Texte 2013024350
Article 1er.§ 1er. Il est alloué un montant de 24.883,93 € à la ville de Liège, en Féronstrée 86, à 4000 Liège (numéro d'entreprise : 0207.343.933 et compte numéro IBAN : BE14 0910 0043 2283), dénommée ci-après le bénéficiaire, à titre de subvention à l'appui d'un 'Projet pilote de traitement assisté par diacétylmorphine', tel que visé dans § 2. Ce montant est imputé au compte de la trésorerie 'Fonds de lutte contre les assuétudes' de la Direction générale Animaux, Plantes et Alimentation, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (compte de trésorerie section 25 article 87023342 B8).
§ 2. Cet arrêté ministériel couvrira la période du 1er mai 2013 au 16 juillet 2013.
§ 3. Les objectifs, l'échelonnement, la supervision et le budget du projet pilote concerné sont décrits dans la demande de prolongation 2013 du 11 mai 2012 dénommée 'Projet pilote de traitement assisté par diacétylmorphine' et dans le détail du budget du 24 juillet 2012, déposés par M.. W. Demeyer auprès de la Direction générale Organisation des Etablissements des Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Place Victor Horta 40, bte 10, 1060 Bruxelles.
§ 4. Des demandes de changement dans les objectifs, l'échelonnement ou le budget doivent être envoyées par écrit à la Direction générale Organisation des Etablissements des Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, place Victor Horta 40, bte 10, 1060 Bruxelles, et ceci pour le 1er juin 2013 au plus tard. Cette direction générale prend la décision pour l'approbation de cette demande.
Art. 2.§ 1er. Le paiement du montant visé à l'article 1er, § 1er, s'effectuera en une tranche :
Maximum 100 % du montant tel que visé dans l'article 1er. Pour ce paiement le bénéficiaire dépose à la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et ceci au plutôt le 1er aout 2013 :
- une déclaration de créance signée et datée;
- un rapport d'activités tel que visé dans l'article 3;
- la totalité des pièces pour la justification des montants.
Le paiement de cette tranche ne s'effectuera que pour le montant approuvé par le titulaire compétent sur base des pièces déposées, et sur base du budget repris dans la proposition, telle que visée dans l'article 1er, § 3. Le titulaire compétent peut demander des pièces supplémentaires pour la justification des montants.
§ 2. La restitution des montants reçus pour lesquels aucune pièce justificative n'a été déposée ou approuvée pourra être réclamée par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 3.§ 1er. Le rapport d'activités devra contenir au minimum une description élaborée et une évaluation du processus des activités faites, un aperçu du personnel engagé, et une copie de la convention entre le bénéficiaire et les institutions de soins dans lesquelles les traitements, qui font parties de ce projet, s'effectuent.
§ 2. La Direction générale Organisation des Etablissements de Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut ajouter d'autres éléments nécessaires au rapport.
Art. 4.Ce présent arrêté entrera en vigueur le 1er mai 2013.
Bruxelles, le 27 août 2013.
Mme L. ONKELINX