Texte 2013029138

20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII (NOTE : Pour leur application à WBE (Wallonie Bruxelles Enseignement), les articles 2; 5; 14-21; 21bis; 22; 23; 24; 25; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 40; 41; 42; 43; 44; 55ter sont modifiés par ACF 2019-06-05/05, art. 3 à 26, En vigueur : 13-10-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-2013 et mise à jour au 02-05-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
14-2-2013
Numéro
2013029138
Page
8858
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-09-20/60
Entrée en vigueur / Effet
14-02-2013
Texte modifié
200320145020072001902002029552199602927519980290761996029274
belgiquelex

Chapitre 1er.- Du régime des mandats

Section 1ère.- Champ d'application et dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté est d'application dans les Services de la Communauté française.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

services de la Communauté française : les Services du Gouvernement de la Communauté française et les organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII;

fonctionnaire dirigeant : l'Administrateur général pour l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, le fonctionnaire dirigeant de l'Institut de formation en cours de carrière ainsi que l'Administrateur général pour l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

supérieur hiérarchique : pour le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française, le Gouvernement; [1 pour le fonctionnaire dirigeant de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française, le Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions]1; pour le fonctionnaire dirigeant de l'Institut de la Formation en cours de carrière, le Président du Conseil d'administration, et pour le fonctionnaire dirigeant de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, le Président du Conseil d'administration.

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(1ACF 2019-04-24/14, art. 3, 007; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 3.Sont attribués par mandat conformément aux dispositions du présent arrêté, les emplois de rangs 15, 16, 16+ et 17.

Parmi les emplois de rang 15 existant au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, seuls les emplois de rang 15 visés à l'article 8, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des Services du Gouvernement de la Communauté française sont attribués par mandat.

Art. 4.L'emploi des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.

Section 2.- Des conditions d'accès

Art. 5.Le candidat à un mandat doit, au plus tard à l'échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures, être membre du pool de candidats visé à l'article 14.

Art. 6.Nul ne peut être désigné pour un mandat s'il ne répond pas aux conditions suivantes :

être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

jouir des droits civils et politiques;

ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;

satisfaire aux lois sur la milice;

justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer;

ne pas être titulaire d'un mandat politique qui pour un agent entraîne un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;

ne pas être titulaire d'un des mandats politiques suivants : échevin, bourgmestre, ou président du conseil de l'action sociale;

ne pas bénéficier de dispenses de service ou des congés politiques facultatifs qui conduiraient, en les cumulant avec le congé politique d'office, à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois.

Section 3.- Certificat de management public

Art. 7.§ 1er. Le Certificat de management public est délivré après la réussite de l'examen organisé à l'issue de la formation prévue par l'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne, conclu le 10 novembre 2011.

§ 2. La formation consiste en [2 ...]2 un Certificat interuniversitaire en management public visé à l'article 6, § 1er, 6°, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ci-après dénommé : " le Certificat interuniversitaire ". Le Certificat interuniversitaire est conféré par les universités de la Communauté française.

Le Certificat de management public est organisé par cycles. Un cycle désigne l'ensemble constitué par :

- le concours d'accès à la formation visé à l'article 10, § 2;

- les cours, études de cas, travaux pratiques, séminaires [2 ...]2 et examens qui mènent à la délivrance du Certificat interuniversitaire;

- [2 l'examen visé à l'article 13, § 3]2.

§ 3. Sur proposition de l'Ecole d'Administration publique agissant en concertation avec les universités, le Gouvernement fixe le programme du Certificat interuniversitaire nécessaire à l'obtention du Certificat de management public. Ce programme comprend les objectifs des cours et le profil des enseignants qui en seront chargés.

§ 4. Le programme du Certificat interuniversitaire est pluridisciplinaire et de haut niveau. Il vise à développer les aptitudes en management public et à doter les candidats des compétences requises pour l'exercice d'un mandat. Sous réserve de certains apports théoriques, il est axé essentiellement sur une formation pratique qui s'appuie sur une pédagogie interactive favorisant l'implication personnelle des participants. Il comprend des études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité administrative. Les enseignements, théoriques et pratiques, insistent sur les problèmes concrets rencontrés dans la gestion des services publics et sur les solutions susceptibles d'y être apportées.

["2 ..."°

["2 ..."°

§ 5. [2 Le volume horaire du certificat interuniversitaire est de cent septante heures au moins. Les universités fixent de commun accord le nombre de crédits ECTS du certificat interuniversitaire.]2

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(1ACF 2014-02-06/07, art. 1, 002; En vigueur : 03-03-2014)

(2ACF 2021-05-20/12, art. 1, 009; En vigueur : 02-06-2021)

Art. 8.[1 Nul ne peut accéder au cycle en vue de l'obtention du certificat de management public s'il ne répond pas, à l'échéance du délai pour le dépôt des candidatures, aux conditions cumulatives suivantes :

être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau 1 ou au niveau A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'école d'administration publique ou par un autre organe désigné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ou par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française;

pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans de gestion d'équipe.]1

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(1ACF 2021-05-20/12, art. 2, 009; En vigueur : 02-06-2021)

Art. 9.[1 § 1er. Chaque cycle fait l'objet d'une annonce rédigée par l'Ecole d'administration publique et publiée par le SELOR, au moins au Moniteur belge, dans deux titres de presse quotidienne belge édités en langue française et sur le site internet du SELOR.

§ 2. Cette annonce comprend au moins les éléments suivants :

les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum de participants à l'épreuve visée à l'article 10, § 2, alinéa 8, et à la formation conduisant à la délivrance du Certificat interuniversitaire;

la référence de la page du site internet du SELOR via laquelle les candidats peuvent s'inscrire au concours d'accès à la formation;

l'identité des services ou des personnes qui peuvent fournir, aux candidats, toute information utile sur la formation;

les informations ou documents qui doivent figurer dans l'acte de candidature;

le délai et les modalités de dépôt des candidatures.

§ 3. Le délai de dépôt des candidatures est fixé par le SELOR sans qu'il puisse être inférieur à vingt jours ni excéder deux mois. Il commence à courir le lendemain du jour de la publication au Moniteur belge de l'annonce visée au paragraphe 2. A défaut de respecter ce délai, la candidature est irrecevable.

Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.

§ 4. Les candidatures sont adressées par voie électronique au SELOR.

§ 5. Le SELOR vérifie la recevabilité des candidatures.]1

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(1ACF 2021-05-20/12, art. 3, 009; En vigueur : 02-06-2021)

Art. 10.[1 § 1er. En tant qu'il conditionne la délivrance du certificat en management public, le certificat interuniversitaire est accessible à un nombre limité de participants. Pour chaque cycle, ce nombre est fixé préalablement par les Gouvernements, après avis de l'Ecole d'administration publique remis dans les trente jours de la demande, faute de quoi l'avis est réputé favorable.

§ 2. Le SELOR convoque les candidats dont la candidature a été jugée recevable au concours d'accès à la formation.

Le concours est organisé par le SELOR et se compose de deux épreuves.

La première épreuve porte sur les connaissances du candidat, notamment sa connaissance des institutions publiques.

Le contenu de la première épreuve est fixé par le SELOR. Le SELOR fait appel aux formateurs des universités désignées par l'Ecole d'administration publique pour la rédaction des questions de l'épreuve et la détermination du niveau de connaissance requis.

Le SELOR transmet aux candidats une liste des matières sur lesquelles portera la première épreuve ainsi qu'une liste non exhaustive d'ouvrages de référence au moins trente jours avant la date prévue pour l'organisation de la première épreuve.

Les lauréats sont classés en ordre utile par le SELOR.

Le Gouvernement détermine le nombre de personnes ayant réussi la première épreuve qui sont invitées à passer une seconde épreuve. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex aequo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer à la seconde épreuve

La seconde épreuve consiste en un test générique d'évaluation des compétences managériales des candidats.

Le SELOR élabore et organise l'épreuve. L'épreuve doit permettre d'identifier les capacités minimums en management applicables au sein des organismes publics des participants. Elle ne peut pas consister en un test de jugement situationnel ni en un entretien STAR.

Les lauréats de la seconde épreuve sont classés en ordre utile par le SELOR.

Par " lauréat ", on entend le candidat qui a satisfait aux exigences minimales définies par le SELOR pour réussir les épreuves décrites au présent article

§ 3. Seuls sont admis à participer au certificat interuniversitaire les lauréats classés en ordre utile au regard du nombre de participants fixé par les Gouvernements sur avis de l'Ecole. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex aequo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer au certificat interuniversitaire.

