Texte 2013024339
Article 1er.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes, à la place des deux premiers alinéas, annulés par l'arrêt n° 182.107 du Conseil d'Etat du 16 avril 2008, sont insérés les alinéas suivants rédigés comme suit :
" Afin de maintenir son agrément, le dentiste spécialiste agréé est tenu de pratiquer exclusivement sa spécialité, dans le but notamment de lui permettre d'acquérir une grande expérience, de maintenir et d'actualiser sa compétence dans le domaine au plus haut niveau.
La notion d'exclusivité est attachée à la personne et non au lieu. ".
Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, le 4°, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 mars 2007, est remplacé par ce qui suit :
" 4° assurer au candidat-spécialiste une rémunération brut indexable d'au minimum 17.507,45 euros lors de la première année de stage, au minimum 19.841,78 euros lors de la deuxième année de stage, au minimum 22.176,1 euros lors de la troisième année de stage et au minimum 24.510,42 euros lors de la quatrième année de stage.
Cette indemnité est adaptée le 1er juillet de chaque année à l'évolution, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé. ".
Bruxelles, le 2 septembre 2013.
Mme L. ONKELINX