Texte 2013029215
Article 1er.
<Abrogé par ACF 2018-09-19/06, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 2.La [1 Commission des titres pour l'accès aux fonctions enseignantes]1, créée par l'article 8 du décret [2 du 19 octobre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions enseignantes dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française]2, dénommée ci-après " la Commission ", donne son avis au Gouvernement, en ce qui concerne l'application dudit décret, pour chacune des demandes qui lui sont soumises conformément aux dispositions de l'article 4 [3 du décret du 19 octobre 2017 précité]3.
Après que le dossier introduit par le demandeur a été déclaré complet, la Commission est tenue de donner son avis dans les 3 mois.
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(1ACF 2018-09-19/06, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2018)
(2ACF 2018-09-19/06, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2018)
(3ACF 2018-09-19/06, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 3.La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.
Les avis sont donnés à la majorité des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le président et invite son suppléant à siéger.
En l'absence du président en titre et de son suppléant, la Commission est présidée par un agent de la direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique titulaire d'un grade de rang 10 au moins. Ledit agent [1 est désigné préalablement par voie électronique]1 par le président ou son suppléant.
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(1ACF 2018-09-19/06, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 4.La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires du Ministère de la Communauté française, nommés à titre définitif et titulaires du grade d'attaché.
Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.
Art. 5.Toute personne qui sollicite l'avis de la Commission doit introduire sa demande, par envoi recommandé à la poste et adressé au Président de la [1 Commission des titres pour l'accès aux fonctions enseignantes]1 - Ministère de la Communauté française, Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique, Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique.
La demande doit comporter tous les éléments susceptibles de permettre à la Commission d'émettre un avis en toute connaissance de cause ainsi que toutes les pièces permettant de contrôler ces éléments.
La Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique examine le dossier du demandeur et l'informe le cas échéant de tout document manquant.
La Direction générale accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois dès qu'il est complet.
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(1ACF 2018-09-19/06, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 6.[1 Toute personne qui introduit une demande d'avis auprès de la Commission peut être entendue par celle-ci, si elle en exprime le souhait. Le réexamen de la demande est toutefois subordonné à la présentation par le demandeur d'éléments nouveaux de nature à modifier éventuellement la décision.]1
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(1ACF 2018-09-19/06, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 7.[1 Les membres et experts, s'ils sont extérieurs au Ministère de la Communauté française, bénéficient d'une indemnité de vacation s'élevant à 50 euros par jour.]1 Ils ont droit aux indemnités réglementaires pour les frais de parcours et de séjour.
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(1ACF 2019-07-17/10, art. 5, 003; En vigueur : 17-07-2019)
Art. 8.Les experts visés à l' [1 article 11, du décret du 19 octobre 2017 précité]1 précité dont la résidence administrative n'est pas située à Bruxelles, ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.
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(1ACF 2018-09-19/06, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 janvier 1998 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission créée par l'article 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 février 2008, est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Les Ministres qui ont les statuts des personnels de l'enseignement dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.