription à ces études restent fixés au montant réclamé à ces étudiants pour l'année académique 2012-2013.

Art. 163.Les habilitations à organiser [1 et autorisations à ouvrir]1 des études dont bénéficient les établissements en vertu des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret sont maintenues, sauf modification par le législateur.

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 60, 007; En vigueur : 15-09-2015)

Chapitre 3.- Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 164.Le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités est abrogé, à l'exception des dispositions maintenues transitoirement en vigueur en vertu de ce présent décret qui sont abrogées progressivement.

Toutefois, jusqu'à leur abrogation explicite, les articles 50, 107 et 159, tels que modifiés, de ce décret du 31 mars 2004 précité restent en vigueur.

Art. 165.Dans le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles,

à l'article 1er, le 12° est abrogé;

les articles 12bis, 15, 18 à 22, 24 à 26, 29 à 31, 34, 35, 38 à 49, 79, 87, 88 sont abrogés;

aux articles 23, 37bis et 63bis : les mots " Conseil général " sont systématiquement remplacés par " ARES ".

Art. 166.Dans le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents,

à l'article 4, le dernier alinéa est supprimé;

à l'article 15, alinéa 2, les mots " de troisième année " sont supprimés;

à l'article 20, alinéa 2, les mots " A partir de la 2e année " sont remplacés par " Durant les stages d'enseignement ";

à l'article 20, dernier alinéa, les mots " des étudiants de 2e et 3e années " sont remplacés par " des étudiants en stage d'enseignement ";

à l'article 21, la dernière phrase est supprimée.

Art. 167.Les articles 1er, 2 et 4 du décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur sont abrogés.

Art. 168.Dans le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les articles 41 à 47 sont abrogés, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2.

Art. 169.L'alinéa 3 de l'article 45 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale tel que modifié est supprimé.

L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2011 fixant les règles relatives aux habilitations octroyées aux établissements de l'enseignement de promotion sociale pour l'organisation des sections sanctionnées par les grades de bachelier, de spécialisation ou de master et par le brevet de l'enseignement supérieur est abrogé.

Art. 170.Le décret du 9 janvier 2003 relatif aux organes d'avis en matière de politique scientifique et universitaire et à la concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur est abrogé.

Chapitre 4.- Entrée en vigueur et dispositions exécutoires

Art. 171.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception des dispositions du TITRE III qui entrent en vigueur pour l'année académique 2014 -2015.

L'entrée en vigueur de la disposition du [1 3e alinéa]1 de l'article 105, § 1er, est fixée à la modification par décret du montant des droits d'inscription.

["2 ..."°

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 61, 007; En vigueur : 15-09-2015)

(2DCFR 2017-07-19/14, art. 8, 017; En vigueur : 14-09-2017)

Art. 172.[1 La première année du premier cycle est organisée selon les nouvelles dispositions dès l'année académique 2014-2015. La suite du programme des études est organisée dès l'année académique 2015-20 16 et au plus tard pour l'année académique 2016-2017.]1 Les études de deuxième cycle et les études complémentaires sont organisées selon les nouvelles dispositions au plus tard à partir de l'année académique 2017- 2018. Les études de troisième cycle, les formations continues et les autres formations sont organisées selon les nouvelles dispositions dès l'année académique 2014 -2015.

Toutefois, les articles 139 à 141 s'appliquent immédiatement à toutes les évaluations finales organisées à partir de l'année académique 2014-2015.

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 62, 007; En vigueur : 15-09-2015)

Art. 173.Les transferts d'informations requis par le présent décret sont réalisés sous forme électronique.

Art. 174.L'année académique 2013-2014, définie selon les dispositions antérieures à ce décret, prendra fin le 13 septembre 2014, sauf pour les dispositions relatives au statut du personnel, pour lesquelles elle s'achèvera le 30 septembre 2014.

