Texte 2013024270
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 1er mai 2006 relatif aux règles vétérinaires régissant les mouvements des chiens, chats et furets, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° Etat membre : pays qui fait partie de la Communauté Européenne et pour les procédures visées dans le présent arrêté, la Norvège et la Suisse ; " ;
b)le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° Pays tiers : un pays qui n'est pas un état membre; " ;
c)l'article 2 est complété par le 13° rédigé comme suit :
" 13° Vétérinaire officiel : selon le cas :
- un vétérinaire autorisé par l'administration vétérinaire du pays tiers, à réaliser des inspections sanitaires concernant les animaux vivants et à procéder à une certification officielle, ou
- le vétérinaire de l'Agence ou le vétérinaire visé à l'arrêté royal du 20 décembre 2004 portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires indépendants; ".
Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. Les animaux de compagnie qui proviennent d'un pays tiers ou transitent via un pays tiers doivent :
1°s'ils sont moins de ou égal à cinq animaux, être accompagnés d'un certificat conforme à l'annexe 4;
2°s'ils sont plus de cinq animaux, être accompagné d'un modèle de certificat conforme à l'annexe 1re.
Ils doivent de plus être soumis à un examen clinique tel que visé à l'article 15, § 3.
3°Les animaux de compagnie provenant des pays et territoires visés à l'annexe II, partie B, section 2, du Règlement (CE) n° 998/2003, sont en cas de mouvements non commerciaux soumis aux règles applicables aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets entre états membres. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit :
" Art. 7/1. Les animaux de compagnie provenant de, ou destinés à un autre état membre, doivent, si leur nombre est supérieur à cinq, être accompagnés d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé à l'annexe 3.
Ils doivent de plus, être soumis à un examen clinique tel que visé à l'article 9, § 3. Sur le territoire belge, cet examen clinique est effectué par un vétérinaire officiel. ".
Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est abrogé;
2°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Les chiens avec pour destination le Royaume-Uni, l'Irlande, la Finlande, la Norvège et Malte doivent satisfaire aux dispositions du Règlement délégué (UE) n° 1152/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 complétant le Règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infestation des chiens par Echinococcus multilocularis. ".
3°le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Sur le territoire belge, l'intervention mentionnée au paragraphe 3, est effectuée par un vétérinaire officiel. ".
Art. 5.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. Chaque envoi doit être accompagné d'un certificat conforme au modèle repris à l'annexe 3. ".
Art. 6.L'article 13 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe 1re est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3, qui est jointe en annexe 3 du présent arrêté.
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 4, qui est jointe en annexe 1re du présent arrêté.
Art. 10.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Annexe.
Art. N1.Annexe 4 à l'AR du 01-05-2006 - Modèle de certificat pour l'importation de chiens, de chats et de furets et mouvements non commerciaux à destination de l'Union d'un nombre de chiens, de chats ou de furets supérieur à cinq.
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-07-2013, p. 45188-45191)
Art. N2.Annexe 1 à l'AR du 01-05-2006 - Modèle de certificat pour les mouvements non commerciaux d'un nombre de chiens, de chats ou de furets inférieur ou égal à cinq.
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-07-2013, p. 45192-45196)
Art. N3.Annexe 3 à l'AR du 01-05-2006 - Modèle de certificat pour les échanges commerciaux de chiens, chats et furets ou pour les échanges non commerciaux de plus de cinq chiens, chats et furets dans l'Union européenne.
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-07-2013, p. 45197-45200)