Texte 2013029376

6 JUIN 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française adaptant la réglementation en matière d'allocations d'études

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
14-6-2013
Numéro
2013029376
Page
38292
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-06-06/01
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2013
Texte modifié
199302927120050291932005201813
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 12 mai 1999, 20 juillet 2000 et 4 février 2004, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er,

- dans le 2°, les montants " FB 314.800 ", " FB 539.600 ", " FB 719.500 ", " FB 888.100 ", " FB 1.045.500 ", " FB 1.191.700 " et " FB 145.500 " sont remplacés respectivement par les montants " 7.804 euros ", " 13.376 euros ", " 17.836 euros ", " 22.015 euros ", " 25.917 euros ", " 29.542 euros " et " 3.607 euros ";

- dans le 3°, les montants " FB 367.000 ", " FB 596.400 ", " FB 779.800 ", " FB 951.900 ", " FB 1.112.300 ", " FB 1.261.400 " et " FB 149.200 " sont remplacés respectivement par les montants " 9.098 euros ", " 14.784 euros ", " 19.331 euros ", " 23.597 euros ", " 27.573 euros ", " 31.269 euros " et " 3.699 euros ";

au § 2,

- les montants " FB 13 100 ", " FB 33 900 ", " FB 37 400 ", " FB 49 900 ", " FB 87 300 ", " FB 99 800 ", " FB 63 400 ", " FB 79 400 ", " FB 115 400 " et " FB 130 900 " sont remplacés respectivement par les montants " 325 euros ", " 840 euros ", " 927 euros ", " 1.237 euros ", " 2.164 euros ", " 2.474 euros ", " 1.572 euros ", " 1.968 euros ", " 2.861 euros " et " 3.245 euros ";

- le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" Le logement d'étudiant visé aux points d) et e) de l'alinéa précédent doit être pris en location pour une durée minimale de 3 mois consécutifs durant l'année scolaire ou académique envisagée; il ne peut être donné en location par un parent ou allié de l'étudiant jusqu'au 3ème degré. ";

au § 3,

- dans le 1°, les montants " FB 67 000 ", " FB 108 200 ", " FB 144 200 ", " FB 175 100 " et " FB 30 900 " sont remplacés respectivement par les montants " 1.661 euros ", " 2.862 euros ", " 3.575 euros ", " 4.341 euros " et " 766 euros ";

- dans le 2°, les montants " FB 17 000 ", " FB 45 400 ", " FB 56 700 ", " FB 68 000 ", " FB 102 000 ", " FB 113 300 ", " FB 84 500 ", " FB 94 800 ", " FB 136 000 " et " FB 147 300 " sont remplacés respectivement par les montants " 421 euros ", " 1.125 euros ", " 1.406 euros ", " 1.686 euros ", " 2.529 euros ", " 2.809 euros ", " 2.095 euros ", " 2.350 euros ", " 3.371 euros " et " 3.651 euros ".

Art. 2.Dans l'article 1erbis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 12 mai 1999, remplacé par l'arrêté du 4 février 2004 et modifié par l'arrêté du 23 juin 2004, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er,

- le 3° est remplacé par le 3° suivant :

" 3° des bâtiments non donnés en location ou donnés en location soit à des personnes physiques qui ne les affectent pas à l'exercice de leur profession, soit à des personnes morales autres que des sociétés en vue de les mettre à disposition de personnes physiques à des fins d'habitation; ";

- le § 1er est complété par le 6° rédigé comme suit :

" 6° des biens immeubles donnés en location à une personne physique ou à une société ou association qui les affecte à des fins professionnelles. ";

au § 2, alinéa 1er, les mots " visés au § 1er, 3°, 4° et 5° " sont remplacés par les mots " visés au § 1er, 3° et 6° ".

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1. le montant " 1.500 F " est remplacé par le montant " 100 euros ";

2. l'article est complété par la phrase : " Ce montant est majoré de 40 euros pour l'étudiant apportant la preuve qu'il dispose d'un abonnement scolaire de la société nationale des chemins de fer belges (SNCB) pour les trajets à destination de la gare desservant l'établissement d'enseignement au sein duquel il est inscrit. "

Art. 4.Dans l'article 7, § 3, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" L'époux(se) ou le (la) cohabitant(e) légal(e) peut être considéré(e) comme la personne pourvoyant à l'entretien du candidat, pour autant que le mariage ait été contracté ou que la cohabitation légale ait été déclarée avant le 1er novembre de l'année scolaire ou académique envisagée. ".

