Texte 2013024373
Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 avril 1975 réorganisant l'Office médico-légal, les mots " Administration de la Médecine sociale " sont remplacés par les mots " Administration de l'expertise médicale ".
Art. 2.Dans les articles 2, 3, 11, 15, 17, 19, 23 et 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " chambres d'appel " sont remplacés par les mots " chambres médicales d'appel ";
2°les mots " (ou les) (de) (et les) (les) (des) (ou la) (ou par une) (ou la) (ou de la) (ou d'une) (ou deux) chambre(s) d'appel spéciale(s) pour prisonniers politiques " sont abrogés.
Art. 3.L'article 2,2. du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :
" 2. en ce qui concerne l'ayant droit de la victime :
la relation de la causalité entre le décès et l'invalidité retenue ou les faits allégués. ".
Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " d'un Conseil consultatif " sont abrogés.
Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Le président de l'Office médico-légal est nommé par le Roi, sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, pour un terme renouvelable de cinq ans, parmi les médecins ayant au moins dix ans de pratique et pouvant justifier d'une compétence particulière en matière d'expertises médico-légales.
A cet effet, une liste de candidats est présentée au Ministre, par l'Administration de l'expertise médicale.
Le président veille à la qualité médicale de l'Office médico-légal et au respect de la jurisprudence médico-légale propre à l'Office médico-légal, préside le Collège de jurisprudence médico-légale et représente l'Office médico-légal auprès des associations représentatives.
La rémunération de la fonction de président de l'Office médico-légal est fixée par le Roi ou par le ministre et équivaut au maximum à 1/5ème du barème d'un fonctionnaire de niveau A41. ".
Art. 6.Dans l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, les mots " le président de l'Office " sont remplacés par les mots " l'Administration de l'expertise médicale ".
Art. 7.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. L'Office médico-légal comporte trois chambres médicales d'appel, une d'expression néerlandophone, une d'expression francophone et une d'expression germanophone.
Font partie de chaque chambre médicale d'appel :
1°un médecin-président désigné, pour un terme renouvelable de cinq ans, par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sur proposition de l'Administration de l'expertise médicale et après avis du Collège de jurisprudence médico-légale, parmi les praticiens ayant au moins cinq ans de pratique et pouvant justifier de leur compétence en matière d'expertises médico-légales;
2°un médecin fonctionnaire désigné, pour un terme renouvelable de cinq ans, par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
3°un médecin désigné, pour un terme renouvelable de cinq ans, par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, parmi les médecins proposés par les associations représentatives concernant :
a)les invalides du temps de guerre
b)les invalides du temps de paix
c)les prisonniers politiques
d)les membres du personnel de la police intégrée.
Pour chaque membre, il est désigné sous les mêmes conditions, au moins un suppléant.
La chambre médicale d'appel ne siège valablement que si les trois membres sont présents, le troisième membre étant désigné en fonction du statut du requérant.
La section administrative de l'Office médico-légal assure l'organisation des chambres médicales d'appel. ".
Art. 8.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " ou d'évaluation du dommage corporel " sont insérés entre les mots " médecine légale " et les mots " à raison ";
2°les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
3°l'article est complété par les alinéas suivants :
" En cas d'empêchement, les membres du Collège ont la possibilité de mandater un autre membre du Collège pour voter en leur nom ou de faire appel à des moyens de télécommunication.
Le Collège peut faire appel à toutes personnalités dont l'avis lui paraît souhaitable à la solution d'un problème relevant de sa compétence.
La section administrative de l'Office médico-légal assure l'organisation du Collège. ".
Art. 9.L'article 8 du même arrêté est abrogé.
Art. 10.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. Le personnel de l'Office médico-légal est réparti en une section médicale et une section administrative, composées de fonctionnaires de l'Administration de l'expertise médicale. "
Art. 11.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, les mots " participe aussi aux travaux du Conseil consultatif et " sont abrogés;
2°l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Il a également pour mission de proposer les mesures propres à tenir le Barème Officiel Belge des Invalidités à jour, compte tenu des progrès de la science. ".
Art. 12.Les articles 13 et 14 du même arrêté sont abrogés.
Art. 13.Dans l'article 15 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er les mots " agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, pour un terme renouvelable de cinq ans " sont abrogés;
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 14.Dans l'article 18 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 3 les mots " divers centres d'expertises " sont remplacés par les mots " différents experts ";
2°le dernier alinéa est abrogé.
Art. 15.Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " et l'examine si la mission l'exige " sont abrogés;
2°dans les alinéas 4, 5 et 7, le mot " ou " est inséré entre le mot " expert " et les mots " la chambre d'appel ";
3°à l'alinéa 5 le mot " agréés " est supprimé;
4°l'alinéa 6 est abrogé.
Art. 16.Dans l'article 21 du même arrêté les mots " par le président de l'Office médico-légal ou en son nom " sont abrogés.
Art. 17.Article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 22. Lorsque le rapport d'expertise établi par le médecin expert laisse à désirer sur l'un ou l'autre des points énumérés à l'article 20, le médecin expert en est informé par un médecin de la section médicale de l'Office médico-légal qui lui demande de compléter ou de justifier ses conclusions.
Si le désaccord persiste entre les deux médecins précités, le dossier est transmis, avec rapport motivé, au Collège de jurisprudence médico-légale.
Ce Collège désigne un de ses membres pour procéder au réexamen, en présence de l'expert. Le requérant ou l'ayant droit sera convoqué. Sa présence est facultative.
Si l'intéressé comparaît, il peut se faire accompagner d'un médecin, d'un avocat ou d'un conseiller non médical. Toutefois, seul le médecin pourra assister à l'examen médical.
Les conclusions du membre du Collège, après avoir été approuvées par le Collège, sont contresignées par un médecin de la section médicale de l'Office médico-légal et renvoyées, avec le dossier médicale et tous les documents médicaux y annexés, aux autorités visées à l'article 18, alinéa 1er. ".
Art. 18.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " ,par l'intermédiaire du président de l'Office " sont abrogés;
2°à l'alinéa 2, les mots " par l'intermédiaire du président de l'Office, " sont abrogés;
3°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Avant de prendre ses conclusions définitives, le Collège examine ou entend le requérant ou l'ayant-droit qui le désire.
Le requérant ou l'ayant-droit sera convoqué à paraître lorsque son cas sera examiné. Sa présence est facultative. ".
4°l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" Le président de la chambre médicale d'appel dont les conclusions sont contestées sera convoqué. ";
5°l'alinéa 6 est supprimé.
Art. 19.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX