Texte 2013029588

10 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2012 portant application du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
11-12-2013
Numéro
2013029588
Page
98195
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-10-10/48
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2013
Texte modifié
2013029042
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Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2012 portant application du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, l'article 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Le calcul de moyenne mensuelle, tel que visé à l'article 2, § 1er, 6°, du décret du 18 mai 2012, est effectué selon les modalités suivantes :

- dans le DASPA, un relevé mensuel des élèves inscrits est établi sur la base des dates d'entrée et de sortie : il est égal à la somme des nombres d'élèves inscrits par jour d'ouverture d'école, divisé par le nombre de jours d'ouverture d'école;

- pour le calcul de l'encadrement de la deuxième année scolaire d'existence du DASPA, le relevé mensuel s'effectue à partir du mois de sa création jusqu'au mois d'avril de cette première année scolaire d'existence du DASPA;

- pour le calcul de l'encadrement de la troisième année scolaire d'existence du DASPA et les suivantes, l'année scolaire pour laquelle est calculé l'encadrement étant appelée " année n ", le relevé mensuel s'effectue à partir du mois de septembre de l'année n-2, ou du mois de sa création dans le cas d'un DASPA créé en cours d'année et ce, jusqu'au mois d'avril de l'année n-1, ces deux limites étant incluses;

- le nombre d'élèves inscrits dans un DASPA est égal à la moyenne arithmétique, arrondie au dixième inférieur, des relevés mensuels, tels que définis ci-dessus. ".

Art. 2.A l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2012 précité, les modifications suivantes sont apportées :

au 2°, les termes " article 10, § 2 " sont remplacés par " article 16, § 2 ";

au point (4), les termes " en annexe 46 de l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice, tel que modifié " sont remplacés par " en annexe 53 de l'arrêté du Gouvernement du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice, tel que modifié ";

au point (6), les termes " selon les modalités de la note n° 4 " sont remplacés par " selon les modalités de la note n° 5 ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Art. 4.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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