Texte 2013029364

10 MAI 2013. - Décret instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-2013 et mise à jour au 07-02-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
14-6-2013
Numéro
2013029364
Page
38276
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-05-10/01
Entrée en vigueur / Effet
24-06-2013
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Au sens du présent décret, on entend par :

Fitness : ensemble d'activités sportives récréatives, pratiquées seul ou en groupe, avec l'assistance d'un moniteur ou non, dans un espace intérieur, qui ont, notamment, pour objectifs le bien-être physique, l'effort physique ou le renforcement musculaire, à l'exception des activités de soins ou de revalidation médicale.

Salle de fitness : tout espace intérieur où sont mis à disposition de sportifs des équipements matériels permettant l'exercice du fitness ou tout espace intérieur où sont proposés à des sportifs des cours individuels ou collectifs de fitness.

Exploitant de salle de fitness : toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, exploite une salle de fitness, avec ou sans but lucratif.

Gérant : toute personne physique chargée par l'exploitant de la salle de fitness, d'assurer la gestion journalière de la salle de fitness.

Sportif : toute personne, qui dans le cadre d'un contrat conclu avec l'exploitant d'une salle de fitness, pratique le fitness, à quelque niveau que ce soit.

Moniteur : toute personne physique titulaire d'un brevet délivré en exécution du présent décret ou d'un diplôme d'études homologué par le Gouvernement, formée pour encadrer les sportifs afin de leur permettre de pratiquer le fitness dans le respect des impératifs de santé.

Entraîneur personnel : le moniteur qui fournit, dans le cadre de cours de fitness individuels, un encadrement personnalisé à un sportif, contre rémunération.

Moniteur de cours collectifs : le moniteur qui donne un cours de fitness à un groupe de sportifs, contre rémunération.

Label : Label de qualité de la Communauté française octroyé aux salles de fitness qui répondent à un ensemble de critères de qualité.

10°Décret dopage : le décret du 20 octobre 2011 de la Communauté française relatif à la lutte contre le dopage.

11°Administration : la Direction générale du Sport du Ministère de la Communauté française.

12°Salle de fitness labellisée : toute salle de fitness qui bénéficie du Label de qualité de la Communauté française.

13°Sportif d'élite : le sportif d'élite défini par l'article 1.10° du décret dopage.

14°Commission de lutte contre le dopage : la Commission de lutte contre le dopage que tout exploitant de salle de fitness labellisée est tenu de créer en son sein ou de mandater en application de l'article 9, 12°, le cas échéant en association avec d'autres exploitants de salle de fitness ou d'autres organisateurs et organisations sportives au sens du décret dopage.

15°Adulte responsable : toute personne majeure ayant autorité parentale sur un mineur à savoir des parents ou le tuteur légal ou toute personne ayant reçu délégation de l'autorité parentale.

Article 1er.

Au sens du présent décret, on entend par :

Fitness : ensemble d'activités sportives récréatives, pratiquées seul ou en groupe, avec l'assistance d'un moniteur ou non, dans un espace intérieur, qui ont, notamment, pour objectifs le bien-être physique, l'effort physique ou le renforcement musculaire, à l'exception des activités de soins ou de revalidation médicale.

Salle de fitness : tout espace intérieur où sont mis à disposition de sportifs des équipements matériels permettant l'exercice du fitness ou tout espace intérieur où sont proposés à des sportifs des cours individuels ou collectifs de fitness.

Exploitant de salle de fitness : toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, exploite une salle de fitness, avec ou sans but lucratif.

Gérant : toute personne physique chargée par l'exploitant de la salle de fitness, d'assurer la gestion journalière de la salle de fitness.

Sportif : toute personne, qui dans le cadre d'un contrat conclu avec l'exploitant d'une salle de fitness, pratique le fitness, à quelque niveau que ce soit.

Moniteur : toute personne physique titulaire d'un brevet délivré en exécution du présent décret ou d'un diplôme d'études homologué par le Gouvernement, formée pour encadrer les sportifs afin de leur permettre de pratiquer le fitness dans le respect des impératifs de santé.

Entraîneur personnel : le moniteur qui fournit, dans le cadre de cours de fitness individuels, un encadrement personnalisé à un sportif, contre rémunération.