Art. 5.Au point A. de l'article 8 du même arrêté, le point 1. est remplacé par le point suivant :

" 1. a) Lorsque le revenu est diminué par suite de la séparation de corps ou du divorce - à condition que ce dernier ne soit pas précédé d'une séparation fiscale- de la (ou des) personne(s) qui a (ont) la charge de l'entretien du candidat ou y pourvoi(en)t, et dès lors que ces situations sont officialisées par un acte juridique, le revenu de l'année civile qui suit le début de l'année scolaire ou académique envisagée servira de référence pour la fixation définitive de l'allocation.

b)Lorsque le revenu est diminué par suite de séparation de fait avec résidences séparées ou de cessation de cohabitation légale de la (ou des) personne(s) qui a (ont) la charge de l'entretien du candidat ou y pourvoi(en)t, le revenu de l'année civile qui suit le début de l'année scolaire ou académique envisagée servira de référence pour la fixation définitive de l'allocation.

c)Lorsque le revenu est diminué par suite du décès de la (ou des) personne(s) qui a (ont) la charge de l'entretien du candidat ou y pourvoi(en)t, le revenu de l'année civile qui suit le début de l'année scolaire ou académique envisagée servira de référence pour la fixation définitive de l'allocation.

Il ne peut être tenu compte des nouvelles situations décrites aux points a) et c), qu'à la condition qu'elles se soient produites au cours de l'année civile à prendre normalement en considération ou ultérieurement, mais au plus tard avant le 1er mars de l'année scolaire ou académique envisagée.

Il ne peut être tenu compte de la nouvelle situation décrite au point b), qu'à la condition qu'elle soit effective depuis un an au moins au 31 octobre de l'année scolaire ou académique envisagée. ".

Art. 6.Dans l'article 9, § 2, du même arrêté, le 1° est remplacé par le point suivant :

" 1° L'allocation accordée en application des articles 7 et 8 est attribuée, dans un premier temps, à titre provisoire. Son montant s'élève à :

- 124 euros, pour les élèves externes de l'enseignement secondaire;

- 297 euros, pour les élèves internes de l'enseignement secondaire;

- 496 euros, pour les élèves externes de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire;

- 868 euros, pour les élèves internes de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire;

- 694 euros, pour les étudiants externes de l'enseignement supérieur;

- 1.239 euros, pour les étudiants internes de l'enseignement supérieur.

En outre, lorsque le revenu est constitué du revenu d'intégration sociale accordé par un centre public d'aide sociale au plus tard au 15 octobre de l'année scolaire ou académique envisagée, il est attribué un montant forfaitaire qui s'élève à :

- 600 , pour les élèves externes de l'enseignement secondaire;

- 1.400 , pour les élèves internes de l'enseignement secondaire;

- 1.000 , pour les étudiants externes de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire et de l'enseignement supérieur;

- 2.500 , pour les étudiants internes de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire et de l'enseignement supérieur. ".

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10bis rédigé comme suit :

" Article 10bis. - Lorsque le montant d'une allocation calculé sur base du présent arrêté est constitué d'une fraction d'unité, il est arrondi à l'unité d'euro supérieure lorsqu'il est égal ou supérieur à 5 dixièmes et à l'unité d'euro inférieur dans les autres cas. ".

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10ter rédigé comme suit :

" Article 10ter. - Les allocations et montants forfaitaires accordés sur la base du présent arrêté sont versés sur le compte bancaire du représentant légal pour les bénéficiaires n'ayant pas atteint la majorité au 31 octobre de l'année scolaire ou académique envisagée.

Les allocations et montants forfaitaires accordés sur la base du présent arrêté sont versés sur le compte bancaire du bénéficiaire qui a atteint la majorité au 31 octobre de l'année scolaire ou académique envisagée, sauf si celui-ci fournit une procuration au profit d'une autre personne. ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 2005 fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi

Art. 9.L'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 2005 fixant la procédure de demande des allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2007, dont le texte actuel forme l'alinéa 1er, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, les demandes d'allocations d'études supérieures peuvent également être introduites par voie électronique au moyen du formulaire disponible à l'adresse www.allocations-etudes.cfwb.be. ".

Art. 10.A l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 15 juin 2007, les termes " conduisant au grade de bachelier, au sens du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités " sont abrogés.

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 2005 fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études secondaires ainsi que les conditions de leur octroi

Art. 11.L'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 2005 fixant la procédure de demande des allocations d'études secondaires ainsi que les conditions de leur octroi, dont le texte actuel forme l'alinéa 1er, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Les demandes d'allocations d'études secondaires peuvent également être introduites par voie électronique au moyen du formulaire disponible à l'adresse www.allocations-etudes.cfwb.be. ".

Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Art. 13.Le Ministre ayant les allocations d'études dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juin 2013.

Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,

J.-Cl. MARCOURT

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