Texte 2013027132
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Sont codifiés dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, conformément au texte annexé au présent arrêté, les dispositions énumérées ci-après :
1°arrêté du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exécution du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juin 2009;
2°arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 avril 2009 et 18 juin 2009;
3°arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 décembre 2004, 16 avril 2009, 27 mai 2009 et 23 mai 2013;
4°arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 30 avril 2008, 5 février 2009, 16 avril 2009 et 18 juin 2009;
5°arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 avril 2009, 18 juin 2009, 24 mars 2010, 26 août 2010 et 4 mai 2013;
6°arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 25 janvier 1993 et 24 septembre 1993 et les arrêtés du Gouvernement wallon des 6 décembre 2001, 13 juin 2002 et 18 novembre 2010;
7°arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 2 mai 2002, 22 avril 2004, 22 novembre 2007, 5 février 2009, 16 avril 2009, 18 juin 2009 et 18 novembre 2010;
8°arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 18 juin 2009, 10 février 2011 et 28 juin 2012;
9°arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 19 décembre 2002, 16 avril 2009, 27 mai 2009 et 18 juin 2009;
10°arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services " Espaces-Rencontres ", modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 avril 2009, 5 juin 2009 et 18 juin 2009;
11°arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 29 octobre 1998, 22 février 2001, 11 octobre 2001, 8 novembre 2001, 13 décembre 2001, 9 octobre 2003, 23 décembre 2004, 2 octobre 2008, 16 avril 2009, 5 juin 2009, 18 juin 2009 et 22 décembre 2011;
12°arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009;
13°arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 mars 1983 portant la fixation de la contribution bénéficiaire de l'aide fournie par un service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 25 juillet 1989 et 19 avril 1993;
14°arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006, 1er mars 2007, 21 juin 2007, 11 septembre 2008, 16 avril 2009, 31 mai 2012;
15°arrêté du Gouvernement wallon 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juin 2012;
16°arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 mai 2001, 19 septembre 2002, 22 avril 2004, 26 juin 2008, 16 avril 2009, 14 mai 2009 et 18 juin 2009;
17°arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnités, des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 8 novembre 2000 et 16 avril 2009;
18°arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 20 mai 1999 et 13 décembre 2007;
19°arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997 portant approbation du règlement d'ordre intérieur des conseils d'avis de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 7 novembre 2002 et 11 décembre 2003;
20°arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 relatif aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de déplacement des membres du comité financier de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
21°arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 approuvant le plan comptable applicable à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
22°arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 définissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visés à l'article 36 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
23°arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les règles d'évaluation et d'affectation du résultat applicables à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
24°arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 1997 portant désignation des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées et de ses arrêtés d'exécution;
25°arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2010 fixant le cadre organique du personnel de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
26°arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, modifié par les arrêtés royaux des 10 février 1965, 18 février 1965, 16 mars 1965, 10 mai 1965, 6 janvier 1966, 11 août 1967, 22 décembre 1967, 20 novembre 1969, 21 janvier 1971, 26 février 1974, 11 février 1976, 2 septembre 1977 et 28 juin 1984, par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 octobre 1990, par l'arrêté royal du 2 janvier 1991, par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 décembre 1992, par l'arrêté royal du 6 avril 1995 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 4 juillet 1996, 25 juillet 1996, 12 décembre 1996, 23 janvier 1997, 5 novembre 1998, 3 juin 1999, 7 novembre 2002, 4 février 2004, 27 novembre 2008 et 27 mai 2009;
27°arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1997 portant création d'un Comité de concertation de base au sein de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
28°arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1997 fixant la composition de la délégation de l'autorité dans le Comité de concertation de base de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
29°arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 autorisant l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées à participer au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958;
30°arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 étendant le bénéfice des prestations de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées à certaines catégories d'étrangers;
31°arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 fixant les modalités d'indemnisation des examens effectués par des centres agréés ou des experts à la demande de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou de la Commission d'appel instituées par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
32°arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 1998 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'appel instituée par l'article 22 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
33°arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 avril 2004, 28 septembre 2006, 1er mars 2007, 21 juin 2007, 11 septembre 2008, 16 avril 2009 et 31 mai 2012;
34°arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 11 septembre 2008, 16 avril 2009, 23 avril 2009 et 5 juillet 2012;
35°arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide individuelle à l'intégration des personnes handicapées;
36°arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi du budget d'assistance personnelle;
37°arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2008 portant exécution du décret du 23 novembre 2006 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations destinées au public;
38°décision réglementaire fédérale du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services de réadaptation fonctionnelle;
39°décision réglementaire fédérale du 12 avril 1968 complétant la décision réglementaire du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services de réadaptation fonctionnelle, modifiée par les décisions réglementaires des 17 décembre 1965, 23 décembre 1966 et 26 janvier 1968;
40°décision réglementaire fédérale du 29 janvier 1971 complétant la décision réglementaire du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services de réadaptation fonctionnelle, modifiée par les décisions réglementaires des 17 décembre 1965, 23 décembre 1966, 26 janvier 1968 et complétée par la décision réglementaire du 12 avril 1968;
41°décision réglementaire fédérale du 28 juin 1974 complétant la décision réglementaire du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services de réadaptation fonctionnelle;
42°arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement de centres ou services de réadaptation fonctionnelle, modifié par les arrêtés ministériels des 26 juillet 1967, 25 octobre 1969, 13 février 1978 et 24 janvier 1979 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2001;
43°arrêté ministériel fédéral du 22 février 1968 fixant les critères d'octroi des subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle, modifié par les arrêtés ministériels des 9 août 1968, 21 février 1969, 20 décembre 1973 et 9 décembre 1975 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 1996;
44°décision réglementaire fédérale du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée;
45°arrêté ministériel fédéral du 6 avril 1964 déterminant les conditions de payement des frais des examens d'orientation scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spécialisée pratiqués en exécution de l'article 14 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés;
46°arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 11 décembre 2003, 5 décembre 2008, 15 janvier 2009 et 19 juillet 2012;
47°arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formation professionnelle agréés par l'Agence wallonne des personnes handicapées;
48°arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 20 novembre 2003, 14 juin 2007, 12 juin 2008, 3 décembre 2009 et 16 décembre 2010;
49°arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 10 décembre 2009, 22 avril 2010 et 8 juillet 2010;
50°arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 janvier 2009 et 27 mai 2009;
51°arrêté ministériel fédéral du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 octobre 1990 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 5 novembre 1998, 3 juin 1999, 4 février 2004 et 27 novembre 2008;
52°arrêté ministériel fédéral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 octobre 1990;
53°arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 octobre 1990;
54°arrêté royal du 1er octobre 1970 relatif à la prise en charge par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés des frais de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation de certains handicapés placés à l'étranger;
55°arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour, pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 juillet 1998, 20 mai 1999, 3 juin 1999, 29 juin 2000, 11 janvier 2001, 12 juillet 2001, 13 décembre 2001,
26 juin 2002, 19 septembre 2002, 3 juillet 2003, 12 février 2004, 22 avril 2004, 29 septembre 2005, 28 septembre 2006, 1er mars 2007, 21 juin 2007, 20 septembre 2007, 11 septembre 2008, 23 avril 2009, 15 juillet 2010, 24 février 2011, 17 novembre 2011, 8 mars 2012, 28 juin 2012 et 21 décembre 2012;
56°arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 avril 2009, 23 avril 2009, 22 décembre 2009 et 27 mai 2010;
57°arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique;
58°arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 7 octobre 2010, 8 mars 2012 et 13 septembre 2012;
59°arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueils pour personnes âgées, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009;
60°arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions et modalités relatives à l'octroi de la garantie de la Région en exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueils pour personnes âgées;
61°arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 avril 2009;
62°arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée;
63°arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions;
64°arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 20 juillet 2000, 18 janvier 2001, 13 décembre 2001, 27 mars 2003 et 27 mai 2009;
65°arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 1996 portant création d'un Comité de concertation de base au sein de chacun des Centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne;
66°arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 1996 fixant la composition de la délégation de l'autorité dans le Comité de concertation de base de chacun des Centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne;
67°arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 fixant le cadre organique du personnel du Centre régional de soins psychiatriques " Les Marronniers ";
68°arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le cadre du personnel du Centre hospitalier psychiatrique " Le Chêne aux Haies ";
69°arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des Centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne, modifié par les arrêté du Gouvernement wallon des 5 mars 1998, 29 avril 1999, 11 mars 2004 et 30 avril 2008;
70°arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions;
71°arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 20 mars 1991 et les arrêtés du Gouvernement wallon des 13 décembre 2001, 22 janvier 2004, 16 avril 2009 et 18 juin 2009;
72°arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations;
73°arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 avril 2009 et 15 octobre 2009;
74°arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 fixant le plan comptable normalisé des centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 3.Les dispositions codifiées telles que reprises à l'article 2 sont abrogées.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013, à l'exception des articles 135, 140, 141, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 153, 163, 165, 173, 181 et 182 du Code qui entrent en vigueur le 1er janvier 2014. L'arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes s'applique jusqu'au 1er janvier 2014.
Art. 5.La Ministre de la Santé et de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 4 juillet 2013.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Annexe.
Art. N1.Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
(Pour le Code, voir : 2013-07-04/33).
Art. N1.TABLES DE CONCORDANCE.
CodeDisposition originaireArticle. 1er. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exécution du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santé.Art. 2. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exécution du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santé.Art. 3. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exécution du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santé.Art. 4. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exécution du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santé.Art. 5..- Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exécution du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santé.Art. 6. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exécution du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santé.Art. 7. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exécution du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santé.Art. 8. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exécution du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santé.Art. 9. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exécution du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santé.Art. 10. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exécution du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santé.Art. 11. - Article 2, 3° et 4°, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
- Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
- Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
- Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
- Article 1er de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
- Article 2, 1° et 2° de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.Art. 11. - Article 2, 3° et 4°, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
- Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
- Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
- Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
- Article 1er de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
- Article 2, 1° et 2° de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé.
- Article 2, 1° et 2°, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
- Article 2, 2° et 4° de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
- Article 2, 2° de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
- Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
- Article 2, alinéa 2, 1 à 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
- Article 2, 2°, 3° et 4° de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.Art. 12. - Article 35 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
- Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
- Article 71 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
- Article 44 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
- Article 14 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi des subventions aux Centres de services social.
- Article 39 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
- Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé.
- Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
- Article 37 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services " Espaces-Rencontres ".
- Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2008 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
- Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 fixant le plan comptable normalisé des centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
- Article 38 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
- Article 38 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
- Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.- Article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions et modalités relatives à l'octroi de la garantie de la Région en exécution décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
- Article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du27 mai 2009 modifiant, en ce qui concerne les relais santé, l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
- Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.
- Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du XXX modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art.13. - Article 2, 1° et 2°, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 14. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 15. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 16. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 17. - Article 17, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 18. - Article 17, § 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 19. - Article 17, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 20. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 21. - Article 3, § 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 22. - Article 3, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 23. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 24. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 25. - Article 3, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 26. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 27. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 28. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 29. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 30. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 31. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 32. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 33. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 34. - Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 35. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 36. - Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 37. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 38. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 39. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 40. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 41. - Articles 4 et 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 42. - Article 6, §§ 1er et 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 43. - Article 6, § 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 44. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 45. - Article 8, § 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 46. - Article 8, § 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 47. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 48. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 49. - Article 12, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 50. - Article 12, § 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 51. - Article 12, § 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 52. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 53. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 54. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 55. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 56.
{/para-artnum}- Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 57. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 58. - Article 19, § 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux. - Article 19/1, al. 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 59. - Article 19, § 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
- Article 19/1, al. 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 60. - Article 19, § 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 61. - Article 19, § 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 62. - Article 19, § 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 63. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 64. - Article 21, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 65. - Article 21, alinéa 2 et 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 66. - Article 22, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 67. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 68
{act-desc-ti}- Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 modifiant, en ce qui concerne les relais santé, l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 69. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 70. - Article 3, § 1er, alinéa 1, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 71. - Article 3, § 1er, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 72. - Article 3, § 1er, alinéa 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 73. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales. Art. 74. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 75. - Article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 76. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 77. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 78. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 79. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 80. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 81. - Article 13, alinéas 1 et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 82. - Article 13, alinéas 3 et 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 83. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 84. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 85. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 86. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 87. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 88. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 89. - Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales. Art. 90. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 91. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 92. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 93. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 94. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 95. - Article 33 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 96.- Article 34, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales. Art. 97. - Article 34, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 98. - Article 34, § 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales. Art. 99. - Article 35 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 100. - Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 101. - Article 36 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 102. - Article 37 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 103. - Article 38, §§ 1er et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 104.- Article 38, §§ 3 à 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 105. - Article 39 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 106. - Article 40 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 107.- Article 41 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 108.- Article 45 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 109.- Article 42 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 110. - Article 45 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 111. - Article 43 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 112. - Article 44 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 113. - Article 46 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 114. - Article 47 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 115. - Article 48 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 116. - Article 49 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 117. - Article 50 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 118. - Article 51 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 119. - Article 52 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 120. - Article 53 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 121.- Article 54 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 122. - Article 55, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 123. - Article 55, alinéas 2 et 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 124. - Article 57 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 125. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 126. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 127. - Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 128. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 129. - Article 58, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 130. - Article 58, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 131. - Article 60 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 132. - Article 66 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.Art. 133. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 134. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 135. - Article 5, alinéa 1er, 1° à 5°, et alinéas 2 et 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 136. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 137. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 138. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 139. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 140. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 141. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 142. - Article 5, alinéa 1er, 6°, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 143. - Article 5, alinéa 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 144. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 145. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 146. - Article 20/1 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 147. - Article 17, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 148. - Article 17, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 149. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 150. - Article 19, § 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 151. - Article 19, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 152.- Article 19, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 153. - Article 19, § 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 154. - Article 20, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 155. - Article 20, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 156. - Article 20, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 157. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 158. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 159. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 160. - Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 161. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 162. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 163. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 164. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 165. - Article 30/1 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 166. - Article 30, alinéa 1et 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 167. - Article 30, alinéa 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 168. - Article 30, alinéa 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 169. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 170. - Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 171. - Article 33 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 172. - Article 34 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 173. - Article 35/1 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 174. - Article 35, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 175. - Article 35, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 176. - Article 35, alinéa 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes. Art. 177. - Article 36 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes. Art. 178. - Article 37 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes. Art. 179. - Article 38 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 180. - Article 39 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes. Art. 181. - Article 30/2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 182. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.Art. 183. - Article 1er de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.Art. 184. - Article 2 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.Art. 185. - Article 3 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.Art. 186. - Article 4 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.Art. 187. - Article 5 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social. Art. 188. - Article 6 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.Art. 189. - Article 6bis, 1°, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.Art. 190. - Article 6bis, 2°, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.Art. 191. - Article 6bis, 3°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.Art. 192. - Article 6bis, 4°, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.Art. 193. - Article 7, alinéas 1er et 2, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.Art. 194. - Article 7, §§ 1 et 2, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.Art. 195. - Article 8 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.Art. 196. - Article 9 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.Art. 197. - Article 10 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.Art. 198. - Article 10bis de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.Art. 199. - Article 11 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi des subventions aux Centres de services social.Art. 200. - Article 2, 3° et 19 et de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.Art. 201. - Article 15, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.Art. 202. - Article 15, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.Art. 203. - Article 15, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.Art. 204. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.Art. 205. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.Art. 206. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables. Art. 207. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.Art. 208. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.Art. 209. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.Art. 210. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.Art. 211. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.Art. 212. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.Art. 213. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.Art. 214. - Article 21, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.Art. 215. - Article 21, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.Art. 216.- Article 21, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.Art. 217. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables. Art. 218. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.Art. 219. - Article 24, §§ 1er et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.Art. 220. - Article 24, §§ 3 et 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.Art. 221. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.Art. 222. - Article 25 bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.Art. 223. - Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.Art. 224. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.Art. 225. - Article 27 bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.Art. 226. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.Art. 227. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.Art. 228. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.Art. 229. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé.Art. 230. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé.Art. 231. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé.Art. 232.
{act-desc-ti}- Article 5, alinéa 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé.Art. 233. - Article 5, alinéa 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé.Art. 234. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé.Art. 235. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé.Art. 236. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.Art. 237. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.Art. 238. - Article 12, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.Art. 239. - Article 12, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.Art. 240. - Article 12, alinéa 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.Art. 241. - Article 12, alinéa 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;Art. 242. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.Art. 243. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.Art. 244. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.Art. 245. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.Art. 246. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère. Art. 247. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.Art. 248. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.Art. 249. - Article 13/1, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.Art. 250. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.Art. 251. - Article 16/1 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère. Art. 252. - Article 16/2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.Art. 253. - Article 16/3, alinéas 1er et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.Art. 254. - Article 16/3, alinéas 3 et 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.Art. 255. - Article 16/4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.Art. 256. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres"Art. 257. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 258. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 259. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 260. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 261.- Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 262. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 263. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 264. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 265. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres". Art. 266. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 267. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 268. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 269. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 270. - Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres"; Art. 271. - Article 17, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 272. - Article 17, § 1er/1, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 273. - Article 17, § 1er/2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 274. - Article 17, § 1er/3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 275. - Article 17, §§ 1er/4 et 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 276. - Article 17, §§ 2 et 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres" 4.Art. 277. - Article 18, §§ 1er et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 278. - Article 18, §§ 3 et 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 279. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 280. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 281. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 282. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 283. - Article 22/1 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 284. - Article 22/2 de l''Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 285. - Article 22/3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 286. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 287. - Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 288. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 289. - Article 35 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 290.- Article 35/1 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 291. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 292. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale. Art. 293. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 294. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale. Art. 295. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 296. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 297. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 298. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 299. - Article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 300. - Article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exécution du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santé.Art. 301. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale;Art. 302.- Article 17, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 303. - Article 17, §§ 2 à 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 304. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 305. - Article 20, §§ 2 à 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 306. - Article 21, §§ 1er, 6 et 7, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 307. - Article 21, §§ 2 et 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 308. - Article 21, §§ 4 et 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 309. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 310. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 311. - Article 22 bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 312. - Article 15, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 313. - Article 15, alinéas 2 à 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 314. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 315. - Article 20, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale;Art. 316. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 317. - Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 318. - Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 319. - Article 26bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 320. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées. Art. 321. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 322. - Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 323. - Article 33 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 324. - Article 34 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 325. - Article 8, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 326. - Article 3, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 327. -Article 6, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 328. - Article 6, alinéa 2 et 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 329. - Article 8, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées;Art. 330. - Article 3, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 331.- Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 332. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 333. - Article 9, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 334.- Article 9, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 335. - Article 9, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 336. - Article 9, §§ 4 à 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 337. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 338. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 339. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 340. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 341. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 342.- Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 343. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 344. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 345. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 346. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 347. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 348. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 349. - Article 23, alinéas 1er à 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 350. - Article 23, alinéa 5 à 7, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 351. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 352. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 353. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 354. -Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 355. - Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 356. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 357. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 358. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 359. - Article 30, alinéas 1er et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 360. - Article 30, alinéas 3 et 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 361. - Article 2 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 mars 1983 portant la fixation de la contribution du bénéficiaire de l'aide fournie par un service agrée d'aide aux familles et aux personnes âgées. Art. 362. - Article 4 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 mars 1983 portant la fixation de la contribution du bénéficiaire de l'aide fournie par un service agrée d'aide aux familles et aux personnes âgées. Art. 363. - Article 5 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 mars 1983 portant la fixation de la contribution du bénéficiaire de l'aide fournie par un service agrée d'aide aux familles et aux personnes âgées. Art. 364. - Article 6 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 mars 1983 portant la fixation de la contribution du bénéficiaire de l'aide fournie par un service agrée d'aide aux familles et aux personnes âgées.Art. 365. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
- Article 2, 2° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
- Article 2, 1° et 2°, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 définissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visés à l'article 36 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
- Article 2, 4° et 6° à 9° de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
- Article 2, 4° à 8° de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
- Article 2, 2° à 4° de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
- Article 2, 3° et 7, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide individuelle à l'intégration des personnes handicapées.
- Article 2, 1° à 3°, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi du budget d'assistance personnelle.
- Article 2, 2° à 4° , de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2008 portant exécution du décret du 23 novembre 2006 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations destinées au public.
- Article 2, 3° et 19°, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
- Article 2, 2°, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructures aux centres de formation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
- Article 2, 2° et 3° , de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
- Article 2, 2°, de l'Arrêté du gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
- Article 2, 9° , de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
- Article 2, 2° et 3° , de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
- Article 2, 2° et 3°, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
- Article 2, 3° à 5°, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.
- Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 366. - Article 72 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
- Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnités, des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
- Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
- Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 définissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visés à l'article 36 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
- Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997 portant approbation du règlement d'ordre intérieur des conseils d'avis de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
- Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 relatif aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de déplacement des membres du comité financier de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes.
- Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les règles d'évaluation et d'affectation du résultat applicables à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
- Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2010 fixant le cadre organique du personnel de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
- Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 1997 portant désignation des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.- Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 étendant le bénéfice des prestations de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées à certaines catégories d'étrangers.
- Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 fixant les modalités d'indemnisation des examens effectués par des centres agréés ou des experts à la demande de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou de la Commission d'appel instituées par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
- Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 1998 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'appel instituée par l'article 22 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
- Article 93 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
- Article 116 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapées.
- Article 73 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
- Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide individuelle à l'intégration des personnes handicapées.
- Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi du budget d'assistance personnelle.
- Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2008 portant exécution du décret du 23 novembre 2006 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations destinés au public.
- Article 63 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
- Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
- Article 59 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
- Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
- Article 74 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
- Article 5 de l'Arrêté royal du 1er octobre 1970 relatif à la prise en charge par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés des frais de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation de certains handicapés placés à l'étranger.
- Article 94 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
- Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.Art. 367. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 368. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnités, des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 369. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnités, des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 370. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnités, des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 371. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.Art. 372. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 définissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visés à l'article 36 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 373. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 définissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visés à l'article 36 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 374. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 définissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visés à l'article 36 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 375. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 définissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visés à l'article 36 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 376. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 définissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visés à l'article 36 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 377. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 définissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visés à l'article 36 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 378. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 définissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visés à l'article 36 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 379. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnités, des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 380. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnités, des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 381. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnités, des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 382. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 définissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visés à l'article 36 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 383. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997 portant approbation du règlement d'ordre intérieur des conseils d'avis de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.Art. 384. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 relatif aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de déplacement des membres du comité financier de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.Art. 385. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 relatif aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de déplacement des membres du comité financier de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.Art. 386. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 relatif aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de déplacement des membres du comité financier de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.Art. 387. - Article 63 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 388. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnités, des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 389. - Article 64 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 390. - Article 65 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 391. - Article 66 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 392. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 approuvant le plan comptable applicable à l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 393. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 approuvant le plan comptable applicable à l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 394. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les règles d'évaluation et d'affectation du résultat applicables à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.Art. 395. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les règles d'évaluation et d'affectation du résultat applicables à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.Art. 396. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les règles d'évaluation et d'affectation du résultat applicables à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.Art. 397. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les règles d'évaluation et d'affectation du résultat applicables à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.Art. 398. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les règles d'évaluation et d'affectation du résultat applicables à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.Art. 399. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les règles d'évaluation et d'affectation du résultat applicables à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.Art. 400. - Article 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2010 fixant le cadre organique du personnel de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées. Art. 401. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2010 fixant le cadre organique du personnel de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 402.
{/para-artnum}- Article 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1997 portant création d'un Comité de concertation de base au sein de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.Art. 403. - Article 1er Arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1997 fixant la composition de la délégation de l'autorité dans le Comité de concertation de base de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.Art. 404.
-Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1997 portant création d'un Comité de concertation de base au sein de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1997 fixant la composition de l'autorité dans le Comité de concertation de base au sein de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.Art. 405. - Article 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 autorisant l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées à participer au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958.Art. 406. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 autorisant l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées à participer au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958.Art. 407. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 1997 portant désignation des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées et de ses arrêtés d'exécution.Art. 408. - Article 2 de l'Arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.Art. 409. - Article 7 de l'Arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.Art. 410. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 étendant le bénéfice des prestations de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées à certaines catégories d'étrangers.Art. 411.- Article 4, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 412. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 413. - Article 6, alinéas 1 à 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 414. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 415. - Article 4, alinéas 2 et 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 416. - Article 40, alinéas 1 à 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 417. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 418. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 419. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 420. - Article 6, dernier alinéade l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 421. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 422. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 fixant les modalités d'indemnisation des examens effectués par des centres agréés ou des experts à la demande de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou de la Commission d'appel instituées par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées. Art. 423. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées. Art. 424. - Article 39, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes.Art. 425.- Article 40, dernier alinéa, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 426. - Article 43 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 427. - Article 44 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 428. - Article 39, alinéas 2 et 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 429. - Article 42 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 430. - Article 41 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées. Art. 431. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 fixant les modalités d'indemnisation des examens effectués par des centres agréés ou des experts à la demande de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou de la Commission d'appel instituées par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 432. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 fixant les modalités d'indemnisation des examens effectués par des centres agréés ou des experts à la demande de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou de la Commission d'appel instituées par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 433. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 fixant les modalités d'indemnisation des examens effectués par des centres agréés ou des experts à la demande de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou de la Commission d'appel instituées par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 434. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 fixant les modalités d'indemnisation des examens effectués par des centres agréés ou des experts à la demande de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou de la Commission d'appel instituées par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 435. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 436. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 437. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 438. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 439. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 440. - Article 18, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 441. - Article 18, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 442. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 443. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 444. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 445. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 446. - Article 33 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 447. - Article 34 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 448. - Article 35 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 449. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnités, des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées Art. 450. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnités, des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 451. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnités, des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 452. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnités, des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 453. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 1998 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'appel instituée par l'article 22 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 454. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 455. - Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 456. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 457. - Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 458. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 459. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 460. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 461. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 462. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 463. - Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 464. - Article 36 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 465. - Article 37 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 466. - Article 38 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 467. - Article 54, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 468. - Article 54, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées. Art. 469. - Article 54, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées. Art. 470. - Article 53 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 471. - Article 54, § 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées. Art. 472. - Article 55 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 473. - Article 56, alinéa 1er et 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 474. - Article 56, alinéa 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées. Art. 475. - Article 58 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 476. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 477. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 478. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 479. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 480. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 481. - Article 66 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 482. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 483. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 484. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 485. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 486. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 487. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 488. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 489. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 490. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 491. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 492. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 493. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 494. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 495. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 496. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 497. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 498. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 499. - Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 500. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 501. - Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 502. - Article 68 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 503. - Article 69 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 504. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 505. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 506. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 507. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 508. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 509. - Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 510. - Article 33 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 511. - Article 34 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 512. - Article 35 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 513. - Article 36 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 514. - Article 37 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 515. - Article 38 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 516. - Article 39 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 517. - Article 46 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées Art. 518. - Article 47 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 519. - Article 48 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 520. - Article 50 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 521. - Article 51 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 522. - Article 52 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 523. - Article 53 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 524. - Article 54 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 525.- Article 54bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 526.- Article 54ter de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 527. - Article 55 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 528. - Article 56 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 529. - Article 57 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 530. - Article 58 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 531. - Article 59 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 532. - Article 60 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 533. - Article 70 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 534. - Article 61 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 535. - Article 62 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 536. - Article 63 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 537. - Article 64 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 538. - Article 65 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 539. - Article 43 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 540. - Article 44 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 541. - Article 45 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 542. - Article 40 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 543. - Article 41 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 544. - Article 42 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 582. - Article 49 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 583. - Articles 50 et 51 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 584. - Article 52 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 585. - Article 53 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 586. - Article 54 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 587. - Article 56 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 588. - Article 57 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 589. - Article 58 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 590. - Article 59 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 591. - Article 60 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 592. - Article 61 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 593. - Article 62 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 594. - Article 63 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 595.- Article 63bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 596. - Article 64 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 597. - Article 65 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 598. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées;.Art. 599. - Article 55 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 600. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 601. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 602. - Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 603. - Article 72 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 604. - Article 73 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 605. - Article 74 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 606. - Article 75 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 607. - Article 76 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 608. - Article 76bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 609. - Article 77 de l'-Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 610. - Article 78 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 611.- Article 79 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 612. - Article 79bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 613. - Article 79ter et 79quater de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 614. - Article 79quater de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 615.- Article 79sexies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 616.- Article 79septies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 617.- Article 79octies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 618.- Article 79nonies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 619. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 620. - Article 80 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 621. - Article 81 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 622. - Article 82 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 623. - Article 83 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 624. - Article 66 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 625. - Article 67 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 626. - Article 68 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 627. - Article 69 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 628. - Article 70 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 629. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 630. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 631. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 632. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 633. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapésArt. 634. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 635. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 636. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 637. - Article 61Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 638.
{/para-artnum}- Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 639. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés Art. 640. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés. Art. 641. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 642.- Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 643. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 644. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 645. - Article 98 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés. Art. 646.- Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 647. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 648. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 649. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 650. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 651. - Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 652. - Article 33 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 653. - Article 34 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 654. - Article 35 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 655. - Article 36 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 656. - Article 41 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 657. - Article 42 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 658. - Article 43 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 659. - Article 44 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 660. - Article 45 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 661. - Article 46 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 662. - Article 47 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 663. - Article 48 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 664. - Article 49 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 665. - Article 50 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 666. - Article 51 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 667. - Article 52 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 668. - Article 53 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 669. - Article 54 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 670. - Article 55 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 671. - Article 56 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 672. - Article 57 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 673. - Article 58 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 674. - Article 59 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 675. - Article 60 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 676. - Article 62 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 677. - Article 63 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 678. - Article 64 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 679. - Article 65 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 680.- Article 66 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 681. - Article 67 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 682. - Article 68 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 683. - Article 69 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 684. - Article 69bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 685. - Article 70 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 686. - Article 71 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 687. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 688. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 689. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 690. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 691. - Article 85 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 692. - Article 86 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 693. - Article 87 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 694. - Article 88 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 695. - Article 89 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 696. - Article 89bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 697. - Article 90 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 698. - Article 91 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Arti. 699.- Article 92 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 700. - Article 92bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 701.- Article 92ter de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 702. - Article 92quater de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 703.- Article 92quinquies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 704.- Article 92sexies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 705. - Article 93 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 706. - Article 94 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 707. - Article 95 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 708. - Article 96 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 709. - Article 97 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 710. - Article 72, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 711. - Article 72, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 712. - Article 72, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 713. - Article 72, § 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 714. - Article 73 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 715. - Article 74 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 716. - Article 75 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 717. - Article 76 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 718.-Article 77 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 719.- Article 78 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 720.- Article 79 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 721.- Article 80 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 722.- Article 81 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 723.- Article 82 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 724. - Article 83 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 725. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 726. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 727. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 728. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 729. - Article 68 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 730. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 731. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 732. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 733. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 734.- Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 735.- Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 736. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 737. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 738. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 739. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 740. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 741. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 742. - Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 743. - Article 33 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 744. - Article 34 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 745. - Article 35 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 746. - Article 36 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 747. - Article 37 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 748. - Article 38 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 749. - Article 39 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 750. - Article 40 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 751. - Article 41 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 752. - Article 42 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 753. - Article 43 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 754. - Article 44 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 755. - Article 45 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 756. - Article 46 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 757. - Article 47 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 758. - Article 48 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 759. - Article 49 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière. Art. 760.- Article 49bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 761. - Article 50 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 762. - Article 51 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 763. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 764. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 765. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 766. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 767. - Article 57 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 768. - Article 58 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 769. - Article 59 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 770. - Article 60 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 771. - Article 61 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 772. - Article 62 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 773. - Article 63 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 774. - Article 63bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 775. - Article 64 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 776. - Article 65 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 777. - Article 66, alinéas 1er et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 778. - Article 66, alinéas 3 à 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 779. - Article 67 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 780. - Article 52 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 781. - Article 53 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 782. - Article 54 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 783. - Article 55 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 871. - Article 4 de l'Arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.Art. 872. - Article 5, §§ 1er et 1er bis de l'Arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.Art. 873. - Article 5, § 2 de l'Arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.Art. 874. - Article 5, § 2bis de l'Arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.Art. 875. - Article 5, § 3 de l'Arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.Art. 876. - Article 5, § 4 de l'Arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.Art. 877. - Article 5, § 5 de l'arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.Art. 878. - Article 5, § 6 de l'arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.Art. 879. - Article 6 de l'arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.Art. 880. - Article 7 de l'arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.Art. 881. - Article 12 de l'arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.Art. 882. - Article 17 de l'arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.Art. 883- Article 8 de l'arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.Art. 884.- Article 9 de l'arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.Art. 885- Article 10 de l'arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.Art. 886.- Article 11 de l'arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.Art. 887. - Article 13 de l'arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.Art. 888. - Article 14 de l'arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.Art. 889. - Article 15 de l'arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.Art. 890. - Article 16 de l'arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.Art. 891. - Article 1er de l'arrêté ministériel fédéral du 22 février 1968 fixant les critères d'octroi de subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle. Art. 892. - Article 2 de l'arrêté ministériel fédéral du 22 février 1968 fixant les critères d'octroi de subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.Art. 893. - Article 3 de l'arrêté ministériel fédéral du 22 février 1968 fixant les critères d'octroi de subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.Art. 894 - Article 4 de l'arrêté ministériel fédéral du 22 février 1968 fixant les critères d'octroi de subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.Art. 895. - Article 5 de l'arrêté ministériel fédéral du 22 février 1968 fixant les critères d'octroi de subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.Art. 896. - Article 6 de l'arrêté ministériel fédéral du 22 février 1968 fixant les critères d'octroi de subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.Art. 897. - Article 7 de l'Arrêté ministériel fédéral du 22 février 1968 fixant les critères d'octroi de subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.Art. 898. - Article 1er de la Décision réglementaire fédérale du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée.Art. 899. - Article 2 de la Décision réglementaire fédérale du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée.Art. 900. - Article 3 de la Décision réglementaire fédérale du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée.Art. 901. - Article 4 de la Décision réglementaire fédérale du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée.Art. 902. - Article 2 de l'Arrêté ministériel du 6 avril 1964 déterminant les conditions de paiement des frais d'examens d'orientation scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spécialisée pratiquée en exécution de l'article 14 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.Art. 903. - Article 3 de l'Arrêté ministériel du 6 avril 1964 déterminant les conditions de paiement des frais d'examens d'orientation scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spécialisée pratiquée en exécution de l'article 14 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.Art. 904. - Article 4 de l'Arrêté ministériel du 6 avril 1964 déterminant les conditions de paiement des frais d'examens d'orientation scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spécialisée pratiquée en exécution de l'article 14 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.Art. 905. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 906.- Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 907. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 908. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 909. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 910. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 911. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 912. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 913. - Article 10, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 914. - Article 10, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 915.- Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 916.- Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 917.- Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 918.- Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 919.- Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 920. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 921.- Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 922.- Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 923. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 924. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 925.- Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 926. - Article 22, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 927. - Article 22, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 928. - Article 26, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 929. - Article 26, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 930. - Article 26, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 931.- Article 26, § 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 932.- Article 26, § 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 933.- Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 934.- Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 935.- Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 936. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 937. - Article 31, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 938. - Article 31, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 939. - Article 31, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle. Art. 940. - Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 941. - Article 33 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 942. - Article 34 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 943. - Article 35 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 944. - Article 36 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 945. - Article 37 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 946. - Article 38 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 947. - Article 39 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 948. - Article 40 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 949. - Article 41 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 950. - Article 42 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 951. - Article 42bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 952. - Article 42ter de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 953. - Article 42quater de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 954. - Article 42quinquies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 955. - Article 42sexies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 956. - Article 43 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 957. - Article 44 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 958. - Article 45 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 959. - Article 46 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 960. - Article 47 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 961.- Article 48 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 962.- Article 49 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 963.- Article 50 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 964.- Article 51 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 965.- article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.Art. 966.- Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.Art. 967.- Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.Art. 968.- Article 5 l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.Art. 969.- Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.Art. 970.- Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.Art. 971.- Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.Art. 972.- Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.Art. 973.- Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.Art. 974.- Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.Art. 975.- Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.Art. 976.- Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.Art. 977.- Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.Art. 978.- Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.Art. 979.- Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.Art. 980.- Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.Art. 981.- Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.Art. 982.- Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.Art. 983.- Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.Art. 984.- Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.Art. 985.- Article 52 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formations professionnelles.Art. 986.- Article 53 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formations professionnelles.Art. 987.- Article 54 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formations professionnelles.Art. 988.- Article 55 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formations professionnelles.Art. 989.- Article 56 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formations professionnelles.Art. 990.- Article 61 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formations professionnelles.Art. 991. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
- Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 992. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 993. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 994. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 995. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 996. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 997. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 998. - Article 5, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 999. - Article 5, alinéas 2 à 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1000. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1001. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1002. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1003. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1004. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1005. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1006. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1007. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1008. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1009. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1010. - Article 21bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1011. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1012. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1013. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1014. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1015. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 1016. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 1017. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 1018. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 1019. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 1020. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 1021. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 1022. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 1023.- Article 11, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 1024. - Article 11, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 1025. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 1026. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 1027. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 1028. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 1029. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 1030. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 1031. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 1032. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 1033. - Article 20, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 1034. - Article 20, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 1035. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 1036. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 1037. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 1038. - Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1039. - Article 25, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1040. - Article 25, alinéas 2 et 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1041. - Article 26, alinéas 1er et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1042. - Article 26, alinéas 3 et 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1043. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1044. - Article 28, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1045. - Article 28, alinéa 2 et 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1046. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1047. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1048. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1049. - Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1050. - Article 34 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1051. - Article 33 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1052. - Article 35 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1053. - Article 36 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1054. - Article 37 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1055. - Article 38 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1056. - Article 39 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1057. - Article 40 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1058. - Article 41 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1059. - Article 42 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1060. - Article 43 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1061. - Article 44 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1062. - Article 45 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1063. - Article 45ter de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1064. - Article 45quinquies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1065. - Article 45octies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1066. - Article 45nonies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1067. - Article 46 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1068. - Article 47 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1069.- Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1070.- Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1071.- Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1072.- Article 5, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1073.- Article 5, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1074. - Article 5, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1075. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1076. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1077. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1078. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1079. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1080. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1081. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1082. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1083. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1084. - Article 15, § 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;Art. 1085. - Article 15, § 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;Art. 1086. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;Art. 1087. - Article 17, § 1 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;Art. 1088.- Article 17 § 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;Art. 1089.- Article 17, § 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;Art. 1090.- Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;Art. 1091.- Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;Art. 1092. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;Art. 1093.- Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;Art. 1094. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;Art. 1095. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;Art. 1096. - Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;Art. 1097. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;Art. 1098. - Article 26 Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;Art. 1099. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;Art. 1100. - Article 28 Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;Art. 1101. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;Art. 1102. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;Art. 1103. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;Art. 1104.- Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;Art. 1105.- Article 33 Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;Art. 1106.- Article 34 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;Art. 1107. - Article 35 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;Art. 1108. - Article 36 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;Art. 1109.
{/para-artnum}- Article 37 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;Art. 1110.- Article 38 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;Art. 1111. - Article 39 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1112. - Article 40 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1113. - Article 41 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1114. - Article 42, alinéas 1er et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1115. - Article 42, alinéa 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1116. - Article 43, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1117. - Article 43, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1118. - Article 43, §§ 3 et 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1119. - Article 44 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1120.- Article 45 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1121. - Article 46 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1122. - Article 47 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1123. - Article 48 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1124. - Article 49 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1125. - Article 50 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1126. - Article 51 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1127. - Article 52 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1128. - Article 53 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1129. - Article 54 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1130. - Article 55 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1131. - Article 56 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1132. - Article 57 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1133. - Article 58 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1134. - Article 59 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1135. - Article 60 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi..Art. 1136. - Article 61 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1137. - Article 62 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1138. - Article 63 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1139. - Article 64 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1140. - Article 65, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1141. - Article 65, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1142. - Article 66 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1143. - Article 67 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1144.- Article 68 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1145. - Article 69 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1146. - Article 70 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.Art. 1147.
- Article 93 de l'Arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.Art. 1148. - Article 10 de l'Arrêté ministériel fédéral du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés.Art. 1149. - Article 11 de l'Arrêté ministériel fédéral du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés.Art. 1150. - Article 1er de l'Arrêté ministériel fédéral du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés.Art. 1151. - Article 2 de l'Arrêté ministériel fédéral du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés. Art. 1152. - Article 3 de l'Arrêté ministériel fédéral du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés. Art. 1153. - Article 4 de l'Arrêté ministériel fédéral du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés. Art. 1154. - Article 5 de l'Arrêté ministériel fédéral du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés. Art. 1155. - Article 6 de l'Arrêté ministériel fédéral du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés. Art. 1156. - Article 7 de l'Arrêté ministériel fédéral du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés.Art. 1157. - Article 8 de l'Arrêté ministériel fédéral du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés.Art. 1158.- Article 9 de l'Arrêté ministériel fédéral du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés.Art. 1159. - Article 76 de l'Arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.Art. 1160. - Article 77, alinéa 1er, de l'Arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.Art. 1161. - Article 1er de l'Arrêté ministériel fédéral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.Art. 1162.- Article 9 de l'Arrêté ministériel fédéral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.Art. 1163. - Article 10 de l'Arrêté ministériel fédéral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.Art. 1164. - Article 11 de l'Arrêté ministériel fédéral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.Art. 1165. - Article 2 de l'Arrêté ministériel fédéral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.Art. 1166. - Article 3 de l'Arrêté ministériel fédéral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.Art. 1167. - Article 4 de l'Arrêté ministériel fédéral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.Art. 1168. - Article 5 de l'Arrêté ministériel fédéral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.Art. 1169. - Article 6 de l'Arrêté ministériel fédéral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.Art. 1170. - Article 7 de l'Arrêté ministériel fédéral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés. Art. 1171. - Article 8 de l'Arrêté ministériel fédéral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.Art. 1172. - Article 1er de l'Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.Art. 1173. - Article 14 de l'Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.Art. 1174. - Article 15 de l'Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.Art. 1175. - Article 16 de l'Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.Art. 1176. - Article 2 de l'Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.Art. 1177. - Article 4 de l'Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.Art. 1178. - Article 5 de l'Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.Art. 1179. - Article 6 de l'Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.Art. 1180. - Article 7 de l'Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.Art. 1181. - Article 8 de l'Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.Art. 1182. - Article 9 de l'Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.Art. 1183. - Article 10 de l'Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.Art. 1184. - Article 11 de l'Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.Art. 1185. - Article 12 de l'Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.Art. 1186. - Article 13 de l'Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.Art. 1187. - Article 12 de l'Arrêté ministériel fédéral du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés.Art. 1188. - Article 14 de l'Arrêté ministériel fédéral du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés.Art. 1189. - Article 1er de l'Arrêté royal du 1er octobre 1970 relatif à la prise en charge par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés des frais de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation de certains handicapés placés à l'étranger.Art. 1190. - Article 2 de l'Arrêté royal du 1er octobre 1970 relatif à la prise en charge par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés des frais de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation de certains handicapés placés à l'étranger.Art. 1191. - Article 3 de l'Arrêté royal du 1er octobre 1970 relatif à la prise en charge par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés des frais de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation de certains handicapés placés à l'étranger.Art. 1225.- Article 12, § 2, Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1226. - Article 12, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées..Art. 1227. - Article 12, § 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1228. - Article 12, § 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1229. - Article 12, § 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1230. - Article 12, § 7, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1231. - Article 12, § 8, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1232. - Article 12, §§ 9 et 10, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1233. - Article 12, § 11, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1234. - Article 12bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1235. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1236. - Article 75 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1237. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1238. - Article 54 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1239. - Article 55 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1240. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1241. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1242. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1243. - Article 14bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1244. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1245.- Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1246. - Article 52 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1247. - Article 53, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1248. - Article 53, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1249. - Article 53, alinéa 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1250. - Article 53, alinéa 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1251. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1252. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1253. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1254. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1255.
-Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
- Article 53, al.3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1256. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1257. - Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1258. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1259. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1260. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1261.- Article 29bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1262.- Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1263.- Article 88 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1264.- Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1265.- Article 31bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1266.- Article 89septies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1267- Article 31ter de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1268.- Article 31quater de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1269. - Article 89septies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1270.- Article 31quinquies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1271.- Article 31sexies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1272.- Article 31septies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1320. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.Art. 1321. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.Art. 1322. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.Art. 1323. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.Art. 1324. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.Art. 1325. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.Art. 1326. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.Art. 1327. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.Art. 1328. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.Art. 1329. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.Art. 1330. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.Art. 1331. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.Art. 1332. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.Art. 1333. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.Art. 1334. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.Art. 1335. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.Art. 1336. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.Art. 1337. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.Art. 1338. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.Art. 1339. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.Art. 1340. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.Art. 1341. - Article 39 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.Art. 1342. - Article 40 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.Art. 1343. - Article 41 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.Art. 1344. - Article 42 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.Art. 1345. - Article 43 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.Art. 1346. - Article 45 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.Art. 1347. - Article 46 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.Art. 1348. - Article 37 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.Art. 1349. - Article 38 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.Art. 1350. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.Art. 1351. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.Art. 1352. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.Art. 1353. - Article 5, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.Art. 1354. - Article 5, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.Art. 1355. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.Art. 1356. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.Art. 1357. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.Art. 1358. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.Art. 1359. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.Art. 1360. - Article 11, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.Art. 1361. - Article 11, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.Art. 1362. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.Art. 1363. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.Art. 1364. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.Art. 1365. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.Art. 1366. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.Art. 1367. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.Art. 1368.- Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.Art. 1369. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.Art. 1370. - Article 45 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 1371. - Article 46 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.Art. 1372. - Article 49 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 1373. - Article 67 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.Art. 1374. - Article 85 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 1375. - Article 86 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 1376. - Article 86bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.Art. 1377. - Article 99 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 1378. - Article 100 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 1379. - Article 101 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes.Art. 1380. - Article 102 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 1381. - Article 115, alinéa 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.Art. 1382. - Article 70 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 1383. - Article 70bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.Art. 1384. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide individuelle à l'intégration des personnes handicapées.Art. 1385.- Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide individuelle à l'intégration des personnes handicapées.Art. 1386. - Article 54 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.Art. 1387. - Article 55 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et.Art. 1388.- Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 1389. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 1390. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 1391. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.Art. 1392. - Article 90 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1393. -Article 89nonies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1394. - Article 92 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.Art. 1395. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.Art. 1396. - Article 2/A de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1397. - Article 27, § 1er, alinéa 1er, Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1398. - Article 27, § 1er, alinéas 2 et 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1399. - Article 27, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1400. - Article 27, § 1er, alinéas 4 à 8, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1401.- Article 27, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1402. - Article 27, § 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1403. - Article 28, §§ 1er et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1404. - Article 28, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1405. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1406. - Article 3, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1407. - Article 3, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1408. - Article 3, alinéas 3 à 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1409. - Article 3, alinéas 7 et 8, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1410. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1411. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1412. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1413. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1414. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1415. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1416. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1417. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1418. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1419. - Article 14, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1420.- Article 14, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1421. - Article 14, § 3, Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1422. - Article 15, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1423. - Article 15, § 2, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1424. - Article 15, § 2, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1425. - Article 15, § 3, alinéas 1er, 2 et 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1426. - Article 15, § 3, alinéas 3 et 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1427. - Article 15, § 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1428. - Article 16, §§ 1er et 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1429. - Article 16, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1430. - Article 16, § 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1431. - Article 17, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1432. - Article 17, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1433. - Article 17, alinéa 4, et article 22, alinéa 2 de Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1434. - Article 17, alinéa 3, et article 22, alinéa 1 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1435. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1436. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1437. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1438.- Article 20, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1439. - Article 20, §§ 1er et 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1440. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1441. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1442. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1443.- Article 24, §§ 1er et 4, Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1444. - Article 24, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1445. - Article 24, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1446. - Article 24, § 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1447. - Article 25, alinéas 1 et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1448. - Article 25, alinéa 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1449. - Article 25, alinéas 3 et 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1450.- Article 26, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1451.- Article 26, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1452.- Article 26, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1453. - Article 34, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1454. - Article 34, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1455. - Article 34, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1456. - Article 35 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1457. - Article 37, § 2, 2°, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1458. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1459. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1460. - Article 20, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1461.- Article 20, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1462.
