Texte 2013027177
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1. le Ministre : le Ministre en charge du Logement;
2. l'administration : la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie;
3. le Code : le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;
4. le programme : le programme d'actions en matière de logement visé à l'article 188 du Code;
5. l'arrêté du Gouvernement wallon : l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 relatif au programme communal d'actions en matière de logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2007.
Art. 2.Le programme est établi selon le modèle fourni en annexe, chaque opération étant décrite dans une fiche.
Le programme est transmis en deux exemplaires à l'administration, accompagnés d'une copie informatique sur CD-Rom.
Art. 3.La commune transmet l'analyse globale de la situation existante en matière de logement, visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon, comprenant :
1°une analyse de la situation de l'habitat et de son évolution;
2°une analyse de la situation démographique et de son évolution;
3°une analyse de la situation socio-économique de la population et de son évolution;
4°une analyse des possibilités de valorisation des biens publics (terrains ou bâtiments améliorables);
5°une analyse des possibilités de démolition des bâtiments non améliorables;
6°une estimation de la superficie des terrains encore constructibles;
7°une analyse des mesures prises pour lutter contre l'insalubrité des logements.
Art. 4.Sont joints au programme :
1. les documents cartographiques localisant les opérations reprises dans le présent programme et les potentialités d'opérations;
2. la liste des opérations proposées par des opérateurs, mais non retenues dans le programme;
3. tous autres documents que la commune juge utile de joindre à son programme;
4. les procès-verbaux des réunions de concertation;
5. les conventions octroyant un droit réel aux opérateurs sur les terrains concernés;
6. les inventaires visés à l'article 190, § 2, du Code;
7. la délibération du conseil communal adoptant un règlement communal en matière d'inoccupation, disposant notamment de la taxation des immeubles inoccupés de moins de 5 000 m2;
8. la délibération du conseil communal approuvant le programme.
Art. 5.Le programme communal d'actions 2014-2016 est transmis à l'administration au plus tard le 31 octobre 2013.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 4 juillet 2013.
J.-M. NOLLET
Annexe.
Art. N1.Modèle du programme communal d'actions en matière de logement (2014-2016)
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-09-2013, p. 63331-63359)
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 relatif au programme communal d'actions en matière de logement.
Namur, le 4 juillet 2013.
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET