Texte 2013024416

24 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
12-12-2013
Numéro
2013024416
Page
98293
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-10-24/46
Entrée en vigueur / Effet
22-12-2013
Texte modifié
1983013164
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2009, est complété comme suit :

" 11° Titre de niveau 2 : un titre professionnel particulier réservé aux titulaires d'un diplôme de docteur médecin, tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire;

12°Titre de niveau 3 : titre professionnel particulier, réservé aux titulaires d'un titre de niveau 2, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité. ".

Art. 2.A l'article 4, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 juin 2011, les mots " des titres professionnels particulier, réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin " sont remplacés par les mots " des titres de niveau 2 ".

Art. 3.A l'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " des titres professionnels particuliers, tels que fixés par Nous, réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel particulier tel que fixé par Nous. " sont remplacés par les mots " des titres de niveau 3. ";

à l'alinéa 2, les mots " titres professionnels particuliers " sont remplacés par les mots " titres de niveau 3 ".

Art. 4.A l'article 7, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :

le 3° est remplacé par la disposition suivante : " 3° lorsqu'en vertu de l'article 4bis, alinéa 2, une commission visée à l'article 4, 2°, est également chargée par le Ministre des missions relatives à un des titres de niveau 3, en vue de l'exécution de ces missions, chaque chambre de cette commission voit sa composition augmentée d'au moins un membre titulaire d'un master en médecine ou du grade académique de médecin, occupant ou ayant occupé des fonctions académiques, agréé pour ce titre de niveau 3 et proposé sur une liste double par les facultés de médecine et d'un membre titulaire d'un master en médecine ou du grade académique de médecin, agréé pour ce titre de niveau 3 et proposé sur une liste double par les associations professionnelles.

Ces membres ne peuvent siéger avec la Commission d'agrément que pour exécuter les missions relatives au titre de niveau 3 pour lequel ils ont été nommés par le Ministre.

Chaque chambre peut également être pourvue de membres siégeant avec voix consultative. ";

au 4°, les mots " titres professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel particulier " sont remplacés par les mots " titres de niveau 3 ".

Art. 5.A l'article 8, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : " Si, en vertu de l'article 4bis, alinéa 2, la commission d'agrément en question est également chargée par le Ministre des missions relatives à un des titres de niveau 3, lorsque la chambre en question est appelée à se prononcer sur des questions ou des dossiers relatifs à ce titre de niveau 3, au moins la moitié des membres agréés pour le titre de niveau 3 considéré visés à l'article 7, § 2, 3°, doivent également être présents pour que la chambre puisse délibérer valablement. ";

à l'alinéa 5, les mots " titres professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel particulier " sont remplacés par les mots " titres de niveau 3 ".

Art. 6.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

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