Texte 2013024306
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" téléphone mobile " : tout téléphone mobile destiné à être utilisé dans des réseaux de télécommunications radio publics. Le terme de " téléphone mobile " ne s'applique pas aux téléphones mobiles utilisés dans des réseaux de télécommunications radio professionnels, ni aux téléphones portables qui n'utilisent pas les réseaux de télécommunications radio;
2°" téléphone mobile spécifiquement conçu pour les jeunes enfants " : téléphone mobile rendu visuellement attrayant pour les jeunes enfants ou dont le fabricant déclare qu'ils sont destinés aux enfants de moins de sept ans.
Art. 2.Il est interdit de mettre sur le marché des téléphones mobiles spécifiquement conçus pour les jeunes enfants.
Art. 3.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs.
Art. 4.Sans préjudice de l'article 3, les fonctionnaires visés à l'article 19, § 1er, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services sont compétents pour la recherche des infractions aux dispositions du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a les Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
J. VANDE LANOTTE
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX