Texte 2013024426
Article 1er.§ 1er. L'Administration de l'Expertise médicale (en abrégé : "Medex") est créée au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
§ 2. L' Administration de l'Expertise médicale est chargée d'expertises médicales relatives :
1°au personnel du secteur public concernant :
a)les absences pour maladie;
b)l'évaluation de dommages corporels dus à des accidents du travail et des maladies professionnelles;
c)[1 l'évaluation de l'aptitude au travail ;]1
d)[1 d'autres évaluations médicales prévues dans les statuts du personnel et dans le cas d'une affiliation effective de l'autorité dont relève l'agent auprès de l'Administration de l'expertise médicale;]1
2°à la sécurité des transports concernant notamment :
a)l'aéronautique;
b)[1 ...]1
c)le transport routier;
3°à d'autres tâches qui lui seraient confiées par Nous.
§ 3. L'Administration de l'expertise médicale reprend les compétences et missions dévolues à l' Administration de la médecine sociale, à l'Office médico-social de l'Etat et au Service de Santé Administratif.
§ 4. [1 L'Administration de l'expertise médicale est composée :
1°de services opérationnels :
a)Evaluation des capacités de travail ;
b)Evaluation des dommages corporels, y compris les missions assurées par l'Office médico-légal ;
c)Sécurité des transports.
2°de centres médicaux régionaux ;
3°d'un service Qualité médicale, dirigé par le médecin chef de la Qualité médicale ;
4°d'un service de support.]1
§ 5. Les médecins de l'Administration de l'expertise médicale peuvent recueillir, sur certains points particuliers, l'avis de médecins spécialistes agréés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
["1 Les m\233decins de l'Administration de l'expertise m\233dicale disposent d'un soutien param\233dical et administratif compos\233, selon leurs besoins, d'auxiliaires kin\233sith\233rapeutes, de praticiens de l'art infirmier, psychologues, param\233dicaux et administratifs, membres du personnel de l'Administration de l'expertise m\233dicale \224 qui ils peuvent d\233l\233guer les seules t\226ches qui ont \233t\233 d\233finies par le m\233decin chef de la Qualit\233 m\233dicale."°
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(1AR 2024-10-18/01, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 11 avril 1975 réorganisant l'Office médico-légal, les mots "Administration de la Médecine sociale" sont remplacés par les mots "Administration de l'expertise médicale".
Art. 3.Dans les articles 5, alinéas 4 et 5, 8, alinéa 2, et 9, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 mai 1936 relatif au mode de justification des droits à la pension, les mots "la commission provinciale des pensions" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 4.Dans l'article 106, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 décembre 1938 relatif au régime des pensions du personnel communal, les mots "du service de santé administratif ressortissant au Ministère de l'Intérieur et de la Santé publique" sont remplacés par les mots "de l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 5.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 18 août 1939 réglant l'organisation des examens médicaux par le Service de santé administratif en lieu et place des commissions provinciales des pensions, les mots "le Service de santé administratif en lieu et place des commissions provinciales des pensions" sont remplacés par les mots "l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 6.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 mars 1965, les mots "au Service de santé administratif du Ministère de la santé publique" sont remplacés par les mots "à l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 7.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Art. 2. L'agent est examiné par un médecin-fonctionnaire de l'Administration de l'expertise médicale assisté d'un médecin non-fonctionnaire au centre médical de cette Administration le plus rapproché du domicile de l'agent. Il est convoqué par l'Administration de l'expertise médicale.".