- Article 20, § 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1463. - Article 20, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1464.- Article 20, § 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1465. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1466. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1467. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1468. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1469. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1470. - Article 19, alinéas 1er et 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1471. - Article 19, alinéa 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1472. - Article 4, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1473. - Article 4, alinéas 2 à 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1474. - Article 5, alinéas 1er à 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1475. - Article 5, alinéa 5 et article 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1476. - Article 5, alinéa 6 et 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1477. - Article 7, alinéas 1er à 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1478. - Article 7, alinéas 4 à 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1479. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1480. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1481. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1482. - Article 11, alinéas 1er et 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1483. - Article 11, alinéas 3 et 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1484. - Article 12, alinéas 1er et 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1485. - Article 12, alinéa 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1486. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1487.- Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1488. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1489. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1490. - Article 23/1, § 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1491. - Article 23/1, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1492. - Article 23/1, §§ 3 et 4, alinéas 1er et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1493. - Article 23/1, § 4, alinéa 3, et § 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1494. - Article 23/1, § 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1495. - Article 23/2, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1496. - Article 23/2, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1497. - Article 23/2, §§ 3 et 4, alinéas 1er et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1498. - Article 23/2, § 4, alinéa 3 et § 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1499. - Article 23/2, § 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1500 - Article 23/2, §§ 7 et 8, alinéas 1er et 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1501. - Article 23/2, § 8, alinéa 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1502. - Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1503. - Article 33 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.Art. 1504. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions et modalités relatives à l'octroi de la garantie de la Région en exécution décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1505. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions et modalités relatives à l'octroi de la garantie de la Région en exécution décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1506. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions et modalités relatives à l'octroi de la garantie de la Région en exécution décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1507. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions et modalités relatives à l'octroi de la garantie de la Région en exécution décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1508. - Article 6, § 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions et modalités relatives à l'octroi de la garantie de la Région en exécution décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1509. - Article 7, § 2 et 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions et modalités relatives à l'octroi de la garantie de la Région en exécution décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1510. - Article 7, § 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions et modalités relatives à l'octroi de la garantie de la Région en exécution décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1511. - Article 8, § 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions et modalités relatives à l'octroi de la garantie de la Région en exécution décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1512. - Article 8, § 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions et modalités relatives à l'octroi de la garantie de la Région en exécution décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1513. - Article 6, § 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions et modalités relatives à l'octroi de la garantie de la Région en exécution décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.Art. 1514. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.Art. 1515. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.Art. 1516. - Article 4, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.Art. 1517. - Article 4, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.Art. 1518. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.Art. 1519. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.Art. 1520. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.Art. 1521. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.Art. 1522. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.Art. 1523. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.Art. 1524. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.Art. 1525. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.Art. 1526. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.Art. 1527. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
- Article 41 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
- Article 81 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
- Article 66 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
- Article 17 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.
- Article 42 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
- Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application du décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire.
- Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.
- Article 82 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 09 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne. Art. 1528. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
- Article 2, 4°, 5° et 6°, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1529. - Article 4, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1530. - Article 4, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1531. - Article 4, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1532. - Article 4, § 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1533. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1534.
- Article 5, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1535. - Article 5, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1536. - Article 5, § 1er, alinéas 3 à 7, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1537. - Article 5, § 1er, alinéa 8, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1538. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1539. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1540. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1541. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1542. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1543. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1544. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1545. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé.Art. 1546. - Article 18, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1547. - Article 18, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1548. - Article 7, alinéas 1er à 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1549. - Article 7, alinéas 7 et 8, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1550.- Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1551. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1552. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1553. - Article 20, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée. Art. 1554. - Article 20, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1555. - Article 20, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1556. - Article 20, § 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1557. - Article 20, § 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1558. - Article 20, § 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1559. - Article 20, § 7, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1560. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1561. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1562. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1563. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1564. - Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1565. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1566. - Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.Art. 1567. - Article 3, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions Art. 1568. - Article 3, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions. Art. 1569. - Article 3, §§ 3 et 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions. Art. 1570. - Article 3, § 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions. Art. 1571. - Article 3, § 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions. Art. 1572. - Article 3, § 7, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions. Art. 1573. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions. Art. 1574. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1575. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1576. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1577. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1578. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1579. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1580. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1581. - Articles 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
- Article 35 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventionsArt. 1582. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1583. - Article 36 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1584. - Article 14, alinéas 1er à 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1585. - Article 14, alinéa 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1586. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1587. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1588. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1589. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1590. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1591. - Article 17, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1592. - Article 17, alinéas 2 à 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1593. - Article 17, alinéa 7, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1594. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1595. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1596. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1597. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1598. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1599. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1600. - Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1601. - Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1602.- Article 33 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1603. - Article 34 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1604. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1605. - Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1606. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1607. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1608. - Article 37 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subvention.Art. 1609. - Article 38 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subvention.Art. 1610. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
- Article 1er, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
- Article 1er, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1611. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1612. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1613. - Article 75 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1614. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1615. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1616. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1617. - Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1618.
- Article 33 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1619. - Article 34 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1620. - Article 35 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1621. - Article 36 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1622. - Article 37 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1623. - Article 38 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1624. - Article 39 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1625. - Article 40 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1626. - Article 41 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1627. - Article 42 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1628. - Article 43 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1629. - Article 44 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1630.- Article 45 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1631. - Article 46 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1632. - Article 47 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1633. - Article 48 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1634. - Article 49 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1635. - Article 50 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1636. - Article 51 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1637. - Article 52 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1638. - Article 53 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1639. - Article 54 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1640.- Article 55 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1641. - Article 56 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1642. - Article 57 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1643. - Article 58 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1644. - Article 59 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1645. - Article 60 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1646. - Article 61 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1647. - Article 62 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1648. - Article 63 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1649. - Article 64 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1650. - Article 65 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1651. - Article 66 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1652. - Article 67 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1653. - Article 68 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1654. - Article 69 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1655. - Article 70 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1656. - Article 71 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1657. - Article 72, §§ 1er et 2de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1658. - Article 72, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1659. - Article 74 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1660. - Article 73 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1661. - Article 79 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1662. - Article 76 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1663. - Article 77 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne. Art. 1664. - Article 78 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne. Art. 1665. - Article 78/1 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1666. - Article 78/2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1667.
