Texte 2013024453

15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant les modalités et les critères de qualification particulière permettant au titulaire du titre professionnel de sage-femme de prescrire des médicaments

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
14-1-2014
Numéro
2013024453
Page
1536
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-15/52
Entrée en vigueur / Effet
24-01-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Seules sont autorisées à rédiger de manière autonome les prescriptions médicamenteuses visées à l'article 21octiesdecies, § 3, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, les personnes qui sont porteuses du titre professionnel de sage-femme visé à l'article 21noviesdecies du même arrêté, et pour lesquelles le programme de la formation de sage-femme comporte :

- une unité d'enseignement de pharmacologie générale,

- une unité d'enseignement de minimum 30 heures effectives, correspondant à 3 crédits ECTS, de pharmacologie appliquée spécialisée en rapport avec l'activité professionnelle spécifique de sage-femme et la liste des médicaments que les sages-femmes ont le droit de prescrire de manière autonome, et

- une unité d'enseignement de tératologie et

- une unité d'enseignement de toxicologie.

L'annexe au diplôme de sage-femme délivré par l'établissement d'enseignement atteste de la conformité du programme avec cette obligation et indique que son porteur a réussi avec fruit l'examen relatif à l'unité d'enseignement de pharmacologie appliquée spécialisée.

§ 2. Pour les sages-femmes dont le titre professionnel est antérieur au 1er octobre 2014, une formation complémentaire de minimum 30 heures effectives, correspondant à 3 crédits ECTS, de pharmacologie appliquée spécialisée en rapport avec l'activité professionnelle spécifique des sages-femmes et la liste des médicaments qu'elles ont le droit de prescrire, est requise pour pouvoir rédiger de manière autonome les prescriptions médicamenteuses visées à l'article 21octiesdecies, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité.

Cette formation complémentaire est proposée par un établissement d'enseignement répondant aux conditions fixées par les Communautés pour organiser la formation de bachelier sage-femme ou de bachelier en Soins infirmiers ou conventionné pour ce faire avec un établissement agréé ou habilité pour les sections citées ci-avant.

Ces personnes prouvent avoir réussi avec fruit l'examen relatif à la formation complémentaire de pharmacologie appliquée spécialisée, au moyen d'une attestation de réussite délivrée par l'établissement d'enseignement ayant organisé la formation complémentaire. Par ailleurs, ces personnes prouvent également avoir suivi une formation en pharmacologie générale, toxicologie et tératologie durant leur formation initiale ou en dehors de celle-ci. Les preuves sont communiquées par les intéressés au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions afin d'enregistrer ces sages-femmes comme autorisées à rédiger les prescriptions médicamenteuses visées à l'article 21octiesdecies, § 3, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Art. 2.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

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