Art. 175.[1 Pour l'année académique 2014-2015, l'étudiant qui n'a pas acquis ou valorisé 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études du premier cycle peut, moyennant l'accord du jury, compléter son programme de cours isolés valorisables dans la suite de son cursus, à concurrence d'un programme annuel de 60 crédits maximum.]1

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(1Inséré par DCFR 2015-06-25/12, art. 63, 007; En vigueur : 15-09-2015)

Art. 176.[1 A titre transitoire pour l'année académique 2016-2017, l'étudiant qui a bénéficié d'un allégement visé à l'article 151 en 2015-2016 et qui s'est acquitté de l'intégralité des droits d'inscriptions, s'acquitte des frais pour l'inscription à un programme comportant le solde des crédits.]1

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(1Inséré par DCFR 2016-06-16/22, art. 40/4, 013; En vigueur : 15-09-2016)

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - CADRE DES CERTIFICATIONS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN COMMUNAUTE FRANÇAISE (NIVEAUX 5, 6, 7 ET 8 DU CADRE DES CERTIFICATIONS POUR L'EDUCATION ET LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE)

5. Brevet de l'enseignement supérieur

Le brevet de l'enseignement supérieur (BES) est décerné aux étudiants qui :

* ont acquis des connaissances théoriques et des compétences pratiques diversifiées dans un champ professionnel donné qui fait suite à et se fonde sur une formation de niveau d'enseignement secondaire supérieur. Ce champ professionnel est basé, entre autres, sur des publications scientifiques ou des productions artistiques ainsi que sur des savoirs issus de l'expérience;

* sont capables d'indépendance dans la gestion de projets qui demandent la résolution de problèmes incluant de nombreux facteurs dont certains interagissent et sont sources de changements imprévisibles et de développer un savoir-faire tel qu'ils peuvent produire des réponses stratégiques et créatives dans la recherche de solutions à des problèmes concrets et abstraits bien définis;

* sont capables de collecter, d'analyser et d'interpréter, de façon pertinente, des données - exclusivement dans leur domaine d'études - en vue de formuler des opinions, des jugements critiques ou des propositions artistiques qui intègrent une réflexion sur des questions techniques, artistiques ou éthiques;

* sont capables de transmettre des idées de façon structurée et cohérente en utilisant des informations qualitatives et quantitatives;

* sont capables d'identifier leurs besoins d'apprentissage nécessaire à la poursuite de leur parcours de formation.

6. Bachelier

Le grade de bachelier est décerné aux étudiants qui :

* ont acquis des connaissances approfondies et des compétences dans un domaine de travail ou d'études qui fait suite à et se fonde sur une formation de niveau d'enseignement secondaire supérieur. Ce domaine se situe à un haut niveau de formation basé, entre autres, sur des publications scientifiques ou des productions artistiques ainsi que sur des savoirs issus de la recherche et de l'expérience;

* sont capables d'appliquer, de mobiliser, d'articuler et de valoriser ces connaissances et ces compétences dans le cadre d'une activité socio-professionnelle ou de la poursuite d'études et ont prouvé leur aptitude à élaborer et à développer dans leur domaine d'études des raisonnements, des argumentations et des solutions à des problématiques;

* sont capables de collecter, d'analyser et d'interpréter, de façon pertinente, des données - généralement, dans leur domaine d'études - en vue de formuler des opinions, des jugements critiques ou des propositions artistiques qui intègrent une réflexion sur des questions sociétales, scientifiques, techniques, artistiques ou éthiques;

* sont capables de communiquer, de façon claire et structurée, à des publics avertis ou non, des informations, des idées, des problèmes et des solutions, selon les standards de communication spécifiques au contexte;

* ont développé les stratégies d'apprentissage qui sont nécessaires pour poursuivre leur formation avec un fort degré d'autonomie.

