Texte 2013029574
Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice, les §§ 3, 4, 5 et 6 de l'article 11 sont abrogés.
Art. 2.A l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité, il est inséré un § 4 et un § 5 comme suit :
" § 4. L'attestation de validation d'une unité d'acquis d'apprentissage, délivrée en application de l'article 26, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 55. Les numéros entre parenthèses de ce modèle renvoient à l'annexe 56.
§ 5. L'attestation de validation d'une unité d'acquis d'apprentissage, délivrée dans le régime expérimental de la Certification par Unités en application de l'article 4sexies, § 5, 3°, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 55bis. Les numéros entre parenthèses de ce modèle renvoient à l'annexe 56. La liste des options concernées se trouve à l'annexe 57. "
Art. 3.L'article 27 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité est remplacé par le texte suivant :
" Art. 27. Dans les modèles, l'expression " subdivision " désigne à la fois :
1°l'orientation d'études suivie dans l'enseignement de type I et définie à l'article 5, § 3 (2e degré) ou § 4 (3e degré), de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire;
2°la section suivie dans l'enseignement de type II et visée à l'article 29, § 1er, du même arrêté royal. "
Art. 4.A l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité, le 2° est remplacé par :
" 2° au 3e degré d'enseignement général, la liste des options de base simple choisies dans le cadre de la formation au choix avec indication des cours composant la formation obligatoire en langue moderne et la formation optionnelle obligatoire. Les expressions " formation à combinaison d'options " ou " dominante " ne seront pas reprises; "
Art. 5.A l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité, il est inséré un 8° comme suit :
" 8° l'attestation délivrée en vertu de l'article 6 quater du décret du 30 juin 2006. "
Art. 6.Les annexes 22ter, 22quater, 22quinquies, 22sexies, 23ter, 23quater, 23quinquies, 23sexies, 24ter et 24quater de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité sont supprimées.
Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe 34 est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté, l'annexe 35 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté, l'annexe 36 est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté, l'annexe 37 est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté, l'annexe 52 est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté et l'annexe 53 est remplacée par l'annexe 6 jointe au présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets au 1er juin 2013.
Art. 9.Le Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 septembre 2013.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-M. SCHYNS
Annexe.
Art. N1.Annexe 34. - COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE - CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SIXIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-11-2013, p. 85326)
Art. N2.Annexe 35. - COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE - CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-11-2013, p. 85326)
Art. N3.Annexe 36. - COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE - CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL - Subdivision : PUERICULTEUR/PUERICULTRICE
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-11-2013, p. 85327)
Art. N4.Annexe 37. - COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE - CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL - Subdivision : PUERICULTEUR/PUERICULTRICE
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-11-2013, p. 85328)
Art. N5.Annexe 52. - COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - INSTRUCTIONS POUR LA REDACTION DES ATTESTATIONS, RAPPORTS, CERTIFICATS ET BREVETS DELIVRES AU COURS DES ETUDES SECONDAIRES DE PLEIN EXERCICE
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-11-2013, p. 85328-85332)
Art. N6.Annexe 53. - SIGLES DES NATIONALITES
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-11-2013, p. 85332-85334)
Art. N7.Annexe 55. - COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE QUALIFICATION - ATTESTATION DE VALIDATION D'UNE UNITE D'ACQUIS D'APPRENTISSAGE
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-11-2013, p. 85334-85335)
Art. N8.Annexe 55bis. - COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE QUALIFICATION - ATTESTATION DE VALIDATION D'UNE UNITE D'ACQUIS D'APPRENTISSAGE dans le régime expérimental de la CPU
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-11-2013, p. 85335)
Art. N9.Annexe 56. - INSTRUCTIONS POUR LA REDACTION DES ATTESTATIONS DE VALIDATION D'UNE UNITE D'ACQUIS D'APPRENTISSAGE
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-11-2013, p. 85336)
Art. N10.Annexe 57. - Liste des options de base groupées concernées, des référentiels expérimentaux et des UAA
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-11-2013, p. 85336-85337)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2013 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice
Bruxelles, le 19 septembre 2013.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-M. SCHYNS