- Article 78/3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.Art. 1668. - Article 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 1996 portant création d'un comité de concertation de base au sein de chacun des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1669. - Article 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 1996 fixant la composition de la délégation de l'autorité dans le comité de concertation de base de chacun des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1670. - Article 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 fixant le cadre organique du personnel du Centre régional de soins psychiatriques " Les Marronniers ".Art. 1671. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 fixant le cadre organique du personnel du Centre régional de soins psychiatriques " Les Marronniers ".Art. 1672. - Article 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le cadre du personnel du Centre hospitalier psychiatrique Le Chêne aux Haies. Art. 1673. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le cadre du personnel du Centre hospitalier psychiatrique Le Chêne aux Haies. Art. 1674. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le cadre du personnel du Centre hospitalier psychiatrique Le Chêne aux Haies.Art. 1675. - Article 1er, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1676. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1677. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1678. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1679. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1680. - Article 5bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1681. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1682. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1683. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1684. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1685. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1686. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1687. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1688. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1689. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1690.- Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1691. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1692. - Article 17bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1693. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1694. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1695. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1696. - Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1697. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1698. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1699. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1700. - Article 30bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1701. - Article 37 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1702. - Article 38 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1703. - Article 39 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1704. - Article 40 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1705. - Article 41 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1706. - Article 42 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1707. - Article 43 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1708. - Article 44 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1709. - Article 45 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1710. - Article 46 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1711. - Article 47 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1712. - Article 48 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1713. - Article 49 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1714. - Article 50 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1715. - Article 51 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1716. - Article 52 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1717. - Article 53 Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1718. - Article 54 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1719. - Article 55 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1720. - Article 56 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1721. - Article 57 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1722. - Article 58 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1723.- Article 59 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1724. - Article 60 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1725. - Article 61 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1726. - Article 61bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1727. - Article 62 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1728. - Article 63 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1729. - Article 64 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1730. - Article 65 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1731. - Article 66 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1732. - Article 67 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1733. - Article 68 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1734. - Article 69 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1735. - Article 70 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1736. - Article 71 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1737. - Article 72 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1738. - Article 73 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1739. - Article 74 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1740. - Article 75 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1741. - Article 76 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1742. - Article 77 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1743. - Article 78 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1744. - Article 79 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1745. - Article 80 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1746. - Article 81 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1747. - Article 82 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1748. - Article 83 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1749. - Article 84 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1750. - Article 85 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1751. - Article 86 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1752. - Article 87 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1753. - Article 88 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1754. - Article 89 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1755. - Article 90 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1756. - Article 91 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1757. - Article 92 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1758. - Article 93 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1759. - Article 94 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1760. - Article 95 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1761. - Article 96 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1762. - Article 97 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1763. - Article 98 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1764. - Article 99 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1765. - Article 100 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1766. - Article 101 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1767. - Article 102 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1768. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le cadre du personnel du Centre hospitalier psychiatrique Le Chêne aux Haies.
- Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 fixant le cadre organique du personnel du Centre régional de soins psychiatriques " Les Marronniers ".
- Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 1996 fixant la composition de la délégation de l'autorité dans le comité de concertation de base de chacun des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
- Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 1996 portant création d'un comité de concertation de base au sein de chacun des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
- Article 104 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.Art. 1769. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1770.- Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1771.- Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1772.- Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1773. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1774. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1775. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1776. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1777. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1778. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1779. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1780. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1781. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1782. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1783. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1784.- Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1785. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1786. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1787. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1788. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1789. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1790. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1791. - Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1792. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1793. - Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1794. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1795. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1796. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1797. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1798. - Article 33 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1799. - Article 34 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1800. - Article 63 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1801. - Article 35 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1802. - Article 36 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1803. - Article 50 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1804. - Article 37, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1805. - Article 37, alinéas 2 à 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1806. - Article 37, alinéa 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1807. - Article 38 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1808. - Article 39 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1809.- Article 40 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1810. - Article 41 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1811. - Article 42 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1812. - Article 43 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1813. - Article 44 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1814. - Article 45 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1815. - Article 46 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1816. - Article 47 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1817. - Article 48 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1818. - Article 49 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1819. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1820. - Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1821.- Article 54 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1822. - Article 55 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1823. - Article 56 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1824.- Article 57 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1825.- Article 58 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1826. - Article 59 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1827. - Article 51 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1828. - Article 52 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1829. - Article 53 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1830. - Article 7, § 1er, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.Art. 1831. - Article 7, § 2, de l' Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.Art. 1832. - Article 7, § 3, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique. Art. 1833. - Article 7, § 4, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique. Art. 1834. - Article 8, § 1er, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique. Art. 1835. - Article 8, § 2, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique. Art. 1836.
- Article 8, § 3, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.Art. 1837. - Article 11 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.Art. 1838. - Article 14 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.Art. 1839. - Article 1er de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.Art. 1840. - Article 2 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique. Art. 1841. - Article 10 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.Art. 1842. - Article 3, alinéa 1, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.Art. 1843. - Article 12 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.Art. 1844. - Article 3, alinéa 2, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.Art. 1845. - Article 4 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.Art. 1846. - Article 5 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.Art. 1847. - Article 6 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.Art. 1848. - Article 6 bis de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.Art. 1849. - Article 9 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.Art. 1850. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1851. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1852. - Article 4, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1853. - Article 4, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1854. - Article 4, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1855. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1856. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1857. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1858. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1859. - Article 9, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1860. - Article 9, alinéas 2 à 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1861. - Article 9, alinéa 7, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1862. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1863. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1864. - Article 11, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1865. - Article 11, alinéas 2 à 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1866. - Article 11, alinéa 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1867. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1868. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1869. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1870. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1871. - Article 17, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1872. - Article 17, alinéas 2 à 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1873. - Article 17, alinéa 7, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1874. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1875. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1876. - Article 19, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1877. - Article 19, alinéas 2 à 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1878. - Article 19, alinéa 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1879. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1880. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1881. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1882. - Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1883. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1884. - Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1885. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1886. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1887. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1888. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1889. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1890. - Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1891. - Article 33 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1892. - Article 34 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1893. - Article 35 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1894. - Article 36 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1895. - Article 37 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1896. - Article 38 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1897. - Article 39 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.Art. 1898. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile. Art. 1899. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.Art. 1900. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.Art. 1901. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.Art. 1902. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.Art. 1903. - Article 7, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.Art. 1904. - Article 7, § 2, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.Art. 1905. - Article 7, § 2, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.Art. 1906. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.Art. 1907. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.Art. 1908. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.Art. 1909. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.Art. 1910. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.Art. 1911. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.Art. 1912. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.Art. 1913. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.Art. 1914. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.Art. 1915. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.Art. 1916. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.Art. 1917. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.Art. 1918. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.Art. 1919. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.Art. 1920. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.Art. 1921. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.Art. 1922. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.Art. 1923. - Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.Art. 1924. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.Art. 1925. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.Art. 1926.- Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.Art. 1927. - Article 4, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.Art. 1928. - Article 4, alinéas 2 à 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.Art. 1929. - Article 5, alinéas 1 à 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.Art. 1930. - Article 5, alinéa 5, et article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.Art. 1931. - Article 5, alinéas 6 et 7, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.Art. 1932. - Article 7, alinéas 1 et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.Art. 1933. - Article 7, alinéas 3 à 5 et 7, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.Art. 1934. - Article 7, alinéa 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.Art. 1935. - Article 8, alinéas 1er et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.Art. 1936. - Article 8, alinéa 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.Art. 1937. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.Art. 1938. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.Art. 1939. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.Art. 1940. - Article 12, alinéas 1er et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.Art. 1941.- Article 12, alinéa 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.Art. 1942. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.Art. 1943.- Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.Art. 1944. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.Art. 1945. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.Art. 1946. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.Art. 1947. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.Art. 1948. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.Art. 1949. - Article 20, alinéas 1er et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.Art. 1950. - Article 20, alinéa 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.