Texte 2013029476

17 JUILLET 2013. - Décret relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-2013 et mise à jour au 13-02-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
20-8-2013
Numéro
2013029476
Page
55462
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-17/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
1998029196200003126020040291701971072705
belgiquelex

Chapitre 1er.- Financement du Fonds national de la Recherche scientifique

Article 1er.Une subvention annuelle est accordée au Fonds national de la Recherche scientifique (F.R.S. - FNRS).

Cette subvention est établie au minimum à 70.569.000 euros.

Chaque année, le montant de base prévu à l'alinéa précédent est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en le multipliant par un taux d'adaptation calculé selon la formule :

Indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée : Indice santé de janvier 2013.

["1 Pour les ann\233es budg\233taires 2015 et 2016, l'indexation pr\233vue au troisi\232me alin\233a ne porte que sur 90 % du montant de la subvention pr\233vue au deuxi\232me alin\233a."°

["2 A partir de l'ann\233e 2017, le montant de la subvention est calcul\233 en adaptant le montant d\233finitif de la subvention de l'ann\233e pr\233c\233dant l'ann\233e budg\233taire concern\233e \224 l'indice sant\233 (IS) selon la formule : IS de janvier de l'ann\233e budg\233taire concern\233e / IS de janvier de l'ann\233e budg\233taire pr\233c\233dente. "°

["3A partir de l'ann\233e 2018, un montant additionnel de 8.000.000 euros est ajout\233 au montant obtenu en application des alin\233as pr\233c\233dents. A partir de l'ann\233e 2019, ce montant est index\233 conform\233ment au m\233canisme pr\233vu \224 l'alin\233a 5. "°

["4 \" A partir de l'ann\233e 2019, un montant additionnel de 6.000.000 euros est ajout\233 au montant obtenu en application des alin\233as pr\233c\233dents. A partir de l'ann\233e 2020, ce montant est index\233 conform\233ment au m\233canisme pr\233vu \224 l'alin\233a 5."°

["5 A partir de l'ann\233e 2023, un montant additionnel de 250.000 euros \224 affecter \224 des chercheurs cliniciens est ajout\233 au montant obtenu en application des alin\233as pr\233c\233dents. A partir de l'ann\233e 2024, ce montant est index\233 conform\233ment au m\233canisme pr\233vu \224 l'alin\233a 5."°

["6 A partir de l'ann\233e 2024, un montant additionnel de 194.000 euros \224 affecter \224 des chercheurs cliniciens est ajout\233 au montant obtenu en application des alin\233as pr\233c\233dents. A partir de l'ann\233e 2025, ce montant est index\233 conform\233ment au m\233canisme pr\233vu \224 l'alin\233a 5."°

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(1DCFR 2014-12-18/21, art. 87, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFR 2016-12-14/17, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2017)

(3DCFR 2018-07-11/21, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2018)

(4DCFR 2018-12-12/21, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2019)

(5DCFR 2022-12-14/15, art. 43, 011; En vigueur : 01-01-2023)

(6DCFR 2023-12-20/14, art. 16, 012; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 2.La subvention annuelle accordée au Fonds national de la Recherche scientifique est destinée à favoriser la recherche scientifique à l'initiative des chercheurs dans l'ensemble des domaines de la connaissance académique, par :

l'octroi et la gestion :

a)de mandats et de bourses de recherche;

b)de crédits aux chercheurs sous la forme de subsides de fonctionnement et d'équipements scientifiques;

c)de mandats de logisticiens de recherche.

l'octroi et la gestion de crédits pour :

a)projets de recherche;

b)missions scientifiques;

c)participations à des congrès scientifiques à l'étranger;

d)séjours scientifiques à l'étranger;

e)organisation de congrès, de colloques et de réunions à caractère scientifique;

f)groupes de contacts entre chercheurs, troisième cycle universitaire;

g)collaborations scientifiques internationales;

h)activités de développement de la recherche fondamentale;

i)infrastructures et équipements scientifiques.

la promotion auprès des chercheurs des programmes européens de recherche et d'innovation auxquels la Communauté française participe, et l'appui aux chercheurs pour la participation à ces programmes.

Le Fonds national de la Recherche scientifique consacre au moins 55 % de la subvention visée à l'article précédent au financement de mandats de recherche de niveau postdoctoral et à durée indéterminée dans les institutions universitaires.