Le SELOR valide les résultats du concours.

§ 4. La formation conduisant à la délivrance du certificat interuniversitaire peut uniquement être suivie une seule fois par cycle par les lauréats du test générique d'évaluation des compétences managériales.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut, sur base de motifs impérieux dument motivés, autoriser le candidat qui ne suit pas la formation, qui l'abandonne ou qui y échoue à conserver le bénéfice de la réussite du test générique d'évaluation des compétences managériales.

Le candidat qui bénéficie de la dérogation visée à l'alinéa 2 suit le premier prochain cycle de formation organisé. Chaque candidat peut uniquement bénéficier d'une seule dérogation. L'intégration d'un candidat bénéficiant d'une dérogation au sein d'un cycle de formation n'a pas d'effet sur le nombre de participants fixés par le Gouvernement conformément au paragraphe 3.]1

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(1ACF 2021-05-20/12, art. 4, 009; En vigueur : 02-06-2021)

Art. 10/1.[1 Les candidats admis à participer au certificat interuniversitaire s'acquittent d'un minerval dont le montant équivaut au montant du droit d'inscription à une année d'études universitaire fixé conformément à l'article 39, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.]1

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(1Inséré par ACF 2021-05-20/12, art. 5, 009; En vigueur : 02-06-2021)

Art. 11.Tout candidat admis à participer au Certificat interuniversitaire peut solliciter auprès du jury de ce certificat une dispense pour un ou plusieurs cours, et les évaluations correspondantes à ces cours, en ce compris si ces évaluations sont organisées sous forme d'épreuve intégrant plusieurs cours ou matières. Aucune dispense ne peut être accordée pour ce qui concerne les études de cas [2 ...]2.

Peut être dispensé d'un cours, le candidat qui fournit la preuve qu'il a suivi avec fruit un cours ou une formation équivalent pour lequel il demande une dispense.

["1 Un candidat peut, dans les m\234mes conditions, obtenir une dispense s'il peut se pr\233valoir de comp\233tences av\233r\233es en lien manifeste avec le cours concern\233. Le jury du Certificat interuniversitaire statue coll\233gialement et souverainement."°

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(1ACF 2014-02-06/07, art. 3, 002; En vigueur : 03-03-2014)

(2ACF 2021-05-20/12, art. 6, 009; En vigueur : 02-06-2021)

Art. 12.Dans des circonstances motivées, les candidats peuvent être autorisés par le jury du Certificat interuniversitaire à étaler celui-ci sur maximum deux ans.

Art. 13.[1 § 1er. L'Ecole d'administration publique délivre le certificat de management public à tous les lauréats du concours visé à l'article 10, titulaires du certificat interuniversitaire qui ont également réussi l'examen organisé à la fin de chaque cycle.

§ 2. Pour chaque cycle, un jury de cinq membres est composé par le SELOR, en concertation avec l'Ecole. Ce jury comprend :

le Directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou son délégué;

deux membres issus du corps académique des universités participant à la convention portant sur le certificat en management public qui disposent d'une expertise pertinente au regard des aptitudes à évaluer;

deux experts externes en management.

Par " convention " on entend le document qui contient les modalités de collaboration entre les universités et l'Ecole pour la conception et la mise en oeuvre de la formation conduisant à la délivrance du Certificat de management public.

§ 3. Les lauréats ayant obtenu le certificat de management public sont versés, après la réussite de l'examen organisé à la fin de chaque cycle au pool des candidats pouvant postuler une fonction à mandat visé à l'article 14.

Cet examen consiste en une épreuve orale qui a pour but d'évaluer les aptitudes à l'exercice d'une fonction de management qui ont été développées dans le cadre du certificat interuniversitaire.

Le jury délibère sur la réussite des candidats à la majorité des deux tiers des membres présents.

Les candidats ayant réussi l'examen ne font l'objet d'aucun classement et ne se voient attribuer aucune mention.

Les candidats n'ayant pas réussi l'examen peuvent le représenter une seule fois au plus tôt six mois après la date de l'examen et au plus tard lors de la prochaine session organisée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, sur base de motifs impérieux dument motivés, autoriser le candidat qui, bien que régulièrement convoqué, ne se présente pas à l'examen à le représenter ultérieurement. Le candidat qui bénéficie de la dérogation représente l'examen lors de la première prochaine session organisée. Chaque candidat peut uniquement bénéficier d'une seule dérogation.

§ 4. Le jury établit un règlement fixant l'organisation concrète et matérielle de l'examen.]1

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(1ACF 2021-05-20/12, art. 7, 009; En vigueur : 02-06-2021)

Section 4.- Constitution d'un pool de candidats

Art. 14.Il est constitué un pool de candidats à l'exercice d'un mandat au sens du présent arrêté.

Seuls les membres de ce pool peuvent déposer leur candidature à un emploi à pourvoir par mandat.

Le pool des candidats à un mandat est composé :

des titulaires du Certificat de management public;

[1 des mandataires en fonction au sein des services de la Communauté française le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur et ayant fait l'objet d'une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 55 du présent arrêté;]1

[1 des membres du pool de candidats à l'exercice d'un mandat établi par l'article 341/8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime des mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région wallonne;]1

[1 des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles International le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur et qui ont reçu une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement;]1

[1 du mandataire en fonction au sein de l'Ecole d'Administration publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne et ayant fait l'objet d'une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté;]1

[1 de l'Administrateur général adjoint du Forem ayant fait l'objet d'une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne;]1

[1 de l'Administrateur général adjoint de Wallonie-Bruxelles International ayant fait l'objet d'une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement;]1

["2 8\176 de la Directrice g\233n\233rale de la Direction g\233n\233rale des Maisons de Justice, transf\233r\233e des services du Gouvernement de l'Etat f\233d\233ral vers les services du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise en raison de la mise en oeuvre de la sixi\232me r\233forme de l'Etat \224 la condition qu'au moment de son transfert, elle soit titulaire d'une mention d'\233valuation lui permettant de poursuivre son mandat; 9\176 des fonctionnaires g\233n\233raux dirigeants de la Direction r\233gional sud des Maisons de Justice et du Centre National de Surveillance Electronique de la Direction g\233n\233rale des Maisons de Justice transf\233r\233s des services du Gouvernement de l'Etat f\233d\233ral vers les services du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise en raison de la mise en oeuvre de la sixi\232me r\233forme de l'Etat \224 la condition qu'au moment de leur transfert, ils ne soient pas titulaires d'une mention d'\233valuation d'un niveau inf\233rieur \224 favorable."°

Il n'est établi aucun classement parmi les membres du pool. Leur liste est établie par ordre alphabétique. Cette liste est tenue par l'Ecole d'Administration publique. Les membres du pool sont tenus de lui notifier, par écrit, toute modification de leurs coordonnées.

L'appartenance au pool ne confère aucun autre droit que celui de pouvoir déposer sa candidature à un emploi à pourvoir par mandat. Elle ne donne lieu à aucune sorte de rétribution ou de rémunération.

["3 Le titulaire du brevet de management public, vis\233 \224 l'article 2, 5\176, de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 25 octobre 2002 cr\233ant une \233cole d'administration publique en Communaut\233 fran\231aise est assimil\233 au titulaire du certificat en management public pour autant qu'il ait r\233ussi l'examen vis\233 \224 l'article 341/7 du pr\233sent Code dans sa version applicable avant l'entr\233e en vigueur de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 20 mai 2021 modifiant diverses dispositions relatives au certificat de management public au sein de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 18 d\233cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne et de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 5 d\233cembre 2008 fixant le statut administratif et p\233cuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International."°

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(1ACF 2014-02-06/07, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014)

(2ACF 2014-11-12/05, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(3ACF 2021-05-20/12, art. 8, 009; En vigueur : 02-06-2021)

Section 5.- Déclarations de vacance et lettres de mission

Art. 15.§ 1er. Les emplois à pourvoir par mandats sont déclarés vacants par le Gouvernement au plus tard 6 semaines après la prestation de serment de ses membres faisant directement suite au renouvellement du Parlement.

§ 2. Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement, en même temps qu'il déclare sa vacance, établit une lettre de mission.

Les projets de lettres de mission sont proposés au Gouvernement par le Comité de direction ou les organes de gestion des organismes, chacun pour ce qui le concerne, au plus tard trois semaines après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement. Le Gouvernement approuve les projets de lettres de mission. A défaut de proposition dans ce délai, le Gouvernement établit lui-même les lettres de mission.

§ 3. La lettre de mission comporte les éléments suivants :

la description de fonction et le profil de compétence de la fonction à pourvoir;

la définition des missions de gestion qui incombent au mandataire;

les objectifs de gestion stratégique à atteindre, définis notamment sur la base de la déclaration de politique communautaire;

les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués.

Art. 16.Immédiatement après la déclaration de vacance visée à l'article 15, § 1er, le Gouvernement lance l'appel aux candidatures par la voie d'une publication au Moniteur belge et sur le site internet du Gouvernement et d'un courrier électronique adressé à chacun des membres du pool de candidats, sur la base des données communiquées par ceux-ci à l'Ecole d'Administration publique.

Cet appel aux candidatures indique pour chaque emploi concerné :

le mode et la date ultime d'introduction des candidatures;

les documents que doit contenir, à peine de nullité, l'acte de candidature;

le service auprès duquel la lettre de mission peut être obtenue.

Art. 17.[1 Durant une période de 9 mois après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement, chaque membre du pool des candidats peut déposer sa candidature à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des services de la Communauté française et à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des services du Gouvernement wallon, des organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne, au sein de Wallonie-Bruxelles International ou de l'Ecole d'Administration publique.]1

Les candidatures doivent être introduites auprès du Ministre de la Fonction publique au plus tard un mois après la déclaration de vacance des emplois concernés.

Les candidatures doivent être introduites par lettre recommandée et comprennent :

un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites, établi sur la base du modèle défini par le Gouvernement;

une lettre de motivation pour chaque emploi postulé contenant, notamment, la description de la vision stratégique du candidat et l'exposé de la manière selon laquelle celui-ci envisage d'exercer le mandat.

Le candidat qui est soumis, dans son emploi actuel, à un régime disciplinaire joint à sa candidature une attestation relative à l'état de son dossier disciplinaire.

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(1ACF 2014-02-06/07, art. 6, 002; En vigueur : 01-07-2014)

Section 6.- Désignation

Art. 18.Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement examine les dossiers déposés par les candidats. Il procède à la comparaison des candidatures, en ayant égard aux titres et mérites et au contenu de la lettre de motivation de chaque candidat, ce au regard de la lettre de mission afférente à l'emploi à pourvoir.

Au plus tard trois mois après la déclaration de vacance des emplois à pourvoir, le Gouvernement nomme dans chaque emploi, à titre temporaire, le candidat qu'il estime le plus apte à exercer la fonction en toute confiance.

["1 En l'absence de candidat ou si aucun candidat n'a \233t\233 jug\233 apte \224 exercer la fonction en toute confiance par le Gouvernement, celui-ci attribue le mandat selon les conditions fix\233es \224 l'article 24."°

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(1ACF 2021-05-20/12, art. 9, 009; En vigueur : 02-06-2021)

Art. 19.En cas de démission du Gouvernement en application de l'article 71 ou de l'article 72 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, le nouveau Gouvernement peut décider de déclarer vacants les emplois attribués par mandat. Dans ce cas, les mandats en cours prennent fin de plein droit le jour de la désignation des nouveaux mandataires.

Dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, les emplois à pourvoir par mandat sont déclarés vacants par le nouveau Gouvernement au plus tard six semaines après sa prestation de serment. Les candidatures doivent être introduites au plus tard un mois après la déclaration de vacance des emplois, et les mandataires doivent être désignés au plus tard trois mois après l'échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures.

Section 7.[1 - Contrat d'administration et contrat d'objectifs]1

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(1ACF 2016-04-27/03, art. 1, 006; En vigueur : 04-05-2016)

Art. 20.[1 § 1er. Un contrat d'administration est établi pour le Ministère de la Communauté française.

Le contrat d'administration aborde tant les aspects transversaux que les aspects sectoriels de la gestion des missions du Ministère.

Le contrat d'administration inclut une planification stratégique à 5 ans.

Il contient au moins les éléments suivants :

- les principales missions, la vision et les valeurs du Ministère de la Communauté française ;

- les principales missions et la vision de chaque Administration générale et du Secrétariat général;

- les objectifs stratégiques et opérationnels, transversaux et sectoriels ;

- les indicateurs permettant de mesurer l'atteinte des objectifs opérationnels transversaux et sectoriels pour ceux des objectifs pour lesquels un indicateur se justifie;

- les ressources humaines, budgétaires et informatiques nécessaires à la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels, transversaux et sectoriels;

- la répartition des responsabilités liées à la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels transversaux et sectoriels;

- les modalités de collaboration entre le Gouvernement de la Communauté française et les services de son administration.

["2 Les projets mettant en oeuvre les objectifs strat\233giques et op\233rationnels sont repris au sein d'une feuille de route, et sont approuv\233s par le ou les Ministres fonctionnellement comp\233tents. Cette feuille de route est mise \224 jour par le ou les Ministres fonctionnellement comp\233tents, en collaboration avec l'administration fonctionnelle, lors de chaque modification du contrat et suite \224 la remise du rapport de suivi annuel vis\233 au paragraphe 5. Les feuilles de route sont, apr\232s approbation ou mise \224 jour par le ou les Ministres fonctionnellement comp\233tents, communiqu\233es pour information au Gouvernement. "°

Pour déterminer les objectifs stratégiques et opérationnels du contrat d'administration, il convient notamment de se baser sur les éléments suivants :

- une analyse des risques ;

- une analyse de l'environnement et des parties prenantes ;

- le cadre budgétaire fixé par le Gouvernement ;

- la Déclaration de Politique Communautaire ;

- les lettres de mission des mandataires signataires.

Le contrat d'administration prend fin lors de la conclusion d'un nouveau contrat d'administration.

§ 2. Le contrat est conclu sur base d'un projet établi par le Comité de direction du Ministère,[2 ...]2 en concertation avec l'ensemble des autres fonctionnaires généraux.

["2 Le Comit\233 de direction r\233dige le projet de contrat d'administration sur base de la m\233thodologie fix\233e par le Gouvernement. Les Administrateurs g\233n\233raux et les Directeurs g\233n\233raux membres du Comit\233 de direction se concertent avec les Ministres fonctionnels ou leurs d\233l\233gu\233s pour l'\233laboration des objectifs strat\233giques et op\233rationnels sectoriels qui concernent les mati\232res dont ils ont la responsabilit\233. Le Secr\233taire g\233n\233ral, le Ministre-Pr\233sident, le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction publique ou leurs d\233l\233gu\233s sont associ\233s \224 ces concertations pour assurer la coh\233rence entre les objectifs transversaux et sectoriels"°

Le projet de contrat est adressé au Gouvernement dans les 4 mois de la désignation des mandataires [2 membres du Comité de direction du Ministère]2.

Le Gouvernement et le Comité de direction négocient le projet de contrat d'administration.

Le contrat est conclu dans les 4 mois de l'envoi du projet au Gouvernement.

En cas de désaccord entre le Comité de direction et le Gouvernement à l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, le Gouvernement adopte définitivement le contrat d'administration.

§ 3. Pendant sa durée, le contrat peut être modifié, sur demande du Gouvernement ou du Comité de direction. Un délai minimum de six mois doit s'écouler entre chaque modification.

Les Administrateurs généraux et les Directeurs-généraux [2 membres du Comité de direction]2 se concertent avec les Ministres fonctionnel(s) ou leurs délégués pour l'élaboration des objectifs stratégiques et opérationnels sectoriels qui concernent les matières dont ils ont la responsabilité. Le Secrétaire général, le Ministre-Président, le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction publique ou leurs délégués sont associés à ces concertations pour assurer la cohérence entre les objectifs sectoriels et transversaux.

La (ou les) modification(s) du contrat d'administration est (sont) négociée(s) entre le Gouvernement et le Comité de direction.

Dans cette hypothèse, le contrat d'administration est, le cas échéant, adapté dans le mois qui suit la réception de la demande

§ 4. A la demande du Gouvernement ou du Comité de direction, le contrat d'administration peut être modifié avant l'échéance du délai de six mois visé au paragraphe précédent en cas d'urgence, spécialement motivée et dont la survenance n'était pas prévisible lors de la conclusion ou de la précédente modification du contrat d'administration.

La (ou les) modification(s) du contrat d'administration est (sont) négociée(s) entre le Gouvernement et le Comité de direction.

Dans cette hypothèse, le contrat d'administration est, le cas échéant, adapté dans le mois qui suit la réception de la demande

§ 5. Chaque année, après le vote du budget au Parlement, le Comité de direction transmet un rapport de suivi du contrat d'administration au Gouvernement par l'intermédiaire du Ministre de la Fonction publique.