7. Master

Le grade de master est décerné aux étudiants qui :

* ont acquis des connaissances hautement spécialisées et des compétences qui font suite à celles qui relèvent du niveau de bachelier. Ces connaissances et ces compétences fournissent une base pour développer ou mettre en oeuvre des idées ou des propositions artistiques de manière originale, le plus souvent dans le cadre d'une recherche ou dans le cadre d'un développement d'une application ou d'une création;

* sont capables d'appliquer, de mobiliser, d'articuler et de valoriser ces connaissances et ces compétences en vue de résoudre selon une approche analytique et systémique des problèmes liés à des situations nouvelles ou présentant un certain degré d'incertitude dans des contextes élargis ou pluridisciplinaires en rapport avec leur domaine d'études;

* sont capables de mobiliser ces connaissances et ces compétences, de maîtriser la complexité ainsi que de formuler des opinions, des jugements critiques ou des propositions artistiques à partir d'informations incomplètes ou limitées en y intégrant une réflexion sur les responsabilités sociétales, scientifiques, techniques, artistiques ou éthiques;

* sont capables de communiquer de façon claire, structurée et argumentée, tant à l'oral qu'à l'écrit, à des publics avertis ou non, leurs conclusions, leurs propositions singulières ainsi que les connaissances, principes et discours sous-jacents;

* ont développé et intégré un fort degré d'autonomie qui leur permet de poursuivre leur formation, d'acquérir de nouveaux savoirs et de développer de nouvelles compétences pour pouvoir évoluer dans de nouveaux contextes.

8. Doctorat

Le [1 grade de doctorat]1 est décerné aux étudiants qui :

* ont développé de nouvelles connaissances à la frontière la plus avancée d'un domaine d'études et de recherche, ou à l'interface de plusieurs domaines, et ont démontré la maîtrise des compétences et des méthodes de recherche;

* ont démontré la capacité de concevoir, de planifier, de mettre en oeuvre et d'adapter un processus complet de recherche scientifique ou artistique dans le respect de l'intégrité requise;

* ont contribué, par une recherche originale, à repousser les limites du savoir ou du champ de l'art, en développant des travaux significatifs, dont certains méritent une publication ou une diffusion nationale ou internationale selon les standards usuels;

* sont capables d'intégrer des connaissances pour analyser, évaluer et synthétiser de manière critique des propositions scientifiques ou artistiques nouvelles, complexes et très hautement spécialisées dans leur domaine, ou à l'interface de plusieurs domaines;

* sont capables de communiquer, en engageant un dialogue critique, sur leur domaine d'expertise avec leurs pairs, la communauté scientifique ou artistique au sens large, ou avec des publics avertis ou non;

* sont capables, dans le cadre de leur environnement académique ou socio-professionnel, de contribuer activement aux progrès sociétaux, scientifiques, techniques, artistiques ou éthiques dans une société du savoir et du sensible.

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(1DCFR 2022-07-20/17, art. 44, 032; En vigueur : 14-09-2022)

Art. N2.[1 Annexe 2. - Liste des grades académiques délivrés à l'issue d'études supérieures de plein excercice.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-08-2017, p. 80076)]1

(Remplacée par : <DCFR 2019-05-03/44, art. 41, 022; En vigueur : 14-09-2019>)

(Modifié par :

<DCFR 2019-05-03/44, art. 47,1°-47,2°, 022; En vigueur : 14-09-2019>

<DCFR 2019-05-03/44, art. 47,4°, 022; En vigueur : 14-09-2019>

<DCFR 2019-05-03/44, art. 47,3°, 022; En vigueur : 14-09-2020>

<DCFR 2019-02-07/10, art. 93, 024; En vigueur : 14-09-2022>

<DCFR 2020-11-12/30, art. 9, 026; En vigueur : 14-09-2020>

<DCFR 2021-07-19/10, art. 21, 029; En vigueur : 14-09-2015>

<DCFR 2022-07-20/17, art. 47, 032; En vigueur : 14-09-2022>

<DCFR 2021-12-02/42, art. 18, 033; En vigueur : 14-09-2022>

<DCFR 2023-01-12/13, art. 1, 038; En vigueur : 14-09-2023>

<DCFR 2023-07-06/22, art. 4,1°,4°-9°,11°,13°-15°,17°-23°, 039; En vigueur : 14-09-2023----------(1)<DCFR 2017-07-19/14, art. 9, 017; En vigueur : 14-09-2017>