Art. 3.L'affectation de la subvention annuelle accordée au Fonds national de la Recherche scientifique en vertu de l'article 1er ressortit à son conseil d'administration. Le Conseil d'administration fixe les règles relatives à sa composition. Celle-ci comporte notamment les recteurs, deux chercheurs choisis parmi les titulaires d'un mandat ou d'une bourse du F.R.S.-FNRS et des hautes personnalités scientifiques. Les recteurs disposent de la majorité absolue des suffrages.

La gestion journalière du Fonds national de la Recherche scientifique est assurée par un secrétaire général désigné, pour un mandat renouvelable de cinq ans, par le conseil d'administration.

Toutefois, la personne exerçant la fonction visée à l'alinéa précédent au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, demeure désignée à durée indéterminée. Elle fait l'objet d'une évaluation périodique par le conseil d'administration, selon les modalités et la fréquence déterminées par le Gouvernement.

Art. 4.Le contrôle du respect des conditions d'octroi de la subvention visée à l'article 1er est exercé par un commissaire du Gouvernement proposé par le ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions.

Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration. Il peut être invité à participer aux réunions du bureau du conseil d'administration.

Sauf les cas d'urgence spécialement motivée qu'il accepte, le commissaire reçoit dix jours avant la réunion, l'ordre du jour complet de celle-ci ainsi que tous les documents pour les points qui relèvent de sa compétence. Il a le droit d'obtenir la communication des dossiers soumis pour ces points aux délibérations du conseil.

Il exerce un droit de recours auprès du ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions contre toute décision du conseil d'administration qu'il estime contraire aux lois, décrets et arrêtés ou à l'intérêt général.

Le recours est exercé dans les cinq jours francs qui suivent la notification écrite de la décision au commissaire du Gouvernement.

Le recours est notifié simultanément au président du conseil d'administration.

L'exécution de la décision est suspendue par le recours.

Dans les trente jours du recours, le conseil d'administration fait connaître au ministre ses observations sur le recours.

Dans les trente jours de la réception des observations du conseil d'administration, le ministre peut marquer son désaccord avec la décision du conseil d'administration.

Dans ce cas, le conseil d'administration rapporte sa décision au cours de sa prochaine réunion, il est tenu de présenter des voies alternatives au ministre avant toute nouvelle prise de décision.

Art. 5.Sur proposition du ministre qui a le Budget dans ses attributions, le Gouvernement désigne également un délégué auprès du conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique.

Il dispose d'un droit de recours auprès du ministre qui a le Budget dans ses attributions selon les modalités visées à l'article 4.

Art. 6.§ 1er. Le F.R.S. - FNRS octroie des bourses doctorales, des mandats postdoctoraux à durée déterminée et des mandats postdoctoraux à durée indéterminées. La sélection des projets à financer est effectuée sur la base du classement réalisé par des commissions scientifiques, lesquelles évaluent notamment les qualités du candidat (le parcours académique, l'expérience professionnelle et les publications), les qualités du projet (l'originalité, la faisabilité et la méthodologie de la recherche) et l'environnement de recherche.

Le conseil d'administration du F.R.S. - FNRS arrête le règlement relatif à l'octroi des bourses et des mandats.

§ 2. [1 Le candidat à une bourse doctorale doit être titulaire d'un grade académique de master ou bénéficier d'une décision d'équivalence donnant accès aux études de 3e cycle. L'étudiant accomplissant la dernière année des études menant à ces grades peut également se porter candidat à une bourse doctorale. La bourse doctorale est octroyée pour une durée maximale de six ans.]1

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, le F.R.S. - FNRS octroie des bourses doctorales d'une dur\233e maximale de six ans aux enseignants de l'enseignement secondaire afin de leur permettre d'achever un travail de recherches en vue de l'obtention d'un titre de docteur dans l'une des universit\233s de la Communaut\233 fran\231aise."°

Par dérogation à l'alinéa premier, le F.R.S. - FNRS octroie des mandats mi-temps de vétérinaire clinicien-chercheur doctorant [1 aux titulaires d'un grade académique de médecin vétérinaire poursuivant une activité hospitalière à mi-temps]1. [1 Ces mandats sont octroyés pour une durée maximale de six ans.]1

