Texte 2013024221
Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer partiellement la Directive 2010/63/UE du parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.
Chapitre 1er.- Définitions et champs d'application
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Compartiment : la structure primaire dans laquelle les animaux d'expérience sont hébergés, comme par exemple :
a)Cage : un conteneur fixe ou mobile, clos par des parois pleines, ou dont une ou plusieurs parois sont constituées de barreaux, de grillage métallique ou de filets le cas échéant, et dans lequel un ou plusieurs animaux d'expérience sont hébergés ou transportés; en fonction de la densité de peuplement et des dimensions du conteneur, la liberté de déplacement des animaux d'expérience est relativement restreinte;
b)Enclos : une surface entourée par exemple de murs, de barreaux ou de grillage, sur laquelle un ou plusieurs animaux d'expérience sont hébergés; en fonction des dimensions de l'enclos et de la densité de peuplement, la liberté de déplacement des animaux est habituellement moins restreinte que dans une cage;
c)Enclos extérieur : une surface entourée par exemple d'une clôture, de murs, de barreaux ou de grillage, fréquemment située à l'extérieur d'un bâtiment et sur laquelle des animaux hébergés en cage ou en enclos peuvent se déplacer librement pendant certaines périodes en fonction de leurs besoins éthologiques et physiologiques, par exemple pour faire de l'exercice;
d)Stalle : un compartiment à trois côtés, fournissant généralement une mangeoire et des séparations latérales, où un ou deux animaux peuvent être tenus attachés;
2°Locaux d'hébergement : structure secondaire, dans laquelle peuvent se trouver le(s) compartiment(s) des animaux. Des exemples de " locaux d'hébergement " sont :
- locaux où les animaux sont habituellement hébergés, soit pour la reproduction et l'élevage, soit pendant l'exécution d'une procédure;
- les systèmes d'isolement tels que des isolateurs, des systèmes à flux laminaire;
3°Comité déontologique : comité d'experts visé à l'article 28 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
4°Loi : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
5°Service : le Service qui a le bien-être des animaux dans ses attributions;
6°Ministre : le Ministre qui a le Bien-Etre des animaux dans ses attributions;
7°Affection humaine invalidante : une affection causant une diminution des capacités physiques ou psychologiques normales d'une personne;
8°Principe des 3Rs : principe de remplacement, de réduction et de raffinement :
a)Remplacement : méthode ou stratégie d'expérimentation scientifiquement satisfaisante, n'impliquant pas l'utilisation d'animaux vivants;
b)Réduction : utilisation d'un nombre le plus réduit possible d'animaux d'expérience dans un projet sans compromettre les objectifs du projet;
c)Raffinement : adaptation de l'élevage, de l'hébergement et des soins et des méthodes utilisées dans les expériences sur animaux, afin d'éliminer ou de réduire au minimum toute douleur, souffrance ou angoisse ou tout dommage durable susceptible d'être infligé aux animaux d'expérience.
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Compartiment : la structure primaire dans laquelle les animaux d'expérience sont hébergés, comme par exemple :
a)Cage : un conteneur fixe ou mobile, clos par des parois pleines, ou dont une ou plusieurs parois sont constituées de barreaux, de grillage métallique ou de filets le cas échéant, et dans lequel un ou plusieurs animaux d'expérience sont hébergés ou transportés; en fonction de la densité de peuplement et des dimensions du conteneur, la liberté de déplacement des animaux d'expérience est relativement restreinte;
b)Enclos : une surface entourée par exemple de murs, de barreaux ou de grillage, sur laquelle un ou plusieurs animaux d'expérience sont hébergés; en fonction des dimensions de l'enclos et de la densité de peuplement, la liberté de déplacement des animaux est habituellement moins restreinte que dans une cage;
c)Enclos extérieur : une surface entourée par exemple d'une clôture, de murs, de barreaux ou de grillage, fréquemment située à l'extérieur d'un bâtiment et sur laquelle des animaux hébergés en cage ou en enclos peuvent se déplacer librement pendant certaines périodes en fonction de leurs besoins éthologiques et physiologiques, par exemple pour faire de l'exercice;
d)Stalle : un compartiment à trois côtés, fournissant généralement une mangeoire et des séparations latérales, où un ou deux animaux peuvent être tenus attachés;
2°Locaux d'hébergement : structure secondaire, dans laquelle peuvent se trouver le(s) compartiment(s) des animaux. Des exemples de " locaux d'hébergement " sont :
- locaux où les animaux sont habituellement hébergés, soit pour la reproduction et l'élevage, soit pendant l'exécution d'une procédure;
- les systèmes d'isolement tels que des isolateurs, des systèmes à flux laminaire;
3°Comité déontologique : comité d'experts visé à l'article 28 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
4°Loi : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
5°[1 Service : selon le cas, la Direction de la Qualité du Département du Développement, ou la Direction de la Répression des Pollutions et de l'Anti-braconnage du Département Police et Contrôles, de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie]1;
6°[1 le Ministre du Bien-être animal]1;
7°Affection humaine invalidante : une affection causant une diminution des capacités physiques ou psychologiques normales d'une personne;
8°Principe des 3Rs : principe de remplacement, de réduction et de raffinement :
a)Remplacement : méthode ou stratégie d'expérimentation scientifiquement satisfaisante, n'impliquant pas l'utilisation d'animaux vivants;
b)Réduction : utilisation d'un nombre le plus réduit possible d'animaux d'expérience dans un projet sans compromettre les objectifs du projet;
c)Raffinement : adaptation de l'élevage, de l'hébergement et des soins et des méthodes utilisées dans les expériences sur animaux, afin d'éliminer ou de réduire au minimum toute douleur, souffrance ou angoisse ou tout dommage durable susceptible d'être infligé aux animaux d'expérience.
["1 9\176 expert d\233sign\233 : un v\233t\233rinaire, comp\233tent en m\233decine des animaux d'exp\233rience, ou un autre expert ayant les qualifications requises au cas o\249 cela est plus appropri\233, d\233sign\233 par l'utilisateur, l'\233leveur ou le fournisseur, et charg\233 de donner des conseils sur le bien-\234tre et le traitement des animaux."°
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(1ARW 2017-11-30/09, art. 2, 004; En vigueur : 31-12-2017)
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Compartiment : la structure primaire dans laquelle les animaux d'expérience sont hébergés, comme par exemple :
a)Cage : un conteneur fixe ou mobile, clos par des parois pleines, ou dont une ou plusieurs parois sont constituées de barreaux, de grillage métallique ou de filets le cas échéant, et dans lequel un ou plusieurs animaux d'expérience sont hébergés ou transportés; en fonction de la densité de peuplement et des dimensions du conteneur, la liberté de déplacement des animaux d'expérience est relativement restreinte;
b)Enclos : une surface entourée par exemple de murs, de barreaux ou de grillage, sur laquelle un ou plusieurs animaux d'expérience sont hébergés; en fonction des dimensions de l'enclos et de la densité de peuplement, la liberté de déplacement des animaux est habituellement moins restreinte que dans une cage;
c)Enclos extérieur : une surface entourée par exemple d'une clôture, de murs, de barreaux ou de grillage, fréquemment située à l'extérieur d'un bâtiment et sur laquelle des animaux hébergés en cage ou en enclos peuvent se déplacer librement pendant certaines périodes en fonction de leurs besoins éthologiques et physiologiques, par exemple pour faire de l'exercice;
d)Stalle : un compartiment à trois côtés, fournissant généralement une mangeoire et des séparations latérales, où un ou deux animaux peuvent être tenus attachés;
2°Locaux d'hébergement : structure secondaire, dans laquelle peuvent se trouver le(s) compartiment(s) des animaux. Des exemples de " locaux d'hébergement " sont :
- locaux où les animaux sont habituellement hébergés, soit pour la reproduction et l'élevage, soit pendant l'exécution d'une [3 expérience sur animaux]3;
- les systèmes d'isolement tels que des isolateurs, des systèmes à flux laminaire;
3°[1 Commission bruxelloise de l'expérimentation animale]1 : comité d'experts visé à l'article 28 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
4°Loi : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
5°[2 Bruxelles Environnement : Le service régional compétent pour la gestion de l'environnement]2;
6°[1 Ministre : le Ministre bruxellois qui a le Bien-Etre des animaux dans ses attributions]1;
7°Affection humaine invalidante : une affection causant une diminution des capacités physiques ou psychologiques normales d'une personne;
8°Principe des 3Rs : principe de remplacement, de réduction et de raffinement :
a)Remplacement : méthode ou stratégie d'expérimentation scientifiquement satisfaisante, n'impliquant pas l'utilisation d'animaux vivants;
b)Réduction : utilisation d'un nombre le plus réduit possible d'animaux d'expérience dans un projet sans compromettre les objectifs du projet;
c)Raffinement : adaptation de l'élevage, de l'hébergement et des soins et des méthodes utilisées dans les expériences sur animaux, afin d'éliminer ou de réduire au minimum toute douleur, souffrance ou angoisse ou tout dommage durable susceptible d'être infligé aux animaux d'expérience;
["1 9\176 expert d\233sign\233 : un v\233t\233rinaire d\233sign\233 qui est comp\233tent en m\233decine des animaux de laboratoire, ou un expert ayant les qualifications requises au cas o\249 cela est plus appropri\233, charg\233 de donner des conseils sur le bien-\234tre et le traitement des animaux."°
["3 10\176 Exp\233rience sur animaux : une proc\233dure au sens de l'article 3.1 de la directive 2010/63/UE du Parlement europ\233en et du Conseil du 22 septembre 2010 relative \224 la protection des animaux utilis\233s \224 des fins scientifiques \224 savoir, tout utilisation, invasive ou non, d'un animal \224 des fins exp\233rimentales ou \224 d'autres fins scientifiques, dont les r\233sultats sont connus ou inconnus, ou \224 des fins \233ducatives, susceptible de causer \224 cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables \233quivalents ou sup\233rieurs \224 ceux caus\233s par l'introduction d'une aiguille conform\233ment aux bonnes pratiques v\233t\233rinaires. Ceci inclut toute intervention destin\233e ou de nature \224 aboutir \224 la naissance ou \224 l'\233closion d'un animal ou \224 la cr\233ation et \224 la conservation d'une lign\233e d'animaux g\233n\233tiquement modifi\233s dans l'une de ces conditions, mais exclut la mise \224 mort d'animaux \224 la seule fin d'utiliser leurs organes ou tissus."°
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(1ARR 2017-09-07/01, art. 2, 003; En vigueur : 22-09-2017)
(2ARR 2019-04-04/12, art. 1, 005; En vigueur : 25-04-2019)
(3ARR 2022-02-03/11, art. 2, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Compartiment : la structure primaire dans laquelle les animaux d'expérience sont hébergés, comme par exemple :
a)Cage : un conteneur fixe ou mobile, clos par des parois pleines, ou dont une ou plusieurs parois sont constituées de barreaux, de grillage métallique ou de filets le cas échéant, et dans lequel un ou plusieurs animaux d'expérience sont hébergés ou transportés; en fonction de la densité de peuplement et des dimensions du conteneur, la liberté de déplacement des animaux d'expérience est relativement restreinte;
b)Enclos : une surface entourée par exemple de murs, de barreaux ou de grillage, sur laquelle un ou plusieurs animaux d'expérience sont hébergés; en fonction des dimensions de l'enclos et de la densité de peuplement, la liberté de déplacement des animaux est habituellement moins restreinte que dans une cage;
c)Enclos extérieur : une surface entourée par exemple d'une clôture, de murs, de barreaux ou de grillage, fréquemment située à l'extérieur d'un bâtiment et sur laquelle des animaux hébergés en cage ou en enclos peuvent se déplacer librement pendant certaines périodes en fonction de leurs besoins éthologiques et physiologiques, par exemple pour faire de l'exercice;
d)Stalle : un compartiment à trois côtés, fournissant généralement une mangeoire et des séparations latérales, où un ou deux animaux peuvent être tenus attachés;
2°Locaux d'hébergement : structure secondaire, dans laquelle peuvent se trouver le(s) compartiment(s) des animaux. Des exemples de " locaux d'hébergement " sont :
- locaux où les animaux sont habituellement hébergés, soit pour la reproduction et l'élevage, soit pendant l'exécution d'une procédure;
- les systèmes d'isolement tels que des isolateurs, des systèmes à flux laminaire;
3°[1 Commission des Animaux d'expérience]1 : comité d'experts visé à l'article 28 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
4°Loi : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
5°[1 service : le service flamand compétent pour le bien-être des animaux ;]1
6°[1 ministre : le Ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions ;]1
7°Affection humaine invalidante : une affection causant une diminution des capacités physiques ou psychologiques normales d'une personne;
8°Principe des 3Rs : principe de remplacement, de réduction et de raffinement :
a)Remplacement : méthode ou stratégie d'expérimentation scientifiquement satisfaisante, n'impliquant pas l'utilisation d'animaux vivants;
b)Réduction : utilisation d'un nombre le plus réduit possible d'animaux d'expérience dans un projet sans compromettre les objectifs du projet;
c)Raffinement : adaptation de l'élevage, de l'hébergement et des soins et des méthodes utilisées dans les expériences sur animaux, afin d'éliminer ou de réduire au minimum toute douleur, souffrance ou angoisse ou tout dommage durable susceptible d'être infligé aux animaux d'expérience;
["1 9\176 sp\233cialiste d\233sign\233 : un v\233t\233rinaire d\233sign\233, comp\233tent en mati\232re de m\233decine des animaux d'exp\233rience ou, s'il y a un candidat plus appropri\233, un autre sp\233cialiste suffisamment qualifi\233, charg\233 de missions de conseil relatives au bien-\234tre et traitement des animaux."°
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(1AGF 2017-02-17/11, art. 4, 002; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté s'applique jusqu'à ce que les animaux d'expérience aient été mis à mort, placés ou relâchés dans un habitat ou un système d'élevage approprié.
Ne sont autorisées que les expériences sur animaux qui ont pour but :
1°La recherche fondamentale;
2°Les recherches translationnelles ou appliquées qui ont pour objectif :
a)la prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement de maladies, de mauvais états de santé ou d'autres anomalies ou de leurs effets chez l'homme, les animaux ou les plantes;
b)l'évaluation, la détection, le contrôle ou la modification des conditions physiologiques chez l'homme, les animaux ou les plantes;
c)le bien-être des animaux et l'amélioration des conditions de production des animaux élevés à des fins agronomiques;
3°Chacune des finalités visées au point 2° lors de la mise au point, de la production ou des essais de qualité, d'efficacité et d'innocuité de médicaments, de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux et d'autres substances ou produits;
4°La protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal;
5°La recherche en vue de la conservation des espèces;
6°L'enseignement supérieur ou la formation en vue de l'acquisition, de l'entretien ou de l'amélioration de compétences professionnelles;
7°Les enquêtes médicolégales
§ 2. Seules sont admises les expériences menées dans le cadre d'un projet.
§ 3. La suppression des douleurs, des souffrances, de l'inconfort ou des dommages durables du fait de l'utilisation efficace d'un anesthésique à effet général ou local ou d'autres méthodes ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application du présent arrêté.
§ 4. Le présent arrêté ne s'applique pas :
1°aux actes pratiqués dans les exploitations agricoles à des fins non expérimentales,
2°à la pratique de la médecine vétérinaire à des fins non expérimentales,
3°aux essais cliniques vétérinaires nécessaires aux fins d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire,
4°aux actes pratiqués à des fins d'élevage reconnues,
5°aux actes pratiqués dans le but premier d'identifier un animal,
6°aux pratiques qui ne sont pas susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaire.
Art. 3.
§ 1er. [2 Le présent arrêté s'applique lorsque des animaux sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences ou lorsqu'ils sont élevés spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques. Le présent arrêté s'applique jusqu'à ce que les animaux d'expérience visés au premier alinéa aient été mis à mort, placés ou relâchés dans un habitat ou un système d'élevage approprié.]2
Ne sont autorisées que les expériences sur animaux qui ont pour but :
1°La recherche fondamentale;
2°Les recherches translationnelles ou appliquées qui ont pour objectif :
a)la prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement de maladies, de mauvais états de santé ou d'autres anomalies ou de leurs effets chez l'homme, les animaux ou les plantes;
b)l'évaluation, la détection, le contrôle ou la modification des conditions physiologiques chez l'homme, les animaux ou les plantes;
c)le bien-être des animaux et l'amélioration des conditions de production des animaux élevés à des fins agronomiques;
3°Chacune des finalités visées au point 2° lors de la mise au point, de la production ou des essais de qualité, d'efficacité et d'innocuité de médicaments, de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux et d'autres substances ou produits;
4°La protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal;
5°La recherche en vue de la conservation des espèces;
6°L'enseignement supérieur ou la formation en vue de l'acquisition, de l'entretien ou de l'amélioration de compétences professionnelles;
7°Les enquêtes médicolégales.
["1 Dans le cadre des diff\233rentes finalit\233s pour lesquelles les exp\233rimentations animales sont utilis\233es, l'on tend, lors de l'\233valuation et de l'octroi des [2 autorisations"° de projets, à privilégier les [2 projets]2 qui permettent de contribuer à une réduction du nombre d'[2 animaux d'expérience]2.]1
§ 2. Seules sont admises les expériences [2 sur animaux]2 menées dans le cadre d'un projet.
§ 3. La suppression des douleurs, des souffrances, de l'inconfort ou des dommages durables du fait de l'utilisation efficace d'un anesthésique à effet général ou local ou d'autres méthodes ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application du présent arrêté.
§ 4. Le présent arrêté ne s'applique pas :
1°aux actes pratiqués dans les exploitations agricoles à des fins non expérimentales,
2°à la pratique de la médecine vétérinaire à des fins non expérimentales,
3°aux essais cliniques vétérinaires nécessaires aux fins d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire,
4°aux actes pratiqués à des fins d'élevage reconnues,
5°aux actes pratiqués dans le but premier d'identifier un animal,
6°aux pratiques qui ne sont pas susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaire.
["2 \167 5. La mise \224 mort d'animaux en vue du pr\233l\232vement d'organes et de tissus, en ce compris celle des animaux sentinelles, n'est pas consid\233r\233e comme une exp\233rience sur animaux, sauf dans les cas suivants : - lorsqu'elle est ex\233cut\233e sous le couvert d'une autorisation de projet par une m\233thode non \233num\233r\233e \224 l'annexe 7 du pr\233sent arr\234t\233 ou, - lorsque l'animal a subi, avant la mise \224 mort, une intervention durant laquelle le seuil de douleur, de souffrance, d'angoisse et de dommage durable a \233t\233 d\233pass\233 ou, - lorsque l'animal est issu d'une lign\233e d'animaux g\233n\233tiquement modifi\233s en vue de l'obtention d'un ph\233notype dommageable, qui pr\233sentait effectivement ce ph\233notype dommageable lorsqu'il a \233t\233 mis \224 mort en vue du pr\233l\232vement de ses organes et tissus. La mise \224 mort de ces animaux doit cependant \234tre signal\233e \224 la commission d'\233thique \224 laquelle l'\233tablissement agr\233\233 est affili\233 ou, si ce n'est pas d'application, \224 Bruxelles Environnement au moyen du formulaire disponible sur son site internet/portail. La demande d'autorisation comporte les coordonn\233es du directeur de l'\233tablissement et du responsable du projet, \224 savoir leurs titre, nom, pr\233nom, adresse professionnelle, num\233ro de t\233l\233phone et adresse email. La demande comprend \233galement les nom, pr\233nom et adresse professionnelle de l'\233leveur ou du fournisseur des esp\232ces."°
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(1ARR 2019-04-04/12, art. 2, 005; En vigueur : 25-04-2019)
(2ARR 2022-02-03/11, art. 3, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Chapitre 2.- Origine et identification des animaux d'expérience
Section 1ère.- Origine des animaux
Art. 4.§ 1er. En application de l'article 3 point 21 de la loi les animaux d'expérience repris à l'annexe 1 du présent arrêté ne peuvent être utilisés dans des expériences sur animaux que s'ils ont été élevés à cette fin.
Les ouistitis ne peuvent être utilisés que lorsqu'ils sont issus de parents qui ont été élevés en captivité ou que lorsqu'ils sont issus de colonies dont les animaux sont élevés uniquement au sein de la colonie ou proviennent d'autres colonies sans être prélevés dans la nature et sont détenus de manière à être habitués à l'être humain.
§ 2. En dérogation du § 1er de cet article, le Service, après avis du Comité déontologique, peut accorder des dispenses à condition que l'utilisateur introduise une demande par écrit :
1°qui précise que l'utilisateur, tel que défini dans la loi, article 3, point 20, ne peut pas obtenir des animaux d'expérience appropriés au but de l'expérience ou seulement en nombre insuffisant, auprès de fournisseurs agréés ou d'éleveurs. Dans ces cas des garanties suffisantes doivent être offertes en ce qui concerne le bien-être et la santé des animaux d'expérience dans l'établissement d'origine;
2°qui indique que l'utilisation d'animaux d'expérience non élevés en vue d'être utilisés pour des expériences n'a pas d'influence négative sur les résultats de l'expérience et ne conduit pas à une utilisation d'un plus grand nombre d'animaux d'expérience;
3°à laquelle est annexée une déclaration de la Commission éthique dont dépend l'utilisateur, qui confirme les éléments avancés par l'utilisateur sous 1° et 2° de ce paragraphe pour justifier sa demande.
La décision au sujet de cette demande de dispense est communiquée par le Service par écrit à l'utilisateur dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.
Art. 4.
§ 1er. En application de l'article 3 point 21 de la loi les animaux d'expérience repris à l'annexe 1 du présent arrêté ne peuvent être utilisés dans des expériences sur animaux que s'ils ont été élevés à cette fin.
Les ouistitis [1 , les singes cynomolgus, les macaques rhésus et d'autres espèces de primates non humains ]1 ne peuvent être utilisés que lorsqu'ils sont issus de parents qui ont été élevés en captivité ou que lorsqu'ils sont issus de colonies dont les animaux sont élevés uniquement au sein de la colonie ou proviennent d'autres colonies sans être prélevés dans la nature et sont détenus de manière à être habitués à l'être humain.
["1 Pour les singes cynomolgus, les macaques rh\233sus et d'autres esp\232ces de primates non humains, l'alin\233a 2 entre en vigueur \224 une date d\233termin\233e par le Ministre."°
§ 2. En dérogation du § 1er de cet article, le Service, après avis du Comité déontologique, peut accorder [1 , sur la base d'une justification scientifique, ]1 des dispenses à condition que l'utilisateur introduise une demande par écrit :
1°qui précise que l'utilisateur, tel que défini dans la loi, article 3, point 20, ne peut pas obtenir des animaux d'expérience appropriés au but de l'expérience ou seulement en nombre insuffisant, auprès de fournisseurs agréés ou d'éleveurs. Dans ces cas des garanties suffisantes doivent être offertes en ce qui concerne le bien-être et la santé des animaux d'expérience dans l'établissement d'origine;
2°qui indique que l'utilisation d'animaux d'expérience non élevés en vue d'être utilisés pour des expériences n'a pas d'influence négative sur les résultats de l'expérience et ne conduit pas à une utilisation d'un plus grand nombre d'animaux d'expérience;
3°à laquelle est annexée une déclaration de la Commission éthique dont dépend l'utilisateur, qui confirme les éléments avancés par l'utilisateur sous 1° et 2° de ce paragraphe pour justifier sa demande.
La décision au sujet de cette demande de dispense est communiquée par le Service par écrit à l'utilisateur dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.
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(1ARW 2017-11-30/09, art. 3, 004; En vigueur : 31-12-2017)
Art. 4.
§ 1er. En application de l'article 3 point 21 de la loi les animaux d'expérience repris à l'annexe 1 du présent arrêté ne peuvent être utilisés dans des expériences sur animaux que s'ils ont été élevés à cette fin.
Les ouistitis [1 singes cynomolgus, singes rhésus et autres espèces de primates non humains]1 ne peuvent être utilisés que lorsqu'ils sont issus de parents qui ont été élevés en captivité ou que lorsqu'ils sont issus de colonies dont les animaux sont élevés uniquement au sein de la colonie ou proviennent d'autres colonies sans être prélevés dans la nature et sont détenus de manière à être habitués à l'être humain.
["1 Pour les singes cynomolgus, singes rh\233sus et autres esp\232ces de primates non humains, l'article 4, \167 1er, alin\233a 2 entre en vigueur \224 une date d\233termin\233e par le Ministre."°
§ 2. [3 Dans le cas où un utilisateur souhaite utiliser des animaux visés au paragraphe 1er dans les expériences sur animaux sans qu'ils aient été élevés à cette fin, il doit introduire une demande de dérogation, par courrier ou par voie électronique, auprès de Bruxelles Environnement au moyen d'un formulaire de demande disponible sur son site internet/portail. Cette demande comporte au minimum les éléments suivants :
1°les titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email du directeur de l'établissement et du responsable du projet ainsi que les nom, prénom et adresse professionnelle de l'éleveur ou fournisseur des espèces ;
2°l'identification du projet dans le cadre duquel l'utilisation de ces animaux interviendrait ;
3°la preuve que l'utilisateur ne peut obtenir des animaux d'expérience appropriés au but de l'expérience ou seulement en nombre insuffisant, auprès de fournisseurs agréés ou d'éleveurs. Dans ces cas des garanties suffisantes doivent être offertes en ce qui concerne le bien-être et la santé des animaux d'expérience dans l'établissement d'origine ;
4°la preuve que l'utilisation d'animaux d'expérience non élevés en vue d'être utilisés pour des expériences n'a pas d'influence négative sur les résultats de l'expérience et ne conduit pas à une utilisation d'un plus grand nombre d'animaux d'expérience ;
5°une déclaration de la Commission d'éthique dont dépend l'utilisateur, qui confirme les éléments avancés par l'utilisateur sous 2° et 3° de ce paragraphe pour justifier sa demande.
Sur base d'éléments scientifiques et après avis de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale, Bruxelles Environnement peut décider d'octroyer une dérogation. La décision est notifiée par Bruxelles Environnement dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande complet.]3
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(1ARR 2017-09-07/01, art. 3, 003; En vigueur : 22-09-2017)
(2ARR 2019-04-04/12, art. 3, 005; En vigueur : 25-04-2019)
(3ARR 2022-02-03/11, art. 4, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 4.
§ 1er. En application de l'article 3 point 21 de la loi les animaux d'expérience repris à l'annexe 1 du présent arrêté ne peuvent être utilisés dans des expériences sur animaux que s'ils ont été élevés à cette fin.
Les ouistitis [1 les singes cynomolgus, les macaques rhésus et d'autres espèces de primates non humains]1 ne peuvent être utilisés que lorsqu'ils sont issus de parents qui ont été élevés en captivité ou que lorsqu'ils sont issus de colonies dont les animaux sont élevés uniquement au sein de la colonie ou proviennent d'autres colonies sans être prélevés dans la nature et sont détenus de manière à être habitués à l'être humain.
["1 Pour les singes cynomolgus, les macaques rh\233sus et d'autres esp\232ces de primates non humains, l'alin\233a 2 entre en vigueur \224 une date d\233termin\233e par le ministre."°
§ 2. En dérogation du § 1er de cet article, [1 le Service, sur la base d'une justification scientifique et après avis de la Commission des Animaux d'expérience,]1 peut accorder des dispenses à condition que l'utilisateur introduise une demande par écrit :
1°qui précise que l'utilisateur, tel que défini dans la loi, article 3, point 20, ne peut pas obtenir des animaux d'expérience appropriés au but de l'expérience ou seulement en nombre insuffisant, auprès de fournisseurs agréés ou d'éleveurs. Dans ces cas des garanties suffisantes doivent être offertes en ce qui concerne le bien-être et la santé des animaux d'expérience dans l'établissement d'origine;
2°qui indique que l'utilisation d'animaux d'expérience non élevés en vue d'être utilisés pour des expériences n'a pas d'influence négative sur les résultats de l'expérience et ne conduit pas à une utilisation d'un plus grand nombre d'animaux d'expérience;
3°à laquelle est annexée une déclaration de la Commission éthique dont dépend l'utilisateur, qui confirme les éléments avancés par l'utilisateur sous 1° et 2° de ce paragraphe pour justifier sa demande.
La décision au sujet de cette demande de dispense est communiquée par le Service par écrit à l'utilisateur dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.
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(1AGF 2017-02-17/11, art. 5, 002; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 5.Les spécimens des espèces menacées énumérées à l'annexe A du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 7, paragraphe 1, dudit règlement ne peuvent pas être utilisés dans les expériences à l'exception de celles répondant aux conditions suivantes :
1°l'expérience poursuit l'une des finalités visées à l'article 3, § 1er, point 2°, a), point 3° ou point 5° ; et
2°il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de l'expérience ne peut être atteinte en utilisant d'autres espèces que celles énumérées dans cette annexe.
Cet article ne s'applique pas aux primates non humains.
Art. 5.
["1 \167 1er. Les sp\233cimens des esp\232ces menac\233es \233num\233r\233es \224 l'annexe A du R\232glement (CE) n\176 338/97 du Conseil du 9 d\233cembre 1996 relatif \224 la protection des esp\232ces de faune et de flore sauvages par le contr\244le de leur commerce qui ne rel\232vent pas du champ d'application de l'article 7, paragraphe 1, dudit r\232glement ne peuvent pas \234tre utilis\233s dans les exp\233riences sur animaux. \167 2. Par d\233rogation au paragraphe 1er de cet article, les sp\233cimens vis\233s au paragraphe 1er peuvent \234tre utilis\233s dans les exp\233riences sur animaux r\233pondant aux conditions suivantes : 1\176 l'exp\233rience poursuit l'une des finalit\233s vis\233es \224 l'article 3, \167 1er, point 2\176, a), point 3\176 ou point 5\176 ; et 2\176 il existe des \233l\233ments scientifiques d\233montrant que la finalit\233 de l'exp\233rience ne peut \234tre atteinte en utilisant d'autres esp\232ces que celles \233num\233r\233es dans cette annexe. Pour chaque projet, une demande de d\233rogation doit \234tre introduite par l'utilisateur, par courrier ou par voie \233lectronique, aupr\232s de Bruxelles Environnement au moyen du formulaire disponible sur son site internet/portail. La demande de d\233rogation comporte les coordonn\233es du directeur de l'\233tablissement et du responsable du projet, \224 savoir leurs titre, nom, pr\233nom, adresse professionnelle, num\233ro de t\233l\233phone et adresse email. La demande comprend \233galement les nom, pr\233nom et adresse professionnelle de l'\233leveur ou du fournisseur des esp\232ces. Sur base d'\233l\233ments scientifiques et apr\232s avis de la Commission bruxelloise de l'exp\233rimentation animale, Bruxelles Environnement peut d\233cider d'octroyer la d\233rogation. La d\233cision est notifi\233e \224 l'utilisateur par Bruxelles Environnement dans un d\233lai de trois mois \224 compter de la r\233ception du dossier de demande complet. Cet article ne s'applique pas aux primates non humains."°
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(1ARR 2022-02-03/11, art. 5, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 6.§ 1er. Sous réserve du paragraphe 2 de cet article, les spécimens des primates non humains ne sont pas utilisés dans des expériences, à l'exception des expériences répondant aux conditions suivantes :
1°l'expérience poursuit l'une des finalités visées :
a)à l'article 3, § 1er, point 2° a) ou point 3° et est appliquée en vue de la prévention, de la prophylaxie, du diagnostic ou du traitement d'affections humaines invalidantes ou potentiellement mortelles; ou
b)à l'article 3, § 1er, point 1° ou 5° ;
et
2°il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de l'expérience ne peut être atteinte en utilisant d'autres espèces que celles des primates non humains.
§ 2. Les spécimens des primates non humains appartenant aux espèces énumérées à l'annexe A du Règlement (CE) n° 338/97 qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 7, paragraphe 1er, dudit règlement ne peuvent pas être utilisés dans les expériences à l'exception d'expériences répondant aux conditions suivantes :
1°l'expérience poursuit l'une des finalités visées :
a)à l'article 3, § 1er, point 2°, a), ou point 3° et est appliquée en vue de la prévention, de la prophylaxie, du diagnostic ou du traitement d'affections humaines invalidantes ou potentiellement mortelles; ou
b)à l'article 3, § 1er, point 5° ;
et
2°il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de l'expérience ne peut être atteinte en utilisant d'autres espèces que celles de primates non humains et en utilisant des espèces non énumérées dans l'annexe A.
Art. 6.
["1 \167 1er . Les sp\233cimens des primates non humains ne sont pas utilis\233s dans des exp\233riences sur animaux. \167 2. Par d\233rogation au paragraphe 1er de cet article, les sp\233cimens vis\233s au paragraphe 1er peuvent \234tre utilis\233s dans les exp\233riences sur animaux r\233pondant aux conditions suivantes : 1\176 l'exp\233rience poursuit l'une des finalit\233s vis\233es : a) \224 l'article 3, \167 1er, point 2\176 a) ou point 3\176 et est appliqu\233e en vue de la pr\233vention, de la prophylaxie, du diagnostic ou du traitement d'affections humaines invalidantes ou potentiellement mortelles; ou b) \224 l'article 3, \167 1er, point 1\176 ou 5\176 ; et 2\176 il existe des \233l\233ments scientifiques d\233montrant que la finalit\233 de l'exp\233rience ne peut \234tre atteinte en utilisant d'autres esp\232ces que celles des primates non humains. Pour chaque projet, une demande de d\233rogation doit \234tre introduite par l'utilisateur, par courrier ou par voie \233lectronique, aupr\232s de Bruxelles Environnement au moyen du formulaire disponible sur son site internet/portail. La demande de d\233rogation comporte les coordonn\233es du directeur de l'\233tablissement et du responsable du projet, \224 savoir leurs titre, nom, pr\233nom, adresse professionnelle, num\233ro de t\233l\233phone et adresse email. La demande comprend \233galement les nom, pr\233nom et adresse professionnelle de l'\233leveur ou du fournisseur des esp\232ces. Sur base d'\233l\233ments scientifiques et apr\232s avis de la Commission bruxelloise de l'exp\233rimentation animale, Bruxelles Environnement peut d\233cider d'octroyer la d\233rogation. La d\233cision est notifi\233e \224 l'utilisateur par Bruxelles Environnement dans un d\233lai de trois mois \224 compter de la r\233ception du dossier de demande complet. \167 3. Les sp\233cimens des primates non humains appartenant aux esp\232ces \233num\233r\233es \224 l'annexe A du R\232glement (CE) n\176 338/97 qui ne rel\232vent pas du champ d'application de l'article 7, paragraphe 1er, dudit r\232glement ne peuvent pas \234tre utilis\233s dans les exp\233riences sur animaux. \167 4. Par d\233rogation au paragraphe 3 de cet article, les sp\233cimens vis\233s au paragraphe 3 peuvent \234tre utilis\233s dans les exp\233riences sur animaux r\233pondant aux conditions suivantes : 1\176 l'exp\233rience poursuit l'une des finalit\233s vis\233es : a) \224 l'article 3, \167 1er, point 2\176, a), ou point 3\176 et est appliqu\233e en vue de la pr\233vention, de la prophylaxie, du diagnostic ou du traitement d'affections humaines invalidantes ou potentiellement mortelles; ou b) \224 l'article 3, \167 1er, point 5\176 ; et 2\176 il existe des \233l\233ments scientifiques d\233montrant que la finalit\233 de l'exp\233rience ne peut \234tre atteinte en utilisant d'autres esp\232ces que celles de primates non humains et en utilisant des esp\232ces non \233num\233r\233es dans l'annexe A. Pour chaque projet, une demande de d\233rogation doit \234tre introduite par l'utilisateur, par courrier ou par voie \233lectronique, aupr\232s de Bruxelles Environnement au moyen du formulaire disponible sur son site internet/portail. La demande de d\233rogation comporte les coordonn\233es du directeur de l'\233tablissement et du responsable du projet, \224 savoir leurs titre, nom, pr\233nom, adresse professionnelle, num\233ro de t\233l\233phone et adresse email. La demande comprend \233galement les nom, pr\233nom et adresse professionnelle de l'\233leveur ou du fournisseur des esp\232ces. Sur base d'\233l\233ments scientifiques et apr\232s avis de la Commission bruxelloise de l'exp\233rimentation animale, Bruxelles Environnement peut d\233cider d'octroyer la d\233rogation. La d\233cision est notifi\233e \224 l'utilisateur par Bruxelles Environnement dans un d\233lai de trois mois \224 compter de la r\233ception du dossier de demande complet."°
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(1ARR 2022-02-03/11, art. 1, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 7.Des animaux d'expérience capturés dans la nature ne peuvent être utilisés pour des expériences sur animaux que si uniquement ces animaux d'expérience conviennent à l'objectif de l'expérience.
Cette utilisation est soumise à l'autorisation préalable du Service. L'utilisateur doit pour cela introduire une demande auprès du Service qui démontre sur la base d'arguments scientifiques que l'objectif de l'expérience ne peut être atteint en utilisant un animal d'expérience qui a été élevé en vue d'une utilisation dans des expériences.
La décision concernant cette demande est communiquée par le Service par écrit au demandeur dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.
Les animaux d'expérience capturés dans la nature ne peuvent être capturés que par une personne compétente en la matière et ne doivent subir aucune douleur, souffrance, détresse ou dommage durable qui peuvent être évités. Un animal d'expérience capturé dans la nature qui est blessé ou en mauvais état suite à cette capture, doit être examiné par un vétérinaire ou une autre personne compétente et des mesures doivent alors être prises pour atténuer la souffrance de l'animal d'expérience capturé dans la nature.
Si cette souffrance ne peut pas être atténuée pour des raisons justifiées scientifiquement seule la Commission d'éthique dont dépend l'utilisateur peut autoriser de ne pas prendre des mesures pour atténuer la souffrance de l'animal d'expérience capturé dans la nature.
Art. 7.
Des animaux d'expérience capturés dans la nature ne peuvent être utilisés pour des expériences sur animaux que si uniquement ces animaux d'expérience conviennent à l'objectif de l'expérience.
Cette utilisation est soumise à l'autorisation préalable du Service. L'utilisateur doit pour cela introduire une demande auprès du Service qui démontre sur la base d'arguments scientifiques que l'objectif de l'expérience ne peut être atteint en utilisant un animal d'expérience qui a été élevé en vue d'une utilisation dans des expériences.
La décision concernant cette demande est communiquée par le Service par écrit au demandeur dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.
Les animaux d'expérience capturés dans la nature ne peuvent être capturés que par une personne compétente en la matière et ne doivent [1 subir aucune douleur]1 subir aucune douleur, souffrance, détresse ou dommage durable qui peuvent être évités. Un animal d'expérience capturé dans la nature qui est blessé ou en mauvais état suite à cette capture, doit être examiné par un vétérinaire ou une autre personne compétente et des mesures doivent alors être prises pour atténuer la souffrance de l'animal d'expérience capturé dans la nature.
Si cette souffrance ne peut pas être atténuée pour des raisons justifiées scientifiquement seule la Commission d'éthique dont dépend l'utilisateur peut autoriser de ne pas prendre des mesures pour atténuer la souffrance de l'animal d'expérience capturé dans la nature.
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(1ARW 2017-11-30/09, art. 4, 004; En vigueur : 31-12-2017)
Art. 7.[1 § 1er. Des animaux capturés dans la nature ne peuvent être utilisés dans les expériences sur animaux.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er de cet article, les animaux visés au paragraphe 1er peuvent être utilisés dans les expériences sur animaux uniquement si ces animaux d'expérience conviennent à l'objectif de l'expérience et s'il existe des éléments scientifiques démontrant que l'objectif de l'expérience ne peut être atteint en utilisant un animal d'expérience qui a été élevé en vue d'une utilisation dans des expériences.
Pour chaque projet, une demande de dérogation doit être introduite par l'utilisateur, par courrier ou par voie électronique, auprès de Bruxelles Environnement au moyen du formulaire disponible sur son site internet/portail. La demande de dérogation comporte les coordonnées du directeur de l'établissement et du responsable du projet, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email. La demande comprend également les nom, prénom et adresse professionnelle de l'éleveur ou du fournisseur des espèces. Sur base d'éléments scientifiques et après avis de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale, Bruxelles Environnement peut décider d'octroyer la dérogation. La décision est notifiée à l'utilisateur par Bruxelles Environnement dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande complet.
§ 3. La capture des animaux dans la nature est effectuée uniquement par une personne compétente employant des méthodes ne causant pas aux animaux de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommage durable qui pourrait être évité.
Tout animal qui, lors de la capture ou après celle-ci, est blessé ou en mauvaise santé est examiné par un vétérinaire ou une autre personne compétente, et des mesures sont prises pour atténuer autant que possible la souffrance de l'animal.
Si cette souffrance ne peut pas être atténuée pour des raisons justifiées scientifiquement, Bruxelles Environnement peut, après avis de la Commission d'éthique dont dépend l'utilisateur, autoriser de ne pas prendre des mesures en vue d' atténuer autant que possible la souffrance de l'animal d'expérience capturé dans la nature.]1
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(1ARR 2022-02-03/11, art. 7, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 7.
Des [2 animaux]2 capturés dans la nature ne peuvent être utilisés pour des expériences sur animaux que si uniquement ces [2 animaux]2 conviennent à l'objectif de l'expérience.
["1 Cette utilisation est soumise \224 l'autorisation pr\233alable du service, apr\232s avis de la Commission des Animaux d'exp\233rience."° L'utilisateur doit pour cela introduire une demande auprès du Service qui démontre sur la base d'arguments scientifiques que l'objectif de l'expérience ne peut être atteint en utilisant un animal d'expérience qui a été élevé en vue d'une utilisation dans des expériences.
La décision concernant cette demande est communiquée par le Service par écrit au demandeur dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.
Les [2 animaux]2 capturés dans la nature ne peuvent être capturés que par une personne compétente en la matière et ne doivent [1 , lors de la capture,]1 subir aucune douleur, souffrance, détresse ou dommage durable qui peuvent être évités. Un [2 animal ]2 capturé dans la nature qui est blessé ou en mauvais état suite à cette capture, doit être examiné par un vétérinaire ou une autre personne compétente et des mesures doivent alors être prises pour atténuer la souffrance de l'[2 animal ]2 capturé dans la nature.
Si cette souffrance ne peut pas être atténuée pour des raisons justifiées scientifiquement seule la Commission d'éthique dont dépend l'utilisateur peut autoriser de ne pas prendre des mesures pour atténuer la souffrance de l'[2 animal ]2 capturé dans la nature.
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(1AGF 2017-02-17/11, art. 6, 002; En vigueur : 01-04-2017)
(2AGF 2020-12-18/05, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 8.Des animaux domestiques errants, perdus, ou abandonnés ou devenus sauvages ne peuvent pas être utilisés pour des expériences.
En dérogation à cette disposition le Service, après avis du Comité déontologique, peut accorder une dispense à ce sujet à condition que l'utilisateur introduise auprès du Service une demande de dérogation prouvant qu'il existe une nécessité essentielle de mener des études sur la santé et le bien-être de ces animaux d'expérience ou sur des menaces sérieuses pour l'environnement ou la santé humaine ou animale. Il doit, en outre, exister des éléments scientifiques démontrant que la finalité de l'expérience ne peut être atteinte qu'en utilisant un animal errant ou devenu sauvage.
La décision sur cette demande de dérogation est communiquée par écrit par le Service à l'utilisateur dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.
Art. 8.[1 § 1er. Des animaux domestiques errants, perdus, ou abandonnés ou devenus sauvages ne peuvent pas être utilisés dans des expériences sur animaux.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er de cet article, les animaux visés au paragraphe 1er peuvent être utilisés dans des expériences sur animaux répondant aux conditions suivantes :
1°il existe une nécessité essentielle de mener des études sur la santé et le bien-être de ces animaux d'expérience ou sur des menaces sérieuses pour l'environnement ou la santé humaine ou animale ;
et
2°il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de l'expérience ne peut être atteinte qu'en utilisant un animal errant ou devenu sauvage.
Pour chaque projet, une demande de dérogation doit être introduite par l'utilisateur, par courrier ou par voie électronique, auprès de Bruxelles Environnement au moyen du formulaire disponible sur son site internet/portail. La demande de dérogation comporte les coordonnées du directeur de l'établissement et du responsable du projet, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email. La demande comprend également les nom, prénom et adresse professionnelle de l'éleveur ou du fournisseur des espèces.
Sur base d'éléments scientifiques et après avis de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale, Bruxelles Environnement peut décider d'octroyer la dérogation. La décision est notifiée à l'utilisateur par Bruxelles Environnement dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande complet.]1
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(1ARR 2022-02-03/11, art. 8, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 8.
Des animaux domestiques errants, perdus, ou abandonnés ou devenus sauvages ne peuvent pas être utilisés pour des expériences.
En dérogation à cette disposition le Service, après avis [1 de la Commission des Animaux d'expérience]1, peut accorder une dispense à ce sujet à condition que l'utilisateur introduise auprès du Service une demande de dérogation prouvant qu'il existe une nécessité essentielle de mener des études sur la santé et le bien-être de ces animaux d'expérience ou sur des menaces sérieuses pour l'environnement ou la santé humaine ou animale. Il doit, en outre, exister des éléments scientifiques démontrant que la finalité de l'expérience ne peut être atteinte qu'en utilisant un animal errant ou devenu sauvage.
La décision sur cette demande de dérogation est communiquée par écrit par le Service à l'utilisateur dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.
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(1AGF 2017-02-17/11, art. 7, 002; En vigueur : 01-04-2017)
Section 2.- Identification et registre des animaux d'expérience
Art. 9.§ 1er. Il doit être tenu à jour à proximité immédiate de l'endroit où sont hébergés les animaux d'expérience, une information relative à leur identification et le cas échéant, relative au projet dans lequel ils sont utilisés ainsi qu'au maître d'expérience responsable. La référence au projet dans lequel des animaux d'expérience sont utilisés doit figurer aussi dans le registre mentionné à l'article 10 du présent arrêté.
§ 2. Chez un utilisateur, un éleveur ou un fournisseur, chaque chien, chat ou primate non humain doit être pourvu de la manière la moins douloureuse possible d'une marque d'identification individuelle et permanente au plus tard au moment du sevrage.
Lorsqu'un chien, chat ou primate non humain non marqué est transféré pour la première fois dans un établissement visé au premier alinéa après son sevrage, il doit être identifié le plus tôt possible.
Lorsqu'un chien, chat ou primate non humain non sevré est transféré d'un établissement visé au premier alinéa à un autre établissement et qu'il n'est pas possible, pour des raisons pratiques, de le marquer au préalable, conformément au premier alinéa, un document contenant des informations complètes et spécifiant notamment l'identité de la mère doit être conservé par l'établissement receveur jusqu'au marquage de l'animal.
Sur demande du Service l'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur indique alors les raisons pour lesquelles un chien, chat ou primate non humain n'est pas marqué.
Art. 9.
§ 1er. Il doit être tenu à jour à proximité immédiate de l'endroit où sont hébergés les animaux d'expérience, une information relative à leur identification et le cas échéant, relative au projet dans lequel ils sont utilisés ainsi qu'au maître d'expérience responsable. La référence au projet dans lequel des animaux d'expérience sont utilisés doit figurer aussi dans le registre mentionné à l'article 10 du présent arrêté.
§ 2. Chez un utilisateur, un éleveur ou un fournisseur, chaque chien, chat ou primate non humain doit être pourvu de la manière la moins douloureuse possible d'une marque d'identification individuelle et permanente au plus tard au moment du sevrage.
Lorsqu'un chien, chat ou primate non humain non marqué est transféré pour la première fois dans un établissement visé au premier alinéa après son sevrage, il doit être [1 pourvu de la manière la moins douloureuse possible d'une marque d'identification individuelle et permanente]1 le plus tôt possible.
Lorsqu'un chien, chat ou primate non humain non sevré est transféré d'un établissement visé au premier alinéa à un autre établissement et qu'il n'est pas possible, pour des raisons pratiques, de le marquer au préalable, conformément au premier alinéa, un document contenant des informations complètes et spécifiant notamment l'identité de la mère doit être conservé par l'établissement receveur jusqu'au marquage de l'animal.
Sur demande du Service l'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur indique alors les raisons pour lesquelles un chien, chat ou primate non humain n'est pas marqué.
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(1ARW 2017-11-30/09, art. 5, 004; En vigueur : 31-12-2017)
Art. 9.
§ 1er. [3 Il doit être tenu à jour sur un seul document, à proximité immédiate des compartiments ou des locaux d'hébergement, les informations relatives à l'identification des animaux d'expérience et le cas échéant, relatives au projet dans lequel ils sont utilisés ainsi qu'au maître d'expérience responsable.
Les informations qui doivent figurer sur le document visé à l'alinéa 1er sont les suivantes :
1°l'espèce et/ou la souche et l'origine de l'animal ;
2°le sexe et l'âge de l'animal ;
3°le numéro d'agrément et de projet ;
4°la date d'autorisation du projet et son degré de gravité.
La référence au projet dans lequel des animaux d'expérience sont utilisés doit également figurer dans le registre mentionné à l'article 10 du présent arrêté.]3
§ 2. Chez un utilisateur, un éleveur ou un fournisseur, chaque chien, chat ou primate non humain doit être pourvu de la manière la moins douloureuse possible d'une marque d'identification individuelle et permanente au plus tard au moment du sevrage.
Lorsqu'un chien, chat ou primate non humain non marqué est transféré pour la première fois dans un établissement visé au premier alinéa après son sevrage, [1 il doit être pourvu de la manière la moins douloureuse possible d'une marque d'identification individuelle et permanente le plus tôt possible.]1.
Lorsqu'un chien, chat ou primate non humain non sevré est transféré d'un établissement visé au premier alinéa à un autre établissement et qu'il n'est pas possible, pour des raisons pratiques, de le marquer au préalable, conformément au premier alinéa, un document contenant des informations complètes et spécifiant notamment l'identité de la mère doit être conservé par l'établissement receveur jusqu'au marquage de l'animal.
Sur demande [2 de Bruxelles Environnement]2 l'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur indique alors les raisons pour lesquelles un chien, chat ou primate non humain n'est pas marqué.
["3 \167 3. Du point de vue du bien-\234tre animal, la m\233thode d'identification ou de g\233notypage est soigneusement \233tudi\233e et doit correspondre \224 la technique la plus affin\233e adapt\233e \224 l'objectif d'identification ou de g\233notypage. Le g\233notypage invasif est autoris\233 uniquement pour les utilisateurs lors d'une demande de projet. Le choix de la m\233thode d\233pend de l'\226ge et de la taille de l'animal, si un \233chantillon de tissus est n\233cessaire ou non, si chaque animal n\233cessite un num\233ro unique, la dur\233e de l'\233tude et si la m\233thode d'identification peut influencer les r\233sultats de l'\233tude ou leur interpr\233tation. Quand il est seulement n\233cessaire d'identifier un animal pour une courte p\233riode, l'usage d'un colorant non toxique ou la coupe de la fourrure est privil\233gi\233. Lorsqu'il est n\233cessaire \224 la fois d'identifier et de g\233notyper un individu, la m\233thode choisie doit atteindre les deux objectifs. Lorsque les deux objectifs ne peuvent pas \234tre atteints par une seule m\233thode, la Commission d'\233thique peut, par projet, accorder une d\233rogation sur base d'\233l\233ments scientifiques."°
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(1ARR 2017-09-07/01, art. 6, 003; En vigueur : 22-09-2017)
(2ARR 2019-04-04/12, art. 3, 005; En vigueur : 25-04-2019)
(3ARR 2022-02-03/11, art. 9, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 9.
§ 1er. Il doit être tenu à jour à proximité immédiate de l'endroit où sont hébergés les animaux d'expérience, une information relative à leur identification et le cas échéant, relative au projet dans lequel ils sont utilisés ainsi qu'au maître d'expérience responsable. La référence au projet dans lequel des animaux d'expérience sont utilisés doit figurer aussi dans le registre mentionné à l'article 10 du présent arrêté.
§ 2. Chez un utilisateur, un éleveur ou un fournisseur, chaque chien, chat ou primate non humain doit être pourvu de la manière la moins douloureuse possible d'une marque d'identification individuelle et permanente au plus tard au moment du sevrage.
Lorsqu'un chien, chat ou primate non humain non marqué est transféré pour la première fois dans un établissement visé au premier alinéa après son sevrage, il doit être [1 pourvu de la manière la moins douloureuse possible d'une marque d'identification individuelle et permanente]1 le plus tôt possible.
Lorsqu'un chien, chat ou primate non humain non sevré est transféré d'un établissement visé au premier alinéa à un autre établissement et qu'il n'est pas possible, pour des raisons pratiques, de le marquer au préalable, conformément au premier alinéa, un document contenant des informations complètes et spécifiant notamment l'identité de la mère doit être conservé par l'établissement receveur jusqu'au marquage de l'animal.
Sur demande du Service l'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur indique alors les raisons pour lesquelles un chien, chat ou primate non humain n'est pas marqué.
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(1AGF 2017-02-17/11, art. 8, 002; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 10.§ 1er. La personne responsable chez un utilisateur, éleveur ou fournisseur doit tenir à jour un registre qui reprend par espèce animale et pour chaque animal ou lot d'animaux d'expérience, au minimum les informations suivantes :
1°Pour chaque entrée d'animaux d'expérience : le nombre, la date d'entrée ou de sevrage pour les animaux d'expérience nés dans l'établissement, le nom et l'adresse du fournisseur ou son numéro d'agrément ou, le cas échéant, du propriétaire précédent, en précisant si les animaux d'expérience ont été élevés ou non en vue d'une utilisation dans des expériences;
2°Le nombre d'animaux d'expérience cédés, leur date de départ, le nom et l'adresse du destinataire (ou son numéro d'agrément);
3°Le nombre d'animaux d'expérience morts ou euthanasiés dans l'établissement en mentionnant la cause si elle est connue et le cas échéant avec la mention du numéro du protocole de l'expérience au cours de laquelle les animaux d'expérience sont morts ou ont été euthanasiés;
4°Pour chaque chien, chat ou primate non humain le numéro d'identification visé à l'article 9, paragraphe 2, le sexe, la race ou l'espèce ainsi que la date de naissance et l'origine si ces éléments sont connus et si l'animal est élevé ou non en vue d'une utilisation dans des expériences et dans le cas d'un primate non humain, s'il est issu de primates non humains élevés en captivité.
Pour chaque chien, chat ou primate non humain doit être tenu un dossier individuel qui suit l'animal d'expérience aussi longtemps que celui-ci est détenu aux fins du présent arrêté. Le dossier est établi à la naissance ou dès que possible après celle-ci et contient toute information utile sur les antécédents reproductifs, vétérinaires et sociaux de l'animal d'expérience concerné ainsi que sur les projets dans lesquels il a été utilisé.
Toutes les informations concernant les chiens, chats ou primates non humains doivent être conservées et disponibles [ pendant au moins trois ans après la mort ou le placement de l'animal d'expérience.
5°Le nombre d'animaux d'expérience sevrés présents dans l'établissement doit aussi pouvoir être facilement déduit à partir des données du registre.
§ 2. Le registre doit être présenté à chaque demande de personnes compétentes visées à l'article 34 de la loi. Les données doivent être conservées au moins cinq ans .
Art. 10.
§ 1er. La personne responsable chez un utilisateur, éleveur ou fournisseur doit tenir à jour un registre [1 , dans lequel sont consignées, ]1 par espèce animale et pour chaque animal ou lot d'animaux d'expérience, au minimum les informations suivantes :
1°Pour chaque entrée [1 ou fourniture]1 d'animaux d'expérience : le nombre, la date d'entrée ou de sevrage pour les animaux d'expérience nés dans l'établissement, le nom et l'adresse du fournisseur ou son numéro d'agrément ou, le cas échéant, du propriétaire précédent, en précisant si les animaux d'expérience ont été élevés ou non en vue d'une utilisation dans des expériences;
2°Le nombre d'animaux d'expérience cédés, [1 mis en liberté ou adoptés,]1 leur date de départ, le nom et l'adresse du destinataire (ou son numéro d'agrément);
["1 2\176/1 Le nombre d'animaux d'exp\233rience \233lev\233s et le nombre d'animaux d'exp\233rience utilis\233s dans les exp\233riences sur animaux; "°
3°Le nombre d'animaux d'expérience morts ou euthanasiés dans l'établissement en mentionnant la cause si elle est connue et le cas échéant avec la mention du numéro du protocole de l'expérience au cours de laquelle les animaux d'expérience sont morts ou ont été euthanasiés;
4°Pour chaque chien, chat ou primate non humain le numéro d'identification visé à l'article 9, paragraphe 2, le sexe, la race ou l'espèce ainsi que la date de naissance et l'origine si ces éléments sont connus et si l'animal est élevé ou non en vue d'une utilisation dans des expériences et dans le cas d'un primate non humain, s'il est issu de primates non humains élevés en captivité.
Pour chaque chien, chat ou primate non humain doit être tenu un dossier individuel qui suit l'animal d'expérience aussi longtemps que celui-ci est détenu aux fins du présent arrêté. Le dossier est établi à la naissance ou dès que possible après celle-ci et contient toute information utile sur les antécédents reproductifs, vétérinaires et sociaux de l'animal d'expérience concerné ainsi que sur les projets dans lesquels il a été utilisé.
Toutes les informations concernant les chiens, chats ou primates non humains doivent être conservées et [1 mises à disposition sur demande du service]1[ pendant au moins trois ans après la mort ou le placement de l'animal d'expérience.
5°Le nombre d'animaux d'expérience sevrés présents dans l'établissement doit aussi pouvoir être facilement déduit à partir des données du registre.
§ 2. Le registre doit être présenté à chaque demande de personnes compétentes visées à l'article 34 de la loi. Les données doivent être conservées au moins cinq ans [1 et sont mises à disposition sur demande du service ]1.
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(1ARW 2017-11-30/09, art. 6, 004; En vigueur : 31-12-2017)
Art. 10.
§ 1er. [3 En utilisant le registre disponible sur le site/portail de Bruxelles Environnement, la personne responsable chez chaque utilisateur, éleveur et fournisseur doit tenir à jour et reprendre, par espèce animale et pour chaque animal ou lot d'animaux d'expérience, les informations suivantes:
a)le nombre d'animaux, par espèce, qui ont été élevés, acquis, fournis, utilisés dans des expériences sur animaux, cédés, mis en liberté, ou placés ;
b)l'origine des animaux, en précisant notamment s'ils sont élevés en vue d'une utilisation dans des expériences sur animaux ;
c)les dates d'acquisition, de fourniture, de naissance, de mise en liberté ou de placement des animaux ;
d)les établissements ayant fourni les animaux ainsi que le nom et l'adresse ou le numéro d'agrément de l'utilisateur, de l'éleveur ou du fournisseur ou du précédent propriétaire ;
e)les nom, adresse et l'éventuel numéro d'agrément du destinataire des animaux ;
f)le nombre et les espèces d'animaux qui sont morts ou ont été mis à mort dans chaque établissement. Dans le cas d'animaux qui sont morts, les causes de la mort, si elles sont connues, sont indiquées ;
g)pour ce qui est des utilisateurs, les projets dans lesquels des animaux sont utilisés.
h)pour chaque chien, chat ou primate non humain le numéro d'identification visé à l'article 9, paragraphe 2, le sexe, la race ou l'espèce ainsi que le lieu et la date de naissance si ces éléments sont connus, si l'animal est élevé en vue d'une utilisation dans des expériences et dans le cas d'un primate non humain, s'il est issu de primates non humains élevés en captivité.
Pour chaque chien, chat ou primate non humain doit être tenu un dossier individuel qui suit l'animal d'expérience aussi longtemps que celui-ci est détenu aux fins du présent arrêté. Le dossier est établi à la naissance ou dès que possible après celle-ci et contient toute information utile sur les antécédents reproductifs, vétérinaires et sociaux de l'animal d'expérience concerné ainsi que sur les projets dans lesquels il a été utilisé.
Toutes les informations concernant les chiens, chats ou primates non humains doivent être conservées et disponibles pendant au moins trois ans après la mort ou le placement de l'animal d'expérience et sont mises à la disposition de Bruxelles Environnement à sa demande.
i)le nombre d'animaux d'expérience présents dans l'établissement doit aussi pouvoir être facilement déduit à partir des données du registre.]3
§ 2. Le registre doit être présenté à chaque demande de personnes compétentes visées à l'article 34 de la loi. Les données doivent être conservées [3 ...]3 cinq ans [1 et sont mises à la disposition [2 de Bruxelles Environnement]2 à sa demande]1.
["3 \167 3. L'inscription dans le registre doit intervenir imm\233diatement apr\232s chaque modification d'informations telles que reprises sous le paragraphe 1."°
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(1ARR 2017-09-07/01, art. 7, 003; En vigueur : 22-09-2017)
(2ARR 2019-04-04/12, art. 3, 005; En vigueur : 25-04-2019)
(3ARR 2022-02-03/11, art. 10, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 10.
§ 1er. La personne responsable chez un utilisateur, éleveur ou fournisseur doit tenir à jour un registre qui reprend par espèce animale et pour chaque animal ou lot d'animaux d'expérience, au minimum les informations suivantes :
1°Pour chaque entrée [1 ou fourniture]1 d'animaux d'expérience : le nombre, la date d'entrée ou de sevrage pour les animaux d'expérience nés dans l'établissement, le nom et l'adresse du fournisseur ou son numéro d'agrément ou, le cas échéant, du propriétaire précédent, en précisant si les animaux d'expérience ont été élevés ou non en vue d'une utilisation dans des expériences;
2°Le nombre d'animaux d'expérience cédés, [1 mis en liberté ou adoptés,]1 leur date de départ, le nom et l'adresse du destinataire (ou son numéro d'agrément);
["1 2\176 /1 Le nombre d'animaux d'exp\233rience \233lev\233s et le nombre d'animaux d'exp\233rience utilis\233s dans les exp\233riences sur animaux ;"°
3°Le nombre d'animaux d'expérience morts ou euthanasiés dans l'établissement en mentionnant la cause si elle est connue et le cas échéant avec la mention du numéro du protocole de l'expérience au cours de laquelle les animaux d'expérience sont morts ou ont été euthanasiés;
4°Pour chaque chien, chat ou primate non humain le numéro d'identification visé à l'article 9, paragraphe 2, le sexe, la race ou l'espèce ainsi que la date de naissance et l'origine si ces éléments sont connus et si l'animal est élevé ou non en vue d'une utilisation dans des expériences et dans le cas d'un primate non humain, s'il est issu de primates non humains élevés en captivité.
Pour chaque chien, chat ou primate non humain doit être tenu un dossier individuel qui suit l'animal d'expérience aussi longtemps que celui-ci est détenu aux fins du présent arrêté. Le dossier est établi à la naissance ou dès que possible après celle-ci et contient toute information utile sur les antécédents reproductifs, vétérinaires et sociaux de l'animal d'expérience concerné ainsi que sur les projets dans lesquels il a été utilisé.
Toutes les informations concernant les chiens, chats ou primates non humains doivent être conservées et disponibles [1 et sont mis à disposition sur la demande du service]1 pendant au moins trois ans après la mort ou le placement de l'animal d'expérience.
5°Le nombre d'animaux d'expérience sevrés présents dans l'établissement doit aussi pouvoir être facilement déduit à partir des données du registre.
§ 2. Le registre doit être présenté à chaque demande de personnes compétentes visées à l'article 34 de la loi. Les données doivent être conservées [2 ...]2 cinq ans [1 et sont mis à disposition sur la demande du service]1.
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(1AGF 2017-02-17/11, art. 9, 002; En vigueur : 01-04-2017)
(2AGF 2019-01-25/40, art. 61, 006; En vigueur : 25-05-2018)
Chapitre 3.- Utilisateurs
Art. 11.§ 1er. Tout utilisateur doit introduire au préalable, auprès du Ministre, par lettre recommandée, une demande d'agrément visé à l'article 21, alinéa 1er de la loi du 14 août 1986.
Pour les utilisateurs, cette demande doit notifier la Commission d'éthique visée à l'article 17 du présent arrêté, dont il dépend.
§ 2. A la demande visée au paragraphe 1er doivent être jointes les pièces suivantes :
1°Un plan schématique de l'établissement, avec précision de la fonction des différents locaux destinés aux animaux d'expérience.
2°Une description de l'équipement et des installations où sont logés les animaux d'expérience et où, le cas échéant, les expériences sont réalisées. La conception, la construction et le mode de fonctionnement des installations et des équipements sont de nature à permettre un déroulement aussi efficace que possible des expériences, et visent à obtenir des résultats fiables en utilisant le moins d'animaux possible et en causant le minimum de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables.
3°La liste des noms, prénoms, fonctions et diplômes ou certificats du personnel qualifié pour la direction des expériences ou leur mise en oeuvre ou pour les soins, la surveillance ou la mise à mort des animaux. Cette liste comprend aussi les nom, prénom, fonction et diplômes ou certificats de l'expert visé à l'article 31, § 1er, point 4°. Cette liste comprend également le nom de la personne chargée de veiller à la conformité avec les dispositions de la loi et du présent arrêté et le nom des personnes qui sur place, sont responsables de la surveillance du bien-être des animaux dans l'établissement et des soins qui leur sont donnés, qui veillent à ce que le personnel s'occupant des animaux ait accès aux informations spécifiques aux espèces hébergées dans l'établissement et qui sont responsables de veiller à ce que le personnel dispose d'un niveau d'études, des compétences et d'une formation continue adéquats et qu'il soit supervisé jusqu'à ce qu'il ait démontré qu'il possède les compétences requises. L'utilisateur doit disposer, sur place, d'un personnel en nombre suffisant.
4°Une description du type d'expériences effectuées sur les animaux et leur but.
5°Une liste des espèces d'animaux d'expérience qui sont détenues, mentionnant leur provenance.
§ 3. Tout changement aux données visées au § 2, points 4° et 5° du présent article doit être communiqué au préalable au Service par lettre recommandée. Le changement est accepté ou non après enquête du Service et dans un délai maximum de 2 mois après la réception de la demande de changement, sans préjudice aux dispositions de l'article 41;
Tout changement aux données visées au § 2, 1°, 2° et 3° du présent article doit être communiqué au Service au moins une fois par an.
§ 4. La demande doit être faite en complétant le formulaire dont le modèle est fixé à l'annexe 2.
§ 5. Pour pouvoir être agréés, les installations et le fonctionnement des utilisateurs doivent satisfaire aux dispositions fixées à l'annexe 4, sans préjudice de l'article 41. Chaque utilisateur veille au raffinement des conditions d'élevage, d'hébergement et de soins, et des méthodes utilisées dans les expériences, afin d'éliminer ou de réduire au minimum toute douleur, souffrance ou angoisse ou tout dommage durable susceptible d'être infligé aux animaux d'expérience. Un nouvel agrément est requis dès qu'une modification significative de la structure ou de la fonction de l'établissement est susceptible d'affecter négativement le bien-être des animaux.
§ 6. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la déclaration, le Service transmet à l'utilisateur un accusé de réception qui, le cas échéant, requiert au demandeur de compléter son dossier en application du paragraphe 2 du présent article.
Art. 11.
§ 1er. [2 Tout utilisateur doit introduire au préalable, auprès de Bruxelles Environnement, par courrier ou par voie électronique, une demande d'agrément visé à l'article 21, alinéa 1er de la loi du 14 août 1986 au moyen du formulaire disponible sur son site internet/portail. La demande d'agrément comporte les coordonnées du directeur, du responsable, du propriétaire, de l'expert désigné et du président de la commission d'éthique, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email ainsi que les nom, prénom, diplôme et fonction du personnel. La demande comprend également les nom, prénom et adresse professionnelle de l'éleveur ou du fournisseur des espèces.]2
Pour les utilisateurs, cette demande doit notifier la Commission d'éthique visée à l'article 17 du présent arrêté, dont il dépend.
§ 2. A la demande visée au paragraphe 1er doivent être jointes les pièces suivantes :
1°Un plan schématique de l'établissement, avec précision de la fonction des différents locaux destinés aux animaux d'expérience.
2°Une description de l'équipement et des installations où sont logés les animaux d'expérience et où, le cas échéant, les expériences sont réalisées. [2 Il doit ressortir clairement de cette description que les conditions précisées à l'article 31, § 1er sont remplies.]2 La conception, la construction et le mode de fonctionnement des installations et des équipements sont de nature à permettre un déroulement aussi efficace que possible des expériences, et visent à obtenir des résultats fiables en utilisant le moins d'animaux possible et en causant le minimum de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables.
3°La liste des noms, prénoms, fonctions et diplômes ou certificats du personnel qualifié pour la direction des expériences ou leur mise en oeuvre ou pour les soins, la surveillance ou la mise à mort des animaux. Cette liste comprend aussi les nom, prénom, fonction et diplômes ou certificats de l'expert visé à l'article 31, § 1er, point 4°. Cette liste comprend également le nom de la personne chargée de veiller à la conformité avec les dispositions de la loi et du présent arrêté et le nom des personnes qui sur place, sont responsables de la surveillance du bien-être des animaux dans l'établissement et des soins qui leur sont donnés, qui veillent à ce que le personnel s'occupant des animaux ait accès aux informations spécifiques aux espèces hébergées dans l'établissement et qui sont responsables de veiller à ce que le personnel dispose d'un niveau d'études, des compétences et d'une formation continue adéquats et qu'il soit supervisé jusqu'à ce qu'il ait démontré qu'il possède les compétences requises. L'utilisateur doit disposer, sur place, d'un personnel en nombre suffisant.
4°Une description du type d'expériences effectuées sur les animaux et leur but.
5°Une liste des espèces d'animaux d'expérience qui sont détenues, mentionnant leur provenance.
§ 3. Tout changement aux données visées au § 2, points 4° et 5° du présent article doit être communiqué au préalable [1 à Bruxelles Environnement]1[2 par courrier ou par voie électronique au moyen du formulaire disponible sur son site internet/portail. La demande de modification de l'agrément comporte les données énoncées au paragraphe § 1er, alinéa 1er.]2 Le changement est accepté ou non après enquête [1 de Bruxelles Environnement]1 et dans un délai maximum de 2 mois après la réception de la demande de changement, sans préjudice aux dispositions de l'article 41;
Tout changement aux données visées au § 2, 1°, 2° et 3° du présent article doit être communiqué [1 à Bruxelles Environnement]1 au moins une fois par an.
§ 4. [2 ...]2
§ 5. Pour pouvoir être agréés, les installations et le fonctionnement des utilisateurs doivent satisfaire aux dispositions fixées à l'annexe 4, sans préjudice de l'article 41. Chaque utilisateur veille au raffinement des conditions d'élevage, d'hébergement et de soins, et des méthodes utilisées dans les expériences, afin d'éliminer ou de réduire au minimum toute douleur, souffrance ou angoisse ou tout dommage durable susceptible d'être infligé aux animaux d'expérience. Un nouvel agrément est requis dès qu'une modification significative de la structure ou de la fonction de l'établissement est susceptible d'affecter négativement le bien-être des animaux.
§ 6. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la déclaration, [1 Bruxelles Environnement]1 transmet à l'utilisateur un accusé de réception qui, le cas échéant, requiert au demandeur de compléter son dossier en application du paragraphe 2 du présent article.
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(1ARR 2019-04-04/12, art. 3, 005; En vigueur : 25-04-2019)
(2ARR 2022-02-03/11, art. 11, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 11.
§ 1er. Tout utilisateur doit introduire au préalable, auprès du Ministre, par lettre recommandée, une demande d'agrément visé à l'article 21, alinéa 1er de la loi du 14 août 1986.
Pour les utilisateurs, cette demande doit notifier la Commission d'éthique visée à l'article 17 du présent arrêté, dont il dépend.
§ 2. A la demande visée au paragraphe 1er doivent être jointes les pièces suivantes :
1°Un plan schématique de l'établissement, avec précision de la fonction des différents locaux destinés aux animaux d'expérience.
2°[1 Une description de l'équipement et des installations où sont logés les animaux d'expérience et où, le cas échéant, les expériences sont réalisées. Cette description démontre qu'il a été répondu aux conditions visées à l'article 31, § 1er. La conception, la construction et le mode de fonctionnement des installations et des équipements des utilisateurs, éleveurs, ou fournisseurs sont de nature à permettre un déroulement aussi efficace que possible des expériences sur animaux, et visent à obtenir des résultats fiables en utilisant le moins d'animaux possible et en causant le minimum de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables]1.
3°La liste des noms, prénoms, fonctions et diplômes ou certificats du personnel qualifié pour la direction des expériences ou leur mise en oeuvre ou pour les soins, la surveillance ou la mise à mort des animaux. Cette liste comprend aussi les nom, prénom, fonction et diplômes ou certificats [1 de l'expert désigné et des personnes qui sont impliquées dans la conception de procédures et de projets ]1. Cette liste comprend également le nom de la personne chargée de veiller à la conformité avec les dispositions de la loi et du présent arrêté et le nom des personnes qui sur place, sont responsables de la surveillance du bien-être des animaux dans l'établissement et des soins qui leur sont donnés, qui veillent à ce que le personnel s'occupant des animaux ait accès aux informations spécifiques aux espèces hébergées dans l'établissement et qui sont responsables de veiller à ce que le personnel dispose d'un niveau d'études, des compétences et d'une formation continue adéquats et qu'il soit supervisé jusqu'à ce qu'il ait démontré qu'il possède les compétences requises. L'utilisateur doit disposer, sur place, d'un personnel en nombre suffisant.
