Texte 2013024438
Article 1er.A l'article 2ter, § 1er, de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 2003 et modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2007, la disposition 3° est remplacée comme suit :
'3° le programme de soins oncologiques spécialisé coordonné pour le cancer du sein, qui se compose d'un ensemble de soins aux patients axés sur le diagnostic, la consultation multidisciplinaire, le traitement multidisciplinaire, la réadaptation et le suivi des patients atteints d'affections malignes du ou des seins. Le programme de soins oncologiques spécialisé coordonné pour le cancer du sein pose au minimum 125 nouveaux diagnostics de cancers annuellement;
3bis° le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein, qui se compose d'un ensemble de soins au patient axés sur le diagnostic, le traitement multidisciplinaire, la réadaptation et le suivi des patients atteints d'affections malignes du ou des seins. Le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein pose au minimum 60 nouveaux diagnostics de cancers annuellement.'.
Art. 2.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX