Texte 2013029005
Article 1er.Pour les charges visées à l'article 20, alinéa 1er, 4°, du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, si le contrat de travail prend fin, ou si les termes du contrat de travail sont modifiés pour diminuer le nombre moyen d'heures hebdomadaires prestées, le pécule de vacances payé anticipativement, notamment en vertu de l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, n'est pas une charge admissible afférente à l'année au cours de laquelle il est versé, mais une charge admissible afférente à l'année qui suit, à savoir l'année où cette dépense aurait été consentie si le contrat de travail n'avait pas pris fin ou n'avait pas été modifié.
Art. 2.Outre la liste visée à l'article 20, alinéa 1er, du même décret, sont également considérées comme charges admissibles :
1°les cotisations et les factures de redevance annuelles pour la surveillance de santé dans l'entreprise dues à un service externe de prévention et de protection au travail;
2°les indemnités de rupture d'un contrat de travail, compensatoires d'un préavis, sans que cette charge ne puisse être cumulée, pour la durée équivalente au préavis s'il avait été presté, avec des dépenses liées à des rémunérations pour le même poste de travail.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Art. 4.La Ministre de la Culture est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 novembre 2012.
Le Ministre du Budget, des Finances et des Sports,
A. ANTOINE
La Ministre de la Jeunesse,
Mme E. HUYTEBROECK
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances,
F. LAANAN