Moniteur de cours collectifs : le moniteur qui donne un cours de fitness à un groupe de sportifs, contre rémunération.

Label : Label de qualité de la Communauté française octroyé aux salles de fitness qui répondent à un ensemble de critères de qualité.

10°Décret dopage : le décret du 20 octobre 2011 de la Communauté française relatif à la lutte contre le dopage.

11°Administration : la Direction générale du Sport du Ministère de la Communauté française.

12°Salle de fitness labellisée : toute salle de fitness qui bénéficie du Label de qualité de la Communauté française.

13°Sportif d'élite : le sportif d'élite défini par l'article 1.10° du décret dopage.

14°[1 ONAD Communauté française: l'ONAD, telle que visée à l'article 1er, 82°, du décret dopage.]1.

15°Adulte responsable : toute personne majeure ayant autorité parentale sur un mineur à savoir des parents ou le tuteur légal ou toute personne ayant reçu délégation de l'autorité parentale.

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(1DCFR 2018-11-14/13, art. 19, 002; En vigueur : indéterminée )

Art. 2.Le décret s'applique :

a)sur le territoire de la région de langue française;

b)sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, aux institutions qui, tant en raison de leur organisation que de leurs activités, doivent être considérées comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté française.

Chapitre 2.- Du Label

Art. 3.Le Gouvernement reconnaît les salles de fitness qui répondent à un ensemble de critères de qualité.

Cette reconnaissance prend la forme d'un Label.

Art. 4.La demande d'octroi du Label est introduite par tout exploitant de salle de fitness auprès du Gouvernement, suivant les modalités arrêtées par ce dernier.

Si l'exploitant de salle de fitness est propriétaire de plusieurs salles, sa demande précise la ou les salles pour lesquelles il demande le Label. Le Label est octroyé pour une ou plusieurs salles. Si le Label est octroyé pour plusieurs salles, chacune de celles-ci répond aux critères de qualité requis par le Label.

Art. 5.Le Gouvernement notifie sa décision, par lettre recommandée, dans un délai de quatre mois à dater de la réception du dossier complet de demande

Art. 6.Le Label est accordé pour cinq ans. Au terme de ce délai, l'exploitant de salle de fitness introduit une demande de renouvellement du Label. La demande de renouvellement du label est introduite au moins 3 mois avant l'expiration du terme de validité du label.

Art. 7.En cas de changement d'exploitant d'une salle de fitness labellisée, le nouvel exploitant le notifie au Gouvernement, dans le mois.

Le nouvel exploitant respecte toutes les conditions attachées à l'octroi du Label existant.

Art. 8.Le titulaire du Label notifie au Gouvernement tout élément susceptible d'affecter les conditions d'octroi du Label énumérées à l'article 9, par lettre recommandée dans les 30 jours de la survenance de l'élément nouveau.

Art. 9.Pour bénéficier du Label pour une ou plusieurs salles de fitness, l'exploitant respecte les conditions cumulatives suivantes:

disposer du nombre de moniteurs, d'entraîneurs personnels et de moniteurs de cours collectifs fixé par le Gouvernement, nécessaires à l'exploitation d'une salle de fitness de qualité et à la pratique du fitness dans le respect des impératifs de santé;

affecter à la gestion quotidienne de la salle un gérant qui est, même s'il n'est pas l'exploitant de la salle, titulaire des titres requis par la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;

respecter les conditions prévues au chapitre II de l'arrêté royal du 25 avril 2004 portant réglementation de l'organisation des divertissements actifs;

contracter une assurance en responsabilité civile;

adopter un règlement d'ordre intérieur, dont copie est communiquée à tous les sportifs lors de leur inscription, qui:

a)pose l'interdiction de la vente de produits dopants et de la pratique du dopage;

b)informe les sportifs que des contrôles antidopage peuvent être effectués conformément à la réglementation en vigueur dans ce domaine;

c)informe les sportifs que tout fait avéré de dopage est constitutif d'un manquement contractuel grave du sportif, impliquant la suspension de son contrat avec l'exploitant;

d)détaille les règles de sécurité et d'hygiène à respecter au sein de la salle de fitness;

e)inclut une copie du décret dopage et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que la liste des interdictions arrêtée conformément à l'article 7 de ce décret;

f)inclut une copie du règlement de procédure de la Commission de lutte contre le dopage qui garantit le respect des droits de la défense ainsi que l'impartialité et l'indépendance des juges, conformément aux principes arrêtés par le Gouvernement;

sensibiliser les sportifs aux bénéfices d'une alimentation saine et aux risques liés à la consommation de compléments alimentaires;

obliger contractuellement les moniteurs qui travaillent dans la salle de fitness à suivre un processus de formation continuée, agréé par le Gouvernement;