Ce rapport présente :

l'évolution de l'atteinte des objectifs stratégiques et opérationnels ;

les nouveaux risques identifiés par rapport à la mise en oeuvre du contrat d'administration ;

les éventuelles propositions de modification du contrat d'administration.

Le rapport assure la cohérence entre le contenu du contrat d'administration et le budget voté pour l'année.

§ 6. Quatre mois avant la fin de la législature, le Comité de direction du Ministère [2 ...]2t en concertation avec l'ensemble des autres fonctionnaires généraux, établit un rapport d'évaluation du contrat et des enjeux futurs et l'adresse au Gouvernement.]1

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(1ACF 2016-04-27/03, art. 1, 006; En vigueur : 04-05-2016)

(2ACF 2020-11-19/05, art. 1, 008; En vigueur : 04-12-2020)

Art. 20bis.[1 § 1er. Un contrat d'administration est établi pour l'ETNIC.

Le contrat d'administration incluant une planification stratégique à cinq ans comprend au minimum :

une description des missions ;

une analyse de l'environnement et des principaux acteurs ;

les objectifs stratégiques et opérationnels ;

[2 ...]2

l'affectation des moyens budgétaires et des ressources logistiques et liées aux technologies de l'information et de la communication ;

le plan de personnel et l'organigramme ;

les modalités de fonctionnement entre le Gouvernement et l'ETNIC ;

les modalités de communication externe.

["2 Les projets mettant en oeuvre les objectifs strat\233giques et op\233rationnels sont repris au sein d'une feuille de route, approuv\233e par le Ministre fonctionnellement comp\233tent. Cette feuille de route est mise \224 jour par le Ministre fonctionnellement comp\233tent, en collaboration avec l'ETNIC, lors de chaque modification du contrat et suite \224 la remise du rapport de suivi annuel vis\233 au paragraphe 4. La feuille de route est, apr\232s approbation ou mise \224 jour par le Ministre fonctionnellement comp\233tent, communiqu\233e pour information au Gouvernement."°

§ 2. Le projet de contrat d'administration est établi par le Comité de direction de l'ETNIC.

Le comité de direction de l'ETNIC [2 rédige le projet de contrat d'administration sur base de la méthodologie fixée par le Gouvernement. ]2.

Ce projet de contrat est soumis au Ministre fonctionnellement compétent pour concertation et approbation [2 ...]2.

§ 3. Dans les six mois de la désignation des mandataires, le Ministre fonctionnellement compétent transmet le projet de contrat d'administration au Gouvernement.

Le Gouvernement et le comité de direction de l'ETNIC négocient le projet de contrat d'administration.

Le contrat est conclu dans les quatre mois de l'envoi du projet au Gouvernement.

En cas de désaccord entre le Comité de direction de l'ETNIC et le Gouvernement à l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, le Gouvernement adopte définitivement le contrat d'administration.

§ 4. Chaque année, après le vote du budget par le Parlement, le comité de direction de l'ETNIC transmet un rapport de suivi du contrat d'administration au Gouvernement par l'intermédiaire du Ministre fonctionnellement compétent.

Le rapport visé à l'alinéa 1er, présente :

[2 l'évolution de l'atteinte des objectifs stratégiques et opérationnels ]2 ;

les nouveaux risques identifiés par rapport à la mise en oeuvre du contrat ;

les propositions de modification du contrat d'administration.

Le rapport visé à l'alinéa 1er, assure la cohérence entre le contenu du contrat d'administration et le budget voté pour l'année.

§ 5. Le Gouvernement et le comité de direction de l'ETNIC, à la demande d'une des parties, peuvent modifier le contrat d'administration selon les modalités prévues au paragraphe 3. Dans ce cas, le délai de quatre mois est réduit à un mois.

Un délai minimum de six mois s'écoule entre deux modifications.

§ 6. A la demande du Gouvernement ou du Comité de direction de l'ETNIC, le contrat d'administration peut être modifié avant l'échéance du délai de six mois visé au paragraphe 5 en cas d'urgence, spécialement motivée et dont la survenance n'était pas prévisible lors de la conclusion ou de la précédente modification du contrat d'administration.

Cette modification intervient selon les modalités décrites au paragraphe 3. Dans ce cas, le délais de quatre mois est réduit à 15 jours.

§ 7. Le contrat d'administration prend fin par la conclusion d'un nouveau contrat d'administration conformément au paragraphe 3.

Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat d'administration, le Ministre fonctionnellement compétent, sur proposition du comité de direction de l'ETNIC, soumet au Gouvernement l'évaluation du contrat et de sa mise en oeuvre ainsi que des recommandations pour l'établissement du prochain contrat.]1

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(1Inséré par ACF 2019-04-24/14, art. 4, 007; En vigueur : 01-06-2019)

(2ACF 2020-11-19/05, art. 2, 008; En vigueur : 04-12-2020)

Art. 21.[1 § 1er . Chaque mandataire [3 de rang 16 ne faisant pas partie du Comité de direction et ]3 de rang 15 établit dans les trois mois à dater de l'entrée en vigueur du Contrat d'administration ou de sa désignation si elle lui est postérieure, en concertation avec son supérieur hiérarchique, un projet de contrat d'objectifs, qui met en oeuvre sa lettre de mission et le contrat d'administration pour ce qui concerne [3 sa Direction générale ou ]3 son Service général.

Les mandataires de rang 15 désignés au sein des organismes d'intérêt public de la catégorie [2 A et de la catégorie]2 B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des certains organismes d'intérêt public sont dispensés de l'établissement d'un contrat d'objectifs.

§ 2. Le contrat d'objectifs est établi sur base d'un modèle adopté par le Gouvernement sur proposition du Comité de direction. Le contrat d'objectifs est un document synthétique établi sur la base d'éléments mesurables.

Le contrat d'objectifs est approuvé par le supérieur hiérarchique direct après concertation au sein du Comité de direction.

Le contrat d'objectifs est réexaminé et, le cas échéant, adapté dans les trois mois de toute modification du contrat d'administration.

Le contrat d'objectifs, ainsi que les modifications qui y seraient apportées, sont communiquées, pour information, au Ministre fonctionnel, au Ministre du Budget et au Ministre de la Fonction publique.

En cas de désaccord entre le supérieur hiérarchique direct et le mandataire [3 de rang 16 ne faisant pas partie du Comité de direction ou]3 de rang 15, sur le contenu du contrat d'objectifs, le ou les ministre(s) fonctionnel(s) adopte(nt) définitivement le contrat d'objectifs. A défaut d'accord, le Gouvernement adopte le contrat d'objectifs.

Il expire à l'échéance du contrat d'administration.

§ 3. Chaque année, après le vote du budget au Parlement, le mandataire [3 de rang 16 ne faisant pas partie du Comité de direction ou ]3 de rang 15 transmet un rapport de suivi du contrat d'objectifs à son supérieur hiérarchique direct.

Ce rapport présente :

l'évolution de l'atteinte des objectifs stratégiques et opérationnels repris dans le contrat d'objectifs

les nouveaux risques identifiés par rapport à la mise en oeuvre des objectifs compris dans le contrat d'objectifs et, si possible, l'impact potentiel de ces risques sur la mise en oeuvre du contrat d'administration.

les éventuelles propositions de modification de son contrat.]1

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(1ACF 2016-04-27/03, art. 1, 006; En vigueur : 04-05-2016)

(2ACF 2019-04-24/14, art. 5, 007; En vigueur : 01-06-2019)

(3ACF 2020-11-19/05, art. 3, 008; En vigueur : 04-12-2020)

Art. 21bis.[1 § 1er . Les organismes d'intérêt public de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des certains organismes d'intérêt public sont dispensés de l'établissement d'un contrat d'administration.

§ 2. Dans les six mois qui suivent leur désignation, les mandataires des organismes d'intérêt public de la catégorie B établissent un plan d'administration, qui décrit les activités et projets concrétisant les objectifs du contrat de gestion.

Pour déterminer les activités et projets décrits par le plan, il convient de se baser notamment sur les lettres de mission des mandataires de l'organisme d'intérêt public.

Le plan définit les activités et projets dont chaque mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur.

Le plan contient les indicateurs permettant de mesurer l'atteinte des activités et projets qu'il décrit pour celles de ces activités et ceux de ces projets pour lesquels un indicateur se justifie.

Le plan d'administration est valable pour une durée de deux ans ; il est approuvé par l'organe de gestion puis adopté par le Gouvernement.

A l'échéance de ces deux ans, un second plan d'administration couvrant la suite du mandat est établi selon les mêmes modalités.

