Texte 2013029042

8 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-02-2013 et mise à jour au 11-12-2013)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
12-2-2013
Numéro
2013029042
Page
7370
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-11-08/20
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2012
Texte modifié
1992029612
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

décret du 18 mai 2012 : décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;

élève primo-arrivant : l'élève qui répond à la définition de l'article 2, § 1er, 1°, du décret du 18 mai 2012;

DASPA (Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants) : structure d'enseignement telle que définie à l'article 2, § 1er, 2°, du décret du 18 mai 2012.

Art. 2.[1 Le calcul de moyenne mensuelle, tel que visé à l'article 2, § 1er, 6°, du décret du 18 mai 2012, est effectué selon les modalités suivantes :

- dans le DASPA, un relevé mensuel des élèves inscrits est établi sur la base des dates d'entrée et de sortie : il est égal à la somme des nombres d'élèves inscrits par jour d'ouverture d'école, divisé par le nombre de jours d'ouverture d'école;

- pour le calcul de l'encadrement de la deuxième année scolaire d'existence du DASPA, le relevé mensuel s'effectue à partir du mois de sa création jusqu'au mois d'avril de cette première année scolaire d'existence du DASPA;

- pour le calcul de l'encadrement de la troisième année scolaire d'existence du DASPA et les suivantes, l'année scolaire pour laquelle est calculé l'encadrement étant appelée " année n ", le relevé mensuel s'effectue à partir du mois de septembre de l'année n-2, ou du mois de sa création dans le cas d'un DASPA créé en cours d'année et ce, jusqu'au mois d'avril de l'année n-1, ces deux limites étant incluses;

- le nombre d'élèves inscrits dans un DASPA est égal à la moyenne arithmétique, arrondie au dixième inférieur, des relevés mensuels, tels que définis ci-dessus.]1

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(1ACF 2013-10-10/48, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 3.Le modèle d'appel à candidatures, tel que visé par l'article 4, § 1er, al. 2, § 2, al. 2, et § 4, du décret du 18 mai 2012, est déterminé par la Direction générale de l'enseignement obligatoire. Dans les 20 jours ouvrables à la partir de la date de parution de l'appel à candidatures, les établissements scolaires adressent leur demande au service de l'Administration susmentionné.

Par jour ouvrable, l'on entend les jours de la semaine à l'exception des dimanches et jours fériés.

Art. 4.Le modèle de demande d'autorisation d'organiser une partie du dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans le centre d'accueil à proximité, telle que visée par l'article 9 du décret du 18 mai 2012, est déterminé par la Direction générale de l'enseignement obligatoire. Les établissements scolaires envoient leur demande au Service de l'Administration susmentionné avant le 30 septembre. La demande d'autorisation est signée par le centre d'accueil partenaire et l'(les) établissement(s) scolaire(s).

Pour l'année scolaire 2012-2013, la date limite d'envoi de leur demande est le 30 octobre 2012.

Art. 5.Les modalités de calcul prévues à l'article 10, al. 2, du décret du 18 mai 2012, sont les suivantes :

- le nombre total de périodes supplémentaires est divisé par l'addition du nombre d'élèves primo-arrivants, tel que calculé sur base de la moyenne mensuelle, inscrits dans chaque DASPA, à partir du treizième élève;

- le quotient obtenu est multiplié par le nombre d'élève primo-arrivants à partir du treizième pour chaque DASPA;

- le produit obtenu, arrondi à l'unité inférieure, équivaut au nombre de périodes supplémentaires à octroyer.

Art. 6.[1 § 1er. Le nombre total de périodes-professeur supplémentaires à répartir entre les DASPA à partir de la deuxième année d'ouverture, en application de l'article 11, § 2, du décret du 18 mai 2012, est fixé à 2 558 périodes.

§ 2. Les modalités de calcul de ces périodes-professeur supplémentaires sont les suivantes :

- le nombre total de périodes-professeur supplémentaires est divisé par l'addition du nombre d'élèves primo-arrivants, tel que calculé sur base de la moyenne mensuelle, inscrits dans chaque DASPA concerné, à partir du treizième élève;

- le quotient obtenu est multiplié par le nombre d'élèves primo-arrivants à partir du treizième pour chaque DASPA concerné;

- le produit obtenu, arrondi à l'unité inférieure, équivaut au nombre de périodes-professeur supplémentaires à octroyer.

§ 3. Le nombre de périodes-professeur visé à l'article 11, § 3, du décret du 18 mai 2012, est de 3,2 périodes pour les vingt premiers élèves inscrits et de 2,7 périodes à partir du vingt-et-unième élève. Le nombre total de ces périodes-professeur est arrondi à l'unité inférieure.]1

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(1ACF 2013-10-17/12, art. 1, 002; En vigueur : 01-08-2013)

Art. 7.Le modèle de convention de partenariat visé à l'article 12, § 1er, al.2, du décret du 18 mai 2012, est repris à l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 8.Le modèle de l'attestation d'admissibilité visée à l'article 17, § 4, du décret du 18 mai 2012, est repris à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2012.

Art. 10.Le Ministre de l'Enseignement obligatoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Convention de partenariat entre établissements

La présente convention est établie entre :

1)L'établissement, qui organise le DASPA suite à l'obtention de l'autorisation gouvernementale;

N° FASE de l'établissement DASPA:
NOM DE L'ETABLISSEMENT :
ADRESSE :
Tél. : Fax : E-mail :
Nom et prénom de la Direction :
N° FASE et Adresse de l'implantation concernée :
Coordonnées du Pouvoir organisateur :

ci-après désigné comme établissement DASPA.

2)L'(Les) établissement(s) qui collabore(nt) avec l'établissement DASPA;

N° FASE de l'établissement partenaire 1 :
NOM DE L'ETABLISSEMENT :
ADRESSE :
Tél. : Fax : E-mail :
Nom et prénom de la Direction :
N° FASE et Adresse de l'implantation concernée :
Coordonnées du Pouvoir organisateur :

N° FASE de l'établissement partenaire 2 :
NOM DE L'ETABLISSEMENT :
ADRESSE :

Tél. : Fax : E-mail :
Nom et prénom de la Direction :
N° FASE et Adresse de l'implantation concernée :
Coordonnées du Pouvoir organisateur :

ci-après désigné(s) comme établissement(s) partenaire(s).

CONSIDERANT QUE :

Le décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française prévoit, dans son article 12 § 1er alinéa 2, la possibilité pour un établissement DASPA d'établir une convention de partenariat avec d'autres établissements scolaires afin de leur céder des périodes et de les associer à la tâche d'insertion des primo-arrivants.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er : Définitions

- Décret : Le décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;

- DASPA : Dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants tel que défini par le décret susmentionné;

- Etablissements scolaires : les établissements d'enseignement organisant un enseignement primaire ordinaire ou un enseignement secondaire ordinaire, organisés ou subventionnés par la Communauté française;

- Etablissement DASPA : établissement qui organise un DASPA selon la décision du Gouvernement

- Elève DASPA : élève qui est inscrit dans un DASPA conformément aux § 1er, 1° et § 2 de l'article 2 du décret

Article 2 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet la collaboration entre les établissements scolaires susmentionnés pour l'organisation du DASPA.

Le DASPA est une structure visant à :

* assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion optimale des élèves primo-arrivants dans le système éducatif de la Communauté française;

* proposer un accompagnement scolaire et pédagogique adapté aux profils d'apprentissage des élèves primo-arrivants;

* proposer une étape de scolarisation intermédiaire et d'une durée limitée avant l'intégration dès que possible en classe de niveau suivant l'avis du Conseil d'intégration.

Article 3 : Adaptation du projet d'établissement

L'établissement DASPA et l'(les) établissement(s) partenaire(s) veilleront à adapter, si nécessaire, leur projet d'établissement aux objectifs du DASPA, repris plus haut.

Article 4 : Prise en charge de l'élève primo arrivant

Tous les élèves DASPA sont inscrits administrativement dans l'établissement DASPA, même s'ils suivent tout ou partie de leur horaire dans l'(les) établissement(s) partenaire(s).

Par conséquent, l'établissement DASPA conserve les dossiers administratifs des élèves DASPA. L'(les) établissement(s) partenaire(s) transmet(tent) à l'établissement DASPA toutes les informations administratives utiles concernant ces élèves.

Les élèves DASPA sont inscrits dans le registre de fréquentation de l'établissement partenaire s'ils y suivent la majorité des cours. Dans ce cas, l'établissement partenaire est chargé de faire le relevé des présences et absences des élèves primo-arrivants chaque demi-journée. Tout manquement au respect de l'obligation scolaire fera, sans délai, l'objet d'un transfert d'informations vers l'établissement DASPA, qui reste habilité à prendre les mesures nécessaires en cas d'absences injustifiées.

L'établissement partenaire communique tous les mois une copie du registre de fréquentation des élèves DASPA à l'établissement DASPA.