élaborer des conditions générales applicables aux contrats d'affiliation conclus avec les sportifs, lesquelles sont communiquées au sportif dès leur inscription et sont conformes à la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur;

offrir à tout sportif, pour la première fois lors de son inscription et ensuite au moins une fois par an, une évaluation individuelle de ses capacités sportives et de son état de forme, réalisée par un moniteur, et lui proposer sur cette base un programme de fitness adapté;

10°limiter l'accès de la salle de fitness aux sportifs qui produisent une attestation médicale de non contre-indication à l'exercice du fitness et justifiant, le cas échéant, l'utilisation de substances ou méthodes interdites au sens du décret dopage à des fins exclusivement thérapeutiques;

11°Ne pas autoriser l'accès de la salle de fitness aux sportifs de moins de 12 ans, à moins:

a)qu'ils participent à des cours collectifs ou individuels, encadrés, selon le cas, par un moniteur de cours collectifs ou un entraîneur personnel et adaptés à leur âge;

b)ou, à défaut, qu'ils soient accompagnés et sous la surveillance permanente d'un adulte responsable;

12°créer en son sein une Commission de lutte contre le dopage, chargée de constater les faits de dopage commis par les sportifs et de les sanctionner, ou mandater à ces fins une Commission de lutte contre le dopage indépendante, le cas échéant en association avec d'autres exploitants de salle de fitness ou d'autres organisateurs et organisations sportives au sens du décret dopage;

13°organiser, au moins deux fois par an, une journée " portes ouvertes " dans la salle de fitness et donner libre accès à ses installations, en ayant pour objectif d'augmenter la pratique du fitness en Communauté française;

14°équiper la salle de fitness d'un défibrillateur externe automatique de catégorie 1, tel que défini à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les normes de sécurité et les autres normes applicables au défibrillateur externe automatique utilisé dans le cadre d'une réanimation et former les moniteurs à son utilisation;

15°veiller au développement de la pratique du fitness dans une optique de sport pour tous, en accordant une attention particulière aux publics suivants: moins valides, personnes âgées, public féminin;

16°respecter et appliquer les dispositions relatives au chapitre 3 du présent projet.

Art. 9.

Pour bénéficier du Label pour une ou plusieurs salles de fitness, l'exploitant respecte les conditions cumulatives suivantes:

disposer du nombre de moniteurs, d'entraîneurs personnels et de moniteurs de cours collectifs fixé par le Gouvernement, nécessaires à l'exploitation d'une salle de fitness de qualité et à la pratique du fitness dans le respect des impératifs de santé;

affecter à la gestion quotidienne de la salle un gérant qui est, même s'il n'est pas l'exploitant de la salle, titulaire des titres requis par la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;

respecter les conditions prévues au chapitre II de l'arrêté royal du 25 avril 2004 portant réglementation de l'organisation des divertissements actifs;

contracter une assurance en responsabilité civile;

adopter un règlement d'ordre intérieur, dont copie est communiquée à tous les sportifs lors de leur inscription, qui:

a)pose l'interdiction de la vente de produits dopants et de la pratique du dopage;

b)informe les sportifs que des contrôles antidopage peuvent être effectués conformément à la réglementation en vigueur dans ce domaine;

c)informe les sportifs que tout fait avéré de dopage est constitutif d'un manquement contractuel grave du sportif, impliquant la suspension de son contrat avec l'exploitant;

d)détaille les règles de sécurité et d'hygiène à respecter au sein de la salle de fitness;

e)inclut une copie du décret dopage et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que la liste des interdictions arrêtée conformément à l'article 7 de ce décret;

f)inclut une copie du règlement de procédure de la Commission de lutte contre le dopage qui garantit le respect des droits de la défense ainsi que l'impartialité et l'indépendance des juges, conformément aux principes arrêtés par le Gouvernement;

sensibiliser les sportifs aux bénéfices d'une alimentation saine et aux risques liés à la consommation de compléments alimentaires;

obliger contractuellement les moniteurs qui travaillent dans la salle de fitness à suivre un processus de formation continuée, agréé par le Gouvernement;

