Texte 2013024441

16 DECEMBRE 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 décembre 1982 fixant les critères de programmation des maisons de repos et de soins, des centres de soins de jour et des centres pour les lésions cérébrales acquises

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
23-12-2013
Numéro
2013024441
Page
101742
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-16/05
Entrée en vigueur / Effet
02-01-2014
Texte modifié
1982120201
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1erbis de l'arrêté ministériel du 2 décembre 1982 fixant les critères de programmation des maisons de repos et de soins, des centres de soins de jour et des centres pour les lésions cérébrales acquises, inséré par l'arrêté ministériel du 5 juillet 1999 et modifié par l'arrêté ministériel du 12 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées :

dans la phrase introductive, les mots " au point 7 de l'article 1er de l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de repos et de soins ou comme centre de soins de jour " sont remplacés par les mots " à l'article 3 de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maisons de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises ";

le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° pour les centres de soins de jour pour personnes âgées dépendantes, un maximum de 1,5 places par tranche de 1 000 habitants de 60 ans et plus peuvent être agréées, pour l'ensemble du Royaume; ";

le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° pour les centres de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave, un maximum de 4,059 places par million d'habitants peuvent, à partir du 1er janvier 2013, être agréées, pour l'ensemble du Royaume. ".

Art. 2.A l'article 1erter du même arrêté, introduit par l'arrêté ministériel du 9 juin 2008, les mots " 165 lits au maximum " sont remplacés par les mots " un maximum de 15,22 lits par million d'habitants ".

Art. 3.L'article 1, 3°, du présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Bruxelles, le 16 décembre 2013.

Mme L. ONKELINX

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