Les enseignants en charge des élèves DASPA dans l'(les) établissement(s) partenaire(s) font partie du conseil d'intégration.

Article 5 : Répartition des périodes DASPA entre les établissements partenaires

Afin d'assurer l'encadrement des élèves DASPA par les enseignants de l' (des) établissement(s) partenaire(s), l'établissement DASPA cède une part des périodes DASPA à l'(aux) établissement(s) partenaire(s). Ce nombre de périodes est fixé pour le 30 juin entre le chef de l'établissement DASPA et le(s) chef(s) de l' (des) établissement(s) partenaire(s), en tenant compte notamment du nombre total de périodes proméritées par les élèves DASPA pour l'année scolaire suivante, du nombre respectif d'élèves DASPA dans chacun des établissements et des cours qu'ils y suivent.

Article 6: Durée et modification

La présente convention prend effet au ..................................

Elle peut être modifiée à la demande de tous les signataires; dans ce cas, l'administration en est informée.

Fait à.............................., le.......................

Pour l'établissement DASPA,

La Direction,

Pour l'établissement partenaire 1

La Direction,

Pour l'établissement partenaire 2

La Direction,

Le(s) délégué(s) du (des) pouvoir(s) organisateur(s)

Un exemplaire de la convention sera transmis à l'Administration à l'adresse suivante :

Madame Lise-Anne HANSE, Directrice générale

Direction générale de l'Enseignement obligatoire

Service des classes de dépaysement, des partenariats culture-enseignement, des avantages sociaux et des classes-passerelles

Rue A. Lavallée, 1

1080 BRUXELLES

Fax : 02/690.85.85

Art. N2.Annexe 2.- Attestation d'admissibilité

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE

Dénomination du siège de l'établissement :

(1)

Le (la) soussigné(e): (2)

Chef de l'établissement susmentionné, certifie que :

(3)

né(e) à (4), le (5)

a suivi du au (6)

les cours en DASPA organisés en vertu du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;

a présenté, avec succès, l'épreuve d'intégration, devant le conseil d'intégration visé à l'[1 article 16, § 2]1 , du même décret;

peut être admis(e) dans la (7) année d'étude des subdivisions, formes d'enseignement et sections suivantes :

SubdivisionsDe la (des) forme(s)d'enseignementDe la (des) section(s)
(8)(9)(10)

il (elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à (11), le (12)

Sceau de l'établissement. Le (la) chef d'établissement,

Instructions pour rédaction de l'annexe 2 :

(1) Dénomination réglementaire du siège de l'établissement suivie de l'adresse complète, la commune étant précédée du code postal. Quand un établissement dispose de différentes implantations ou collabore avec des établissements partenaires, pourront ensuite être reprises les coordonnées du site ou de l'implantation où les cours ont été effectivement suivis, avec indication préalable du terme "site", "implantation", ou " partenaire ".

(2) Le nom du chef d'établissement sera écrit en lettres majuscules et le prénom soit en lettres majuscules, soit en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule. Le nom précédera toujours le prénom. (3) Le nom de l'élève sera écrit en lettres majuscules et le prénom en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule. Le nom précédera toujours le prénom.

(4) Le lieu de naissance sera repris en lettres majuscules : le nom du pays sera suivi, par notation entre parenthèses, du sigle de nationalité prévu pour ce pays sur la liste [1 en annexe 53 de l'arrêté du Gouvernement du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice, tel que modifié]1 . Ce sigle de nationalité sera le seul à être admis sur les différents titres.

Il conviendra de se référer à la dénomination officielle du pays au moment de la délivrance du titre.

(5) Le mois sera dactylographié en toutes lettres. L'emploi de cachets dateurs n'est pas autorisé.

(6) La date du début et celle de la fin du passage de l'élève en DASPA sont indiqués [1 selon les modalités de la note n° 5]1 .

(7) L'année d'étude est indiquée en toutes lettres.

(8) En principe, ce sont toutes les orientations d'études sauf motivation expresse du Conseil d'intégration.

(9) Général, Technique, Artistique ou Professionnel. Plusieurs formes peuvent être indiquées.

(10) Transition ou qualification (L'enseignement général est toujours de transition, l'enseignement professionnel est toujours de qualification). Plusieurs sections peuvent être indiquées.

(11) Commune où est situé le siège de l'établissement

(12) Le mois sera dactylographié en toutes lettres. L'emploi de cachets dateurs n'est pas autorisé

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(1ACF 2013-10-10/48, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2013)

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