élaborer des conditions générales applicables aux contrats d'affiliation conclus avec les sportifs, lesquelles sont communiquées au sportif dès leur inscription et sont conformes à la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur;

offrir à tout sportif, pour la première fois lors de son inscription et ensuite au moins une fois par an, une évaluation individuelle de ses capacités sportives et de son état de forme, réalisée par un moniteur, et lui proposer sur cette base un programme de fitness adapté;

10°limiter l'accès de la salle de fitness aux sportifs qui produisent une attestation médicale de non contre-indication à l'exercice du fitness et justifiant, le cas échéant, l'utilisation de substances ou méthodes interdites au sens du décret dopage à des fins exclusivement thérapeutiques;

11°Ne pas autoriser l'accès de la salle de fitness aux sportifs de moins de 12 ans, à moins:

a)qu'ils participent à des cours collectifs ou individuels, encadrés, selon le cas, par un moniteur de cours collectifs ou un entraîneur personnel et adaptés à leur âge;

b)ou, à défaut, qu'ils soient accompagnés et sous la surveillance permanente d'un adulte responsable;

12°[1 ...]1

["1 12\176"° organiser, au moins deux fois par an, une journée " portes ouvertes " dans la salle de fitness et donner libre accès à ses installations, en ayant pour objectif d'augmenter la pratique du fitness en Communauté française;

["1 13\176"° équiper la salle de fitness d'un défibrillateur externe automatique de catégorie 1, tel que défini à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les normes de sécurité et les autres normes applicables au défibrillateur externe automatique utilisé dans le cadre d'une réanimation et former les moniteurs à son utilisation;

["1 14\176"° veiller au développement de la pratique du fitness dans une optique de sport pour tous, en accordant une attention particulière aux publics suivants: moins valides, personnes âgées, public féminin;

["1 15\176"° respecter et appliquer les dispositions relatives au chapitre 3 du présent projet.

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(1DCFR 2018-11-14/13, art. 19, 002; En vigueur : indéterminée )

Art. 10.Le Label est symbolisé par un logo, dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les règles relatives à son usage par les exploitants de salle de fitness labellisées.

Ce logo demeure la propriété de la Communauté française.

Nul ne peut faire usage de ce logo ou de tout autre signe y faisant référence s'il n'est pas titulaire du Label.

Art. 11.Le Gouvernement assure la promotion des salles de fitness labellisées ainsi que de l'organisation de leurs journées portes ouvertes, notamment, par voie de publication sur le site internet de l'administration.

Art. 12.Une subvention peut être accordée par le Gouvernement pour l'acquisition d'un défibrillateur externe automatique, tel que visé à l'article 9, alinéa 1er, 14°. Le montant de la subvention est fixé à 75 % du prix réel du matériel avec une intervention maximum de 1.500 euros T.V.A.C. par demandeur.

Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction et d'instruction des demandes ainsi que les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention visée à l'alinéa précédent.

Chapitre 3.- Sanctions en cas de dopage

Art. 13.Lorsqu'un contrôle antidopage réalisé dans une salle de fitness labellisée aboutit à un résultat d'analyse définitif anormal, le Gouvernement constate l'affiliation ou l'absence d'affiliation du sportif contrôlé à une organisation sportive au sens du décret dopage.

La procédure prescrite à l'article 14 s'applique aux sportifs affiliés.

L'article 15 est d'application pour les sportifs non-affiliés.

Art. 13.