Pendant sa durée, le plan d'administration peut être modifié suite à l'adoption d'un avenant au contrat de gestion de l'organisme.

§ 3. A l'issue de chaque plan d'administration, le Comité de direction ou le Conseil de direction, de l'organisme transmet un rapport au Gouvernement par l'intermédiaire du Ministre de la Fonction publique.

Ce rapport présente :

l'évolution des activités et projets du plan d'administration;

les nouveaux risques identifiés par rapport à la mise en oeuvre du plan d'administration..

les éventuelles propositions à prendre en compte lors de l'établissement du prochain plan d'administration.]1

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(1Inséré par ACF 2016-04-27/03, art. 1, 006; En vigueur : 04-05-2016)

Section 8.- Durée du mandat

Art. 22.Les mandats viennent à échéance le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement.

Le mandataire cesse de plein droit d'exercer ses fonctions à l'échéance ainsi fixée. Toutefois, en l'absence de désignation d'un nouveau mandataire à cette échéance, le mandat en cours est prolongé jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement.

Au terme de cette prolongation, en l'absence de désignation d'un nouveau mandataire, le Gouvernement peut, par décision motivée, prolonger le mandat en cours pour une période supplémentaire d'une durée que le Gouvernement détermine.

La date d'échéance du mandat prévue à l'alinéa 1er est d'application même lorsque le mandat en cours a été attribué après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement.

Le présent article s'applique sans préjudice des règles légales fixant l'âge auquel les agents des services de la Communauté française, par le seul fait qu'ils l'ont atteint, sont admis d'office à la retraite.

Art. 23.§ 1er. Le mandat prend fin de façon anticipée dans les cas suivants :

la démission volontaire du mandataire;

la survenance d'un événement visé à l'article 23 de l'ARPG qui entraîne pour un agent la perte de sa qualité d'agent;

le non-respect, par le mandataire, du régime d'incompatibilité tel qu'organisé à l'article 26;

une sanction disciplinaire définitive de démission d'office ou de révocation;

une suspension dans l'intérêt du service de plus de six mois;

l'évaluation défavorable en cours de mandat ou deux évaluations réservées successives en cours de mandat;

la mise à la retraite;

le bénéfice d'un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;

la désignation du mandataire pour exercer des fonctions d'échevin, de bourgmestre, ou de président du conseil de l'action sociale;

10°le bénéfice de dispenses de service ou de congés politiques facultatifs qui conduisent en les cumulant avec le congé politique d'office à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois, en application de la réglementation relative au congé politique.

En application de l'alinéa 1er, 3°, si le Gouvernement estime qu'une activité, occupation ou comportement, visé à l'article 26, 2° et 3°, est incompatible avec le mandat, il donne la possibilité au mandataire, avant de mettre fin à son mandat, de cesser, dans un délai d'un mois, ladite activité, ladite occupation ou ledit comportement.

Par ailleurs, l'autorité peut mettre fin au mandat pour cause de maladie d'une durée ininterrompue d'au moins six mois pendant le mandat en cours.

Toute offre de démission doit être assortie d'un préavis de six mois, sauf durée plus courte arrêtée de commun accord entre le mandataire et le(s) Ministre(s) fonctionnel(s).

§ 2. La désignation d'un nouveau mandataire se fait par la désignation d'un autre candidat ayant posé sa candidature soit lors du précédent appel à candidatures, soit à la suite d'un nouvel appel à candidatures. Dans ce dernier cas, le Gouvernement fixe la date ultime d'introduction des candidatures.

Art. 24.[1 § 1er. Le Gouvernement peut désigner tout agent exerçant ses fonctions au sein de l'organisme, dans les services du Gouvernement de la Communauté française, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, de l'Institut de Formation en cours de carrière, de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française pour exercer les fonctions supérieures pour une période de douze mois, éventuellement renouvelable, dans les cas suivants :

absence de candidat ou de candidat apte au sens de l'article 18, alinéa 3;

absence du mandataire depuis plus de deux mois;

absence prévisible du mandataire pour une durée d'au moins deux mois;

fin du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire.

Pour l'application des mécanismes visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, le Gouvernement fait prioritairement appel aux agents membres du pool visé à l'article 14.

En l'absence de candidat visé l'alinéa 1er, ou si aucun candidat n'a été jugé apte à exercer les fonctions supérieures en toute confiance par le Gouvernement, celui-ci peut désigner tout membre du personnel contractuel exerçant ses fonctions au sein de l'organisme, dans les services du Gouvernement de la Communauté française, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, de l'Institut de Formation en cours de carrière, de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française.

Tout agent ou membre du personnel contractuel désigné pour exercer les fonctions supérieures doit justifier de cinq ans d'expérience professionnelle dans le niveau 1 ou dans un niveau équivalent dont une expérience professionnelle de deux ans en gestion d'équipe.

§ 2. En cas de désignation d'un mandataire pour exercer des fonctions supérieures le mandat est suspendu pour toute la durée des fonctions supérieures.

Le mandataire désigné pour exercer des fonctions supérieures conserve au moins sa rémunération de mandataire au sens des articles 30 et 31.]1

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(1ACF 2021-05-20/12, art. 10, 009; En vigueur : 02-06-2021)

Section 9.- Situation administrative et pécuniaire

Art. 25.§ 1. Le mandat s'exerce dans le cadre d'une relation statutaire temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'il confère.

Le mandataire exerce son mandat à temps plein.

§ 2. Les dispositions formant le statut administratif et pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française sont applicables au mandataire dans la mesure où le présent arrêté ne déroge pas à ces dispositions.

Art. 26.Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut :

exercer toute fonction qui l'empêche d'exercer son mandat à temps plein;

exercer ou avoir toute activité ou occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci;

avoir toute activité, occupation ou comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans son service ou mettre en cause son devoir de neutralité;

obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'exception du congé parental, de l'interruption de carrière pour soins palliatifs et du congé pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave;

obtenir un congé pour exercer une fonction dans le cabinet, le secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique et la cellule de politique générale d'un membre du Gouvernement fédéral, dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une communauté ou d'une région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française;

obtenir l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle;

obtenir un congé pour raisons personnelles;

bénéficier d'un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu;

bénéficier d'un congé pour mission autre que celui qui lui est accordé pour exercer un mandat au sens du présent arrêté;

10°obtenir un départ anticipé à mi-temps;

11°obtenir un congé pour accomplir un stage;

12°bénéficier de la semaine volontaire des quatre jours;

13°obtenir un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique.

["1 Pour ce qui concerne le 4\176, le mandataire peut obtenir un cong\233 parental, une interruption de carri\232re pour soins palliatifs et un cong\233 pour assistance ou octroi de soins \224 un membre du m\233nage ou de la famille jusqu'au deuxi\232me degr\233 qui souffre d'une maladie grave selon les modalit\233s fix\233es par l'arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 15 septembre 2006 relatif au cong\233 pour interruption de carri\232re dans les Services du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise, du Conseil sup\233rieur de l'audiovisuel, de Wallonie Bruxelles Enseignement et des organismes d'int\233r\234t public qui rel\232vent du Comit\233 de Secteur XVII."°

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(1ACF 2023-02-02/06, art. 4, 012; En vigueur : 12-05-2023)

Art. 27.L'agent qui, au moment de sa désignation à un mandat à la Région wallonne ou à la Communauté française, est nommé à titre définitif au sein des services de la Communauté française, est mis d'office, pour la durée du mandat, en congé pour mission d'intérêt général dans son emploi initial.

Le contrat de travail du membre du personnel des Services de la Communauté française qui est nommé à titre temporaire en tant que mandataire à la Région wallonne ou à la Communauté française est, avec l'accord de ce membre de personnel, suspendu.

Art. 28.Tout mandataire doit suivre au moins vingt heures de formation par année civile, à choisir parmi l'offre proposée ou validée par l'Ecole d'Administration publique.

En cas de non-respect de l'obligation établie par l'alinéa 1er, le paiement du montant visé à l'article 31 est suspendu. Cette suspension est appliquée tant que la situation du mandataire au regard de cette obligation n'est pas régularisée.

Art. 29.Sans préjudice de l'article 70 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les mandataires titulaires d'un emploi de rangs 17, 16+ et 16 peuvent être auditionnés devant le Parlement, aux côtés du Ministre et moyennant l'accord de ce dernier, sur les questions pour lesquelles l'administration dispose d'une délégation ou qui relèvent de la stricte organisation interne des services.