Art. N3.[1 Annexe 3. - Liste des habilitations à organiser des études supérieures de plein exercice.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-08-2017, p. 80104)]1

(Remplacé par :

<DCFR 2019-05-03/44, art. 42, 022; En vigueur : 14-09-2019>

Modifié par :

<DCFR 2019-05-03/44, art. 48,1°, 022; En vigueur : 14-09-2019>

<DCFR 2019-05-03/44, art. 48,12°, 022; En vigueur : 14-09-2020>

<DCFR 2019-05-03/44, art. 48,2°, 022; En vigueur : 14-09-2022>

<DCFR 2019-05-03/44, art. 48,3°-48,6°, 022; En vigueur : 14-09-2019>

<DCFR 2019-05-03/44, art. 48,6°bis, 022; En vigueur : 14-09-2022>

<DCFR 2019-05-03/44, art. 48,7°, 022; En vigueur : 14-09-2019>

<DCFR 2019-05-03/44, art. 48,8°, 022; En vigueur : 14-09-2022>

<DCFR 2019-05-03/44, art. 48,9°-48,10°, 022; En vigueur : 14-09-2019>

<DCFR 2019-05-03/44, art. 48,11°, 022; En vigueur : 14-09-2021>

<DCFR 2019-05-03/44, art. 49,1°, 022; En vigueur : 14-09-2019>

<DCFR 2019-05-03/44, art. 49,2°, 022; En vigueur : 14-09-2020>

<DCFR 2019-05-03/44, art. 49,,3°-49,6°, 022; En vigueur : 14-09-2019>

<DCFR 2019-05-03/44, art. 49,7°, 022; En vigueur : 14-09-2020>

<DCFR 2019-05-03/44, art. 49,8°-49,9°, 022; En vigueur : 14-09-2019>

<DCFR 2019-05-03/44, art. 49,10°, 022; En vigueur : 14-09-2020>

<DCFR 2019-05-03/44, art. 50,1°-50,2°, 022; En vigueur : 14-09-2019>

<DCFR 2019-05-03/44, art. 50,3°, 022; En vigueur : 14-09-2020>

<DCFR 2019-05-03/44, art. 50,4°, 022; En vigueur : 14-09-2020>

<DCFR 2019-05-03/44, art. 51,1°-51,4°, 022; En vigueur : 14-09-2019>

<DCFR 2019-05-03/44, art. 51,5°, 022; En vigueur : 14-09-2020>

<DCFR 2019-05-03/44, art. 51,6°-51,8°, 022; En vigueur : 14-09-2019>

<DCFR 2019-05-03/44, art. 51,9°, 022; En vigueur : 14-09-2020>

<DCFR 2019-05-03/44, art. 51,10°, 022; En vigueur : 14-09-2020>

<DCFR 2019-05-03/44, art. 43, 022; En vigueur : 14-09-2019>

<DCFR 2019-05-03/44, art. 44, 022; En vigueur : 14-09-2019>

<DCFR 2019-05-03/44, art. 45, 022; En vigueur : 14-09-2019>

<DCFR 2020-11-12/30, art. 10, 026; En vigueur : 14-09-2020>

<DCFR 2020-11-12/30, art. 11, 026; En vigueur : 14-09-2020>

<DCFR 2020-11-12/30, art. 12, 026; En vigueur : 14-09-2020>

<DCFR 2020-11-12/30, art. 13, 026; En vigueur : 14-09-2020>

<DCFR 2020-11-12/30, art. 15, 026; En vigueur : 14-09-2019>

<DCFR 2020-11-12/30, art. 16,2°, 026; En vigueur : 14-09-2019>

<DCFR 2020-11-12/30, art. 16, 026; En vigueur : 14-09-2020>

<DCFR 2021-07-19/10, art. 23, 029; En vigueur : 14-09-2018>

<DCFR 2021-07-19/10, art. 24,1°, 029; En vigueur : 01-01-2021>