4°Une description du type d'expériences effectuées sur les animaux et leur but.
5°Une liste des espèces d'animaux d'expérience qui sont détenues, mentionnant leur provenance.
§ 3. Tout changement aux données [1 visées au paragraphe 2, 1°, 2°, 4° et 5° ]1 du présent article doit être communiqué au préalable au Service par lettre recommandée. Le changement est accepté ou non après enquête du Service et dans un délai maximum de 2 mois après la réception de la demande de changement, sans préjudice aux dispositions de l'article 41;
Tout changement aux données [1 visées au paragraphe 2, 3°]1 du présent article doit être communiqué au Service au moins une fois par an.
§ 4. La demande doit être faite en complétant le formulaire dont le modèle est fixé à l'annexe 2.
§ 5. Pour pouvoir être agréés, les installations et le fonctionnement des utilisateurs doivent satisfaire aux dispositions fixées à l'annexe 4, sans préjudice de l'article 41. Chaque utilisateur veille au raffinement des conditions d'élevage, d'hébergement et de soins, et des méthodes utilisées dans les expériences, afin d'éliminer ou de réduire au minimum toute douleur, souffrance ou angoisse ou tout dommage durable susceptible d'être infligé aux animaux d'expérience. Un nouvel agrément est requis dès qu'une modification significative de la structure ou de la fonction de l'établissement est susceptible d'affecter négativement le bien-être des animaux.
§ 6. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la déclaration, le Service transmet à l'utilisateur un accusé de réception qui, le cas échéant, requiert au demandeur de compléter son dossier en application du paragraphe 2 du présent article.
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(1ARW 2017-11-30/09, art. 7, 004; En vigueur : 31-12-2017)
Art. 11.
§ 1er. Tout utilisateur doit introduire au préalable, auprès du Ministre, par lettre recommandée, une demande d'agrément visé à l'article 21, alinéa 1er de la loi du 14 août 1986.
Pour les utilisateurs, cette demande doit notifier la Commission d'éthique visée à l'article 17 du présent arrêté, dont il dépend.
§ 2. A la demande visée au paragraphe 1er doivent être jointes les pièces suivantes :
1°Un plan schématique de l'établissement, avec précision de la fonction des différents locaux destinés aux animaux d'expérience.
2°[1 Une description de l'équipement et des installations où sont logés les animaux d'expérience et où, le cas échéant, les expériences sont réalisées. Cette description démontre qu'il a été répondu aux conditions, visées à l'article 31, § 1er. La conception, la construction et le fonctionnement des installations et des structures des utilisateurs, éleveurs et fournisseurs sont de nature à permettre un déroulement aussi efficace que possible des expériences sur animaux, et visent à obtenir des résultats fiables en utilisant le moins d'animaux possible et en causant le minimum de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables.]1
3°La liste des noms, prénoms, fonctions et diplômes ou certificats du personnel qualifié pour la direction des expériences ou leur mise en oeuvre ou pour les soins, la surveillance ou la mise à mort des animaux. Cette liste comprend aussi les nom, prénom, fonction et diplômes ou certificats [1 du spécialiste désigné et des personnes mettant en place des projets et des expériences]1. Cette liste comprend également le nom de la personne chargée de veiller à la conformité avec les dispositions de la loi et du présent arrêté et le nom des personnes qui sur place, sont responsables de la surveillance du bien-être des animaux dans l'établissement et des soins qui leur sont donnés, qui veillent à ce que le personnel s'occupant des animaux ait accès aux informations spécifiques aux espèces hébergées dans l'établissement et qui sont responsables de veiller à ce que le personnel dispose d'un niveau d'études, des compétences et d'une formation continue adéquats et qu'il soit supervisé jusqu'à ce qu'il ait démontré qu'il possède les compétences requises. L'utilisateur doit disposer, sur place, d'un personnel en nombre suffisant.
4°Une description du type d'expériences effectuées sur les animaux et leur but.
5°Une liste des espèces d'animaux d'expérience qui sont détenues, mentionnant leur provenance.
§ 3. Tout changement aux données visées au § 2, points 4° et 5° du présent article doit être communiqué au préalable au Service par lettre recommandée. Le changement est accepté ou non après enquête du Service et dans un délai maximum de 2 mois après la réception de la demande de changement, sans préjudice aux dispositions de l'article 41;
Tout changement aux données visées au § 2, 1°, 2° et 3° du présent article doit être communiqué au Service au moins une fois par an.
§ 4. La demande doit être faite en complétant le formulaire dont le modèle est fixé à l'annexe 2.
§ 5. Pour pouvoir être agréés, les installations et le fonctionnement des utilisateurs doivent satisfaire aux dispositions fixées à l'annexe 4, sans préjudice de l'article 41. Chaque utilisateur veille au raffinement des conditions d'élevage, d'hébergement et de soins, et des méthodes utilisées dans les expériences, afin d'éliminer ou de réduire au minimum toute douleur, souffrance ou angoisse ou tout dommage durable susceptible d'être infligé aux animaux d'expérience. Un nouvel agrément est requis dès qu'une modification significative de la structure ou de la fonction de l'établissement est susceptible d'affecter négativement le bien-être des animaux.
§ 6. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la déclaration, le Service transmet à l'utilisateur un accusé de réception qui, le cas échéant, requiert au demandeur de compléter son dossier en application du paragraphe 2 du présent article.
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(1AGF 2017-02-17/11, art. 10, 002; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 12.§ 1er. L'agrément visé à l'article 21, § 1er de la loi est octroyé par le Ministre dans les nonante jours suivant la réception de la demande, si les conditions précisées dans la loi et ses arrêtés d'exécution sont remplies et après avis du Comité déontologique.
§ 2. Dans le cas où le Comité déontologique n'est pas constitué ou ne peut donner son avis dans le délai prévu au paragraphe précédent, le Service peut attribuer un agrément temporaire en attendant l'avis. En cas de refus de l'agrément, le Service en informe immédiatement l'utilisateur.
§ 3. L'agrément n'est accordé que si l'utilisateur, ainsi que son établissement satisfont aux exigences de la loi et du présent arrêté.
Art. 12.
§ 1er. L'agrément visé à l'article 21, § 1er de la loi est octroyé par le Ministre dans les nonante jours suivant la réception de la demande, si les conditions précisées dans la loi et ses arrêtés d'exécution sont remplies et après avis [1 de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale]1. [1 Les pièces, visées à l'article 11, §§ 2 et 3, font partie de l'agrément. Bruxelles Environnement enregistre les utilisateurs agréés.]1
§ 2. [1 Dans le cas où la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale n'est pas constituée ou ne peut donner son avis dans le délai prévu au paragraphe précédent, Bruxelles Environnement peut attribuer un agrément temporaire en attendant l'avis. En cas de refus de l'agrément, Bruxelles Environnement en informe immédiatement l'utilisateur.]1
§ 3. L'agrément n'est accordé que si l'utilisateur, ainsi que son établissement satisfont aux exigences de la loi et du présent arrêté.
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(1ARR 2019-04-04/12, art. 4, 005; En vigueur : 25-04-2019)
Art. 12.
§ 1er. L'agrément visé à l'article 21, § 1er de la loi est octroyé par le Ministre dans les nonante jours suivant la réception de la demande, si les conditions précisées dans la loi et ses arrêtés d'exécution sont remplies et après avis du Comité déontologique.
["1 Les pi\232ces vis\233es \224 l'article 11, \167 2 et \167 3, font partie de l'agr\233ment. Le Service enregistre les utilisateurs agr\233\233s. "°
§ 2. Dans le cas où le Comité déontologique n'est pas constitué ou ne peut donner son avis dans le délai prévu au paragraphe précédent, le Service peut attribuer un agrément temporaire en attendant l'avis. En cas de refus de l'agrément, le Service en informe immédiatement l'utilisateur.
§ 3. L'agrément n'est accordé que si l'utilisateur, ainsi que son établissement satisfont aux exigences de la loi et du présent arrêté.
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(1ARW 2017-11-30/09, art. 8, 004; En vigueur : 31-12-2017)
Art. 12.
§ 1er. L'agrément visé à l'article 21, § 1er de la loi est octroyé par le Ministre dans les nonante jours suivant la réception de la demande, si les conditions précisées dans la loi et ses arrêtés d'exécution sont remplies et après avis [1 de la Commission des Animaux d'expérience]1. [1 Les pièces, visées à l'article 11, §§ 2 et 3, font partie de l'agrément. Le service enregistre les utilisateurs agréés.]1
§ 2. Dans le cas où [1 la Commission des Animaux d'expérience]1 n'est pas constitué ou ne peut donner son avis dans le délai prévu au paragraphe précédent, le Service peut attribuer un agrément temporaire en attendant l'avis. En cas de refus de l'agrément, le Service en informe immédiatement l'utilisateur.
§ 3. L'agrément n'est accordé que si l'utilisateur, ainsi que son établissement satisfont aux exigences de la loi et du présent arrêté.
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(1AGF 2017-02-17/11, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2017)
Chapitre 4.- Eleveurs et fournisseurs
Art. 13.§ 1er. Tout éleveur ou fournisseur doit adresser une demande d'agrément visé à l'article 22 de la loi au Ministre par lettre recommandée sans préjudice aux dispositions de l'article 41.
§ 2. A cette demande, les pièces suivantes doivent être jointes :
1°Un plan d'ensemble de l'établissement avec indication de la fonction des différents locaux destinés aux animaux d'expérience.
2°Une description des locaux et pièces qui sont utilisés pour le logement et les soins des animaux d'expérience.
3°La liste du personnel chargé des soins ou de la mise à mort des animaux d'expérience avec mention de leurs fonctions et diplômes ou certificats respectifs ainsi que les diplômes ou certificats de l'expert visés à l'article 31, § 1er, 4°. Cette liste comprend également le nom de la personne chargée de veiller à la conformité avec les dispositions de la loi et du présent arrêté et le nom des personnes qui sur place, sont responsables de la surveillance du bien-être des animaux dans l'établissement et des soins qui leur sont donnés, qui veillent à ce que le personnel s'occupant des animaux ait accès aux informations spécifiques aux espèces hébergées dans l'établissement et qui sont responsables de veiller à ce que le personnel dispose d'un niveau d'études, des compétences et d'une formation continue adéquats et qu'il soit supervisé jusqu'à ce qu'il ait démontré qu'il possède les compétences requises. Tout éleveur ou fournisseur doit disposer sur place, d'un personnel en nombre suffisant.
4°une liste des espèces d'animaux d'expérience qui y sont élevés, détenus et commercialisés.
§ 3. Toute modification apportée aux données visées au § 2, 4° du présent article doit être communiquée au préalable au Service par lettre recommandée. Le changement est accepté ou non après enquête du Service et dans un délai maximum de 2 mois après la réception de la demande de changement, sans préjudice aux dispositions de l'article 41.
§ 4. La demande d'agrément doit être introduite à l'aide d'un formulaire dont le modèle est fixé en annexe 3.
§ 5. Pour pouvoir être agréés, les installations et le fonctionnement des éleveurs et des fournisseurs doivent satisfaire aux dispositions fixées à l'annexe 4, sans préjudice aux dispositions de l'article 41. Tout éleveur et fournisseur veille au raffinement des conditions d'élevage, d'hébergement et de soins, afin d'éliminer ou de réduire au minimum toute douleur, souffrance ou angoisse ou tout dommage durable susceptible d'être infligé aux animaux d'expérience. Un nouvel agrément est requis dès qu'une modification significative de la structure ou de la fonction de l'établissement est susceptible d'affecter négativement le bien-être des animaux.
§ 6. Les éleveurs de primates non humains doivent mettre en place une stratégie en vue d'accroître la proportion d'animaux issus de primates non humains qui ont été élevés en captivité.
§ 7. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande d'agrément, le Service transmet à l'éleveur ou au fournisseur, un accusé de réception qui, le cas échéant, requiert au demandeur de compléter son dossier en application du paragraphe 2 du présent article.
§ 8. L'agrément est octroyé par le Ministre, dans les nonante jours qui suivent la réception de la demande si les conditions précisées dans la loi et ses arrêtés d'exécution sont remplies et après avis du Comité déontologique.
§ 9. L'agrément n'est accordé que si l'éleveur ou le fournisseur ainsi que leurs établissements respectifs, satisfont aux exigences de la loi et du présent arrêté.
Art. 13.
§ 1er. Tout éleveur ou fournisseur doit adresser une demande d'agrément visé à l'article 22 de la loi au Ministre par lettre recommandée sans préjudice aux dispositions de l'article 41.
§ 2. A cette demande, les pièces suivantes doivent être jointes :
1°Un plan d'ensemble de l'établissement avec indication de la fonction des différents locaux destinés aux animaux d'expérience.
2°Une description des locaux et pièces qui sont utilisés pour le logement et les soins des animaux d'expérience. [1 Cette description démontre qu'il a été répondu aux conditions visées à l'article 31, § 1er. ]1
3°La liste du personnel chargé des soins ou de la mise à mort des animaux d'expérience avec mention de leurs fonctions et diplômes ou certificats respectifs ainsi que les diplômes ou certificats [1 de l'expert désigné ]1 visés à l'article 31, § 1er, 4°. Cette liste comprend également le nom de la personne chargée de veiller à la conformité avec les dispositions de la loi et du présent arrêté et le nom des personnes qui sur place, sont responsables de la surveillance du bien-être des animaux dans l'établissement et des soins qui leur sont donnés, qui veillent à ce que le personnel s'occupant des animaux ait accès aux informations spécifiques aux espèces hébergées dans l'établissement et qui sont responsables de veiller à ce que le personnel dispose d'un niveau d'études, des compétences et d'une formation continue adéquats et qu'il soit supervisé jusqu'à ce qu'il ait démontré qu'il possède les compétences requises. Tout éleveur ou fournisseur doit disposer sur place, d'un personnel en nombre suffisant.
4°une liste des espèces d'animaux d'expérience qui y sont élevés, détenus et commercialisés.
§ 3. Toute modification apportée aux données [1 visées au paragraphe 2, 1°, 2° et 4°]1 du présent article doit être communiquée au préalable au Service par lettre recommandée. Le changement est accepté ou non après enquête du Service et dans un délai maximum de 2 mois après la réception de la demande de changement, sans préjudice aux dispositions de l'article 41.
["1 Tout changement aux donn\233es vis\233es au paragraphe 2, 3\176, est communiqu\233 au Service au moins une fois par an. "°
§ 4. La demande d'agrément doit être introduite à l'aide d'un formulaire dont le modèle est fixé en annexe 3.
§ 5. Pour pouvoir être agréés, les installations et le fonctionnement des éleveurs et des fournisseurs doivent satisfaire aux dispositions fixées à l'annexe 4, sans préjudice aux dispositions de l'article 41. Tout éleveur et fournisseur veille au raffinement des conditions d'élevage, d'hébergement et de soins, afin d'éliminer ou de réduire au minimum toute douleur, souffrance ou angoisse ou tout dommage durable susceptible d'être infligé aux animaux d'expérience. Un nouvel agrément est requis dès qu'une modification significative de la structure ou de la fonction de l'établissement est susceptible d'affecter négativement le bien-être des animaux.
§ 6. Les éleveurs de primates non humains doivent mettre en place une stratégie en vue d'accroître la proportion d'animaux issus de primates non humains qui ont été élevés en captivité.
§ 7. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande d'agrément, le Service transmet à l'éleveur ou au fournisseur, un accusé de réception qui, le cas échéant, requiert au demandeur de compléter son dossier en application du paragraphe 2 du présent article.
§ 8. L'agrément est octroyé par le Ministre, dans les nonante jours qui suivent la réception de la demande si les conditions précisées dans la loi et ses arrêtés d'exécution sont remplies et après avis du Comité déontologique.
["1 Les pi\232ces vis\233es aux paragraphes 2 et 3 font partie de l'agr\233ment. Le Service enregistre les \233leveurs et les fournisseurs agr\233\233s."°
§ 9. L'agrément n'est accordé que si l'éleveur ou le fournisseur ainsi que leurs établissements respectifs, satisfont aux exigences de la loi et du présent arrêté.
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(1ARW 2017-11-30/09, art. 9, 004; En vigueur : 31-12-2017)
Art. 13.
§ 1er. [3 Tout éleveur ou fournisseur doit adresser une demande d'agrément visé à l'article 22 de la loi à Bruxelles Environnement par courrier ou par voie électronique sans préjudice des dispositions de l'article 41, au moyen du formulaire disponible sur son site internet/portail. La demande d'agrément comporte les coordonnées du directeur, du responsable, du propriétaire et de l'expert désigné, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email ainsi que les nom, prénom, diplôme et fonction du personnel. La demande comprend également les nom, prénom et adresse professionnelle de l'éleveur ou du fournisseur des espèces.]3
§ 2. A cette demande, les pièces suivantes doivent être jointes :
1°Un plan d'ensemble de l'établissement avec indication de la fonction des différents locaux destinés aux animaux d'expérience.
2°Une description des locaux et pièces qui sont utilisés pour le logement et les soins des animaux d'expérience. [1 Il doit ressortir de cette description que les conditions précisées à l'article 31, § 1er sont remplies.]1
3°La liste du personnel chargé des soins ou de la mise à mort des animaux d'expérience avec mention de leurs fonctions et diplômes ou certificats respectifs ainsi que les diplômes ou certificats de [1 l'expert désigné]1. Cette liste comprend également le nom de la personne chargée de veiller à la conformité avec les dispositions de la loi et du présent arrêté et le nom des personnes qui sur place, sont responsables de la surveillance du bien-être des animaux dans l'établissement et des soins qui leur sont donnés, qui veillent à ce que le personnel s'occupant des animaux ait accès aux informations spécifiques aux espèces hébergées dans l'établissement et qui sont responsables de veiller à ce que le personnel dispose d'un niveau d'études, des compétences et d'une formation continue adéquats et qu'il soit supervisé jusqu'à ce qu'il ait démontré qu'il possède les compétences requises. Tout éleveur ou fournisseur doit disposer sur place, d'un personnel en nombre suffisant.
4°une liste des espèces d'animaux d'expérience qui y sont élevés, détenus et commercialisés.
§ 3. Toute modification apportée aux données visées au § 2, 4° du présent article doit être communiquée au préalable [2 à Bruxelles Environnement]2[3 par courrier ou par voie électronique au moyen du formulaire disponible sur son site internet/portail. La demande de modification de l'agrément comporte les données énoncées au paragraphe § 1er.]3. Le changement est accepté ou non après enquête [2 de Bruxelles Environnement]2 et dans un délai maximum de 2 mois après la réception de la demande de changement, sans préjudice aux dispositions de l'article 41.
["1 Tout changement aux donn\233es vis\233es [3 \224 l'article 13, \167 2, 1\176, 2\176 et 3\176"° du présent arrêté doit être communiqué [2 à Bruxelles Environnement]2 au moins une fois par an.]1
§ 4. [3 ...]3
§ 5. Pour pouvoir être agréés, les installations et le fonctionnement des éleveurs et des fournisseurs doivent satisfaire aux dispositions fixées à l'annexe 4, sans préjudice aux dispositions de l'article 41. Tout éleveur et fournisseur veille au raffinement des conditions d'élevage, d'hébergement et de soins, afin d'éliminer ou de réduire au minimum toute douleur, souffrance ou angoisse ou tout dommage durable susceptible d'être infligé aux animaux d'expérience. Un nouvel agrément est requis dès qu'une modification significative de la structure ou de la fonction de l'établissement est susceptible d'affecter négativement le bien-être des animaux.
§ 6. Les éleveurs de primates non humains doivent mettre en place une stratégie en vue d'accroître la proportion d'animaux issus de primates non humains qui ont été élevés en captivité.
§ 7. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande d'agrément, [2 Bruxelles Environnement]2 transmet à l'éleveur ou au fournisseur, un accusé de réception qui, le cas échéant, requiert au demandeur de compléter son dossier en application du paragraphe 2 du présent article.
§ 8. L'agrément est octroyé par le Ministre, dans les nonante jours qui suivent la réception de la demande si les conditions précisées dans la loi et ses arrêtés d'exécution sont remplies et après avis [1 de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale]1. [1 Les pièces mentionnées aux §§ 2 et 3 font partie de l'agrément. [2 Bruxelles Environnement]2 procède à l'enregistrement des éleveurs et fournisseurs agréés.]1
["1 \167 8/1. Dans le cas o\249 la Commission bruxelloise de l'exp\233rimentation animale n'est pas constitu\233e ou ne peut donner son avis dans le d\233lai pr\233vu au paragraphe pr\233c\233dent, [2 Bruxelles Environnement"° peut attribuer un agrément temporaire en attendant l'avis. En cas de refus de l'agrément, [2 Bruxelles Environnement]2 en informe immédiatement l'éleveur ou le fournisseur.]1
§ 9. L'agrément n'est accordé que si l'éleveur ou le fournisseur ainsi que leurs établissements respectifs, satisfont aux exigences de la loi et du présent arrêté.
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(1ARR 2017-09-07/01, art. 8, 003; En vigueur : 22-09-2017)
(2ARR 2019-04-04/12, art. 3, 005; En vigueur : 25-04-2019)
(3ARR 2022-02-03/11, art. 12, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 13.
§ 1er. Tout éleveur ou fournisseur doit adresser une demande d'agrément visé à l'article 22 de la loi au Ministre par lettre recommandée sans préjudice aux dispositions de l'article 41.
§ 2. A cette demande, les pièces suivantes doivent être jointes :
1°Un plan d'ensemble de l'établissement avec indication de la fonction des différents locaux destinés aux animaux d'expérience.
2°Une description des locaux et pièces qui sont utilisés pour le logement et les soins des animaux d'expérience. [1 Cette description démontre qu'il a été répondu aux conditions, visées à l'article 31, § 1er.]1
3°La liste du personnel chargé des soins ou de la mise à mort des animaux d'expérience avec mention de leurs fonctions et diplômes ou certificats respectifs ainsi que les diplômes ou certificats [1 du spécialiste désigné]1. Cette liste comprend également le nom de la personne chargée de veiller à la conformité avec les dispositions de la loi et du présent arrêté et le nom des personnes qui sur place, sont responsables de la surveillance du bien-être des animaux dans l'établissement et des soins qui leur sont donnés, qui veillent à ce que le personnel s'occupant des animaux ait accès aux informations spécifiques aux espèces hébergées dans l'établissement et qui sont responsables de veiller à ce que le personnel dispose d'un niveau d'études, des compétences et d'une formation continue adéquats et qu'il soit supervisé jusqu'à ce qu'il ait démontré qu'il possède les compétences requises. Tout éleveur ou fournisseur doit disposer sur place, d'un personnel en nombre suffisant.
4°une liste des espèces d'animaux d'expérience qui y sont élevés, détenus et commercialisés.
§ 3. Toute modification apportée aux données visées au § 2, 4° du présent article doit être communiquée au préalable au Service par lettre recommandée. Le changement est accepté ou non après enquête du Service et dans un délai maximum de 2 mois après la réception de la demande de changement, sans préjudice aux dispositions de l'article 41.
["1 Tout changement aux donn\233es vis\233es au paragraphe 2, 3\176, doit \234tre communiqu\233 au service au moins une fois par an."°
§ 4. La demande d'agrément doit être introduite à l'aide d'un formulaire dont le modèle est fixé en annexe 3.
§ 5. Pour pouvoir être agréés, les installations et le fonctionnement des éleveurs et des fournisseurs doivent satisfaire aux dispositions fixées à l'annexe 4, sans préjudice aux dispositions de l'article 41. Tout éleveur et fournisseur veille au raffinement des conditions d'élevage, d'hébergement et de soins, afin d'éliminer ou de réduire au minimum toute douleur, souffrance ou angoisse ou tout dommage durable susceptible d'être infligé aux animaux d'expérience. Un nouvel agrément est requis dès qu'une modification significative de la structure ou de la fonction de l'établissement est susceptible d'affecter négativement le bien-être des animaux.
§ 6. Les éleveurs de primates non humains doivent mettre en place une stratégie en vue d'accroître la proportion d'animaux issus de primates non humains qui ont été élevés en captivité.
§ 7. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande d'agrément, le Service transmet à l'éleveur ou au fournisseur, un accusé de réception qui, le cas échéant, requiert au demandeur de compléter son dossier en application du paragraphe 2 du présent article.
§ 8. L'agrément est octroyé par le Ministre, dans les nonante jours qui suivent la réception de la demande si les conditions précisées dans la loi et ses arrêtés d'exécution sont remplies et après avis [1 de la Commission des Animaux d'expérience]1. [1 Les pièces, visées aux paragraphes 2 et 3, font partie de l'agrément. Le service enregistre les éleveurs et fournisseurs agréés.]1
["1 \167 8/1. Dans le cas o\249 la Commission des Animaux d'exp\233rience n'est pas constitu\233e ou ne peut donner son avis dans le d\233lai vis\233 au paragraphe 8, le service peut attribuer un agr\233ment temporaire en attendant l'avis. Si l'agr\233ment est refus\233, le demandeur en est inform\233 au plus vite."°
§ 9. L'agrément n'est accordé que si l'éleveur ou le fournisseur ainsi que leurs établissements respectifs, satisfont aux exigences de la loi et du présent arrêté.
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(1AGF 2017-02-17/11, art. 12, 002; En vigueur : 01-04-2017)
Chapitre 5.- Inspection, suspension et retrait
Art. 14.§ 1er. Nonobstant les dispositions de l'article 34 de la loi, les vétérinaires statutaires et contractuels du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement procèdent à l'inspection des utilisateurs, des éleveurs et des fournisseurs y compris de leurs établissements. Une proportion appropriée des inspections sont effectuées sans avertissement préalable. Les rapports de toutes les inspections sont conservés pendant au moins cinq ans.
§ 2. La fréquence des inspections est adaptée en fonction d'une analyse des risques propre à chaque établissement en tenant compte :
1°Du nombre d'animaux hébergés et de leur espèce;
2°Des antécédents et suspicions par rapport à l'établissement contrôlé;
3°Du nombre et du type des projets menés chez l'utilisateur.
§ 3. Conformément à l'analyse des risques visée au paragraphe 2 du présent article, au moins un tiers des utilisateurs doivent être inspectés chaque année. Les utilisateurs, les éleveurs et les fournisseurs où se trouvent des primates non humains doivent être inspectés au moins une fois par an.
Art. 14.
§ 1er. Nonobstant les dispositions de l'article 34 de la loi, les vétérinaires statutaires et contractuels du [1 Service ]1 procèdent à l'inspection des utilisateurs, des éleveurs et des fournisseurs y compris de leurs établissements. Une proportion appropriée des inspections sont effectuées sans avertissement préalable. Les rapports de toutes les inspections sont conservés pendant au moins cinq ans.
§ 2. La fréquence des inspections est adaptée en fonction d'une analyse des risques propre à chaque établissement en tenant compte :
1°Du nombre d'animaux hébergés et de leur espèce;
2°Des antécédents et [1 de l'éleveur, du fournisseur ou de l'utilisateur en matière de conformité avec les exigences de la loi et du présent arrêté]1;
3°Du nombre et du type des projets menés chez l'utilisateur.
["1 4\176 De toute information pouvant indiquer une non-conformit\233. "°
§ 3. Conformément à l'analyse des risques visée au paragraphe 2 du présent article, au moins un tiers des utilisateurs doivent être inspectés chaque année. Les utilisateurs, les éleveurs et les fournisseurs où se trouvent des primates non humains doivent être inspectés au moins une fois par an.
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(1ARW 2017-11-30/09, art. 10, 004; En vigueur : 31-12-2017)
Art. 14.
§ 1er. Nonobstant les dispositions de l'article 34 de la loi, les vétérinaires statutaires et contractuels [2 de Bruxelles Environnement]2 procèdent à l'inspection des utilisateurs, des éleveurs et des fournisseurs y compris de leurs établissements. Une proportion appropriée des inspections sont effectuées sans avertissement préalable. [3 Le directeur prend les mesures appropriées pour que l'inspection de son établissement soit possible en son absence. L'accès à tous les locaux et la mise à disposition de tous les documents demandés doivent être garantis lors de chaque contrôle même si cette inspection s'effectue sans avertissement préalable.]3 Les rapports de toutes les inspections sont conservés pendant au moins cinq ans.
§ 2. La fréquence des inspections est adaptée en fonction d'une analyse des risques propre à chaque établissement en tenant compte :
1°Du nombre d'animaux hébergés et de leur espèce;
2°[1 Des antécédents de l'éleveur, du fournisseur ou de l'utilisateur en ce qui concerne le respect des exigences du présent arrêté royal;]1
3°Du nombre et du type des projets menés chez l'utilisateur;
["1 4\176 De toute information qui pourrait attirer l'attention sur le non-respect des exigences pr\233cit\233es."°
§ 3. Conformément à l'analyse des risques visée au paragraphe 2 du présent article, au moins un tiers des utilisateurs doivent être inspectés chaque année. Les utilisateurs, les éleveurs et les fournisseurs où se trouvent des primates non humains doivent être inspectés au moins une fois par an.
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(1ARR 2017-09-07/01, art. 9, 003; En vigueur : 22-09-2017)
(2ARR 2019-04-04/12, art. 3, 005; En vigueur : 25-04-2019)
(3ARR 2022-02-03/11, art. 13, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 14.
§ 1er. Nonobstant les dispositions de l'article 34 de la loi, les vétérinaires statutaires et contractuels du [1 service]1 procèdent à l'inspection des utilisateurs, des éleveurs et des fournisseurs y compris de leurs établissements. [1 Une proportion appropriée des inspections sont effectuées inopinément.]1 Les rapports de toutes les inspections sont conservés pendant [2 ...]2 cinq ans.
§ 2. La fréquence des inspections est adaptée en fonction d'une analyse des risques propre à chaque établissement en tenant compte :
1°Du nombre d'animaux hébergés et de leur espèce;
2°[1 L'état de service de l'éleveur, du fournisseur ou de l'utilisateur, en ce qui concerne le respect des exigences du présent arrêté ;]1
3°Du nombre et du type des projets menés chez l'utilisateur;
["1 4\176 Tous les informations qui pourraient mettre en \233vidence le non-respect."°
§ 3. Conformément à l'analyse des risques visée au paragraphe 2 du présent article, au moins un tiers des utilisateurs doivent être inspectés chaque année. Les utilisateurs, les éleveurs et les fournisseurs où se trouvent des primates non humains doivent être inspectés au moins une fois par an.
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(1AGF 2017-02-17/11, art. 13, 002; En vigueur : 01-04-2017)
(2AGF 2019-01-25/40, art. 62, 006; En vigueur : 25-05-2018)
Art. 15.§ 1er. Le Ministre suspend, pour un délai de un à trois mois, l'agrément d'un utilisateur, d'un éleveur ou d'un fournisseur qui ne satisfait plus aux exigences fixées dans la loi et le présent arrêté.
§ 2. Le Ministre, après avis du Comité déontologique, retire l'agrément d'un utilisateur, d'un éleveur ou d'un fournisseur qui ne satisfait plus aux exigences fixées dans la loi et le présent arrêté ou qui n'a pas pris les mesures en vue de remédier aux infractions qui ont conduit à la suspension de l'agrément conformément au paragraphe 1er du présent article.
Dans tous les cas de suspension ou de retrait d'un agrément, le Service peut prendre des mesures correctives ou exiger que de telles mesures soient prises. Le Service prend aussi les mesures pour veiller à ce que le bien-être des animaux hébergés dans l'établissement concerné n'en pâtisse pas.
Dans tous les cas de suspension ou de retrait d'un agrément, l'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur est entendu au préalable par le Service.
Un nouvel agrément n'est octroyé par le Ministre qu'après une nouvelle procédure de demande conforme aux articles 11 ou 13 selon le cas.
§ 3. [Si un utilisateur n'effectue plus aucune expérience sur animaux pendant au moins trois années consécutives, l'agrément est retiré par le Service. Ce retrait est immédiatement communiqué à l'utilisateur concerné]. <Erratum, M.B. 26-07-2013, Ed. 2, p. 47303>
Un nouvel agrément n'est alors octroyé par le Ministre qu'après une nouvelle procédure de demande conforme à l'article 11.
Art. 15.
§ 1er. Le Ministre suspend, pour un délai de un à trois mois, l'agrément d'un utilisateur, d'un éleveur ou d'un fournisseur qui ne satisfait plus aux exigences fixées dans la loi et le présent arrêté.
§ 2. Le Ministre, après avis [1 de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale]1, retire l'agrément d'un utilisateur, d'un éleveur ou d'un fournisseur qui ne satisfait plus aux exigences fixées dans la loi et le présent arrêté ou qui n'a pas pris les mesures en vue de remédier aux infractions qui ont conduit à la suspension de l'agrément conformément au paragraphe 1er du présent article.
Dans tous les cas de suspension ou de retrait d'un agrément, [2 Bruxelles Environnement]2 peut prendre des mesures correctives ou exiger que de telles mesures soient prises. [2 Bruxelles Environnement]2 prend aussi les mesures pour veiller à ce que le bien-être des animaux hébergés dans l'établissement concerné n'en pâtisse pas.
Dans tous les cas de suspension ou de retrait d'un agrément, l'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur est entendu au préalable par [2 Bruxelles Environnement]2.
Un nouvel agrément n'est octroyé par le Ministre qu'après une nouvelle procédure de demande conforme aux articles 11 ou 13 selon le cas.
§ 3. [3 Bruxelles Environnement retire l'agrément lorsque :
1°l'utilisateur n'effectue plus aucune expérience sur animaux pendant au moins 3 années consécutives ;
2°l'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur met un terme à son agrément.
Le retrait d'agrément est notifié à l'utilisateur, l'éleveur ou au fournisseur concerné.]3
Un nouvel agrément n'est alors octroyé par le Ministre qu'après une nouvelle procédure de demande conforme à l'article 11.
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(1ARR 2017-09-07/01, art. 10, 003; En vigueur : 22-09-2017)
(2ARR 2019-04-04/12, art. 3, 005; En vigueur : 25-04-2019)
(3ARR 2022-02-03/11, art. 14, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 15.
§ 1er. Le Ministre suspend, pour un délai de un à trois mois, l'agrément d'un utilisateur, d'un éleveur ou d'un fournisseur qui ne satisfait plus aux exigences fixées dans la loi et le présent arrêté.
§ 2. Le Ministre [1 ...]1 retire l'agrément d'un utilisateur, d'un éleveur ou d'un fournisseur qui ne satisfait plus aux exigences fixées dans la loi et le présent arrêté ou qui n'a pas pris les mesures en vue de remédier aux infractions qui ont conduit à la suspension de l'agrément conformément au paragraphe 1er du présent article.
Dans tous les cas de suspension ou de retrait d'un agrément, le Service peut prendre des mesures correctives ou exiger que de telles mesures soient prises. Le Service prend aussi les mesures pour veiller à ce que le bien-être des animaux hébergés dans l'établissement concerné n'en pâtisse pas.
Dans tous les cas de suspension ou de retrait d'un agrément, l'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur est entendu au préalable par le Service.
Un nouvel agrément n'est octroyé par le Ministre qu'après une nouvelle procédure de demande conforme aux articles 11 ou 13 selon le cas.
§ 3. [Si un utilisateur n'effectue plus aucune expérience sur animaux pendant au moins trois années consécutives, l'agrément est retiré par le Service. Ce retrait est immédiatement communiqué à l'utilisateur concerné]. <Erratum, M.B. 26-07-2013, Ed. 2, p. 47303>
Un nouvel agrément n'est alors octroyé par le Ministre qu'après une nouvelle procédure de demande conforme à l'article 11.
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(1AGF 2017-02-17/11, art. 14, 002; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 16.Chez un utilisateur, un éleveur ou un fournisseur, la personne responsable ou son représentant collabore à toute visite effectuée par l'Inspecteur vétérinaire compétent destinée au contrôle du maintien des conditions requises pour l'agrément.
Chapitre 6.- Evaluation et autorisation des projets
Art. 17.§ 1er. Les expériences sur animaux ne peuvent être menées que dans l'établissement d'un utilisateur.
Le Service peut accorder une dérogation au premier alinéa pour autant que l'utilisateur introduise auprès du Service une demande motivée scientifiquement. Le Service informe par écrit l'utilisateur de l'approbation ou non de cette demande dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.
§ 2. Chaque utilisateur qui procède à des expériences sur animaux soumet au préalable, ses projets à évaluation et autorisation à une Commission d'éthique acceptée par le Service.
Un projet ne peut être exécuté qu'après avoir reçu une évaluation favorable. Chaque utilisateur veille à ce que le nombre d'animaux utilisés dans un projet soit réduit au minimum sans compromettre les objectifs du projet.
§ 3. Pour être acceptée une Commission d'éthique démontre au Service qu'elle répond aux conditions fixées au paragraphe 4 du présent article et au paragraphe 2 de l'article 18.
§ 4. La Commission d'éthique est composée au minimum de sept membres. L'expertise des membres de la Commission garantit une compétence en matière d'éthique, de méthodes alternatives à l'expérimentation animale, de santé et de bien-être animal ainsi qu'en matière de techniques expérimentales, de direction d'expérience et d'analyse statistique.
Le vétérinaire ou l'expert chargé de la surveillance de la santé et du bien-être des animaux tel que mentionné à l'article 31, paragraphe 1er, 4°, fait partie de la Commission.
Un représentant des cellules chargées du bien-être animal fait partie de la Commission.
§ 5. Une Commission d'éthique peut évaluer les projets de plusieurs utilisateurs différents.
§ 6. Si des problèmes déontologiques ou éthiques se posent dans l'exécution de ses missions prévues à l'article 18, la Commission d'éthique demande l'avis du Comité déontologique.
§ 7. La Commission d'éthique établit au moins une fois par an un rapport d'activités qu'elle transmet à ses membres. La Commission d'éthique peut mettre à disposition du public toute information qu'elle juge utile.
Art. 17.
§ 1er. Les expériences sur animaux ne peuvent être menées que dans l'établissement d'un utilisateur.
Le Service peut accorder [1 , sur la base d'une justification scientifique, ]1 une dérogation au premier alinéa pour autant que l'utilisateur introduise auprès du Service une demande motivée scientifiquement. Le Service informe par écrit l'utilisateur de l'approbation ou non de cette demande dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.
§ 2. Chaque utilisateur qui procède à des expériences sur animaux soumet au préalable, ses projets à évaluation et autorisation à une Commission d'éthique acceptée par le Service.
Un projet ne peut être exécuté qu'après avoir reçu une évaluation favorable. Chaque utilisateur veille à ce que le nombre d'animaux utilisés dans un projet soit réduit au minimum sans compromettre les objectifs du projet.
§ 3. Pour être acceptée une Commission d'éthique démontre au Service qu'elle répond aux conditions fixées au paragraphe 4 du présent article et au paragraphe 2 de l'article 18.
§ 4. La Commission d'éthique est composée au minimum de sept membres. L'expertise des membres de la Commission garantit une compétence en matière d'éthique, de méthodes alternatives à l'expérimentation animale, de santé et de bien-être animal ainsi qu'en matière de techniques expérimentales, de direction d'expérience et d'analyse statistique.
Le vétérinaire ou l'expert chargé de la surveillance de la santé et du bien-être des animaux tel que mentionné à l'article 31, paragraphe 1er, 4°, fait partie de la Commission.
Un représentant des cellules chargées du bien-être animal fait partie de la Commission.
§ 5. Une Commission d'éthique peut évaluer les projets de plusieurs utilisateurs différents.
§ 6. Si des problèmes déontologiques ou éthiques se posent dans l'exécution de ses missions prévues à l'article 18, la Commission d'éthique demande l'avis du Comité déontologique.
§ 7. La Commission d'éthique établit au moins une fois par an un rapport d'activités qu'elle transmet à ses membres. La Commission d'éthique peut mettre à disposition du public toute information qu'elle juge utile.
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(1ARW 2017-11-30/09, art. 11, 004; En vigueur : 31-12-2017)
Art. 17.
§ 1er. Les expériences sur animaux ne peuvent être menées que dans l'établissement d'un utilisateur.
["2 Bruxelles Environnement"° peut [1 , sur [4 ...]4 base d'éléments scientifiques,]1[3 et après avis de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale]3 accorder [4 par projet]4 une dérogation au premier alinéa pour autant que l'utilisateur introduise auprès [2 de Bruxelles Environnement]2[4 par courrier ou par voie électronique, au moyen du formulaire disponible sur le site internet/portail de Bruxelles Environnement,]4 une demande motivée scientifiquement. [4 La demande de dérogation comporte les coordonnées du directeur de l'établissement et du responsable du projet, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email. La demande comprend également les nom, prénom et adresse professionnelle de l'éleveur ou du fournisseur des espèces.]4[2 Bruxelles Environnement]2 informe par écrit l'utilisateur de l'approbation ou non de cette demande dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.
§ 2. Chaque utilisateur qui procède à des expériences sur animaux soumet au préalable, ses projets à évaluation et autorisation à une Commission d'éthique acceptée par [2 Bruxelles Environnement]2[4 au moyen d'un formulaire disponible sur le site internet/portail de Bruxelles Environnement]4. [4 Lorsque le dossier est considéré comme complet par la Commission d'éthique, celle-ci transmet le projet ainsi que toutes les corrections effectuées ultérieurement par l'utilisateur, à Bruxelles Environnement par courrier ou par voie électronique au moyen d'un formulaire disponible sur le site internet/portail de Bruxelles Environnement.]4[3 Bruxelles Environnement dispose de la possibilité, en vue de la protection et du bien-être des animaux d'expérience, de ne pas faire passer un projet, et ce de manière motivée. Bruxelles Environnement transmet cette décision à l'utilisateur. L'utilisateur peut faire appel contre la décision auprès du Gouvernement dans un délai de trente jours après la réception de la notification.]3
Un projet ne peut être exécuté qu'après avoir reçu une évaluation favorable. Chaque utilisateur veille à ce que le nombre d'animaux utilisés dans un projet soit réduit au minimum sans compromettre les objectifs du projet.
§ 3. Pour être acceptée une Commission d'éthique démontre [1 chaque année]1[2 à Bruxelles Environnement]2 qu'elle répond aux conditions fixées au paragraphe 4 du présent article et au paragraphe 2 de l'article 18.
§ 4. [1 La Commission d'éthique est composée au minimum de sept membres dont deux au moins ne sont pas liés à l'utilisateur.]1 L'expertise des membres de la [3 Commission d'éthique]3 garantit une compétence en matière d'éthique, de méthodes alternatives à l'expérimentation animale, de santé et de bien-être animal ainsi qu'en matière de techniques expérimentales, de direction d'expérience et d'analyse statistique.
Le vétérinaire ou l'expert chargé de la surveillance de la santé et du bien-être des animaux tel que mentionné à l'article 31, paragraphe 1er, 4°, fait partie de la [3 Commission d'éthique]3.
Un représentant [4 attaché à l'une]4 des cellules chargées du bien-être animal fait partie de la [3 Commission d'éthique]3.
§ 5. Une Commission d'éthique peut évaluer les projets de plusieurs utilisateurs différents.
§ 6. Si des problèmes déontologiques ou éthiques se posent dans l'exécution de ses missions prévues à l'article 18, la Commission d'éthique demande l'avis [1 de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale]1.
§ 7. [1 La Commission d'éthique établit au moins deux fois par an un rapport d'activités qu'elle transmet à ses membres et [2 à Bruxelles Environnement]2. La Commission d'éthique communique au public, de manière transparente et accessible, toute information pertinente [4 concernant les développements]4 au niveau des animaux d'expérience et en particulier, dans le domaine des réalisations concernant les alternatives aux animaux d'expérience. Le Ministre en charge du Bien-être animal détermine les modalités d'exécution de cette publication.]1
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(1ARR 2017-09-07/01, art. 11, 003; En vigueur : 22-09-2017)
(2ARR 2019-04-04/12, art. 3, 005; En vigueur : 25-04-2019)
(3ARR 2019-04-04/12, art. 5, 005; En vigueur : 25-04-2019)
(4ARR 2022-02-03/11, art. 15, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 17.
§ 1er. Les expériences sur animaux ne peuvent être menées que dans l'établissement d'un utilisateur.
Le Service peut accorder [1 , sur la base d'une justification scientifique,]1 une dérogation au premier alinéa pour autant que l'utilisateur introduise auprès du Service une demande motivée scientifiquement. Le Service informe par écrit l'utilisateur de l'approbation ou non de cette demande dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.
§ 2. Chaque utilisateur qui procède à des expériences sur animaux soumet au préalable, ses projets à évaluation et autorisation à une Commission d'éthique acceptée par le Service.
Un projet ne peut être exécuté qu'après avoir reçu une évaluation favorable. Chaque utilisateur veille à ce que le nombre d'animaux utilisés dans un projet soit réduit au minimum sans compromettre les objectifs du projet.
§ 3. Pour être acceptée une Commission d'éthique démontre au Service qu'elle répond aux conditions fixées au paragraphe 4 du présent article et au paragraphe 2 de l'article 18.
§ 4. La Commission d'éthique est composée au minimum de sept membres. L'expertise des membres de la Commission garantit une compétence en matière d'éthique, de méthodes alternatives à l'expérimentation animale, de santé et de bien-être animal ainsi qu'en matière de techniques expérimentales, de direction d'expérience et d'analyse statistique.
Le vétérinaire ou l'expert chargé de la surveillance de la santé et du bien-être des animaux tel que mentionné à l'article 31, paragraphe 1er, 4°, fait partie de la Commission.
Un représentant des cellules chargées du bien-être animal fait partie de la Commission.
§ 5. Une Commission d'éthique peut évaluer les projets de plusieurs utilisateurs différents.
§ 6. Si des problèmes déontologiques ou éthiques se posent dans l'exécution de ses missions prévues à l'article 18, la Commission d'éthique demande l'avis [2 de la Commission des Animaux d'expérience]2
§ 7. La Commission d'éthique établit au moins une fois par an un rapport d'activités qu'elle transmet à ses membres. La Commission d'éthique peut mettre à disposition du public toute information qu'elle juge utile.
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(1AGF 2017-02-17/11, art. 15, 002; En vigueur : 01-04-2017)
(2AGF 2020-12-18/05, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 18.§ 1er. La Commission d'éthique a pour mission :
1°l'évaluation et l'autorisation des projets prévus dont chaque expérience doit être classée selon son degré de gravité " sans réveil " " légère ", " moyenne " ou " sévère " et suivant les critères de l'annexe 5;
2°l'établissement de critères sur le plan de l'éthique concernant les expériences sur animaux;
3°la formulation d'avis aux utilisateurs, aux maîtres d'expérience et aux collaborateurs en ce qui concerne les aspects d'éthique des expériences sur animaux;
4°l'évaluation rétrospective de tous les projets à l'exception de ceux qui ne comprennent que des expériences classées comme " sans réveil ", dans le délai qu'elle détermine.
Tous les projets qui utilisent des primates non humains doivent subir une évaluation rétrospective.
§ 2. Dans l'exécution de ses missions la Commission d'éthique doit garantir qu'elle ne connaît aucun conflit d'intérêts et veiller à l'impartialité de jugement en prenant en compte l'avis de parties indépendantes de l'utilisateur qui introduit une demande d'autorisation d'un projet.
§ 3. Pour chaque projet soumis la Commission d'éthique suit les exigences reprises aux articles 19 à 26 du présent arrêté.
§ 4. Le contrôle du fonctionnement des Commissions d'éthique est fait par le Service. Dans ce cadre le Service peut participer aux travaux de la Commission d'éthique et il peut consulter tous les documents relatifs aux travaux de la Commission d'éthique. Tous les documents pertinents, y compris les autorisations de projet et le résultat de l'évaluation du projet, sont conservés pendant au moins trois ans à compter de la date d'expiration de l'autorisation du projet ou de la période visée à l'article 23, paragraphe 1er du présent arrêté.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les documents portant sur des projets qui doivent faire l'objet d'une appréciation rétrospective sont conservés jusqu'à l'aboutissement de celle-ci.
§ 5. Aucune expérience qui implique une douleur, une souffrance ou une angoisse intense susceptible de se prolonger sans rémission possible n'est autorisée.
Un utilisateur peut uniquement dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons justifiées scientifiquement, introduire auprès du Service une demande scientifiquement motivée pour une dérogation provisoire à cette disposition. Le Ministre, après avis du Comité déontologique, peut exceptionnellement accorder cette dérogation. Une telle dérogation n'est jamais accordée pour les primates non humains. La décision concernant cette dérogation est communiquée par le Service par écrit à l'utilisateur dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.
Art. 18.
