Texte 2013024298

8 JUILLET 2013. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément autorisant les infirmiers à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-2013 et mise à jour au 15-07-2014)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
22-8-2013
Numéro
2013024298
Page
55952
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-08/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par Commission d'agrément : la Commission d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier telle que mentionnée à l'article 21septiesdecies/1 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 19 décembre 2008.

Chapitre 2.- Critères d'obtention de l'agrément d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs

Art. 2.Toute personne désirant être agréée aux fins de pouvoir se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs :

- est porteuse du diplôme, du grade, du brevet d'infirmier ou du titre d'infirmier gradué, d'infirmière graduée, de bachelier en soins infirmiers, d'infirmier, d'infirmière [1 , du " Diploma van gegradueerde verpleegkundige " délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel,]1 ou porteuse du "diploma in de verpleegkunde", et

- a suivi avec fruit, en plus de sa formation de base, une formation complémentaire en soins palliatifs, répondant aux exigences mentionnées à l'article 3.

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(1AM 2014-04-29/02, art. 14, 002; En vigueur : 25-07-2014)

Art. 3.La formation complémentaire visée à l'article 2 comprend une partie théorique d'au moins 150 heures effectives, correspondant à 10 crédits ECTS, dans les trois domaines suivants :

Sciences infirmières :

- Démarche palliative appropriée pour tout âge, et dans tout secteur des soins de santé (p.ex. philosophie des soins palliatifs, contrôle de la douleur);

- Organisation du travail infirmier en interdisciplinarité;

- Méthodologie de la recherche appliquée en soins palliatifs;

- Implémentation des connaissances scientifiques dans la pratique par Evidence Based Nursing (EBN);

- Approche éthique et déontologique des soins;

Sciences biomédicales :

- Pathologies néoplasiques et pathologies chroniques;

- Physiopathologie des symptômes en soins palliatifs;

Sciences sociales et humaines :

- Approche psycho-sociale du patient et de l'entourage;

- Approche existentielle et spirituelle des soins palliatifs et en fin de vie;

- Approche médico-psycho-sociale de la souffrance des soignants.

Chapitre 3.- Conditions de maintien de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs

Art. 4.La qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs est octroyée pour une durée indéterminée, mais son maintien est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

L'infirmier suit une formation permanente relative aux soins palliatifs afin de pouvoir dispenser les soins infirmiers conformément à l'évolution actuelle de la science infirmière et ainsi de développer et d'entretenir ses connaissances et compétences dans les trois domaines visés à l'article 3.

Cette formation permanente doit comporter au minimum 60 heures effectives par période de quatre années civiles entières débutant au 1er janvier de l'année suivant l'année d'octroi de l'agrément.

L'infirmier a effectivement presté, au cours des quatre dernières années, un minimum de 1500 heures effectives auprès de patients dans une équipe ou une structure de soins palliatifs ou auprès de patients en phase palliative en secteur intra- ou extra-hospitalier.

Art. 5.Les documents démontrant le suivi de la formation permanente et l'exercice de l'art infirmier au sein d'une équipe ou une structure dispensant des soins palliatifs ou auprès de patients en phase palliative en secteur intra- ou extra-hospitalier sont conservés par le porteur de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs pendant six ans. Ces éléments doivent à tout instant pouvoir être communiqués à la demande de la Commission d'agrément ou de la personne chargée du contrôle du dossier de l'infirmier concerné.

Chapitre 4.- Conditions pour recouvrer la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs

Art. 6.Pour recouvrer la qualification, professionnelle particulière, 20 pour cent d'heures supplémentaires par rapport aux heures de formation permanente imposées par le Ministre pour le maintien de la qualification professionnelle particulière doivent avoir été suivies.

Chapitre 5.- Dispositions transitoires

Art. 7.Par dérogation à l'article 2, le porteur du diplôme, du grade, du brevet ou du titre d'infirmier gradué, d'infirmière graduée, de bachelier en soins infirmiers, d'infirmier, d'infirmière [1 , le porteur du " Diploma van gegradueerde verpleegkundige " délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel]1 ou [1 le porteur]1 du " diploma in de verpleegkunde" peut être agréé pour se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs pour autant qu'il réponde aux conditions cumulatives suivantes :

- il a exercé, au moment de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté, sa fonction d'infirmier auprès de patients dans une équipe ou une structure de soins palliatifs, ou auprès de patients en phase palliative en secteur intra- ou extra- hospitalier pendant au moins deux ans équivalent temps plein, et

- il fournit la preuve qu'il a suivi avec fruit, en plus de sa formation infirmière de base, une formation complémentaire de minimum 50 heures effectives dans les trois domaines des soins palliatifs repris à l'article 3, au cours des cinq dernières années précédant la date d'introduction de la demande d'agrément, et

- il introduit sa demande écrite auprès du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, pour bénéficier des mesures transitoires et être agréé, au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

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(1AM 2014-04-29/02, art. 15, 002; En vigueur : 25-07-2014)

Chapitre 6.- Entrée en vigueur

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

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