<DCFR 2021-07-19/10, art. 24,2°, 029; En vigueur : 14-09-2018>

<DCFR 2021-07-19/10, art. 24,3°, 029; En vigueur : 01-09-2021>

<DCFR 2021-07-19/10, art. 24,4°, 029; En vigueur : 01-09-2021>

<DCFR 2022-07-20/17, art. 45,1°, 032; En vigueur : 14-09-2021>

<DCFR 2022-07-20/17, art. 45,2°, 032; En vigueur : 01-09-2021>

<DCFR 2022-07-20/17, art. 48, 032; En vigueur : 14-09-2022>

<DCFR 2022-07-20/17, art. 49, 032; En vigueur : 14-09-2022>

<DCFR 2022-07-20/17, art. 50, 032; En vigueur : 14-09-2022>

<DCFR 2022-07-20/17, art. 51, 032; En vigueur : 14-09-2022>

<DCFR 2017-07-19/14, art. 10, 017; En vigueur : 14-09-2017>

<DCFR 2022-12-14/14, art. 14, 034; En vigueur : 04-03-2023>

<DCFR 2022-12-14/14, art. 15, 034; En vigueur : 04-03-2023>

<DCFR 2023-01-12/13, art. 2, 038; En vigueur : 14-09-2023>

<DCFR 2023-07-06/22, art. 5,1°-3°;5°,8°-13°, 039; En vigueur : 14-09-2023>

<DCFR 2023-07-06/22, art. 6, 039; En vigueur : 14-09-2023>

<DCFR 2023-07-06/22, art. 7, 039; En vigueur : 14-09-2023>

<DCFR 2023-07-06/22, art. 8,§1, 039; En vigueur : 01-09-2022>

<DCFR 2023-07-06/22, art. 8,§4, 039; En vigueur : 01-09-2022>

<DCFR 2023-07-06/22, art. 8,§2,1°,3°-5°,7°,15°,17°-29°;§3, 039; En vigueur : 14-09-2023>

<DCFR 2023-07-06/22, art. 9, 039; En vigueur : 14-09-2023>

<DCFR 2023-07-06/22, art. 10, 039; En vigueur : 14-09-2023>Art. N4.

<Abrogé par DCFR 2017-07-19/14, art. 10, 017; En vigueur : 14-09-2017>

Art. N5.

<Abrogé par DCFR 2017-07-19/14, art. 10, 017; En vigueur : 14-09-2017>

Art. N6.[1 Annexe 6. - Liste des établissements d'enseignement de promotion sociale disposant d'une habilitation pour l'prganisation d'une section de l'enseignement supérieur.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-08-2017, p. 80153)]1

Remplacé par : <DCFR 2019-05-03/44, art. 46, 022; En vigueur : 14-09-2019>

Modifié par :

<DCFR 2019-05-03/44, art. 52, 022; En vigueur : 14-09-2019>

<DCFR 2020-11-12/30, art. 14, 026; En vigueur : 14-09-2020>

<DCFR 2020-11-12/30, art. 17,1°, 026; En vigueur : 14-09-2019>

<DCFR 2020-11-12/30, art. 17, 026; En vigueur : 14-09-2020>

<DCFR 2021-07-19/10, art. 25, 029; En vigueur : 01-01-2021>

<DCFR 2021-07-19/10, art. 31, 029; En vigueur : 14-09-2021>

<DCFR 2022-07-20/17, art. 46, 032; En vigueur : 01-09-2021>

)<DCFR 2022-07-20/17, art. 52, 032; En vigueur : 14-09-2022>

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(1DCFR 2017-07-19/14, art. 11, 017; En vigueur : 14-09-2017)

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