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, le F.R.S. - FNRS octroie des mandats mi-temps de candidat sp\233cialiste doctorant aux titulaires d'un grade acad\233mique de m\233decin poursuivant une activit\233 hospitali\232re \224 mi-temps, tout en r\233alisant des \233tudes conduisant \224 l'obtention du dipl\244me de docteur dans un des domaines de la sant\233. Ces mandats sont octroy\233s pour une dur\233e maximale de huit ans."°

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, le F.R.S. - FNRS octroie des mandats mi-temps de sp\233cialiste doctorant aux titulaires d'un grade acad\233mique de m\233decin qui b\233n\233ficient d'un dipl\244me de sp\233cialisation m\233dicale poursuivant une activit\233 hospitali\232re \224 mi-temps. Ces mandats sont octroy\233s pour une dur\233e maximale de six ans."°

§ 3. Le candidat à un mandat de chercheur de niveau postdoctoral à durée déterminée doit être titulaire du grade académique de docteur [1 ...]1, obtenu après soutenance d'une thèse, délivré par une institution universitaire. [1 Les mandats sont octroyés pour une durée maximale de huit ans.]1

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, le F.R.S.-F.N.R.S. octroie des mandats mi-temps de sp\233cialiste post-doctorant aux titulaires d'un grade acad\233mique de m\233decin qui b\233n\233ficient d'un dipl\244me de sp\233cialisation m\233dicale et qui poursuivent une activit\233 hospitali\232re \224 mi-temps. Apr\232s une p\233riode probatoire de maximum six ans, les sp\233cialistes post-doctorants peuvent poursuivre leur activit\233 de recherche comme chercheur clinicien et b\233n\233ficier de renouvellements tous les quatre ans."°

§ 4. Le candidat à un mandat de chercheur de niveau postdoctoral à durée indéterminée doit être titulaire du grade académique de docteur, obtenu après soutenance d'une thèse, délivré par une institution universitaire.

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(1DCFR 2021-07-19/10, art. 53, 009; En vigueur : 14-09-2021)

Art. 7.Pour la gestion du financement de la recherche fondamentale stratégique et selon les modalités déterminées par le Gouvernement en concertation avec lui, le Fonds national de la recherche scientifique crée en son sein le Fonds de la recherche fondamentale stratégique (FRFS) doté de l'autonomie comptable.

Par " recherche fondamentale stratégique " est visée toute recherche scientifique n'ayant pas en vue des applications immédiates et dont la thématique est déterminée en concertation avec le FRFS par l'autorité qui en assume le financement. Il s'agit de recherche libre, totalement indépendante, au sein d'un axe stratégique déterminé.

Nonobstant les mécanismes de contrôle prévus par les bailleurs de fonds, le contrôle de ce fonds est exercé par un commissaire du Gouvernement proposé par le ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions. Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration du FRFS.

Sauf les cas d'urgence spécialement motivée qu'il accepte, le commissaire reçoit dix jours avant la réunion, l'ordre du jour complet de celle-ci ainsi que tous les documents pour les points qui relèvent de sa compétence. Il a le droit d'obtenir la communication des dossiers soumis pour ces points aux délibérations du conseil.

Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de recours selon les modalités visées à l'article 4.

Le Gouvernement désigne également un délégué sur proposition du ministre qui a le budget dans ses attributions. Le délégué assiste aux réunions du conseil d'administration du fonds. Il dispose d'un droit de recours auprès du ministre qui a le Budget dans ses attributions selon les modalités visées à l'article 4.

Chapitre 2.- Financement de programmes de recherche fondamentale collective

Art. 8.En vue du financement de programmes de recherche fondamentale collective due à l'initiative des chercheurs, et indépendamment du financement des programmes de recherche fondamentale collective dus à l'initiative du ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions, des subventions annuelles sont accordées au Fonds national de la Recherche scientifique.

Par " recherche fondamentale collective " est visée toute recherche scientifique n'ayant pas en vue des applications immédiates, organisée en équipe sous la direction d'un ou plusieurs chercheurs.

La somme de ces subventions est établie au minimum à 15.751.950 euros. Le Conseil d'administration du F.R.S.-FNRS détermine la répartition de ces moyens entre les fonds et l'Institut visés à l'article 9, § 1er.

Chaque année, le montant de base prévu à l'alinéa précédent est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en le multipliant par un taux d'adaptation calculé selon la formule :

Indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée : Indice santé de janvier 2013.

