Texte 2013029582

10 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 février 2012 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
21-11-2013
Numéro
2013029582
Page
86597
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-10-10/46
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2013
Texte modifié
2012029167
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Le § 1er de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 février 2012 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International est complété par l'alinéa suivant :

" Sauf dérogation prévue par le présent arrêté, l'affectation temporaire à l'administration centrale couvre au moins la durée d'un mouvement diplomatique. ".

§ 2. Au deuxième alinéa du § 2 de l'article 10 du même arrêté, les mots " ou dix années " sont insérés après les mots " deux missions ".

§ 3. Le second alinéa du § 4 de l'article 10 du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants :

" W.B.I. consulte en priorité, pour les postes ouverts à affectation, les membres du personnel de la carrière extérieure dont la durée de l'affectation temporaire à l'administration centrale dépasse la durée d'un mouvement diplomatique.

Si, à l'issue de cette consultation, certains postes demeurent vacants, la consultation sera étendue aux membres du personnel de la carrière extérieure dont la durée de l'affectation temporaire à l'administration centrale ne dépasse pas la durée d'un mouvement diplomatique.

Si, à l'issue de cette deuxième consultation, certains postes demeurent vacants, la consultation sera étendue à l'ensemble du personnel de la carrière extérieure.

L'affectation pour les postes visés par le présent paragraphe prend fin en même temps que le mouvement diplomatique visé au § 3. ".

Art. 2.Le premier alinéa du § 3 de l'article 15 du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

" Lorsqu'au terme d'une évaluation, un membre du personnel de la carrière extérieure obtient la mention défavorable, il est réaffecté à l'administration centrale et il est pourvu au poste vacant selon les modalités fixées à l'article 10, § 4. ".

Art. 3.L'article 37 du même arrêté est complété par les paragraphes suivants :

" § 5. Par dérogation à l'article 10, § 4, du présent arrêté, si un poste du mouvement diplomatique d'une durée plus courte visé au § 2 se retrouve inoccupé avant le 31 juillet 2015 pour une raison autre que celle visée à l'article 17 du présent arrêté, W.B.I. consulte en premier lieu la liste des candidats qui avaient été retenus initialement pour ce poste.

Si, à l'issue de cette consultation, le poste demeure inoccupé, la procédure visée à l'article 10, § 4, est appliquée.

§ 6. Pour les hauts représentants désignés avant le 31 juillet 2015, l'alinéa 2 du § 2 de l'article 8 du présent arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

" Cette mission spécifique s'exerce dans le cadre d'une relation contractuelle et les personnes désignées en qualité de haut représentant ne peuvent occuper cette fonction au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. Elle ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'elle confère. A la fin de la mission et, en toute hypothèse au plus tard à la fin du mouvement diplomatique 2015-2020, soit le 31 juillet 2020, il est mis fin au contrat. ".

§ 7. Par dérogation à l'article 15, § 2, les hauts représentants visés au § 6 sont soumis à une évaluation supplémentaire entre quarante quatre et quarante huit mois après l'approbation de la lettre de mission.

§ 8. En outre, au-delà de l'évaluation des hauts représentants fixée au § 7, le Gouvernement évaluera, avant la fin de la quatrième année, les missions spéciales confiées aux hauts représentants désignés avant le 31 juillet 2015.

A l'issue de l'évaluation des missions spéciales visées à l'alinéa précédent et après avis du Comité de direction de W.B.I., le Gouvernement se prononcera sur le maintien, l'adaptation ou l'arrêt de chacune des missions spéciales confiées à un haut représentant. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2013.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 3 produit ses effets au 1er juillet 2013.

Art. 5.Les ministres ayant respectivement dans leurs compétences les Relations internationales et la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 octobre 2013.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

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