Art. 8.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 mars 1965, les mots "le Service de santé administratif " sont chaque fois remplacés par les mots "l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 9.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 mars 1965, les mots "le Service de santé administratif " sont remplacés par les mots "l'Administration de l'expertise médicale" et les mots "du Service de santé administratif" sont remplacés par les mots "de l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 10.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 mars 1965, les mots "du Service de santé administratif" sont remplacés par les mots "de l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 11.Dans l'article 11, § 3, du même arrêté, les mots "du Service de santé administratif" sont remplacés par les mots "de l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 12.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 29 janvier 1985 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du Livre Ier de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1990, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots "Le Service de santé administratif du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement est chargé" sont remplacés par les mots "L'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est chargée";
2°les mots "au Service de santé administratif " sont remplacés par les mots "à l'Administration de l'expertise médicale";
3°les mots "du Service de santé administratif " sont remplacés par les mots "de l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 13.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 3 mars 1953 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de consultation d'appel contre certaines décisions du service de santé administratif, les mots "du service de santé administratif" sont remplacés par les mots "de l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 14.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots "le Service de Santé administratif" sont remplacés par les mots "l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 15.Dans l'article 85 de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, les mots "du Service de Santé administratif" sont remplacés par les mots "de l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 16.Dans l'article 2, Xbis, de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, inséré par l'arrêté royal du 16 janvier 1978, les mots "au Service de Santé administratif" sont remplacés par les mots "à l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 17.Dans l'article 30 de l'arrêté royal du 17 janvier 1964 d'exécution de la loi portant indemnité en faveur des familles des militaires soldés, les mots "du Service de santé administratif" sont remplacés par les mots "de l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 18.Dans l'article 4bis de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, inséré par l'arrêté royal du 13 novembre 1973 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 juin 2007, les mots "le Service de santé administratif" sont remplacés par les mots "l'Administration de l'expertise médicale" et les mots "du Service de santé administratif" sont chaque fois remplacés par les mots "de l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 19.Dans l'article 5bis du même arrêté, le paragraphe 5, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :
" § 5. La victime introduit sa demande, accompagnée de toutes pièces justificatives, par lettre recommandée à la poste au service visé à l'article 6. Ce service accuse immédiatement réception de la demande, par lettre recommandée à la poste, et la transmet dans les quarante-huit heures à l'Administration de l'expertise médicale. Celle-ci examine la victime au plus tard trois mois après l'introduction de la demande.
L'Administration de l'expertise médicale maintient ou modifie le pourcentage de l'incapacité permanente. Elle notifie sans tarder sa décision au service compétent. Cette décision est reprise dans un arrêté ministériel notifié, par lettre recommandée à la poste, à la victime.
L'article 11, § 2, est applicable à la procédure de demande de reconnaissance d'une aggravation.".
Art. 20.Dans l'article 5ter du même arrêté, le paragraphe 5, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Les ayants droit de la victime introduisent, par lettre recommandée à la poste, une demande, accompagnée de toutes pièces justificatives, auprès du service visé à l'article 6.
Ce service accuse immédiatement réception de la demande, par lettre recommandée à la poste, et la transmet dans les quarante-huit heures à l'Administration de l'expertise médicale. Celle-ci statue sur base des éléments du dossier au plus tard trois mois après l'introduction de la demande. Elle notifie sans tarder sa décision au ministre ou à son délégué.
Cette décision est reprise dans un arrêté ministériel, notifié par lettre recommandée à la poste, aux ayants droit.".
Art. 21.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 novembre 1991 et 20 septembre 1998, les mots "au Service de Santé administratif" sont remplacés par les mots "à l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 22.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 2007 et 26 novembre 2012, les mots "le Service de Santé administratif" sont remplacés par les mots "l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 23.Dans l' article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2007, les mots "le Service de Santé administratif" sont remplacés par les mots "l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 24.L'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 mars 1986 et modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1998, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 9bis. En cas de subrogation de plein droit, prévue aux articles 14, § 3, et 14bis de la loi, le Ministre peut faire appel au concours médical de l'Administration de l'expertise médicale qui, sous réserve des impératifs du secret médical, est tenue d'y donner suite dans toute procédure tant amiable que contentieuse.".
Art. 25.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1973, 24 mars 1986, 7 juin 2007 et 26 novembre 2012, les mots "au Service de santé administratif" sont remplacés par les mots "à l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 26.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1973, 24 mars 1986, 20 septembre 1998 et 7 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 11. § 1er. Au plus tard trois mois après l'introduction de la demande en révision, l'Administration de l'expertise médicale examine la victime.
L'Administration de l'expertise médicale maintient ou modifie le pourcentage de l'incapacité permanente.
Elle notifie sans tarder sa décision au Ministre.
La décision de l'Administration de l'expertise médicale est reprise dans un arrêté ministériel et notifiée à la victime.
§ 2. Au cas où, sans motifs valables et après deux appels successifs par lettre recommandée à la poste, la victime ne se présente pas devant l'Administration de l'expertise médicale à la suite de la demande de révision visée à l'article 10, § 3, le paiement des indemnités et rentes est suspendu à partir du premier jour du mois qui suit la date du second appel.
L'Administration de l'expertise médicale apprécie la pertinence des motifs de la non-comparution de la victime, pour autant qu'elle en donne une justification écrite.
Le paiement reprend sans effet rétroactif, le premier jour du mois qui suit la date de comparution de la victime qui, sans motif valable, ne s'était pas présentée à l'Administration de l'expertise médicale.".
Art. 27.Dans l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 mars 1998, les mots "le Service de Santé administratif" sont remplacés par les mots "l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 28.Dans l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2007, les mots "du Service de Santé administratif" sont remplacés par les mots "de l'Administration de l'expertise médicale" et les mots "le Service de Santé administratif" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 29.Dans l'article 32bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 mars 1986 et modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2007, les mots "le Service de santé administratif" sont remplacés par les mots "l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 30.Dans l'article 33, § 2, du même arrêté les mots "du Service de Santé administratif" sont remplacés par les mots "de l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 31.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des personnes morales de droit public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 1998, 27 mai 2004 et 7 juin 2007, les mots "du Service de Santé administratif" sont remplacés par les mots "de l'Administration de l'expertise médicale" et les mots "le Service de Santé administratif ou tout autre service qui le remplace" sont remplacés par les mots "l'Administration de l'expertise médicale ou tout autre service qui la remplace".
Art. 32.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1998, les mots "le Service de Santé administratif ou le service qui le remplace" sont remplacés par les mots "l'Administration de l'expertise médicale ou le service qui la remplace".
Art. 33.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 25 juillet 1974 portant règlement de procédure des commissions des allocations de survie, modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 1982, les mots "le Service de Santé administratif" sont remplacés par les mots "l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 34.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 12 mai 1978 portant le statut pécuniaire des objecteurs de conscience en service au sein d'organismes de droit public ou privé, modifié par l'arrêté royal du 6 septembre 1990, les mots "au Service de Santé administratif" sont remplacés par les mots "à l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 35.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 12 mai 1978 portant le statut pécuniaire des objecteurs de conscience en service à la protection civile, les mots "au Service de Santé administratif" sont remplacés par les mots "à l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 36.Dans l'article 247 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 2001, 10 juillet 2001, 19 février 2003, 12 mars 2003, 13 février 2006 et 30 mars 2009, les mots "le service de santé administratif" sont remplacés par les mots "l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 37.Dans l'article 248 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 2009, les mots "du service de santé administratif" sont remplacés par les mots "de l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 38.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des agents de certains services publics, les mots "au Service de santé administratif" sont remplacés par les mots "à l'Administration de l'expertise médicale" et les mots "le Service de santé administratif" sont remplacés par les mots "l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 39.Dans les articles 3, 12, 18, 20, 30 et 34 du même arrêté, les mots "du Service de santé administratif" sont chaque fois remplacés par les mots "de l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 40.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots "au Service de santé administratif" sont chaque fois remplacés par les mots "à l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 41.Dans les articles 9, 14 et 15 du même arrêté, les mots "le Service de santé administratif" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 42.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots "le Service de santé administratif n'a pu se prononcer définitivement, ou s'il a déclaré" sont remplacés par les mots "l'Administration de l'expertise médicale n'a pu se prononcer définitivement, ou si elle a déclaré".