["1 Pour les ann\233es budg\233taires 2015 et 2016, l'indexation pr\233vue au quatri\232me alin\233a ne porte que sur 90 % du montant pr\233vu au quatri\232me alin\233a."°

["2 A partir de l'ann\233e 2017, le montant des subventions est calcul\233 en adaptant le montant d\233finitif des subventions de l'ann\233e pr\233c\233dant l'ann\233e budg\233taire concern\233e \224 l'indice sant\233 (IS) selon la formule : IS de janvier de l'ann\233e budg\233taire concern\233e / IS de janvier de l'ann\233e budg\233taire pr\233c\233dente."°

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(1DCFR 2014-12-18/21, art. 88, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFR 2016-12-14/17, art. 44, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 9.§ 1er. Pour la gestion des subventions visées à l'article précédent et selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le Fonds national de la Recherche scientifique crée en son sein le Fonds de la recherche scientifique médicale (FRSM) et le Fonds de la recherche fondamentale collective (FRFC), dotés de l'autonomie comptable.

Le FRSM a pour objet de favoriser la recherche scientifique due à l'initiative des chercheurs, ayant essentiellement pour objet le maintien ou la restauration de la santé de l'homme. Les crédits du FRSM sont accordés tant pour des programmes ayant un objectif clinique que pour ceux relevant de disciplines de base, mais dont on peut espérer des résultats applicables au maintien ou à la restauration de la santé de l'homme.

Le FRFC a pour objet de favoriser la recherche scientifique fondamentale collective due à l'initiative des chercheurs, à l'exclusion des recherches médicales et des recherches nucléaires.

Le Fonds national de la Recherche scientifique délègue à l'Institut interuniversitaire des sciences nucléaires (IISN) la gestion des subventions qui lui sont accordées en vue de l'octroi d'une aide financière à des programmes de recherche fondamentale collective dans le domaine des sciences nucléaires.

§ 2. Le contrôle du respect des conditions d'octroi des subventions visées à l'article précédent est exercé par un commissaire du Gouvernement proposé par le ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions. Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions des comités de gestion des fonds et du conseil d'administration de l'Institut interuniversitaire des sciences nucléaires.

Sauf les cas d'urgence spécialement motivée qu'il accepte, le commissaire reçoit dix jours avant la réunion, l'ordre du jour complet de celle-ci ainsi que tous les documents pour les points qui relèvent de sa compétence. Il a le droit d'obtenir la communication des dossiers soumis pour ces points aux délibérations du conseil.

Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de recours selon les modalités visées à l'article 4.

Le Gouvernement désigne également un délégué sur proposition du ministre qui a le Budget dans ses attributions. Le délégué assiste aux réunions des comités de gestion des fonds et du conseil d'administration de l'Institut interuniversitaire des sciences nucléaires. Il dispose d'un droit de recours auprès du ministre qui a la Budget dans ses attributions selon les modalités visées à l'article 4.

Art. 10.A l'aide des subventions qui leur sont octroyées, le FRSM, le FRFC et l'IISN peuvent accorder une aide financière aux promoteurs de programmes de recherche dont ceux-ci ont pris l'initiative.

Chapitre 3.- Financement de la formation des chercheurs dans l'industrie et l'agriculture

Art. 11.En vue du financement des bourses de formation à la recherche dans l'industrie et l'agriculture, une subvention annuelle est accordée au Fonds national de la Recherche scientifique.

Cette subvention est établie au minimum à 12.274.000 euros.

Chaque année, le montant de base prévu à l'alinéa précédent est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en le multipliant par un taux d'adaptation calculé selon la formule :

Indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée : Indice santé de janvier 2013

["1 Pour les ann\233es budg\233taires 2015 et 2016, l'indexation pr\233vue au troisi\232me alin\233a ne porte que sur 90 % du montant de la subvention pr\233vue au troisi\232me alin\233a."°

(Disposition temporaire : par dérogation, le montant fixé au deuxième alinéa est ramené, pour lannée 2014, à 6.903.000 EUR (voir art. 24))

["2 A partir de l'ann\233e 2017, le montant de la subvention est calcul\233 en adaptant le montant d\233finitif de la subvention de l'ann\233e pr\233c\233dant l'ann\233e budg\233taire concern\233e \224 l'indice sant\233 (IS) selon la formule : IS de janvier de l'ann\233e budg\233taire concern\233e / IS de janvier de l'ann\233e budg\233taire pr\233c\233dente. "°

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(1DCFR 2014-12-18/21, art. 89, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFR 2016-12-14/17, art. 45, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 12.Pour la gestion de cette subvention, et selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le Fonds national de la recherche scientifique crée en son sein un Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture (FRIA), doté de l'autonomie comptable.