§ 1er. La Commission d'éthique a pour mission :
1°l'évaluation et l'autorisation des projets prévus dont chaque expérience doit être classée selon son degré de gravité " sans réveil " " légère ", " moyenne " ou " sévère " et suivant les critères de l'annexe 5;
2°l'établissement de critères sur le plan de l'éthique concernant les expériences sur animaux;
3°la formulation d'avis aux utilisateurs, aux maîtres d'expérience et aux collaborateurs en ce qui concerne les aspects d'éthique des expériences sur animaux;
4°l'évaluation rétrospective de tous les projets à l'exception de ceux qui ne comprennent que des expériences classées comme " sans réveil ", dans le délai qu'elle détermine.
Tous les projets qui utilisent des primates non humains doivent subir une évaluation rétrospective.
§ 2. Dans l'exécution de ses missions [1 et sous réserve de garantir le respect de la propriété intellectuelle et de la confidentialité des informations, ]1 la Commission d'éthique doit garantir qu'elle ne connaît aucun conflit d'intérêts et veiller à l'impartialité de jugement en prenant en compte l'avis de parties indépendantes de l'utilisateur qui introduit une demande d'autorisation d'un projet.
["1 La Commission d'\233thique effectue les \233valuations de mani\232re transparente. "°
§ 3. Pour chaque projet soumis la Commission d'éthique suit les exigences reprises aux articles 19 à 26 du présent arrêté.
§ 4. Le contrôle du fonctionnement des Commissions d'éthique est fait par le Service. Dans ce cadre le Service peut participer aux travaux de la Commission d'éthique et il peut consulter tous les documents relatifs aux travaux de la Commission d'éthique. Tous les documents pertinents, y compris les autorisations de projet et le résultat de l'évaluation du projet, sont conservés pendant au moins trois ans à compter de la date d'expiration de l'autorisation du projet ou de la période visée à l'article 23, paragraphe 1er du présent arrêté.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les documents portant sur des projets qui doivent faire l'objet d'une appréciation rétrospective sont conservés jusqu'à l'aboutissement de celle-ci.
§ 5. Aucune expérience qui implique une douleur, une souffrance ou une angoisse intense susceptible de se prolonger sans rémission possible n'est autorisée.
Un utilisateur peut uniquement dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons justifiées scientifiquement, introduire auprès du Service une demande scientifiquement motivée pour une dérogation provisoire à cette disposition. Le Ministre, après avis du Comité déontologique, peut exceptionnellement accorder cette dérogation. Une telle dérogation n'est jamais accordée pour les primates non humains. La décision concernant cette dérogation est communiquée par le Service par écrit à l'utilisateur dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.
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(1ARW 2017-11-30/09, art. 12, 004; En vigueur : 31-12-2017)
Art. 18.
§ 1er. La Commission d'éthique a pour mission :
1°l'évaluation et l'autorisation des projets prévus dont chaque expérience doit être classée selon son degré de gravité " sans réveil " " légère ", " moyenne " ou " sévère " et suivant les critères de l'annexe 5;
2°l'établissement de critères sur le plan de l'éthique concernant les expériences sur animaux;
3°la formulation d'avis aux utilisateurs, aux maîtres d'expérience et aux collaborateurs en ce qui concerne les aspects d'éthique des expériences sur animaux;
4°l'évaluation rétrospective de tous les projets [3 sur la base de la documentation nécessaire soumise par l'utilisateur]3 à l'exception de ceux qui ne comprennent que des expériences classées comme " sans réveil ", dans le délai qu'elle détermine.
Tous les projets qui utilisent des primates non humains doivent subir une évaluation rétrospective.
§ 2. Dans l'exécution de ses missions la Commission d'éthique doit garantir qu'elle ne connaît aucun conflit d'intérêts et veiller à l'impartialité de jugement en prenant en compte l'avis de parties indépendantes de l'utilisateur qui introduit une demande d'autorisation d'un projet. [1 Les projets sont évalués de manière transparente sous réserve de garantir le respect de la propriété intellectuelle et de la confidentialité des informations.]1
§ 3. Pour chaque projet soumis la Commission d'éthique suit les exigences reprises aux articles 19 à 26 du présent arrêté.
§ 4. Le contrôle du fonctionnement des Commissions d'éthique est fait par [2 Bruxelles Environnement]2. [1 Dans ce cadre, [2 Bruxelles Environnement]2 participe aux travaux de la Commission d'éthique et il peut consulter tous les documents relatifs aux travaux de la Commission d'éthique.]1 Tous les documents pertinents, y compris les autorisations de projet et le résultat de l'évaluation du projet, sont conservés pendant au moins trois ans à compter de la date d'expiration de l'autorisation du projet ou de la période visée à l'article 23, paragraphe 1er du présent arrêté [3 et sont tenus à la disposition de Bruxelles Environnement]3.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les documents portant sur des projets qui doivent faire l'objet d'une appréciation rétrospective sont conservés jusqu'à l'aboutissement de celle-ci.
§ 5. Aucune expérience qui implique une douleur, une souffrance ou une angoisse intense susceptible de se prolonger sans rémission possible n'est autorisée.
["3 Un utilisateur peut, uniquement dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons justifi\233es scientifiquement, introduire par projet, par courrier ou par voie \233lectronique aupr\232s de Bruxelles Environnement, au moyen du formulaire disponible sur son site internet/portail, une demande scientifiquement motiv\233e. La demande de d\233rogation comporte les coordonn\233es du directeur de l'\233tablissement et du responsable du projet, \224 savoir leurs titre, nom, pr\233nom, adresse professionnelle, num\233ro de t\233l\233phone et adresse email. La demande comprend \233galement les nom, pr\233nom et adresse professionnelle de l'\233leveur ou du fournisseur des esp\232ces. Le Ministre, apr\232s avis de la Commission bruxelloise de l'exp\233rimentation animale, peut exceptionnellement accorder cette d\233rogation. Une telle d\233rogation n'est jamais accord\233e pour les primates non humains. La d\233cision concernant cette d\233rogation est communiqu\233e par Bruxelles Environnement par \233crit \224 l'utilisateur dans les trois mois qui suivent la r\233ception de la demande compl\232te."°
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(1ARR 2017-09-07/01, art. 12, 003; En vigueur : 22-09-2017)
(2ARR 2019-04-04/12, art. 3, 005; En vigueur : 25-04-2019)
(3ARR 2022-02-03/11, art. 16, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 18.
§ 1er. La Commission d'éthique a pour mission :
1°l'évaluation et l'autorisation des projets prévus dont chaque expérience doit être classée selon son degré de gravité " sans réveil " " légère ", " moyenne " ou " sévère " et suivant les critères de l'annexe 5;
2°l'établissement de critères sur le plan de l'éthique concernant les expériences sur animaux;
3°la formulation d'avis aux utilisateurs, aux maîtres d'expérience et aux collaborateurs en ce qui concerne les aspects d'éthique des expériences sur animaux;
4°l'évaluation rétrospective de tous les projets à l'exception de ceux qui ne comprennent que des expériences classées comme " sans réveil ", dans le délai qu'elle détermine.
Tous les projets qui utilisent des primates non humains doivent subir une évaluation rétrospective.
§ 2. Dans l'exécution de ses missions [1 et sous réserve de garantir le respect de la propriété intellectuelle et de la confidentialité des informations,]1 la Commission d'éthique doit garantir qu'elle ne connaît aucun conflit d'intérêts et veiller à l'impartialité de jugement en prenant en compte l'avis de parties indépendantes de l'utilisateur qui introduit une demande d'autorisation d'un projet. [1 Les évaluations sont effectuées de manière transparente.]1
§ 3. Pour chaque projet soumis la Commission d'éthique suit les exigences reprises aux articles 19 à 26 du présent arrêté.
§ 4. Le contrôle du fonctionnement des Commissions d'éthique est fait par le Service. Dans ce cadre le Service peut participer aux travaux de la Commission d'éthique et il peut consulter tous les documents relatifs aux travaux de la Commission d'éthique. Tous les documents pertinents, y compris les autorisations de projet et le résultat de l'évaluation du projet, sont conservés pendant [2 ...]2 trois ans à compter de la date d'expiration de l'autorisation du projet ou de la période visée à l'article 23, paragraphe 1er du présent arrêté.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les documents portant sur des projets qui doivent faire l'objet d'une appréciation rétrospective sont conservés jusqu'à l'aboutissement de celle-ci.
§ 5. Aucune expérience qui implique une douleur, une souffrance ou une angoisse intense susceptible de se prolonger sans rémission possible n'est autorisée.
Un utilisateur peut uniquement dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons justifiées scientifiquement, introduire auprès du Service une demande scientifiquement motivée pour une dérogation provisoire à cette disposition. Le Ministre, après avis [3 de la Commission des Animaux d'expérience]3, peut exceptionnellement accorder cette dérogation. Une telle dérogation n'est jamais accordée pour les primates non humains. La décision concernant cette dérogation est communiquée par le Service par écrit à l'utilisateur dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.
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(1AGF 2017-02-17/11, art. 16, 002; En vigueur : 01-04-2017)
(2AGF 2019-01-25/40, art. 63, 006; En vigueur : 25-05-2018)
(3AGF 2020-12-18/05, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 19.Pour chaque projet soumis à autorisation, le responsable du projet doit introduire une demande qui précise au moins les éléments suivants :
1°la proposition de projet;
2°l'information sur les éléments repris à l'annexe 6;
3°un résumé non technique du projet.
Art. 19.
Pour chaque projet soumis à autorisation, le responsable du projet doit introduire une demande qui précise au moins les éléments suivants :
1°la proposition de projet;
2°l'information sur les éléments repris à l'annexe 6;
3°un résumé non technique du projet.
["1 La demande d'autorisation de projet doit \234tre introduite au moyen d'un formulaire disponible sur le site internet/portail de Bruxelles Environnement et comporte les coordonn\233es du directeur et du responsable de l'\233tablissement, du responsable de projet, de l'\233tablissement partenaire, du personnel et du (vice)pr\233sident de la Commission d'\233thique, \224 savoir leurs titre, nom, pr\233nom, adresse professionnelle, num\233ro de t\233l\233phone et adresse email ainsi que les fonctions du personnel."°
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(1ARR 2022-02-03/11, art. 17, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 20.§ 1er. L'évaluation des projets s'effectue avec un niveau de détail approprié au type de projet et vérifie que le projet satisfait aux critères suivants :
a)le projet est justifié du point de vue scientifique ou éducatif ou requis par la loi;
b)les objectifs du projet justifient l'utilisation d'animaux, et;
c)le projet est conçu pour permettre le déroulement des expériences sur animaux dans les conditions les plus respectueuses de l'animal d'expérience et de l'environnement.
§ 2. L'évaluation des projets comporte en particulier :
a)une évaluation des objectifs du projet, des avantages scientifiques escomptés ou de sa valeur éducative;
b)une appréciation de la conformité du projet avec les exigences de remplacement, de réduction et de raffinement;
c)une appréciation de la classification des expériences sur animaux selon leur degré de gravité;
d)une analyse dommage-avantage du projet, visant à apprécier si le dommage infligé aux animaux en termes de souffrance, de douleur et d'angoisse est justifié par les résultats escomptés, compte tenu de considérations éthiques, et pourra, en définitive, bénéficier aux êtres humains, aux animaux ou à l'environnement;
e)une appréciation des éléments visés à l'article 24 paragraphe 4 de la loi et à l'article 3 paragraphe 2, aux articles 4 à 8 inclus, à l'article 17 paragraphe 1er, aux articles 28, 31, 33 et 34 du présent arrêté;
f)une détermination de la nécessité de procéder à une appréciation rétrospective du projet et le moment auquel celle-ci doit intervenir.
§ 3. La Commission d'éthique prend en considération les avis d'experts, en particulier dans les domaines suivants :
a)les champs d'application scientifiques pour lesquels les animaux seront utilisés, y compris le remplacement, la réduction et le raffinement dans chaque domaine;
b)la conception d'expériences, incluant, le cas échéant, des statistiques;
c)la pratique vétérinaire dans le domaine des animaux de laboratoire ou, le cas échéant, la pratique vétérinaire dans le domaine de la faune sauvage;
d)l'élevage des animaux et les soins qui leur sont donnés, en rapport avec les espèces destinées à être utilisées.
Art. 20.
§ 1er. L'évaluation des projets s'effectue avec un niveau de détail approprié au type de projet et vérifie que le projet satisfait aux critères suivants :
a)le projet est justifié du point de vue scientifique ou éducatif ou requis par la loi;
b)les objectifs du projet justifient l'utilisation d'animaux, et;
c)le projet est conçu pour permettre le déroulement des expériences sur animaux dans les conditions les plus respectueuses de l'animal d'expérience et de l'environnement.
§ 2. L'évaluation des projets comporte en particulier :
a)une évaluation des objectifs du projet, des avantages scientifiques escomptés ou de sa valeur éducative;
b)une appréciation de la conformité du projet avec les exigences de remplacement, de réduction et de raffinement;
c)une appréciation de la classification des expériences sur animaux selon leur degré de gravité;
d)une analyse dommage-avantage du projet, visant à apprécier si le dommage infligé aux animaux en termes de souffrance, de douleur et d'angoisse est justifié par les résultats escomptés, compte tenu de considérations éthiques, et pourra, en définitive, bénéficier aux êtres humains, aux animaux ou à l'environnement;
e)une appréciation des éléments visés à l'article 24 paragraphe 4 de la loi et à l'article 3 paragraphe 2, aux articles 4 à 8 inclus, à l'article 17 paragraphe 1er, aux articles 28, 31, 33 et 34 du présent arrêté;
f)une détermination de la nécessité de procéder à une appréciation rétrospective du projet et le moment auquel celle-ci doit intervenir.
§ 3. La Commission d'éthique prend en considération les avis d'experts, en particulier dans les domaines suivants :
a)les champs d'application scientifiques pour lesquels les animaux seront utilisés, y compris le remplacement, la réduction et le raffinement dans chaque domaine;
b)la conception d'expériences, incluant, le cas échéant, des statistiques;
c)la pratique vétérinaire dans le domaine des animaux de laboratoire ou, le cas échéant, la pratique vétérinaire dans le domaine de la faune sauvage;
d)l'élevage des animaux et les soins qui leur sont donnés, en rapport avec les espèces destinées à être utilisées.
["1 \167 4. Pour chaque projet, la Commission d'\233thique remplit un tableau synoptique d'\233valuation dont le mod\232le est disponible sur le site internet/portail de Bruxelles Environnement. Ce tableau mentionne les coordonn\233es de l'\233tablissement du demandeur, \224 savoir les nom, adresse et num\233ro de t\233l\233phone de l'\233tablissement, les nom et pr\233nom du directeur, les nom, pr\233nom et adresse email du responsable de l'exp\233rience."°
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(1ARR 2022-02-03/11, art. 18, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 21.Pour les projets soumis à évaluation rétrospective, le responsable du projet précise :
1°si les objectifs attendus ont été atteints;
2°le degré de sévérité effectivement observé au cours des expériences;
3°le nombre et les espèces d'animaux utilisés;
4°les leçons apprises en matière de méthodes alternatives.
Art. 21.
Pour les projets soumis à évaluation rétrospective, le responsable du projet précise :
1°si les objectifs attendus ont été atteints;
2°[1 les dommages infligés aux animaux, y compris le nombre et les espèces des animaux d'expérience utilisés et le degré de gravité des expériences]1;
3°[1 ...]1
4°les leçons apprises en matière de méthodes alternatives.
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(1ARW 2017-11-30/09, art. 13, 004; En vigueur : 31-12-2017)
Art. 21.[1 Si conformément à l'article 18, § 1er alinéa 1er, 4°, une évaluation rétrospective a été décidée, la Commission d'éthique doit évaluer les aspects suivants :
1°si les objectifs attendus du projet ont été atteints ;
2°les dommages infligés aux animaux, y compris le nombre et les espèces des animaux utilisés et la gravité des expériences sur animaux ;
3°les éventuels éléments qui peuvent contribuer à renforcer l'application des exigences de remplacement, de réduction et de raffinement.
Cette évaluation doit être effectuée sur la base de la documentation nécessaire soumise par l'utilisateur.]1
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(1ARR 2022-02-03/11, art. 19, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 21.
Pour les projets soumis à évaluation rétrospective, le responsable du projet précise :
1°si les objectifs attendus ont été atteints;
2°[1 le dommage subi par les animaux, y compris les nombres et les espèces d'animaux d'expérience utilisés et le degré de gravité des expériences ;]1
3°[1 ...]1
4°les leçons apprises en matière de méthodes alternatives.
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(1AGF 2017-02-17/11, art. 17, 002; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 22.§ 1er. L'autorisation de projet est limitée aux expériences sur animaux qui ont fait l'objet :
a)d'une évaluation de projet; et
b)d'une classification en fonction de leur degré de gravité.
§ 2. L'autorisation de projet précise :
a)l'utilisateur qui exécute le projet;
b)les personnes responsables de la mise en oeuvre générale du projet et de sa conformité à l'autorisation du projet;
c)les établissements où le projet sera exécuté, le cas échéant; et
d)toutes les conditions spécifiques résultant de l'évaluation du projet, y compris la nécessité de le soumettre à une appréciation rétrospective et le moment auquel celle-ci doit intervenir.
§ 3. Les autorisations sont octroyées pour une période n'excédant pas cinq ans.
§ 4. Peuvent être admises les autorisations de projets multiples à caractère générique exécutés par un même utilisateur si ces projets visent à répondre à des exigences réglementaires ou s'ils utilisent des animaux à des fins de production ou de diagnostic au moyen de méthodes en vigueur.
Art. 22.
§ 1er. L'autorisation de projet est limitée aux expériences sur animaux qui ont fait l'objet :
a)d'une évaluation de projet; et
b)d'une classification en fonction de leur degré de gravité.
§ 2. L'autorisation de projet précise :
a)l'utilisateur qui exécute le projet;
b)les personnes responsables de la mise en oeuvre générale du projet et de sa conformité à l'autorisation du projet;
c)les établissements où le projet sera exécuté, le cas échéant; et
d)toutes les conditions spécifiques résultant de l'évaluation du projet, y compris la nécessité de le soumettre à une appréciation rétrospective et le moment auquel celle-ci doit intervenir.
["1 Le mod\232le d'autorisation du projet est disponible sur le site internet/portail de Bruxelles Environnement et comporte les coordonn\233es du directeur et du responsable de l'\233tablissement, du responsable de projet, de l'\233tablissement partenaire, du personnel et du (vice)pr\233sident de la Commission d'\233thique, \224 savoir leurs titre, nom, pr\233nom, adresse professionnelle, num\233ro de t\233l\233phone et adresse email ainsi que les fonctions du personnel."°
§ 3. Les autorisations sont octroyées pour une période n'excédant pas cinq ans.
§ 4. Peuvent être admises les autorisations de projets multiples à caractère générique exécutés par un même utilisateur si ces projets visent à répondre à des exigences réglementaires ou s'ils utilisent des animaux à des fins de production ou de diagnostic au moyen de méthodes en vigueur.
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(1ARR 2022-02-03/11, art. 20, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 23.§ 1er. La Commission d'éthique prend sa décision d'autoriser ou non un projet et la communique au demandeur au plus tard quarante jours ouvrables après la réception de la demande complète et correcte. Ce délai inclut l'évaluation du projet.
§ 2. Lorsque la complexité ou la nature pluridisciplinaire du projet le justifie, la Commission d'éthique peut prolonger une fois le délai visé au paragraphe 1er du présent article pour une durée supplémentaire ne dépassant pas quinze jours ouvrables. La prolongation ainsi que sa durée sont dûment motivées et notifiées au demandeur avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1er du présent article.
§ 3. La Commission d'éthique adresse au demandeur un accusé de réception pour toute demande d'autorisation dans les plus brefs délais et elle y indique le délai visé au paragraphe 1er du présent article au cours duquel la décision sera prise.
§ 4. En cas de demande incomplète ou erronée, la Commission d'éthique informe, dans les plus brefs délais, le demandeur de la nécessité de fournir des documents supplémentaires et des conséquences éventuelles sur l'écoulement du délai applicable.
Art. 23.
§ 1er. La Commission d'éthique prend sa décision d'autoriser ou non un projet et la communique au demandeur [1 et [2 à Bruxelles Environnement]2]1 au plus tard quarante jours ouvrables après la réception de la demande complète et correcte. Ce délai inclut l'évaluation du projet.
["3 Bruxelles Environnement a la possibilit\233 de, en vue de la protection et du bien-\234tre des animaux de laboratoire, de ne pas faire passer un projet, et ce de mani\232re motiv\233e. Bruxelles Environnement transmet cette d\233cision \224 l'utilisateur. L'utilisateur peut faire appel contre la d\233cision aupr\232s du Gouvernement dans un d\233lai de 30 jours apr\232s la r\233ception de la notification."°
§ 2. Lorsque la complexité ou la nature pluridisciplinaire du projet le justifie, la Commission d'éthique peut prolonger une fois le délai visé au paragraphe 1er du présent article pour une durée supplémentaire ne dépassant pas quinze jours ouvrables. La prolongation ainsi que sa durée sont dûment motivées et notifiées au demandeur [4 ainsi qu'à Bruxelles Environnement]4 avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1er du présent article.
§ 3. La Commission d'éthique adresse au demandeur un accusé de réception pour toute demande d'autorisation dans les plus brefs délais et elle y indique le délai visé au paragraphe 1er du présent article au cours duquel la décision sera prise.
§ 4. En cas de demande incomplète ou erronée, la Commission d'éthique informe, dans les plus brefs délais, le demandeur de la nécessité de fournir des documents supplémentaires et des conséquences éventuelles sur l'écoulement du délai applicable.
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(1ARR 2017-09-07/01, art. 14, 003; En vigueur : 22-09-2017)
(2ARR 2019-04-04/12, art. 3, 005; En vigueur : 25-04-2019)
(3ARR 2019-04-04/12, art. 6, 005; En vigueur : 25-04-2019)
(4ARR 2022-02-03/11, art. 21, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 24.§ 1er. La Commission d'éthique peut adopter une procédure d'évaluation simplifiée pour les projets contenant des expériences sur animaux de classe " sans réveil ", " légère " ou " modérée " et n'utilisant pas de primates non humains, qui sont nécessaires pour répondre à des exigences en matière de réglementation ou qui utilisent des animaux à des fins de production ou de diagnostic selon des méthodes établies.
§ 2. Lorsque la Commission d'éthique introduit une procédure simplifiée, elle veille au respect des dispositions suivantes :
a)la demande contient les éléments visés à l'article 22, paragraphe 2, points a), b) et c) du présent arrêté;
b)une évaluation de projet est réalisée conformément à l'article 20 du présent arrêté; et
c)le délai visé à l'article 23, paragraphe 1er du présent arrêté, n'est pas dépassé.
§ 3. Si un projet est modifié de manière à avoir une incidence négative sur le bien-être des animaux, une nouvelle évaluation du projet avec un résultat favorable est obligatoire.
§ 4. L'article 22, paragraphes 3 et 4, l'article 23, paragraphe 3, et l'article 26, paragraphes 3, 4 et 5, s'appliquent mutatis mutandis aux projets qui sont autorisés conformément au présent article.
Art. 24.
§ 1er. La Commission d'éthique peut adopter une procédure d'évaluation simplifiée pour les projets contenant des expériences sur animaux de classe " sans réveil ", " légère " ou " modérée " et n'utilisant pas de primates non humains, qui sont nécessaires pour répondre à des exigences en matière de réglementation ou qui utilisent des animaux à des fins de production ou de diagnostic selon des méthodes établies.
§ 2. Lorsque la Commission d'éthique introduit une procédure simplifiée, elle veille au respect des dispositions suivantes :
a)la demande contient les éléments visés à l'article 22, paragraphe 2, points a), b) et c) du présent arrêté;
b)une évaluation de projet est réalisée conformément à l'article 20 du présent arrêté; et
c)le délai visé à l'article 23, paragraphe 1er du présent arrêté, n'est pas dépassé.
["1 La demande d'autorisation de projet pour des proc\233dures administratives simplifi\233es doit \234tre introduite au moyen d'un formulaire disponible sur le site internet/portail de Bruxelles Environnement. La demande comporte les coordonn\233es du directeur et du responsable de l'\233tablissement, du responsable de projet, de l'\233tablissement partenaire, du personnel et du (vice)pr\233sident de la commission d'\233thique, \224 savoir leurs titre, nom, pr\233nom, adresse professionnelle, num\233ro de t\233l\233phone et adresse email ainsi que les fonctions du personnel."°
§ 3. Si un projet est modifié de manière à avoir une incidence négative sur le bien-être des animaux, une nouvelle évaluation du projet avec un résultat favorable est obligatoire.