Art. 30.Le mandataire se voit attribuer l'échelle du rang correspondant à l'emploi qu'il occupe.

Art. 31.Une prime annuelle payée mensuellement est octroyée aux mandataires. Celle-ci est de :

- 8.600,00 euros pour les mandataires de rang 17;

- 8.400,00 euros pour les mandataires de rangs 16+ et 16;

- 6.500,00 euros pour les mandataires de rang 15.

Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01.

Section 10.- Evaluation

Art. 32.[1 Les mandataires sont évalués deux ans après leur désignation et dans le courant de la dernière année de la législature.

Ces évaluations portent sur la façon de réaliser et sur le niveau de réalisation des missions de gestion et des objectifs stratégiques et opérationnels dont le mandataire est responsable en vertu de sa lettre de mission, du contrat d'administration et, pour les mandataires de rang 16 ne faisant pas partie du Comité de direction et de rang 15, du contrat d'objectifs.

Pour les organismes d'intérêt public de la catégorie A et de la catégorie catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des certains organismes d'intérêt public, les évaluations portent sur la façon de réaliser et sur le niveau de réalisation des missions de gestion et des objectifs stratégiques et opérationnels dont le mandataire est responsable en vertu de sa lettre de mission, du plan d'administration et du contrat de gestion ou d'administration ]1.

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(1ACF 2021-12-09/23, art. 1, 010; En vigueur : 16-01-2022)

Art. 33.[1 § 1er. Les mandataires de rang 17 et les Fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public sont évalués par le Gouvernement.

Les mandataires de rang 16+ et 16 faisant partie du Comité de direction du Ministère de la Communauté française sont évalués par une Commission composée comme suit :

le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, qui préside la Commission ;

le Ministre-Président ;

le ou les Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) ;

du Secrétaire général pour les mandataires du Ministère de la Communauté française ou du Fonctionnaire dirigeant de l'organisme pour les mandataires des organismes d'intérêt public

Les mandataires de rang 16 ne faisant pas partie du Comité de direction et les mandataires de rang 15 du Ministère de la Communauté française sont évalués par une Commission composée comme suit :

le supérieur hiérarchique immédiat du mandataire évalué ;

le supérieur hiérarchique N+2 du mandataire évalué.

Les mandataires de rang 16 ou 15 des organismes d'intérêt public sont évalués par une Commission composée comme suit :

le Fonctionnaire dirigeant de l'organisme, qui préside la Commission ;

le (ou les) supérieur(s) hiérarchique(s) du mandataire.

Les mandataires de rang 16 et 15 des organismes d'intérêt public ayant un seul supérieur hiérarchique au sein de l'organisme sont évalués par une Commission composée comme suit :

le (les) Ministre(s) fonctionnellement compétent, qui préside ;

le Fonctionnaire dirigeant de l'organisme.

Pour l'application de l'alinéa 5, lorsque plusieurs ministres sont compétents pour le secteur d'activité d'un mandataire, le ministre compétent pour la plus grande partie de ce secteur d'activité préside la Commission.

Par dérogation à l'alinéa 5, les mandataires de rang 15 des organismes d'intérêt public de type B ayant un seul supérieur hiérarchique au sein de l'organisme sont évalués par une Commission composée comme suit :

le Président du Conseil d'administration, qui préside ;

le Fonctionnaire dirigeant de l'organisme.

§ 2. Le Gouvernement et les Commissions d'évaluation visées au paragraphe 1er établissent leur règlement d'ordre intérieur. Ce dernier devra, a minima, prévoir une réunion préparatoire à l'audition des mandataires, ainsi qu'un débriefing post évaluation ]1.

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(1ACF 2021-12-09/23, art. 2, 010; En vigueur : 16-01-2022)

Art. 34.Le Président de la Commission d'évaluation convoque la Commission d'évaluation.

["1 La Commission est valablement compos\233e lorsque chaque membre vis\233 \224 l'article 33 est pr\233sent"°

A défaut, le Président de la Commission d'évaluation convoque une seconde fois ladite Commission d'évaluation dans les 10 jours ouvrables qui suivent.[1 ...]1

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(1ACF 2021-12-09/23, art. 3, 010; En vigueur : 16-01-2022)

Art. 35.[1 Le mandataire est évalué en se basant sur :

le (ou les) rapport(s) de suivi annuel du contrat d'administration, du contrat d'objectifs ou le rapport du plan d'administration visé à l'article 21bis, § 3. A la demande du (ou des) Ministre(s) fonctionnel(s), le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut demander un rapport complémentaire au mandataire ;

le rapport d'évaluation du mandataire ;

l'audition du mandataire ;

le rapport motivé du supérieur hiérarchique immédiat du mandataire ;

le rapport motivé du (ou des) Ministre(s) fonctionnel(s) du mandataire ;

le cas échéant, le rapport ou l'audition de toute personne dont le Gouvernement ou la Commission d'évaluation juge nécessaire de recueillir les déclarations ;

le cas échéant, un rapport complémentaire émis à l'initiative du Gouvernement ;

le cas échéant, pour ce qui concerne les fonctionnaires généraux de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française, l'avis visé à l'article 6, § 3, 7°, du décret du 25 octobre 2018 relatif au cadre de gouvernance de la politique du numérique et de l'informatique en Communauté française.

Le Gouvernement établit les modèles de canevas des rapports visés l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.

§ 2. Lors de la première évaluation du mandataire, des objectifs d'amélioration des compétences de gestion sont fixés sur base d'un bilan de compétence réalisé par un prestataire externe.

Le bilan de compétences vise à établir une évaluation des compétences de gestion du mandataire et prévoit une prise d'avis auprès des pairs et collaborateurs du mandataire évalué. Les personnes interrogées dans le cadre de la réalisation du bilan de compétences sont choisies de commun accord par le mandataire et son supérieur hiérarchique.

Pour les mandataires faisant partie du Comité de direction du Ministère de la Communauté française ou d'un organisme d'intérêt public, le bilan de compétences intègre également l'appréciation du rôle du mandataire en tant que membre du Comité de direction.

Pour le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou le Fonctionnaire dirigeant d'un organisme d'intérêt public, le bilan de compétences est réalisé en interrogeant les membres du Comité de direction, notamment sur les compétences spécifiques du Secrétaire général ou du Fonctionnaire dirigeant en tant que président du Comité de direction.

Pour les Fonctionnaires dirigeants d'un organisme d'intérêt public doté d'un Conseil d'administration, le bilan de compétences est réalisé en interrogeant également les membres du Conseil d'administration.

Le bilan de compétences est discuté préalablement à l'évaluation intermédiaire avec le supérieur hiérarchique du mandataire.

Lors de la seconde évaluation du mandataire, l'autorité compétente pour l'évaluation apprécie dans quelle mesure le mandataire a atteint les objectifs d'amélioration qui lui ont été fixés ]1.

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(1ACF 2021-12-09/23, art. 4, 010; En vigueur : 16-01-2022)

Art. 36.Le Président de la Commission d'évaluation demande que les rapports visés à l'article 35 lui soient transmis, dans un délai d'un mois.

Dès qu'il reçoit le(s) rapport(s) visé(s) à [1[2 l'article 35, 1°, 2°, 4°, 5° et 8° ]2]1, le Président de la Commission d'évaluation le(s) fait parvenir au mandataire concerné. Le mandataire peut, le cas échéant, y faire ses remarques par écrit dans les dix jours de la réception dudit rapport. Dans le même temps, le Président de la Commission d'évaluation fait parvenir le(s) rapport(s) aux autres membres de la Commission d'évaluation.

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(1ACF 2016-04-27/03, art. 5, 006; En vigueur : 04-05-2016)

(2ACF 2021-12-09/23, art. 5, 010; En vigueur : 16-01-2022)

Art. 37.L'évaluation est notifiée à l'intéressé contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste.

Art. 38.§ 1er. Dans les dix jours qui suivent la réception de l'évaluation, le mandataire peut introduire une réclamation écrite et motivée par lettre recommandée à la poste auprès de la Chambre de recours visée au § 2 et demander à être entendu.

A défaut de réclamation dans ce délai de dix jours, la mention d'évaluation formulée par la Commission d'évaluation est, à cette date, définitive.

§ 2. La Chambre de recours est composée de membres désignés par le Gouvernement, répartis comme suit :

d'un magistrat à la retraite ou en fonction, ou d'un professeur de droit à la retraite ou en fonction, exerçant ou ayant exercé ses fonctions dans l'enseignement supérieur de type long ou universitaire qui en assure la Présidence;

de deux agents externes à la Communauté française, de rang 16 au moins ou équivalent.

Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne un membre suppléant désigné selon les mêmes modalités que le membre qu'il supplée.

Le Gouvernement désigne un secrétaire parmi les membres des Services de la Communauté française.

La Chambre de recours fixe son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est approuvé par le Gouvernement.

§ 3. Dans le mois de l'introduction de la réclamation, la Chambre de recours donne son avis au Gouvernement, après avoir entendu préalablement le mandataire.

Art. 39.Les membres de la Chambre de recours bénéficient d'une indemnité de présence de 125 euros par séance de la Chambre. Ce montant est indexé, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Il est rattaché à l'indice pivot 138,01.

Art. 40.Le Gouvernement prend, dans le mois qui suit la réception de l'avis de la Chambre de recours, sa décision motivée, laquelle :

- soit est conforme à l'évaluation de la Commission d'évaluation;

- soit suit l'avis émis par la Chambre de recours.

Art. 41.[1 L'évaluation réalisée en application de l'article 32 fait l'objet des mentions suivantes :

" favorable " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission ainsi que, selon le cas, soit dans le contrat d'administration et, pour les mandataires [2 de rang 16 ne faisant pas partie du Comité de direction et]2 de rang 15, le contrat d'objectifs, soit dans les objectifs du plan d'administration et du contrat de gestion, dont le mandataire est responsable,[3 ...]3 ont été suffisamment réalisés quantitativement et qualitativement et dans les délais prévus, soit n'ont pas été réalisés suffisamment ou dans les délais prévus mais qu'il apparaît, sur base des éléments de justification présentés par le mandataire, que cette situation est adéquatement justifiée ;

" réservé " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission ainsi que, selon le cas, soit dans le contrat d'administration et, pour les mandataires [2 de rang 16 ne faisant pas partie du Comité de direction et]2 de rang 15, le contrat d'objectifs, soit dans les objectifs du plan d'administration et du contrat de gestion dont le mandataire est responsable, [3 ...]3 n'ont été que trop partiellement réalisés quantitativement ou qualitativement, ou pas dans les délais prévus ;

" défavorable " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission, ainsi que, selon le cas, soit dans le contrat d'administration et, pour les mandataires [2 de rang 16 ne faisant pas partie du Comité de direction et]2 de rang 15, le contrat d'objectifs soit dans les objectifs du plan d'administration et du contrat de gestion, dont le mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans cette dernière hypothèse uni[3 ...]3 n'ont été qu'insuffisamment réalisés quantitativement ou qualitativement, ou pas dans les délais prévus.]1

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(1ACF 2016-04-27/03, art. 6, 006; En vigueur : 04-05-2016)

(2ACF 2020-11-19/05, art. 5, 008; En vigueur : 04-12-2020)

(3ACF 2021-12-09/23, art. 6, 010; En vigueur : 16-01-2022)

Art. 42.[1 § 1er. Le mandataire auquel est attribuée une évaluation favorable poursuit l'exercice de son mandat en cours.

§ 2. En cas d'attribution d'une évaluation réservée, une nouvelle évaluation est réalisée au terme d'un délai de six mois.

En cas d'attribution de deux évaluations réservées consécutives, ou d'une mention défavorable en suite d'une première évaluation réservée, il est mis fin au mandat de manière anticipée.

§ 3. Le mandataire évalué ne peut pas se voir attribuer une évaluation défavorable à l'issue de la première évaluation visée à l'article 32.

En cas d'attribution d'une évaluation défavorable, à l'issue de la seconde évaluation visée à l'article 32, il est mis fin au mandat de manière anticipée. ".

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux mandataires qui exercent, au moins pour la seconde fois de manière consécutive, un même mandat ou un mandat dont les attributions sont sans différences substantielles avec le précédent ]1.

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(1ACF 2021-12-09/23, art. 7, 010; En vigueur : 16-01-2022)

Art. 43.Le mandataire dont la dernière évaluation a fait l'objet de la mention réservée n'est pas recevable à poser sa candidature au même mandat ou à un mandat d'un rang supérieur pour une durée de 5 ans à compter de la fin de son mandat.

Le mandataire [1 dont la dernière évaluation a fait l'objet de la mention ]1 défavorable n'est pas recevable à poser sa candidature à un mandat pour une durée de 5 ans à compter de la fin de son mandat.

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(1ACF 2021-12-09/23, art. 8, 010; En vigueur : 16-01-2022)

Art. 44.§ 1. Le mandataire non reconduit qui est agent des services de la Communauté française et qui n'a pas été remplacé dans son emploi initial retrouve celui-ci au terme de son mandat. S'il a été remplacé, il est réaffecté dans un emploi de grade équivalent. Il conserve la qualité de membre du pool des candidats à l'exercice d'un mandat.

Si sa dernière évaluation est favorable, il bénéficie d'un congé rémunéré de quinze jours ouvrables, la rémunération durant ce congé étant celle qui a été perçue pendant l'exercice du mandat.

§ 2. [1 L'ancien mandataire qui n'est ni agent des services de la Communauté française ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, qui n'a reçu ni une évaluation défavorable, ni deux évaluations réservées consécutives et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat, perçoit une indemnité de sortie de fonction calculée de la même manière que pour les membres du personnel contractuel. L'indemnité de sortie de fonction est égale, au minimum, à la rémunération du mandataire pour une période de 6 mois s'il a effectué un seul mandat, et à la rémunération du mandataire pour une période de 12 mois s'il a effectué plus d'un mandat. Il bénéficiera également d'un outplacement. Le mandataire non reconduit visé par le présent alinéa conserve la qualité de membre du pool des candidats à une fonction de mandat.]1

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(1ACF 2014-02-06/07, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-2014)

Chapitre 2.- Dispositions modificatives

Art. 45.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006, les mots " l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII " sont remplacés par les mots " l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII ".

Art. 46.Dans l'article 32, alinéas 1er et 2, du même arrêté, remplacés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006, les mots " l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII ", figurant aux alinéas 1 et 2, sont chaque fois remplacés par les mots " l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII ".

Art. 47.Dans l'article 33, §§ 1er et 2, du même arrêté, remplacés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006, les mots " l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII " sont chaque fois remplacés par les mots " l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII ".

Art. 48.Dans le même arrêté, l'intitulé du titre X, chapitre III, est remplacé par ce qui suit : " De l'évaluation des fonctionnaires généraux n'exerçant pas un mandat en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII ".

Art. 49.Dans l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Le déroulement de la carrière pécuniaire du mandataire qui fait l'objet d'une évaluation défavorable est réglé par les articles 42 et 43 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII. ".

Art. 50.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006, les mots " articles 13 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII " sont remplacés par les mots " articles 15 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII. ".

Art. 51.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006, les mots " l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII " sont remplacés par les mots " l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII. ".

Art. 52.Dans l'article 21, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes qui relèvent du Comité de secteur XVII, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les mandats viennent à échéance le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement.

Le mandataire cesse de plein droit d'exercer ses fonctions à l'échéance ainsi fixée.

La date d'échéance du mandat prévue à l'alinéa 1er est d'application même lorsque le mandat en cours a été attribué après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement. "

Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires

Art. 53.Sont abrogés :

l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2003 organisant la formation en vue de l'obtention du brevet de management public, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006;

dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er juillet 2010, le Chapitre Ier, comportant les articles 1 à 42.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales

Art. 54.B Pour l'application du présent arrêté, le titulaire du brevet de management public, visé à l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française, est assimilé au titulaire du Certificat en management public, moyennant la réussite de l'examen visé à l'article 13.

Art. 55.[1 § 1er. En 2014, les mandataires de rang 17, 16 + et 16 des Services de la Communauté française, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont évalués par le nouveau Gouvernement installé à la suite du renouvellement du Parlement.

["2 En 2014, les mandataires de rang 15 des Services de la Communaut\233 fran\231aise, en fonction \224 la date d'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233, sont \233valu\233s par le nouveau Gouvernement install\233 \224 la suite du renouvellement du Parlement"°

Cette évaluation est réalisée selon les modalités suivantes. Des rapports d'évaluation motivés doivent être adressés au nouveau Gouvernement dans les quinze jours de la demande adressée par le Ministre de la Fonction publique. Ces rapports sont établis, pour chaque mandataire, respectivement par l'intéressé lui-même et par le Secrétaire général ou le fonctionnaire dirigeant. Pour ce qui concerne le Secrétaire général ou le fonctionnaire dirigeant, le deuxième rapport d'évaluation est établi respectivement par le Gouvernement en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou par l'organe de gestion de l'organisme. Ce deuxième rapport d'évaluation est notifié au mandataire, qui dispose d'un délai de huit jours pour faire valoir, par écrit, ses observations. La proposition d'évaluation est faite par le nouveau Gouvernement et est notifiée au mandataire dans le mois de l'échéance de ce délai de huit jours. Dans les huit jours de la notification de l'évaluation autre que très favorable ou favorable par le Ministre de la Fonction publique, le mandataire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours visée à l'article 38 et peut demander à être entendu. La chambre de recours rend son avis et le notifie dans les quinze jours de sa saisine. L'évaluation est adoptée par le nouveau Gouvernement dans le mois de la réception de cet avis.

Le deuxième rapport d'évaluation comprend les constats et appréciations sur la façon dont le mandataire a rempli sa mission et atteint ou non ses objectifs. Il ne comprend pas de proposition de mention d'évaluation.

Le nouveau Gouvernement procède à l'évaluation en attribuant une mention d'évaluation. Pour ce faire, il s'appuiera sur les éléments suivants :

- la lettre de mission du mandataire évalué;

- le plan opérationnel;

- le rapport d'évaluation établi par le mandataire lui-même;

- le rapport d'évaluation rédigé par le Gouvernement sortant, par l'organe de gestion de l'organisme, par le Secrétaire général ou par le fonctionnaire dirigeant;

- les éventuelles remarques fournies par le mandataire évalué sur ce rapport d'évaluation.

Par dérogation à l'alinéa 3 du présent paragraphe, le Secrétaire général peut introduire un recours auprès de la chambre de recours visée à l'article 38 également en cas d'évaluation favorable, et peut demander à être entendu.

Par dérogation à l'alinéa 4 du présent paragraphe, pour le Secrétaire général, le deuxième rapport, rédigé par le Gouvernement sortant, comporte une proposition de mention d'évaluation.

§ 2. L'évaluation visée au § 1er peut donner lieu à l'attribution des mentions suivantes :

"très favorable" : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel auront soit été réalisés suffisamment et dans les délais prévus quantitativement et qualitativement, soit n'auront pas été réalisés suffisamment ou dans les délais prévus quantitativement ou qualitativement mais qu'il apparaît, sur la base des éléments de justification présentés par le mandataire, que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou indépendantes de lui-même.

Il faudra en outre que le mandataire ait suffisamment contribué à l'établissement d'une relation de confiance avec le Gouvernement, ait fait preuve d'innovation et d'initiative, et ait suffisamment contribué au rayonnement de son service;

"favorable" : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel auront soit été réalisés suffisamment et dans les délais prévus quantitativement et qualitativement, soit n'auront pas été réalisés suffisamment ou dans les délais prévus quantitativement ou qualitativement, mais qu'il apparaît, sur la base des éléments de justification présentés par le mandataire, que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou indépendantes de lui-même;

"réservée" : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel n'auront été que trop partiellement réalisés quantitativement ou qualitativement, ou n'auront pas été réalisés dans les délais prévus;

"défavorable" : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel n'auront été qu'insuffisamment réalisés quantitativement ou qualitativement, ou n'auront pas été réalisés dans les délais prévus.

§ 3. Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation très favorable est automatiquement versé dans le pool des candidats visé à l'article 14. Il est, à sa demande, automatiquement reconduit dans son mandat [3 ou, si la fonction qu'il occupait n'existe plus, désigné dans un mandat de même rang]3. [4 Pour l'exercice de ce mandat de même rang, il bénéficie au minimum du régime pécuniaire attaché au mandat qui le précède.]4 Au terme de ce nouveau mandat, s'il dispose d'une expérience professionnelle de 20 ans dans le secteur privé ou public, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui de la fonction qu'il exerçait dans le cadre de ce mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire. S'il ne bénéficie pas des années d'expérience requises et qu'il n'est ni agent des services de la Communauté française ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 44, § 2.

§ 4. Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation favorable est automatiquement versé dans le pool des candidats visé à l'article 14. Il peut, à l'occasion de la première application du présent arrêté, poser sa candidature à tout emploi à pourvoir par mandat déclaré vacant. Au terme de ce nouveau mandat, s'il dispose d'une expérience professionnelle de 20 ans dans le secteur privé ou public, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui de la fonction exercée dans le cadre de ce mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire.

Si après avoir déposé sa candidature, à l'occasion de la première application du présent arrêté, il n'est pas désigné pour un nouveau mandat, et qu'il dispose d'une expérience professionnelle de 20 ans dans le secteur privé ou public, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui qu'il occupait lors de son dernier mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire. Il se voit confier une mission en rapport avec son rang par le Gouvernement.

S'il ne bénéficie pas des années d'expérience requises et qu'il n'est ni agent des services de la Communauté française ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 44, § 2.

§ 5. Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation réservée ne peut, à l'occasion de la première application du présent arrêté, être désigné pour exercer par mandat l'emploi qu'il occupait jusqu'alors, ou un emploi de rang supérieur.

S'il n'est ni agent des services de la Communauté française ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 44, § 2.

§ 6. Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation défavorable ne peut être désigné dans un emploi à pourvoir par mandat à l'occasion de la première application du présent arrêté ni exercer un tel emploi avant le 31 décembre 2019.

§ 7. Lorsqu'en application du § 3, un mandataire est reconduit dans le même emploi, la déclaration de vacance est retirée de plein droit.]1

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(1ACF 2014-02-06/07, art. 8, 002; En vigueur : 03-03-2014)

(2ACF 2014-09-17/07, art. 1, 003; En vigueur : 03-03-2014)

(3ACF 2014-09-17/07, art. 2, 003; En vigueur : 23-11-2014)

(4ACF 2016-04-27/03, art. 7, 006; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 55bis.[1 § 1er. La Directrice générale de la Direction générale des Maisons de Justice ayant fait l'objet d'un transfert des services du Gouvernement de l'Etat fédéral vers les services du Gouvernement de la Communauté française, poursuit son mandat jusqu'au terme prévu par son arrêté de nomination.

Le Gouvernement peut, par décision motivée, prolonger la durée du mandat visé à l'alinéa précédent jusqu'à la date d'échéance des mandats fixée par l'article 22, alinéa 1er, du présent arrêté. La mandataire conserve, pendant la durée de cette prolongation, son traitement ainsi que tout avantage pécuniaire attaché à son mandat initial.

§ 2. La Directrice générale de la Direction générale des Maisons de Justice sera évaluée par le Gouvernement de la Communauté française au plus tard le 1er juillet 2018.

L'évaluation visée à l'alinéa 1er est effectuée selon les modalités fixées par les articles 33 et suivants du présent arrêté.

L'évaluation porte sur la façon dont la mandataire s'est acquittée des missions de gestions reprises dans le plan de management et le plan opérationnel tels qu'ils ont été définis entre la mandataire et son service d'origine.

§ 3. Les fonctionnaires généraux dirigeants de la Direction régional sud des Maisons de Justice et du Centre National de Surveillance Electronique sont, moyennant leur accord, désignés par mandat dans la fonction correspondante à celle qu'ils exerçaient au moment de leur transfert à la condition qu'ils soient intégrés dans le " pool de candidats " visé à l'article 14, alinéa 3, 9° du présent arrêté.

La désignation des mandataires visés à l'alinéa précédent intervient au plus tard le 31 juillet 2015.]1

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(1Inséré par ACF 2014-11-12/05, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 56.§ 1er. A l'occasion de la première application du présent arrêté, par le nouveau Gouvernement visé à l'article 55, § 1er, la désignation des mandataires interviendra au plus tard aux dates suivantes :

la désignation des mandataires de rang 17, 16 + et 16 des services de la Communauté française interviendra au plus tard le 31 décembre 2014;

la désignation des mandataires de rang 15 des services de la Communauté française interviendra au plus tard le 31 juillet 2015.

A cette occasion de cette première désignation, la condition définie à l'article 5 devra être remplie par les candidats à un emploi à pourvoir par mandat au plus tard aux dates suivantes :

au plus tard le 1er décembre 2014, pour les mandataires de rang 17, 16 + et 16 des services de la Communauté française;

au plus tard le 1er juillet 2015, pour les mandataires de rang 15 des services de la Communauté française.

§ 2. Par dérogation à l'article 15, § 1er, lors de la première application du présent arrêté aux mandataires de rang 15, les emplois sont déclarés vacants au plus tard le 1er février 2015.

Art. 57.§ 1. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les articles 1er à 6, 14 à 51, 53, 54 et 56 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

Art. 58.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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