La subvention visée à l'article précédent est utilisée exclusivement pour l'octroi de bourses et le paiement des cotisations sociales y afférentes, sauf deux pour cents de la subvention qui sont prélevés par le Fonds national de la recherche scientifique pour couvrir ses charges administratives et les frais de fonctionnement du FRIA.

Le contrôle du respect des conditions d'octroi de la subvention visée à l'article précédent est exercé par un commissaire du Gouvernement proposé par le ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions. Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration.

Sauf les cas d'urgence spécialement motivée qu'il accepte, le commissaire reçoit dix jours avant la réunion, l'ordre du jour complet de celle-ci ainsi que tous les documents pour les points qui relèvent de sa compétence. Il a le droit d'obtenir la communication des dossiers soumis pour ces points aux délibérations du conseil.

Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de recours selon les modalités visées à l'article 4.

Le Gouvernement désigne également un délégué sur proposition du ministre qui a le Budget dans ses attributions. Le délégué assiste aux réunions du conseil d'administration du fonds. Il dispose d'un droit de recours auprès du ministre qui a la Budget dans ses attributions selon les modalités visées à l'article 4.

Art. 12bis.[1 Sans préjudice de la subvention visée à l'article 11, un montant est accordé annuellement conformément à l'article 47 du décret-programme du 18 décembre 2019 portant diverses mesures relatives aux bâtiments scolaires, aux fonds budgétaires, à la santé, à l'enseignement supérieur, à la recherche, au sport, aux hôpitaux universitaires, au personnel de l'Enseignement, à l'enseignement et à WBE. ]1

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(1Inséré par DCFR 2019-12-18/15, art. 48, 008; En vigueur : 15-09-2019)

Art. 13.§ 1er. Les bourses [1 doctorales]1 du FRIA sont réservées à des diplômés de l'enseignement universitaire qui se destinent à faire carrière dans la recherche, dans l'industrie ou dans l'agriculture et qui, dans ce but, poursuivent dans une [1 universités]1 de la Communauté française des études conduisant au doctorat.

Le [1 conseil d'administration]1 arrête le règlement relatif à l'octroi des bourses de formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture.

["1 ..."°

§ 2. [1 ...]1

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(1DCFR 2021-07-19/10, art. 54, 009; En vigueur : 14-09-2021)

Art. 14.

<Abrogé par DCFR 2021-07-19/10, art. 55, 009; En vigueur : 14-09-2021>

Chapitre 4.- Financement spécifique de la recherche en sciences humaines

Art. 15.En vue du financement de bourses doctorales et mandats postdoctoraux, ainsi que d'infrastructures, équipements ou projets de Recherches collaboratives impliquant des dépenses autres que du personnel, dans les domaines du secteur des sciences humaines et sociales, une subvention annuelle est accordée au Fonds national de la Recherche scientifique.

Cette subvention est établie au minimum à 5.221.000 euros.

Chaque année, le montant de base prévu à l'alinéa précédent est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en le multipliant par un taux d'adaptation calculé selon la formule :

Indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée : Indice santé de janvier 2013.

["1 Pour les ann\233es budg\233taires 2015 et 2016, l'indexation pr\233vue au troisi\232me alin\233a ne porte que sur 90 % du montant de la subvention pr\233vue au deuxi\232me alin\233a."°

["2 A partir de l'ann\233e 2017, le montant de la subvention est calcul\233 en adaptant le montant d\233finitif de la subvention de l'ann\233e pr\233c\233dant l'ann\233e budg\233taire concern\233e \224 l'indice sant\233 (IS) selon la formule : IS de janvier de l'ann\233e budg\233taire concern\233e / IS de janvier de l'ann\233e budg\233taire pr\233c\233dente. "°

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(1DCFR 2014-12-18/21, art. 90, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFR 2016-12-14/17, art. 46, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 16.Pour la gestion de cette subvention, et selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le Fonds national de la recherche scientifique crée en son sein le Fonds pour la recherche en sciences humaines (FRESH), doté de l'autonomie comptable.

Le contrôle du respect des conditions d'octroi de la subvention visée à l'article précédent est exercé par un commissaire du Gouvernement proposé par le ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions. Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du comité de gestion.

