Texte 2013029378
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 1991 relatif au fonctionnement du Conseil communautaire de l'Aide à la jeunesse, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 14 juillet 2003, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :
" Art. 5/1. L'avis du conseil demandé par le Gouvernement ou le Ministre, dans les cas où ceux-ci le requièrent, doit leur être transmis dans un délai ne dépassant pas trois mois. Ce délai prend cours à dater de la réception de la demande d'avis par le secrétariat du conseil. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
Le conseil rend un avis au Ministre sur les avis et propositions émanant de ses sections thématiques visées à l'article 29 bis du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse dans un délai ne dépassant pas trois mois. Ce délai prend cours à dater de la réception, par le secrétariat du conseil, de l'avis ou de la proposition de ses sections.
Les délais visés aux alinéas 1er et 2 sont suspendus durant les mois de juillet et août ".
Art. 2.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté les mots " appelés sections " sont abrogés.
Art. 3.Le ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 mai 2013.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de la Jeunesse,
Mme E. HUYTEBROECK