Art. 43.Dans les articles 13, 21 et 27 du même arrêté, les mots "le Service de santé administratif" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Administration de l'expertise médicale" et les mots "du Service de santé administratif" sont chaque fois remplacés par les mots "de l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 44.Dans les articles 19 et 40 du même arrêté, les mots "le Service de santé administratif en lieu et place des commissions provinciales des pensions" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 45.Dans l'article 26 du même arrêté, les mots "du Service de santé administratif" sont chaque fois remplacés par les mots "de l'Administration de l'expertise médicale" et les mots "au Service de santé administratif" sont remplacés par les mots "à l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 46.Dans l'annexe 3 de l'arrêté royal du 26 mars 2001 portant exécution des articles 13, 27, alinéas 2 et 5, et 53 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et portant d'autres dispositions transitoires diverses, le 19° est remplacé par ce qui suit :
"19° Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Administration de l'expertise médicale : le service médical.".
Art. 47.Dans l'article 149 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les mots "du Service de Santé administratif" sont remplacés par les mots "de l'Administration de l'expertise médicale".
Art. 48.Dans l'intitulé, modifié par la loi du 21 mars 1991, et dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 octobre 1971 limitant les missions dévolues à l'Office médico-social de l'Etat en ce qui concerne LA POSTE, les mots "Office médico-social de l'Etat" sont chaque fois remplacés par les mots "Administration de l'expertise médicale".
Art. 49.Dans l'article 10 et dans l'article 16, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 1988, de l'arrêté royal du 12 janvier 1973 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des centres publics intercommunaux d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale et des caisses publiques de prêts, les mots "Office médico-social de l'Etat" sont chaque fois remplacés par les mots "Administration de l'expertise médicale".
Art. 50.Dans l'intitulé, dans l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2011, et dans l'article 4bis, inséré par l'arrêté royal du 19 mai 1995 et modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2011, de l'arrêté royal du 27 avril 1981 fixant le montant des redevances dues pour certains examens médicaux effectués par l'Office médico-social de l'Etat, les mots "Office médico-social de l'Etat" sont chaque fois remplacés par les mots "Administration de l'expertise médicale".
Art. 51.Dans les articles 7 et 10, modifiés par la loi du 21 mars 1991, de l'arrêté royal du 23 mai 1984 stimulant l'emploi de handicapés à Belgacom, les mots "Office médico-social de l'Etat" sont chaque fois remplacés par les mots "Administration de l'expertise médicale".
Art. 52.Dans les articles 7 et 10, modifiés par les lois des 21 mars 1991 et 13 décembre 2010, de l'arrêté royal du 21 mai 1985 stimulant l'emploi de handicapés à bpost, les mots "Office médico-social de l'Etat" sont chaque fois remplacés par les mots "Administration de l'expertise médicale".
Art. 53.Dans les articles 99 et 114 de l'arrêté royal du 29 novembre 1991 fixant le statut des agents de la Régie des voies aériennes, les mots "Office médico-social de l'Etat" sont chaque fois remplacés par les mots "Administration de l'expertise médicale".
Art. 54.Dans l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans les paragraphes 1er, 2 et 3, les mots "Office médico-social de l'Etat" sont chaque fois remplacés par les mots "Administration de l'expertise médicale";
2°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "cet Office" sont remplacés par les mots "cette Administration".
Art. 55.Dans l'article 35, modifié par les arrêtés royaux des 14 juillet 2010, 18 août 2010 et 1er juin 2011, de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, les mots "Office médico-social de l'Etat" sont remplacés par les mots "Administration de l'expertise médicale".
Art. 56.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal organique de l'Office médico-social de l'Etat du 25 juillet 1969, modifié par les lois des 21 mars 1991 et 13 décembre 2010;
2°l'arrêté royal du 17 mars 1970 portant le statut du président de l'Office médico-social de l'Etat.
Art. 57.Le Premier Ministre, le ministre qui a la Défense dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Pensions dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a le Budget dans ses attributions, le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les Entreprises publiques et la Coopération au développement dans ses attributions et le ministre qui a les Finances et la Fonction publique dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Ministre de la Défense,
P. DE CREM
Le Ministre des Affaires étrangères,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie,
J. VANDELANOTTE
Le Ministre des Pensions,
A. DE CROO
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Le Ministre du Budget,
O. CHASTEL
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Le Ministre des Entreprises publiques,
J.-P. LABILLE
Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique,
K. GEENS
Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique,
H. BOGAERT