Sauf les cas d'urgence spécialement motivée qu'il accepte, le commissaire reçoit dix jours avant la réunion, l'ordre du jour complet de celle-ci ainsi que tous les documents pour les points qui relèvent de sa compétence. Il a le droit d'obtenir la communication des dossiers soumis pour ces points aux délibérations du conseil.

Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de recours selon les modalités visées à l'article 4.

Le Gouvernement désigne également un délégué sur proposition du ministre qui a le Budget dans ses attributions. Le délégué assiste aux réunions du comité de gestion. Il dispose d'un droit de recours auprès du ministre qui a la Budget dans ses attributions selon les modalités visées à l'article 4.

Art. 16bis.[1 Sans préjudice de la subvention visée à l'article 15, un montant est accordé annuellement conformément à l'article 47 du décret-programme du 18 décembre 2019 portant diverses mesures relatives aux bâtiments scolaires, aux fonds budgétaires, à la santé, à l'enseignement supérieur, à la recherche, au sport, aux hôpitaux universitaires, au personnel de l'Enseignement, à l'enseignement et à WBE.]1

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(1Inséré par DCFR 2019-12-18/15, art. 49, 008; En vigueur : 15-09-2019)

Art. 17.§ 1er. Les bourses doctorales du FRESH sont réservées à des diplômés de l'enseignement universitaire qui se destinent à mener, à partir des outils des sciences humaines et sociales, des projets de recherche fondamentale à impact social et qui, dans ce but, poursuivent dans une université de la Communauté française [1 ...]1, des études conduisant au doctorat.

Le comité de gestion arrête le règlement relatif à l'octroi des bourses et des mandats du FRESH.

["1 ..."°

§ 2. [1 ...]1

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(1DCFR 2021-07-19/10, art. 56, 009; En vigueur : 14-09-2021)

Art. 18.

<Abrogé par DCFR 2021-07-19/10, art. 57, 009; En vigueur : 14-09-2021>

Chapitre 4/1.[1 - Financement du programme de recherche fondamentale intercommunautaire ]1

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(1Inséré par DCFR 2018-03-22/02, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 18/1.[1 § 1er. En vue du financement du programme de recherche fondamentale intercommunautaire, une subvention annuelle est accordée au Fonds national de la Recherche scientifique.

Cette subvention annuelle est établie au minimum à 13.910.617 euros.

Pour la gestion de cette subvention et selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le Fonds national de la Recherche scientifique crée en son sein le " Fonds de la recherche scientifique pour les programmes de recherche fondamentale intercommunautaire " ci-après dénommé " fonds " EOS " " doté de l'autonomie comptable et d'un comité de gestion dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le Gouvernement.

La subvention est destinée à couvrir des dépenses de personnel, d'équipement et de fonctionnement nécessaires à l'exécution du programme de recherche susvisé en ce compris la participation aux frais généraux éventuellement prélevés par les institutions de recherche et le F.R.S.-FNRS.

La part maximum du financement consacrée à chacune de ces dépenses peut être fixée par le Gouvernement.

§ 2. Pour l'année budgétaire 2019 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, la subvention visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, est fixée en adaptant le montant de la subvention pour l'année précédente au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Le Gouvernement fixe les modalités relatives aux versements de la subvention, au report du solde éventuellement inutilisé, au budget et aux comptes.

Le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique (FRS-FNRS) visé à l'article 3, alinéa 1er, peut décider annuellement d'un transfert de moyens du FRS-FNRS vers le Fonds visé par ce chapitre pour renforcer le financement de programmes de recherche fondamentale intercommunautaire. Le transfert reste acquis par le Fonds visé par ce chapitre durant l'entièreté de la période de la programmation des programmes de recherche fondamentale intercommunautaire. Dans ce cadre, un retour sera fait au F.R.S.-FNRS en cas de non utilisation ou utilisation incomplète en fin de programme. ]1

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(1Inséré par DCFR 2018-03-22/02, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 18/2.[1 Le contrôle du respect des conditions d'octroi de la subvention visée à l'article précédent est exercé par un commissaire du Gouvernement qui assiste aux réunions du comité de gestion du fonds.

Sauf les cas d'urgence spécialement motivée qu'il accepte, le commissaire reçoit dix jours avant la réunion, l'ordre du jour complet de celle-ci ainsi que tous les documents pour les points qui relèvent de sa compétence. Il a le droit d'obtenir la communication des dossiers soumis pour ces points aux délibérations du conseil.

Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de recours selon les modalités visées à l'article 4 du présent décret.

Le Gouvernement désigne également un délégué qui assiste aux réunions du comité de gestion du fonds. Il dispose d'un droit de recours selon les modalités visées à l'article 4 du présent décret.]1

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(1Inséré par DCFR 2018-03-22/02, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 18/3.[1 § 1er. Le fonds " EOS " a pour but de soutenir des consortiums interuniversitaires et intercommunautaires de groupes de recherche d'excellence en recherche fondamentale, afin d'accroître leur contribution commune à l'avancement général de la science.

Les consortiums de groupes de recherche interuniversitaires intercommunautaires visés à l'alinéa 1er sont constitués au minimum d'un groupe scientifique d'une Université de la Communauté française et au minimum d'un groupe scientifique d'une Université de la Communauté flamande.

Ces consortiums de groupes de recherche peuvent associer à leur recherche les partenaires suivants:

- des Institution(s) scientifique(s) fédérale(s) et/ou internationale(s) et/ou communautaires;

- des Université(s) étrangères;

- d'autres Institutions éventuelles dont la liste est arrêtée par le Gouvernement.

§ 2. Le fonds " EOS " a pour objectifs :

de stimuler les interactions scientifiques intercommunautaires et renforcer les liens entre universités appartenant à des communautés différentes pour former des consortiums de groupes de recherche sur des projets pluriannuels de recherche;

de développer ou créer des collaborations entre groupes de recherche fondamentale d'institutions différentes et de favoriser la complémentarité entre ces équipes;

de soutenir la présence de jeunes chercheurs dans les groupes de recherche fondamentale visées au 2°.

§ 3. Les projets de recherche financés sont sélectionnés sur base de critères d'excellence selon un modèle comparable à celui fixé par le Conseil européen de la Recherche et dans le respect des recommandations de la Commission européenne du 11 mars 2005 concernant la charte européenne du chercheur et un code de conduite pour le recrutement de chercheurs.

Cette sélection se fait selon les grands principes mis en place au FNRS à savoir :

- une évaluation en deux étapes : par des experts internationaux externes pour chaque projet puis par un comité scientifique pour l'ensemble des projets;

- une évaluation sur les porteurs de projets et sur les projets;

- une évaluation basée uniquement sur l'excellence scientifique.

Toutes les disciplines scientifiques sont éligibles dans le cadre du programme de recherche fondamentale intercommunautaire " EOS ".]1

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(1Inséré par DCFR 2018-03-22/02, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 18/4.[1 Le comité de gestion visé à l'article 18/1 § 1er, arrête le règlement relatif à la procédure de soumission, d'évaluation et de sélection des propositions de recherche.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la procédure pour l'appel 2017 est validée par le conseil d'administration du F.R.S.-FNRS.

Les projets de recherche financés par la subvention visée à l'article 18/1 font l'objet d'un rapport financier annuel établi par le comité de gestion. Un commissaire et un délégué du Gouvernement siègent dans ce comité et en font rapport au Gouvernement.]1

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(1Inséré par DCFR 2018-03-22/02, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2018)

Chapitre 4/2.[1 Financement spécifique de la recherche en art]1

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(1Inséré par DCFR 2018-04-19/10, art. 2, 005; En vigueur : 12-05-2018)

Art. 18/5.[1 En vue du financement de projets de recherche en art, une subvention annuelle est accordée au Fonds national de la Recherche scientifique, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Cette subvention annuelle est établie au minimum à 260.000 euros en 2018.

A partir de 2019, le montant de la subvention annuelle correspond au montant définitif de l'année budgétaire précédente adapté à la variation de l'indice santé des prix à la consommation calculée selon la formule :

Indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée / Indice santé de janvier de l'année précédente ]1

["2 A partir de 2022, un montant de 300.000 euros est ajout\233 \224 la subvention obtenue en application des alin\233as 2 et 3. A partir de 2023, ce montant est adapt\233 \224 la variation de l'indice sant\233 des prix \224 la consommation calcul\233e selon la formule : Indice sant\233 de janvier de l'ann\233e budg\233taire concern\233e / Indice sant\233 de janvier 2022."°

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(1Inséré par DCFR 2018-04-19/10, art. 2, 005; En vigueur : 12-05-2018)

(2DCFR 2021-12-15/13, art. 59, 010; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 18/6.[1 Pour la gestion de cette subvention et selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le Fonds national de la Recherche scientifique crée en son sein le " Fonds de la recherche en art (FRArt) " doté de l'autonomie comptable et d'un conseil d'administration.