["1 Sans pr\233judice des dispositions additionnelles pr\233vues \224 l'article 14, conform\233ment au d\233cret dopage, toute pratique du dopage est interdite au sein des salles de fitness labellis\233es et l'int\233gralit\233 des dispositions du d\233cret dopage et de son arr\234t\233 d'ex\233cution sont d'application, notamment, le cas \233ch\233ant, la comp\233tence disciplinaire de la CIDD, ainsi que les principes et conditions sous-tendant son fonctionnement, tels que vis\233s \224 l'article 19, \167\167 1er et 3 \224 8, du d\233cret dopage."°

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(1DCFR 2018-11-14/13, art. 19, 002; En vigueur : indéterminée )

Art. 14.§ 1er. Le Gouvernement notifie à l'organisation sportive à laquelle le sportif est affilié, conformément à l'article 15 du décret dopage, les résultats anormaux du contrôle antidopage visé à l'article 13.

L'organisation sportive à laquelle le sportif contrôlé est affilié, est compétente pour juger, dans le cadre des poursuites disciplinaires diligentées à son encontre, si le sportif s'est rendu coupable d'un fait de dopage.

§ 2. Dès que le Gouvernement est informé, conformément à l'article 19, alinéa 3, du décret dopage, de la décision disciplinaire constatant un fait de dopage passée en force de chose jugée prise à l'encontre du sportif, il la communique à l'exploitant de la salle de fitness labellisée au sein de laquelle le contrôle a eu lieu.

L'exploitant de la salle de fitness labellisée transmet la décision disciplinaire à la Commission de lutte contre le dopage.

§ 3. Les éléments qui ont été nécessairement jugés dans la décision disciplinaire passée en force de chose jugée, dont en particulier l'existence d'un fait de dopage imputable au sportif, lient le sportif, l'exploitant de la salle de fitness labellisée et la Commission de lutte contre le dopage.

Si la décision disciplinaire passée en force de chose jugée constate l'existence d'un fait de dopage imputable au sportif, la Commission de lutte contre le dopage fixe un délai pendant lequel le sportif est privé de tout accès aux salles de fitness labellisées. Ce délai est étranger à celui ordonné par les autorités disciplinaires de l'organisation sportive à laquelle le sportif est affilié, en application du § 1er, alinéa 2.

Le délai de suspension ordonné par la Commission de lutte contre le dopage est proportionné à la gravité des faits de dopage constatés. Il ne peut être, sous réserve du § 4, inférieur à 8 jours et supérieur à 2 ans. En cas de récidive, ces délais sont doublés.

§ 4. Lorsque le sportif n'a aucun antécédent en matière de dopage, la Commission de lutte contre le dopage le sanctionne d'une simple réprimande si, sans que cela ne soit contredit par les éléments nécessairement jugés dans la décision disciplinaire passée en force de chose jugée:

le sportif démontre l'absence de faute ou de négligence de sa part;

ou le sportif justifie de quelle manière la substance spécifiée, au sens de la Liste des interdictions visée à l'article 1.6° du décret dopage, s'est retrouvée dans son organisme ou en sa possession, et démontre que cette substance spécifiée ne visait pas à améliorer sa performance, ni à masquer l'usage d'une substance améliorant la performance.

Art. 14.

["1 \167 1er. Pour l'application de l'article 19, \167 6, alin\233a 2, du d\233cret dopage, les canaux de communication s\233curis\233s, utilis\233s par les salles de fitness labellis\233s, sont d\233termin\233s par le Gouvernement mais peuvent, en tout \233tat de cause, consister en le m\234me syst\232me d'information que celui utilis\233 par l'ONAD Communaut\233 fran\231aise, vis-\224-vis des organisations sportives et le cas \233ch\233ant vis-\224-vis des organisations sportives nationales. Pour l'application de l'alin\233a qui pr\233c\232de, deux personnes, dont l'exploitant lui-m\234me, sont d\233sign\233es comme responsables antidopage, pour chaque salle de fitness labellis\233e. Seules les deux personnes d\233sign\233es conform\233ment \224 l'alin\233a qui pr\233c\232de ont acc\232s aux informations vis\233es \224 l'article 19, \167 6, alin\233a 2, du d\233cret dopage et uniquement dans la finalit\233 de lutter efficacement contre le dopage au sein des salles de fitness labellis\233es. Le Gouvernement peut arr\234ter des proc\233dures et modalit\233s additionnelles pour l'application du pr\233sent paragraphe. \167 2. Les responsables antidopage des salles de fitness labellis\233es, inform\233s par l'ONAD Communaut\233 fran\231aise, en application du \167 1er, refusent l'acc\232s \224 leur(s) salle(s) de fitness labellis\233e(s), aux sportifs et aux autres personnes sanctionn\233es pour dopage, par la CIDD, en application de l'article 19, \167 1er, du d\233cret dopage, et ce, pendant l'int\233gralit\233 de leur p\233riode de suspension. Pour l'application de l'alin\233a qui pr\233c\232de, le cas \233ch\233ant, les exploitants des salles de fitness labellis\233es s'abstiennent de conclure tout contrat ou suspendent tout contrat conclu avec les sportifs et les autres personnes sanctionn\233es pour dopage, par la CIDD, en application de l'article 19, \167 1er, du d\233cret dopage, et ce, pendant l'int\233gralit\233 de leur p\233riode de suspension Sans pr\233judice de l'\233ventuel retrait du label, sur base des dispositions pr\233vues au chapitre 4, le non- respect des alin\233as 1er et 2 entra\238ne, \224 l'encontre de l'exploitant de la salle de fitness concern\233, en tant qu'organisateur, au sens du d\233cret dopage, l'ouverture de la proc\233dure administrative vis\233e \224 l'article 21, \167 2, alin\233a 1er, du d\233cret dopage. "°

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(1DCFR 2018-11-14/13, art. 19, 002; En vigueur : indéterminée )

Art. 15.§ 1er. Si le sportif n'est pas affilié à une organisation sportive, le Gouvernement communique les résultats anormaux du contrôle antidopage visé à l'article 13 à l'exploitant de la salle de fitness labellisée au sein de laquelle le contrôle a eu lieu.

L'exploitant de la salle de fitness labellisée transmet les résultats à la Commission de lutte contre le dopage.

§ 2. La Commission de lutte contre le dopage apprécie l'existence d'un fait de dopage dans le chef du sportif contrôlé, conformément aux dispositions du décret dopage.

Si la Commission de lutte contre le dopage constate l'existence d'un fait de dopage, elle fixe un délai pendant lequel le sportif est privé de tout accès aux salles de fitness labellisées.

Le délai de suspension ordonné par la Commission de lutte contre le dopage est proportionné à la gravité des faits de dopage constatés. Il ne peut être, sous réserve du § 3, inférieur à 8 jours et supérieur à 2 ans. En cas de récidive, ces délais sont doublés.

§ 3. Lorsque le sportif n'a aucun antécédent en matière de dopage, la Commission de lutte contre le dopage le sanctionne d'une simple réprimande si:

le sportif démontre l'absence de faute ou de négligence de sa part;

[2° ou si le sportif justifie :

a)d'une part, de quelle manière la substance interdite, telle que visée à l'article 1.6. du décret dopage, s'est retrouvée dans son organisme ou en sa possession;

b)d'autre part, que cette substance interdite ne visait ni à améliorer sa performance, ni à masquer l'usage d'une substance améliorant la performance]. <Erratum, M.B 2013-07-02, P.41651>.

Art. 15.

<Abrogé par DCFR 2018-11-14/13, art. 19, 002; En vigueur : indéterminée >

Art. 16.Lorsque le Gouvernement reçoit communication, conformément à l'article 19, alinéa 3, du décret dopage, d'une décision disciplinaire passée en force de chose jugée qui suspend un sportif d'élite pour un fait de dopage, suite à un contrôle réalisé hors d'une salle de fitness labellisée, le Gouvernement vérifie, auprès des salles de fitness labellisées, si ce sportif d'élite pratique le fitness dans une ou plusieurs salle(s) de fitness labellisée(s).

Si tel est le cas, le Gouvernement communique la décision disciplinaire à l'exploitant de la salle de fitness labellisée concernée. Ce dernier transmet la décision disciplinaire à la Commission de lutte contre le dopage, aux fins d'application de l'article 14, §§ 3 et 4.

Art. 16.

<Abrogé par DCFR 2018-11-14/13, art. 19, 002; En vigueur : indéterminée >

Art. 17.La Commission de lutte contre le dopage créée ou mandatée par tout exploitant de salle de fitness labellisée établit un règlement de procédure.

Ce règlement garantit, conformément aux principes arrêtés par le Gouvernement, le respect des droits de la défense ainsi que l'impartialité et l'indépendance des juges.

Avant toute décision, la Commission de lutte contre le dopage convoque le sportif, par courrier recommandé, pour l'entendre en ses moyens. Le sportif peut être assisté ou représenté par un conseil.

La décision de la Commission de lutte contre le dopage est écrite et motivée. Elle est notifiée, par courrier recommandé, au sportif. Une copie est transmise à l'exploitant de la salle de fitness.

Art. 17.

<Abrogé par DCFR 2018-11-14/13, art. 19, 002; En vigueur : indéterminée >

Art. 18.Si la Commission de lutte contre le dopage décide, en application des articles 14, 15 ou 16, que le sportif a commis un fait de dopage justifiant une suspension, l'exploitant de la salle de fitness labellisée suspend le contrat qui le lie au sportif, pour cause d'inexécution fautive, pendant toute la durée fixée par la Commission de lutte contre le dopage.

L'exploitant de salle de fitness labellisée en informe immédiatement le Gouvernement et lui communique la durée de la suspension imposée par la Commission de lutte contre le dopage.

Le Gouvernement transmet ces informations à tous les exploitants de salles de fitness labellisées, qui suspendent immédiatement l'exécution de tous les contrats qu'ils ont signés avec le sportif concerné.

Les exploitants de salle de fitness labellisées sont liés par la décision de la Commission de lutte contre le dopage. Ils refusent à un sportif sanctionné pour fait de dopage la conclusion de tout contrat avec ce dernier et l'accès aux salles de fitness qu'ils exploitent, tant que le délai de suspension du contrat fixé par la Commission de lutte contre le dopage n'est pas expiré.

Art. 18.

<Abrogé par DCFR 2018-11-14/13, art. 19, 002; En vigueur : indéterminée >

Art. 19.Toutes les informations communiquées, en application du présent chapitre, entre le Gouvernement et les exploitants de salles de fitness labellisées ont lieu par le biais de canaux de communication sécurisés, dont le Gouvernement arrête les modalités.

Art. 19.

<Abrogé par DCFR 2018-11-14/13, art. 19, 002; En vigueur : indéterminée >

Chapitre 4.- Contrôle et retrait du Label

Art. 20.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaires et des contrôles effectués en application de la législation anti-dopage, les agents désignés par le Gouvernement surveillent l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Ces agents peuvent requérir l'assistance des services de police judiciaire.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents procèdent à toutes constatations et auditions de personnes qu'ils jugent utiles.

Ils sont autorisés à pénétrer dans tous les locaux des salles de fitness labellisées, à tout moment pendant leurs heures d'ouverture au public.

Les manquements au présent décret et à ses arrêtés d'exécution sont constatés dans des procès-verbaux.

Tout procès-verbal établi en application du décret est adressé, sous forme de copie, à l'exploitant concerné de la salle de fitness labellisée, par lettre recommandée, dans les 30 jours de la date du constat.

[-1 1Art.][1[-1 Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaires et des contrôles effectués en application de la législation anti-dopage, les agents désignés par le Gouvernement surveillent l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Ces agents peuvent requérir l'assistance des services de police judiciaire.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents procèdent à toutes constatations et auditions de personnes qu'ils jugent utiles.

Ils sont autorisés à pénétrer dans tous les locaux des salles de fitness labellisées, à tout moment pendant leurs heures d'ouverture au public.

Les manquements au présent décret et à ses arrêtés d'exécution sont constatés dans des procès-verbaux.

Tout procès-verbal établi en application du décret est adressé, sous forme de copie, à l'exploitant concerné de la salle de fitness labellisée, par lettre recommandée, dans les 30 jours de la date du constat.-1]1

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(1DCFR 2018-11-14/13, art. 19, 002; En vigueur : indéterminée )

Art. 21.Le Label est retiré à son titulaire si les conditions nécessaires à son octroi et à son usage ne sont plus respectées.