La subvention est destinée à couvrir des dépenses de personnel, d'équipement et de fonctionnement permettant de mener les projets de recherche en art, sauf quatre pour cents de la subvention qui sont prélevés par le Fonds national de la recherche scientifique pour couvrir ses charges administratives et les frais de fonctionnement du FRArt. ]1

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(1Inséré par DCFR 2018-04-19/10, art. 2, 005; En vigueur : 12-05-2018)

Art. 18/7.[1 Le contrôle du respect des conditions d'octroi de la subvention visée à l'article 18/5 est exercé par un commissaire du Gouvernement qui assiste aux réunions du conseil d'administration du FRArt.

Sauf les cas d'urgence spécialement motivée qu'il accepte, le commissaire reçoit dix jours avant la réunion, l'ordre du jour complet de celle-ci ainsi que tous les documents pour les points qui relèvent de sa compétence. Il a le droit d'obtenir la communication des dossiers soumis pour ces points aux délibérations du conseil d'administration.

Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de recours selon les modalités visées à l'article 4.

Le Gouvernement désigne également un délégué qui assiste aux réunions du conseil d'administration du Frart. Il dispose d'un droit de recours selon les modalités visées à l'article 4. ]1

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(1Inséré par DCFR 2018-04-19/10, art. 2, 005; En vigueur : 12-05-2018)

Art. 18/8.[1 Les projets de recherche en art du FRArt sont menés par des artistes-chercheurs titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur artistique, ou d'un diplôme équivalent, ou faisant preuve d'une pratique de recherche artistique reconnue. Ils sont menés à titre individuel ou collectif, en dehors de tout doctorat, et sont validés par une ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts. Les recherches en art peuvent être menées par des équipes pluridisciplinaires constituées également de chercheurs titulaires d'un diplôme universitaire. ]1

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(1Inséré par DCFR 2018-04-19/10, art. 2, 005; En vigueur : 12-05-2018)

Art. 18/9.[1 Le conseil d'administration du FRArt arrête le règlement relatif à la procédure de soumission, d'évaluation et de sélection des projets de recherche en art.

Cette sélection se fait selon les grands principes suivants :

- une évaluation en deux étapes : par des experts mandatés par les Ecoles Supérieures des Arts pour chaque projet puis par un comité artistique international pour l'ensemble des projets ;

- une évaluation sur les [2 auteurs de projets]2 et sur les projets ;

- une évaluation basée uniquement sur l'excellence de la recherche artistique.

Chaque année, le conseil d'administration du FRArt établit un rapport sur son activité et sur l'utilisation qu'il a fait des moyens mis à sa disposition par la Communauté française.

Le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique prend connaissance des règlements et rapport du FRArt et les transmet au ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions.]1

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(1Inséré par DCFR 2018-04-19/10, art. 2, 005; En vigueur : 12-05-2018)

(2DCFR 2018-12-12/21, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 5.- Disposition générale relative aux congés

Art. 19.La bourse ou le mandat dont l'exécution est suspendue soit pour cause de congé de maternité, de paternité ou d'adoption, soit pour cause de congé de maladie d'une durée supérieure ou égale à un mois, peut être prorogé pour une durée égale à celle de la suspension.

Le F.R.S.-FNRS détermine les modalités pratiques prenant en considération la situation des personnes visées à l'alinéa précédent dans le calendrier des appels en vue de l'attribution ou du renouvellement d'une bourse ou d'un mandat.

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 20.A l'article 6, § 1er, 22°, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, les mots " l'article 47 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires " sont remplacés par les mots " l'article 1er du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la recherche en Communauté française ".

Art. 21.L'article 47 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires est abrogé.

Art. 22.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 1998 relatif au financement du Fonds national de la Recherche scientifique, au renforcement du potentiel scientifique universitaire et au financement de programmes de recherche fondamentale collective est abrogé.

Art. 23.Les articles 17 à 31 du décret du 20 juillet 2000 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique sont abrogés.

Art. 24.Par dérogation, le montant fixé au deuxième alinéa de l'article 11 du présent décret est ramené, pour l'année 2014, à 6.903.000 EUR.

Art. 25.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014.

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