[-1 Art. 16 DROIT FUTUR][1 Le Label est retiré à son titulaire si les conditions nécessaires à son octroi et à son usage ne sont plus respectées.]1

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(1DCFR 2018-11-14/13, art. 19, 002; En vigueur : indéterminée )

Art. 22.Avant toute décision de retrait du Label, le Gouvernement informe son titulaire, par lettre recommandée, des manquements constatés et lui octroie un délai de trois mois pour régulariser sa situation. L'exploitant peut être entendu en ses moyens.

Faute de régularisation de la situation dans ce délai, le Gouvernement retire le Label à l'exploitant de la salle de fitness.

Le Gouvernement détermine les modalités de la procédure de retrait du label.

[-1 Art. 17 DROIT FUTUR][1 Avant toute décision de retrait du Label, le Gouvernement informe son titulaire, par lettre recommandée, des manquements constatés et lui octroie un délai de trois mois pour régulariser sa situation. L'exploitant peut être entendu en ses moyens.

Faute de régularisation de la situation dans ce délai, le Gouvernement retire le Label à l'exploitant de la salle de fitness.

Le Gouvernement détermine les modalités de la procédure de retrait du label.]1

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(1DCFR 2018-11-14/13, art. 19, 002; En vigueur : indéterminée )

Art. 23.La décision de retrait du Label est notifiée par le Gouvernement à son titulaire par lettre recommandée.

[-1 Art. 18 DROIT FUTUR][1 La décision de retrait du Label est notifiée par le Gouvernement à son titulaire par lettre recommandée ]1.

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(1DCFR 2018-11-14/13, art. 19, 002; En vigueur : indéterminée )

Chapitre 5.- Formation des moniteurs

Art. 24.Le Gouvernement fixe les normes minimales quantitatives et qualitatives de formations des moniteurs de salles de fitness labellisées, des entraîneurs personnels et des moniteurs de cours collectifs.

Le Gouvernement peut déléguer l'organisation, de tout ou partie des formations à:

des institutions publiques ou privées d'enseignement;

des organismes publics ou privés spécialisés en matière de formation.

Le Gouvernement peut reconnaître, tout ou partie, des formations organisées par des institutions publiques ou privées d'enseignement ou par des organismes publics ou privés.

Le Gouvernement peut fixer des exigences de formation continuée différentes pour les moniteurs, les entraîneurs personnels et les moniteurs de cours collectifs.

[-1 Art. 19 DROIT FUTUR][1 Le Gouvernement fixe les normes minimales quantitatives et qualitatives de formations des moniteurs de salles de fitness labellisées, des entraîneurs personnels et des moniteurs de cours collectifs.

Le Gouvernement peut déléguer l'organisation, de tout ou partie des formations à:

des institutions publiques ou privées d'enseignement;

des organismes publics ou privés spécialisés en matière de formation.

Le Gouvernement peut reconnaître, tout ou partie, des formations organisées par des institutions publiques ou privées d'enseignement ou par des organismes publics ou privés.

Le Gouvernement peut fixer des exigences de formation continuée différentes pour les moniteurs, les entraîneurs personnels et les moniteurs de cours collectifs]1.

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(1DCFR 2018-11-14/13, art. 19, 002; En vigueur : indéterminée )

Art. 25.Le Gouvernement peut octroyer des subventions destinées à soutenir la formation des moniteurs de salle de fitness.

Le Gouvernement arrête les modalités d'introduction des demandes de subvention en matière de formation des moniteurs de salles de fitness. Il en détermine les conditions d'octroi et les montants.

[-1 Art. 20 DROIT FUTUR][ 1Le Gouvernement peut octroyer des subventions destinées à soutenir la formation des moniteurs de salle de fitness.

Le Gouvernement arrête les modalités d'introduction des demandes de subvention en matière de formation des moniteurs de salles de fitness. Il en détermine les conditions d'octroi et les montants.]1BR}

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(1DCFR 2018-11-14/13, art. 6, 002; En vigueur : indéterminée )

Chapitre 6.- Evaluation

Art. 26.Le présent décret sera évalué dans les deux années qui suivent son entrée en vigueur.

Art. 21.DROIT FUTUR]-1.[1 Le présent décret sera évalué dans les deux années qui suivent son entrée en vigueur]1.

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(1DCFR 2018-11-14/13, art. 1, 002; En vigueur : indéterminée )

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