§ 4. L'article 22, paragraphes 3 et 4, l'article 23, paragraphe 3, et l'article 26, paragraphes 3, 4 et 5, s'appliquent mutatis mutandis aux projets qui sont autorisés conformément au présent article.
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(1ARR 2022-02-03/11, art. 22, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 25.§ 1er. Sous réserve de garantir le respect de la propriété intellectuelle et de la confidentialité des informations, le résumé non technique du projet fournit :
a)des informations sur les objectifs du projet, y compris les dommages et les avantages escomptés, ainsi que sur le nombre et les types d'animaux à utiliser;
b)une démonstration de la conformité avec les exigences de remplacement, de réduction et de raffinement.
Le résumé non technique du projet est anonyme et ne contient ni le nom ni l'adresse de l'utilisateur ou des membres de son personnel.
§ 2. Le résumé non technique du projet précise si un projet doit faire l'objet d'une appréciation rétrospective et dans quel délai. Si c'est le cas, le résumé non technique du projet doit être mis à jour en fonction des résultats de toute appréciation rétrospective.
§ 3. Chaque année la Commission d'éthique envoie au Service les résumés non techniques des projets, ainsi que les versions modifiées, qu'elle a évalués pendant l'année écoulée. Ces résumés non techniques des projets, ainsi que les versions modifiées sont publiés.
Art. 25.
§ 1er. Sous réserve de garantir le respect de la propriété intellectuelle et de la confidentialité des informations, le résumé non technique du projet fournit :
a)des informations sur les objectifs du projet, y compris les dommages et les avantages escomptés, ainsi que sur le nombre et les types d'animaux à utiliser;
b)une démonstration de la conformité avec les exigences de remplacement, de réduction et de raffinement.
Le résumé non technique du projet est anonyme et ne contient ni le nom ni l'adresse de l'utilisateur ou des membres de son personnel.
§ 2. [1 Le résumé non technique du projet précise si un projet doit faire l'objet d'une évaluation rétrospective et dans quel délai. Si c'est le cas, le résumé non technique du projet doit être mis à jour en fonction des résultats de toute appréciation rétrospective au plus tard un mois suivant la fin de l'évaluation rétrospective sur la base des résultats obtenus.]1
§ 3. [1 La Commission d'éthique doit transmettre à Bruxelles Environnement les résumés non techniques des projets au plus tard un mois après l'autorisation du projet ainsi que leurs mises à jour éventuelles, par transfert électronique à l'aide de la base de données mise en place par la Commission européenne en vue de leur publication. Bruxelles Environnement dispose de la possibilité de renvoyer les résumés non techniques des projets et les mises à jour s'y rapportant si ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 25, § 1er.]1
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(1ARR 2022-02-03/11, art. 23, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 25.
§ 1er. Sous réserve de garantir le respect de la propriété intellectuelle et de la confidentialité des informations, le résumé non technique du projet fournit :
a)des informations sur les objectifs du projet, y compris les dommages et les avantages escomptés, ainsi que sur le nombre et les types d'animaux à utiliser;
b)une démonstration de la conformité avec les exigences de remplacement, de réduction et de raffinement.
Le résumé non technique du projet est anonyme et ne contient ni le nom ni l'adresse de l'utilisateur ou des membres de son personnel.
§ 2. [1 Le résumé non technique d'un projet indique si le projet fait l'objet d'une évaluation ex post, c'est-à-dire d'une analyse rétrospective, et, dans l'affirmative, dans quel délai. Dans ce cas, le résumé non technique du projet est mis à jour avec les résultats de l'analyse rétrospective au plus tard quatre mois après la fin de l'analyse. Cela signifie qu'un lien est prévu entre le résumé non technique et l'analyse rétrospective où les résultats de l'analyse rétrospective peuvent être obtenus en même temps que ceux du résumé non technique ]1.
§ 3. [1 Les Commissions Ethiques transmettent les résumés non techniques, leurs compléments éventuels et les analyses rétrospectives par voie électronique de données au service et à la Commission européenne.
Les données visées à l'alinéa 1er sont transmises au plus tard quatre mois après l'octroi de l'autorisation, respectivement quatre mois après la fin de l'analyse rétrospective, en vue de leur publication. Les données sont transmises selon le format commun établi par la Commission européenne.]1.
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(1AGF 2020-12-18/05, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 26.§ 1er. Dans le cas où un projet autorisé est modifié avec pour conséquence une éventuelle incidence négative sur le bien-être des animaux, le projet doit à nouveau être introduit.
§ 2. Toute modification ou tout renouvellement d'une autorisation de projet s'appuie sur un nouveau résultat favorable de l'évaluation du projet.
§ 3. La commission d'éthique peut retirer l'autorisation d'un projet lorsque celui-ci n'est pas exécuté en conformité avec l'autorisation. Dans ce cas, la commission d'éthique en informe le Service.
§ 4. Le retrait d'une autorisation de projet ne doit pas porter atteinte au bien-être des animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre du projet.
§ 5. En application des paragraphes 1er et 2 du présent article, lorsqu'une modification ou un renouvellement d'autorisation d'un projet est nécessaire, l'utilisateur doit introduire immédiatement une demande dans ce sens auprès de la Commission d'éthique.
Art. 26.
§ 1er. Dans le cas où un projet autorisé est modifié avec pour conséquence une éventuelle incidence négative sur le bien-être des animaux, le projet doit à nouveau être introduit. [1 Cette modification est notifiée immédiatement [2 à Bruxelles Environnement]2.]1
["3 Les modifications mineures qui n'ont pas d'impact n\233gatif sur le bien-\234tre animal doivent \234tre demand\233es au moyen d'un formulaire disponible sur le site internet/le portail de Bruxelles Environnement."°
§ 2. Toute modification ou tout renouvellement d'une autorisation de projet s'appuie sur un nouveau résultat favorable de l'évaluation du projet.
§ 3. La commission d'éthique [3 ou Bruxelles Environnement]3 peut retirer l'autorisation d'un projet lorsque celui-ci n'est pas exécuté en conformité avec l'autorisation. [3 Lorsque la Commission d'éthique procède à ce retrait, elle en informe par courrier ou par voie électronique Bruxelles Environnement dans un délai de trente jours et précise les raisons de ce retrait.]3
§ 4. Le retrait d'une autorisation de projet ne doit pas porter atteinte au bien-être des animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre du projet.
§ 5. En application des paragraphes 1er et 2 du présent article, lorsqu'une modification ou un renouvellement d'autorisation d'un projet est nécessaire, l'utilisateur doit introduire immédiatement une demande [3 en ce sens]3 auprès de la Commission d'éthique [3 au moyen d'un formulaire disponible sur le site internet/portail de Bruxelles Environnement. La demande comporte les coordonnées du directeur et du responsable de l'établissement, du responsable de projet, de l'établissement partenaire, du personnel et du (vice)président de la commission d'éthique, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email ainsi que les fonctions du personnel]3.
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(1ARR 2017-09-07/01, art. 15, 003; En vigueur : 22-09-2017)
(2ARR 2019-04-04/12, art. 3, 005; En vigueur : 25-04-2019)
(3ARR 2022-02-03/11, art. 24, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 27.§ 1er. [Le maître d'expérience doit veiller à ce que toute douleur, souffrance, détresse ou tout dommage durable inutile infligés à un animal lors d'une expérience soient interrompus et il doit veiller à ce que les projets et expériences soient exécutés conformément à l'autorisation du projet. Il doit veiller en cas de non-conformité d'un projet à ce que les mesures appropriées afin d'y remédier soient prises et consignées par écrit]. <Erratum, M.B. 21-01-2014,Ed. 2,p. 5078>
§ 2. Une expérience sur animaux est réputée terminée lorsque aucune observation ne doit plus être faite ou, en ce qui concerne les nouvelles lignées d'animaux génétiquement modifiés, lorsque aucune douleur, aucune souffrance, aucune angoisse ou aucun dommage durable d'un niveau équivalent ou supérieur à celui causé par l'introduction d'une aiguille n'est plus observé ou escompté sur la descendance.
A la fin de toute expérience, il est décidé si l'animal doit être gardé en vie ou sacrifié étant entendu qu'un animal ne peut pas être gardé en vie si, quand bien même son état de santé serait redevenu normal à tous autres égards, il est probable qu'il subirait des douleurs ainsi que toute souffrance ou dommages durables permanents.
Ces décisions sont prises par l'expert, visé à l'article 31, § 1er, 4°.
§ 3. Lorsque à l'issue d'une expérience :
1°un animal d'expérience doit être gardé en vie, il doit recevoir les soins nécessités par son état de santé, être placé sous la surveillance de l'expert comme visé à l'article 31, § 1er, 4° et être hébergé dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 31, § 1er, 1° ;
2°un animal d'expérience ne doit pas être gardé en vie ou ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 31 concernant son bien-être, il doit être sacrifié le plus tôt possible selon les conditions fixées à l'annexe 7.
Art. 27.
§ 1er. [Le maître d'expérience doit veiller à ce que toute douleur, souffrance, détresse ou tout dommage durable inutile infligés à un animal lors d'une expérience soient interrompus et il doit veiller à ce que les projets et expériences soient exécutés conformément à l'autorisation du projet. Il doit veiller en cas de non-conformité d'un projet à ce que les mesures appropriées afin d'y remédier soient prises et consignées par écrit]. <Erratum, M.B. 21-01-2014,Ed. 2,p. 5078>
§ 2. Une expérience sur animaux est réputée terminée lorsque aucune observation ne doit plus être faite ou, en ce qui concerne les nouvelles lignées d'animaux génétiquement modifiés, lorsque aucune douleur, aucune souffrance, aucune angoisse ou aucun dommage durable d'un niveau équivalent ou supérieur à celui causé par l'introduction d'une aiguille n'est plus observé ou escompté sur la descendance.
["1 A la fin de toute exp\233rience sur animaux, un expert d\233sign\233 d\233cide si l'animal doit \234tre gard\233 en vie. Un animal est mis \224 mort lorsqu'il est susceptible de continuer \224 \233prouver une douleur, une souffrance, ou angoisse ou d'avoir des dommages durables d'un niveau mod\233r\233 ou s\233v\232re "°
Ces décisions sont prises par l'expert, visé à l'article 31, § 1er, 4°.
§ 3. Lorsque à l'issue d'une expérience :
1°un animal d'expérience doit être gardé en vie, il doit recevoir les soins nécessités par son état de santé, être placé sous la surveillance [1 de l'expert désigné ]1 comme visé à l'article 31, § 1er, 4° et être hébergé dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 31, § 1er, 1° ;
2°un animal d'expérience ne doit pas être gardé en vie ou ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 31 concernant son bien-être, il doit être sacrifié le plus tôt possible selon les conditions fixées à l'annexe 7.
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(1ARW 2017-11-30/09, art. 14, 004; En vigueur : 31-12-2017)
Art. 27.
§ 1er. [Le maître d'expérience doit veiller à ce que toute douleur, souffrance, détresse ou tout dommage durable inutile infligés à un animal lors d'une expérience soient interrompus et il doit veiller à ce que les projets et expériences soient exécutés conformément à l'autorisation du projet. Il doit veiller en cas de non-conformité d'un projet à ce que les mesures appropriées afin d'y remédier soient prises et consignées par écrit]. <Erratum, M.B. 21-01-2014,Ed. 2,p. 5078>
§ 2. Une expérience sur animaux est réputée terminée lorsque aucune observation ne doit plus être faite ou, en ce qui concerne les nouvelles lignées d'animaux génétiquement modifiés, lorsque aucune douleur, aucune souffrance, aucune angoisse ou aucun dommage durable d'un niveau équivalent ou supérieur à celui causé par l'introduction d'une aiguille n'est plus observé ou escompté sur la descendance.
["1 A la fin d'une exp\233rience, un v\233t\233rinaire ou une autre personne comp\233tente d\233cide si l'animal doit \234tre gard\233 en vie. L'animal est mis \224 mort lorsqu'il est susceptible de continuer \224 \233prouver une douleur, une souffrance ou une angoisse ou d'avoir des dommages durables d'un niveau mod\233r\233 ou s\233v\232re."°
Ces décisions sont prises par [1 l'expert désigné]1.
§ 3. Lorsque à l'issue d'une expérience :
1°un animal d'expérience doit être gardé en vie, il doit recevoir les soins nécessités par son état de santé, être placé sous la surveillance de [1 l'expert désigné]1 et être hébergé dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 31, § 1er, 1° ;
2°un animal d'expérience ne doit pas être gardé en vie ou ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 31 concernant son bien-être, il doit être sacrifié le plus tôt possible selon les conditions fixées à l'annexe 7.
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(1ARR 2017-09-07/01, art. 16, 003; En vigueur : 22-09-2017)
Art. 27.
§ 1er. [Le maître d'expérience doit veiller à ce que toute douleur, souffrance, détresse ou tout dommage durable inutile infligés à un animal lors d'une expérience soient interrompus et il doit veiller à ce que les projets et expériences soient exécutés conformément à l'autorisation du projet. Il doit veiller en cas de non-conformité d'un projet à ce que les mesures appropriées afin d'y remédier soient prises et consignées par écrit]. <Erratum, M.B. 21-01-2014,Ed. 2,p. 5078>
§ 2. Une expérience sur animaux est réputée terminée lorsque aucune observation ne doit plus être faite ou, en ce qui concerne les nouvelles lignées d'animaux génétiquement modifiés, lorsque aucune douleur, aucune souffrance, aucune angoisse ou aucun dommage durable d'un niveau équivalent ou supérieur à celui causé par l'introduction d'une aiguille n'est plus observé ou escompté sur la descendance.
["1 A la fin de toute exp\233rience, il est d\233cid\233 par un v\233t\233rinaire ou un autre sp\233cialiste si l'animal doit \234tre gard\233 en vie. Un animal est sacrifi\233 lorsqu'il est plausible qu'il ne peut survivre qu'avec une forme mod\233r\233e ou s\233v\232re de douleur, souffrance, angoisse ou dommage durables permanents."°
Ces décisions sont prises par [1 le spécialiste désigné ]1.
§ 3. Lorsque à l'issue d'une expérience :
1°un animal d'expérience doit être gardé en vie, il doit recevoir les soins nécessités par son état de santé, être placé sous la surveillance [1 du spécialiste désigné]1 et être hébergé dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 31, § 1er, 1° ;
2°un animal d'expérience ne doit pas être gardé en vie ou ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 31 concernant son bien-être, il doit être sacrifié le plus tôt possible selon les conditions fixées à l'annexe 7.
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(1AGF 2017-02-17/11, art. 18, 002; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 28.Un animal d'expérience déjà utilisé dans une ou plusieurs expériences ne peut être réutilisé dans une nouvelle expérience, lorsqu'un autre animal d'expérience auquel aucune expérience sur animaux n'a été appliquée précédemment pourrait aussi être utilisé, que :
1°si la gravité réelle des expériences sur animaux précédentes est de classe " légère " ou " modérée ",
2°si l'animal d'expérience a pleinement retrouvé son état de santé et de bien être général,
3°si la nouvelle expérience sur animaux est d'une gravité de classe " légère ", " modérée " ou " sans réveil " et
4°si l'expérience sur animaux est conforme à l'avis vétérinaire qui doit être obligatoirement obtenu et qui tient compte du sort de l'animal d'expérience concerné sur toute sa durée de vie.
Dans des circonstances exceptionnelles la Commission d'éthique peut autoriser, après un examen vétérinaire, la réutilisation d'un animal d'expérience qui n'a été utilisé qu'une seule fois dans une expérience sur animaux entraînant une douleur intense, de l'angoisse ou une souffrance équivalente.
Art. 29.Afin d'éviter tout risque de double emploi dans les expériences destinées à satisfaire aux dispositions des législations nationales ou européennes, l'expérimentation animale est interdite s'il existe des données générées dans un autre Etat membre, à la suite d'expériences reconnues par la législation de l'Union, sauf s'il est nécessaire de mener d'autres expériences à propos de ces données pour protéger la santé publique, la sécurité ou l'environnement.
Art. 30.La Commission d'éthique peut autoriser que les animaux d'expérience utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences soient placés ou relâchés dans un habitat approprié ou un système d'élevage adapté à l'espèce, pour autant que l'état de santé de l'animal d'expérience le permette, qu'il n'y ait pas de danger pour la santé publique, la santé animale ou l'environnement et que des mesures appropriées soient prises pour préserver le bien-être de l'animal d'expérience.
Chez les éleveurs et les fournisseurs cette décision est prise par l'expert visé à l'article 31, § 1er, 4° du présent arrêté.
Pour les animaux d'expérience destinés à être placés un programme de placement assurant la socialisation des animaux à placer doit être appliqué. Dans le cas d'animaux d'expérience sauvages, le cas échéant, un programme de réadaptation doit être mis en place avant de les relâcher dans leur habitat.
En cas de placement, les informations utiles sur les antécédents vétérinaires et sociaux figurant dans le dossier individuel visé à l'article 10, § 1er, 4° du présent arrêté accompagnent l'animal.
Art. 30.
La Commission d'éthique peut autoriser que les animaux d'expérience utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences soient placés ou relâchés dans un habitat approprié ou un système d'élevage adapté à l'espèce, pour autant que l'état de santé de l'animal d'expérience le permette, qu'il n'y ait pas de danger pour la santé publique, la santé animale ou l'environnement et que des mesures appropriées soient prises pour préserver le bien-être de l'animal d'expérience.
Chez les éleveurs et les fournisseurs cette décision est prise par [1 l'expert désigné ]1 visé à l'article 31, § 1er, 4° du présent arrêté.
Pour les animaux d'expérience destinés à être placés un programme de placement assurant la socialisation des animaux à placer doit être appliqué. Dans le cas d'animaux d'expérience sauvages, le cas échéant, un programme de réadaptation doit être mis en place avant de les relâcher dans leur habitat.
En cas de placement, les informations utiles sur les antécédents vétérinaires et sociaux figurant dans le dossier individuel visé à l'article 10, § 1er, 4° du présent arrêté accompagnent l'animal.
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(1ARW 2017-11-30/09, art. 15, 004; En vigueur : 31-12-2017)
Art. 30.
La Commission d'éthique peut autoriser que les animaux d'expérience utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences soient placés ou relâchés dans un habitat approprié ou un système d'élevage adapté à l'espèce, pour autant que l'état de santé de l'animal d'expérience le permette, qu'il n'y ait pas de danger pour la santé publique, la santé animale ou l'environnement et que des mesures appropriées soient prises pour préserver le bien-être de l'animal d'expérience.
Chez les éleveurs et les fournisseurs cette décision est prise par [1 l'expert désigné]1.
Pour les animaux d'expérience destinés à être placés un programme de placement assurant la socialisation des animaux à placer doit être appliqué. Dans le cas d'animaux d'expérience sauvages, le cas échéant, un programme de réadaptation doit être mis en place avant de les relâcher dans leur habitat.
En cas de placement, les informations utiles sur les antécédents vétérinaires et sociaux figurant dans le dossier individuel visé à l'article 10, § 1er, 4° du présent arrêté accompagnent l'animal.
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(1ARR 2017-09-07/01, art. 17, 003; En vigueur : 22-09-2017)
Art. 30.
La Commission d'éthique peut autoriser que les animaux d'expérience utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences soient placés ou relâchés dans un habitat approprié ou un système d'élevage adapté à l'espèce, pour autant que l'état de santé de l'animal d'expérience le permette, qu'il n'y ait pas de danger pour la santé publique, la santé animale ou l'environnement et que des mesures appropriées soient prises pour préserver le bien-être de l'animal d'expérience.
Chez les éleveurs et les fournisseurs cette décision est prise par [1 le spécialiste désigné]1 du présent arrêté.
Pour les animaux d'expérience destinés à être placés un programme de placement assurant la socialisation des animaux à placer doit être appliqué. Dans le cas d'animaux d'expérience sauvages, le cas échéant, un programme de réadaptation doit être mis en place avant de les relâcher dans leur habitat.
En cas de placement, les informations utiles sur les antécédents vétérinaires et sociaux figurant dans le dossier individuel visé à l'article 10, § 1er, 4° du présent arrêté accompagnent l'animal.
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(1AGF 2017-02-17/11, art. 19, 002; En vigueur : 01-04-2017)
Chapitre 7.- Hébergement et soins
Section 1ère.- Soins
Art. 31.§ 1er. L'utilisateur, l'éleveur et le fournisseur doivent veiller à ce que :
1°tous les animaux d'expérience présents bénéficient d'un hébergement et de soins appropriés conformément aux dispositions de l'annexe 4 et sans préjudice aux dispositions de l'article 41;
2°toute restriction à la capacité d'un animal d'expérience de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques soit limitée au strict minimum;
3°tous les animaux d'expérience présents et leurs conditions d'hébergement fassent l'objet d'un contrôle journalier;
4°sans préjudice de l'article 23, § 2, de la loi, le bien-être et l'état de santé des animaux d'expérience soient contrôlés régulièrement par un expert compétent en matière d'animaux d'expérience afin de prévenir toute douleur ainsi que toute souffrance ou dommage durables inutiles ou lésion. Dans le cas où cet expert n'est pas lui-même un vétérinaire, il doit être, pour accomplir cette tâche, placé sous surveillance d'un vétérinaire compétent en matière d'animaux d'expérience. L'expert établit au moins chaque trimestre un rapport écrit de ses visites à l'attention de l'utilisateur ou de l'éleveur ou du fournisseur. Une copie de ce rapport est transmise au Service.
§ 2. Lorsque la santé ou le bien-être des animaux d'expérience ne sont pas satisfaisants, l'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur doit en être informé par tout membre de son personnel en ayant connaissance et doit sans délai faire le nécessaire pour rechercher la cause et prendre les mesures voulues.
§ 3. L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur doit, sur demande du Service, pouvoir fournir les preuves acceptables de la réalisation des contrôles visés au § 1er du présent article.
Art. 31.
§ 1er. [1 § 1er. Les établissements des éleveurs, fournisseurs ou utilisateurs disposent d'installations et d'équipements appropriés aux espèces animales y hébergées et, lorsque des expériences sont réalisées, à la réalisation de ces expériences.
L'utilisateur, l'éleveur et le fournisseur doivent veiller à ce que :
1°tous les animaux d'expérience présents bénéficient d'un hébergement et de soins appropriés conformément aux dispositions de l'annexe 4 et sans préjudice aux dispositions de l'article 41;
2°toute restriction à la capacité d'un animal d'expérience de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques soit limitée au strict minimum;
3°tous les animaux d'expérience présents et leurs conditions physiques fassent l'objet d'un contrôle journalier;
4°le bien-être et le traitement des animaux d'expérience soient contrôlés régulièrement par l'expert désigné.
En ce qui concerne le 4°, l'expert désigné établit au moins chaque trimestre un rapport écrit de ses contrôles à l'attention de l'utilisateur, de l'éleveur ou du fournisseur. Une copie du dudit rapport est transmise au Service]1.
§ 2. Lorsque la santé ou le bien-être des animaux d'expérience ne sont pas satisfaisants, l'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur doit en être informé par tout membre de son personnel en ayant connaissance et doit sans délai [1 prendre des mesures afin de mettre fin dans les délais les plus brefs à toute anomalie ou à toute douleur, toute souffrance, toute angoisse ou tout dommage durable constaté qui peut être évité ]1.
§ 3. L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur doit, sur demande du Service, pouvoir fournir les preuves acceptables de la réalisation des contrôles visés au § 1er du présent article.
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(1ARW 2017-11-30/09, art. 16, 004; En vigueur : 31-12-2017)
Art. 31.
["1 \167 1er. Les \233tablissements des \233leveurs, fournisseurs et utilisateurs disposent d'installations et d'\233quipements ad\233quats pour satisfaire aux exigences en mati\232re d'h\233bergement des esp\232ces animales concern\233es et pour permettre le bon d\233roulement des exp\233rience."°
["1 \167 1/1."° L'utilisateur, l'éleveur et le fournisseur doivent veiller à ce que :
1°[3 tous les animaux d'expérience présents bénéficient d'un hébergement, d'un environnement, d'une alimentation, d'un apport en eau et de soins appropriés à leur santé et à leur bien-être conformément aux dispositions de l'annexe 4 et sans préjudice des dispositions de l'article 41. Pour des raisons scientifiques ou des raisons liées au bien-être des animaux ou à la santé animale, la Commission d'éthique peut, pour chaque projet, prévoir des dérogations aux exigences précitées. Les raisons et la durée de cette dérogation doivent être mentionnées sur le document tel que visé à l'article 9, § 1er. Dans le cadre des informations relatives aux statistiques quinquennales, la Commission d'éthique fournit chaque année à Bruxelles Environnement des informations sur les circonstances dans lesquelles ces dérogations ont été approuvées ;]3
2°toute restriction à la capacité d'un animal d'expérience de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques soit limitée au strict minimum. [3 Les raisons et la durée de cette restriction doivent être mentionnées sur le document telle que visée à l'article 9, § 1er]3;
3°tous les animaux d'expérience présents et [1 les conditions physiques dans lesquelles ils sont élevés, détenus ou utilisés]1 fassent l'objet [3 au minimum]3 d'un contrôle journalier. [3 Si des animaux malades ou blessés sont constatés, le maître d'expérience doit prendre des mesures appropriées. Les contrôles et les actions doivent être enregistrés dans un formulaire disponible sur le site internet/portail de Bruxelles Environnement. Le formulaire comporte l'identité du personnel, à savoir leurs nom et prénom]3;
4°[1 le bien-être et les soins des animaux d'expérience soient contrôlés régulièrement par un expert désigné. L'expert désigné établit au moins chaque trimestre un rapport écrit de ses visites à l'attention de l'utilisateur, de l'éleveur ou du fournisseur. [3 Le rapport écrit est transmis à Bruxelles Environnement par courrier ou par voie électronique au moyen du formulaire disponible sur son site internet/portail. Le formulaire comporte les coordonnées du directeur de l'établissement, à savoir les titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email. Il mentionne également les nom, prénom, fonction et diplôme des personnes chargées du suivi quotidien des animaux ainsi que les nom, prénom et fonction de l'expert désigné ;]3]1
["3 5\176 les animaux soient transport\233s dans des conditions appropri\233es."°
§ 2. Lorsque la santé ou le bien-être des animaux d'expérience ne sont pas satisfaisants, l'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur doit en être informé par tout membre de son personnel en ayant connaissance et doit [1 prendre des mesures pour mettre fin dans les délais les plus brefs à toute anomalie ou à toute douleur, toute souffrance, toute angoisse ou tout dommage durable constaté qui pourrait être évité]1.
§ 3. L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur doit, sur demande [2 de Bruxelles Environnement]2, pouvoir fournir les preuves acceptables de la réalisation des contrôles visés au [1 § 1/1]1 du présent article.
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(1ARR 2017-09-07/01, art. 18, 003; En vigueur : 22-09-2017)
(2ARR 2019-04-04/12, art. 3, 005; En vigueur : 25-04-2019)
(3ARR 2022-02-03/11, art. 25, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 31.
["1 \167 1er."° Les établissements des éleveurs, fournisseurs ou utilisateurs disposent d'installations et d'équipements appropriés aux espèces animales y hébergées et, lorsque des expériences sont réalisées, à la réalisation de ces expériences.
["1 \167 1/1."° L'utilisateur, l'éleveur et le fournisseur doivent veiller à ce que :
1°tous les animaux d'expérience présents bénéficient d'un hébergement et de soins appropriés conformément aux dispositions de l'annexe 4 et sans préjudice aux dispositions de l'article 41;
2°toute restriction à la capacité d'un animal d'expérience de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques soit limitée au strict minimum;
3°tous les animaux d'expérience présents et leurs [1 conditions d'environnement]1 fassent l'objet d'un contrôle journalier;
4°[1 le bien-être et le traitement des animaux d'expérience soient contrôlés régulièrement par le spécialiste désigné. Le spécialiste désigné établit au moins chaque trimestre un rapport écrit de ses contrôles à l'attention de l'utilisateur, de l'éleveur ou du fournisseur. Une copie dudit rapport est transmise au service.]1
§ 2. Lorsque la santé ou le bien-être des animaux d'expérience ne sont pas satisfaisants, l'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur doit en être informé par tout membre de son personnel en ayant connaissance et doit sans délai [1 prendre des mesures afin de remédier dans les meilleurs délais aux blessures ou douleurs éventuels, aux souffrances inutiles, aux angoisses et dommages durables qui peuvent être évités et qui sont détectés]1.
§ 3. L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur doit, sur demande du Service, pouvoir fournir les preuves acceptables de la réalisation des contrôles visés au [1 paragraphe 1/1]1 du présent article.
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(1AGF 2017-02-17/11, art. 20, 002; En vigueur : 01-04-2017)
Section 2.- Personnel
Art. 32.§ 1er. Les personnes qui apportent les soins élémentaires aux animaux d'expérience doivent apporter, sur demande du Service, la preuve d'une formation telle que précisée à l'annexe 8. En fonction de la formation ou du diplôme déjà reçu, une dispense totale ou partielle des thèmes abordés à l'annexe 8 peut être accordée.
§ 2. Les personnes qui sont chargées des soins particuliers à apporter aux animaux d'expérience doivent être titulaires d'un certificat ou diplôme, accepté par le Service, sanctionnant une formation telle que précisée à l'annexe 9. En fonction de la formation ou du diplôme déjà reçu, une dispense totale ou partielle des thèmes abordés à l'annexe 9 peut être accordée.
§ 3. Les personnes qui prennent part activement aux expériences pratiquées sur les animaux d'expérience doivent être titulaires d'un certificat ou diplôme, accepté par le Service, sanctionnant une formation telle que précisée à l'annexe 10. En fonction de la formation ou du diplôme déjà reçu, une dispense totale ou partielle des thèmes abordés à l'annexe 10 peut être accordée.
§ 4. Les maîtres d'expérience comme défini à l'article 3, 21° de la loi, doivent être titulaires d'un diplôme universitaire tel que précisé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, de la loi. Ils doivent en outre être titulaires d'un diplôme universitaire ou post-universitaire ou d'un certificat complémentaire en sciences des animaux d'expérience, accepté par le Service, sanctionnant une formation telle que précisée à l'annexe 11.
Ils doivent avoir bénéficié d'une formation relevant d'une discipline scientifique ayant trait au travail effectué et ils doivent disposer de connaissances spécifiques à l'espèce concernée.
En fonction de la formation ou du diplôme déjà reçu, une dispense totale ou partielle des thèmes abordés à l'annexe 11 peut être accordée.
§ 5. Pour toute personne ressortissante d'un autre Etat membre ou d'Etats apparentés, le Service vérifie si le niveau de formation, de qualification et d'expérience requis dans cet Etat membre ou Etat apparenté pour exercer les activités de personnes qui sont chargées des soins élémentaires ou particuliers aux animaux d'expérience, qui prennent part activement aux expériences pratiquées sur les animaux d'expérience ou qui sont maîtres d'expérience, correspond aux exigences des paragraphes 1er à 4 du présent article.
§ 6. L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur ne peut faire appel qu'à un personnel répondant à toutes les conditions de formation continue et de compétences telles qu'elles sont précisées dans le présent article.
Les personnes visées aux paragraphes 1er à 3 du présent article sont supervisées dans l'accomplissement de leurs tâches jusqu'à ce qu'elles aient démontré qu'elles possèdent les compétences requises.
L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur doit veiller à ce que le personnel visé par le présent article maintienne ses connaissances à jour selon sa catégorie et suivant les thèmes correspondants repris dans les annexes 8 à 11 du présent arrêté.
L'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur présente, sur demande du Service, la preuve de ce maintien à jour des connaissances.
L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur doit veiller à ce que le personnel s'occupant des animaux d'expérience ait accès aux informations spécifiques aux espèces hébergées dans l'établissement.
§ 7. Les personnes visées au paragraphes 1er et 2 du présent article qui ne possèdent pas le diplôme ou le certificat mentionné dans le présent article au moment de leur entrée en activité chez un utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur disposent d'un délai d'une année pour obtenir ce diplôme ou certificat pour autant que leurs activités soient exercées sous la supervision directe d'une personne ayant la formation adéquate.
Art. 32.
§ 1er. Les personnes qui apportent les soins élémentaires aux animaux d'expérience doivent apporter, sur demande du Service, la preuve d'une formation telle que précisée à l'annexe 8. En fonction de la formation ou du diplôme déjà reçu, une dispense totale ou partielle des thèmes abordés à l'annexe 8 peut être accordée.
§ 2. Les personnes qui sont chargées des soins particuliers à apporter aux animaux d'expérience doivent être titulaires d'un certificat ou diplôme, accepté par le Service, sanctionnant une formation telle que précisée à l'annexe 9. En fonction de la formation ou du diplôme déjà reçu, une dispense totale ou partielle des thèmes abordés à l'annexe 9 peut être accordée.
§ 3. Les personnes qui prennent part activement aux expériences pratiquées sur les animaux d'expérience doivent être titulaires d'un certificat ou diplôme, accepté par le Service, sanctionnant une formation telle que précisée à l'annexe 10. En fonction de la formation ou du diplôme déjà reçu, une dispense totale ou partielle des thèmes abordés à l'annexe 10 peut être accordée.
§ 4. Les maîtres d'expérience [1 comme défini à l'article 3, 19°, de la loi, et les personnes qui conçoivent des projets et des expériences ]1, doivent être titulaires d'un diplôme universitaire tel que précisé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, de la loi. Ils doivent en outre être titulaires d'un diplôme universitaire ou post-universitaire ou d'un certificat complémentaire en sciences des animaux d'expérience, accepté par le Service, sanctionnant une formation telle que précisée à l'annexe 11.
Ils doivent avoir bénéficié d'une formation relevant d'une discipline scientifique ayant trait au travail effectué et ils doivent disposer de connaissances spécifiques à l'espèce concernée.
En fonction de la formation ou du diplôme déjà reçu, une dispense totale ou partielle des thèmes abordés à l'annexe 11 peut être accordée.
§ 5. Pour toute personne ressortissante d'un autre Etat membre ou d'Etats apparentés, le Service vérifie si le niveau de formation, de qualification et d'expérience requis dans cet Etat membre ou Etat apparenté pour exercer les activités de personnes qui sont chargées des soins élémentaires ou particuliers aux animaux d'expérience, qui prennent part activement aux expériences pratiquées sur les animaux d'expérience ou qui sont maîtres d'expérience, correspond aux exigences des paragraphes 1er à 4 du présent article.
§ 6. L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur ne peut faire appel qu'à un personnel répondant à toutes les conditions de formation continue et de compétences telles qu'elles sont précisées dans le présent article.
Les personnes visées aux paragraphes 1er à 3 du présent article sont supervisées dans l'accomplissement de leurs tâches jusqu'à ce qu'elles aient démontré qu'elles possèdent les compétences requises.
L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur doit veiller à ce que le personnel visé par le présent article maintienne ses connaissances à jour selon sa catégorie et suivant les thèmes correspondants repris dans les annexes 8 à 11 du présent arrêté.
L'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur présente, sur demande du Service, la preuve de ce maintien à jour des connaissances.
L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur doit veiller à ce que le personnel s'occupant des animaux d'expérience ait accès aux informations spécifiques aux espèces hébergées dans l'établissement.
§ 7. Les personnes visées au paragraphes 1er et 2 du présent article qui ne possèdent pas le diplôme ou le certificat mentionné dans le présent article au moment de leur entrée en activité chez un utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur disposent d'un délai d'une année pour obtenir ce diplôme ou certificat pour autant que leurs activités soient exercées sous la supervision directe d'une personne ayant la formation adéquate.
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(1ARW 2017-11-30/09, art. 17, 004; En vigueur : 31-12-2017)
Art. 32.
§ 1er. Les personnes qui apportent les soins élémentaires aux animaux d'expérience doivent apporter, sur demande [2 de Bruxelles Environnement]2, la preuve d'une formation telle que précisée à l'annexe 8. En fonction de la formation ou du diplôme déjà reçu, une dispense totale ou partielle des thèmes abordés à l'annexe 8 peut être accordée.
§ 2. Les personnes qui sont chargées des soins particuliers à apporter aux animaux d'expérience doivent être titulaires d'un certificat ou diplôme, accepté par [2 Bruxelles Environnement]2, sanctionnant une formation telle que précisée à l'annexe 9. En fonction de la formation ou du diplôme déjà reçu, une dispense totale ou partielle des thèmes abordés à l'annexe 9 peut être accordée.
§ 3. Les personnes qui prennent part activement aux expériences pratiquées sur les animaux d'expérience doivent être titulaires d'un certificat ou diplôme, accepté par [2 Bruxelles Environnement]2, sanctionnant une formation telle que précisée à l'annexe 10. En fonction de la formation ou du diplôme déjà reçu, une dispense totale ou partielle des thèmes abordés à l'annexe 10 peut être accordée.
§ 4. [1 Les maitres d'expérience comme définis à l'article 3, 19° de la loi et les personnes qui conçoivent des projets et des expériences]1, doivent être titulaires d'un diplôme universitaire tel que précisé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, de la loi. Ils doivent en outre être titulaires d'un diplôme universitaire ou post-universitaire ou d'un certificat complémentaire en sciences des animaux d'expérience, accepté par [2 Bruxelles Environnement]2, sanctionnant une formation telle que précisée à l'annexe 11.
Ils doivent avoir bénéficié d'une formation relevant d'une discipline scientifique ayant trait au travail effectué et ils doivent disposer de connaissances spécifiques à l'espèce concernée.
En fonction de la formation ou du diplôme déjà reçu, une dispense totale ou partielle des thèmes abordés à l'annexe 11 peut être accordée.
§ 5. Pour toute personne ressortissante d'un autre Etat membre ou d'Etats [3 assimilés]3, [2 Bruxelles Environnement]2 vérifie si le niveau de formation, de qualification et d'expérience requis dans cet Etat membre ou Etat [3 assimilé]3 pour exercer les activités de personnes qui sont chargées des soins élémentaires ou particuliers aux animaux d'expérience, qui prennent part activement aux expériences pratiquées sur les animaux d'expérience ou qui sont maîtres d'expérience, correspond aux exigences des paragraphes 1er à 4 du présent article. [3 Chaque personne ressortissante d'un autre Etat membre ou d'Etats assimilés introduit par courrier ou par voie électronique une demande d'équivalence auprès de Bruxelles Environnement au moyen d'un formulaire disponible sur le site internet/portail de Bruxelles Environnement. Le formulaire comporte les coordonnées du demandeur et du responsable de formation, à savoir les titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email ainsi que les nom, prénom, adresse email et diplôme du membre du personnel. Les pièces suivantes doivent être annexées à la demande :
1°une copie du certificat des formations suivies ;
2°une copie du programme d'études avec une description du contenu des matières ;
3°pour les maitres d'expérience, une copie du diplôme universitaire.
Une personne titulaire d'une attestation, d'un certificat ou d'un diplôme admis par l'autorité compétente d'une autre région et dont la formation est au moins équivalente en contenu et en nombre d'heures, peut également exercer cette même activité dans la Région de Bruxelles-Capitale.]3
§ 6. L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur ne peut faire appel qu'à un personnel répondant à toutes les conditions de formation continue et de compétences telles qu'elles sont précisées dans le présent article.
Les personnes visées aux paragraphes 1er à 3 du présent article sont supervisées dans l'accomplissement de leurs tâches jusqu'à ce qu'elles aient démontré qu'elles possèdent les compétences requises.
L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur doit veiller à ce que le personnel visé par le présent article maintienne ses connaissances à jour selon sa catégorie et suivant les thèmes correspondants repris dans les annexes 8 à 11 du présent arrêté.
L'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur présente, sur demande [2 de Bruxelles Environnement]2, la preuve de ce maintien à jour des connaissances. [3 A cette fin, au moins une fois par an pour les maitres d'expériences et au moins une fois tous les trois ans pour le personnel soignant ou les participants actifs, ceux-ci doivent avoir suivi une conférence, démonstration de manipulations techniques, ou une session interactive ou pratique. Le certificat de présence doit être conservé comme preuve de cette formation continue.]3
L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur doit veiller à ce que le personnel s'occupant des animaux d'expérience ait accès aux informations spécifiques aux espèces hébergées dans l'établissement.
§ 7. Les personnes visées au paragraphes 1er et 2 du présent article qui ne possèdent pas le diplôme ou le certificat mentionné dans le présent article au moment de leur entrée en activité chez un utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur disposent d'un délai d'une année pour obtenir ce diplôme ou certificat pour autant que leurs activités soient exercées sous la supervision directe d'une personne ayant la formation adéquate.
["3 \167 8. L'expert d\233sign\233 tel que d\233fini \224 l'article 2, 9\176 du pr\233sent arr\234t\233, ne peut pas faire partie du personnel de l'utilisateur, de l'\233leveur ou du fournisseur agr\233\233 enregistr\233 pour lequel il est charg\233 de donner des conseils sur le bien-\234tre et le traitement des animaux."°
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(1ARR 2017-09-07/01, art. 19, 003; En vigueur : 22-09-2017)
(2ARR 2019-04-04/12, art. 3, 005; En vigueur : 25-04-2019)
(3ARR 2022-02-03/11, art. 26, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 32.
§ 1er. Les personnes qui apportent les soins élémentaires aux animaux d'expérience doivent apporter, sur demande du Service, la preuve d'une formation telle que précisée à l'annexe 8. En fonction de la formation ou du diplôme déjà reçu, une dispense totale ou partielle des thèmes abordés à l'annexe 8 peut être accordée.
§ 2. Les personnes qui sont chargées des soins particuliers à apporter aux animaux d'expérience doivent être titulaires d'un certificat ou diplôme, accepté par le Service, sanctionnant une formation telle que précisée à l'annexe 9. En fonction de la formation ou du diplôme déjà reçu, une dispense totale ou partielle des thèmes abordés à l'annexe 9 peut être accordée.
§ 3. Les personnes qui prennent part activement aux expériences pratiquées sur les animaux d'expérience doivent être titulaires d'un certificat ou diplôme, accepté par le Service, sanctionnant une formation telle que précisée à l'annexe 10. En fonction de la formation ou du diplôme déjà reçu, une dispense totale ou partielle des thèmes abordés à l'annexe 10 peut être accordée.
§ 4. Les maîtres d'expérience comme défini à l'article 3, 21° de la loi [1 et les personnes mettant en place des projets et des expériences]1, doivent être titulaires d'un diplôme universitaire tel que précisé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, de la loi. Ils doivent en outre être titulaires d'un diplôme universitaire ou post-universitaire ou d'un certificat complémentaire en sciences des animaux d'expérience, accepté par le Service, sanctionnant une formation telle que précisée à l'annexe 11.
Ils doivent avoir bénéficié d'une formation relevant d'une discipline scientifique ayant trait au travail effectué et ils doivent disposer de connaissances spécifiques à l'espèce concernée.
En fonction de la formation ou du diplôme déjà reçu, une dispense totale ou partielle des thèmes abordés à l'annexe 11 peut être accordée.
§ 5. Pour toute personne ressortissante d'un autre Etat membre ou d'Etats apparentés, le Service vérifie si le niveau de formation, de qualification et d'expérience requis dans cet Etat membre ou Etat apparenté pour exercer les activités de personnes qui sont chargées des soins élémentaires ou particuliers aux animaux d'expérience, qui prennent part activement aux expériences pratiquées sur les animaux d'expérience ou qui sont maîtres d'expérience, correspond aux exigences des paragraphes 1er à 4 du présent article.
§ 6. L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur ne peut faire appel qu'à un personnel répondant à toutes les conditions de formation continue et de compétences telles qu'elles sont précisées dans le présent article.
Les personnes visées aux paragraphes 1er à 3 du présent article sont supervisées dans l'accomplissement de leurs tâches jusqu'à ce qu'elles aient démontré qu'elles possèdent les compétences requises.
L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur doit veiller à ce que le personnel visé par le présent article maintienne ses connaissances à jour selon sa catégorie et suivant les thèmes correspondants repris dans les annexes 8 à 11 du présent arrêté.
L'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur présente, sur demande du Service, la preuve de ce maintien à jour des connaissances.
L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur doit veiller à ce que le personnel s'occupant des animaux d'expérience ait accès aux informations spécifiques aux espèces hébergées dans l'établissement.
§ 7. Les personnes visées au paragraphes 1er et 2 du présent article qui ne possèdent pas le diplôme ou le certificat mentionné dans le présent article au moment de leur entrée en activité chez un utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur disposent d'un délai d'une année pour obtenir ce diplôme ou certificat pour autant que leurs activités soient exercées sous la supervision directe d'une personne ayant la formation adéquate.
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(1AGF 2017-02-17/11, art. 21, 002; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 33.§ 1er. Les animaux d'expérience doivent être mis à mort de telle manière qu'ils éprouvent le moins de douleur, de souffrance et d'angoisse possible.
§ 2. Les animaux d'expérience doivent être mis à mort dans l'établissement d'un utilisateur, d'un fournisseur ou d'un éleveur par une personne compétente qui bénéficie de la formation adéquate et qui démontre qu'elle a les compétences requises avant d'exercer ses fonctions. Dans le cas d'essais sur le terrain un animal d'expérience peut être mis à mort en dehors d'un établissement par une personne compétente. L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur doit aussi veiller à ce que la personne compétente visée par le présent article maintienne ses connaissances à jour. L'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur présente, sur demande du Service, la preuve de ce maintien à jour des connaissances.
§ 3. Lorsqu'un animal doit être mis à mort il doit l'être selon les conditions fixées à l'annexe 7.
Le Service peut autoriser le recours à une autre méthode de mise à mort que celles exigées pour autant qu'un utilisateur, éleveur ou fournisseur introduise auprès du Service une demande de dérogation qui prouve, sur la base de données scientifiques, que cette méthode est considérée comme étant au moins aussi "douce", ou qui démontre sur la base d'éléments scientifiques que la finalité de la procédure ne peut être atteinte par le recours à une méthode de mise à mort spécifiée à l'annexe 7.
Art. 33.
§ 1er. Les animaux d'expérience doivent être mis à mort de telle manière qu'ils éprouvent le moins de douleur, de souffrance et d'angoisse possible.
§ 2. Les animaux d'expérience doivent être mis à mort dans l'établissement d'un utilisateur, d'un fournisseur ou d'un éleveur par une personne compétente qui bénéficie de la formation adéquate et qui démontre qu'elle a les compétences requises avant d'exercer ses fonctions. [1 Les personnes en cours de formation sont supervisées dans l'accomplissement de leurs tâches jusqu'à ce qu'elles aient démontré qu'elles possèdent les compétences requises.]1 Dans le cas d'essais sur le terrain un animal d'expérience peut être mis à mort en dehors d'un établissement par une personne compétente. L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur doit aussi veiller à ce que la personne compétente visée par le présent article maintienne ses connaissances à jour. L'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur présente, sur demande du Service, la preuve de ce maintien à jour des connaissances.
§ 3. Lorsqu'un animal doit être mis à mort il doit l'être selon les conditions fixées à l'annexe 7.
Le Service peut autoriser le recours à une autre méthode de mise à mort que celles exigées pour autant qu'un utilisateur, éleveur ou fournisseur introduise auprès du Service une demande de dérogation qui prouve, sur la base de données scientifiques, que cette méthode est considérée comme étant au moins aussi "douce", ou qui démontre sur la base d'éléments scientifiques que la finalité de la procédure ne peut être atteinte par le recours à une méthode de mise à mort spécifiée à l'annexe 7.
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(1ARW 2017-11-30/09, art. 18, 004; En vigueur : 31-12-2017)
Art. 33.
§ 1er. Les animaux d'expérience doivent être mis à mort de telle manière qu'ils éprouvent le moins de douleur, de souffrance et d'angoisse possible.
§ 2. Les animaux d'expérience doivent être mis à mort dans l'établissement d'un utilisateur, d'un fournisseur ou d'un éleveur par une personne compétente qui bénéficie de la formation adéquate et qui démontre qu'elle a les compétences requises avant d'exercer ses fonctions. [1 La personne compétente précitée est supervisée jusqu'à ce qu'elle ait démontré qu'elle possède les compétences requises.]1 Dans le cas d'essais sur le terrain un animal d'expérience peut être mis à mort en dehors d'un établissement par une personne compétente. L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur doit aussi veiller à ce que la personne compétente visée par le présent article maintienne ses connaissances à jour. L'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur présente, sur demande [2 de Bruxelles Environnement]2, la preuve de ce maintien à jour des connaissances.
§ 3. Lorsqu'un animal doit être mis à mort il doit l'être selon les conditions fixées à l'annexe 7.
["2 Bruxelles Environnement"° peut autoriser le recours à une autre méthode de mise à mort que celles exigées pour autant qu'un utilisateur, éleveur ou fournisseur introduise auprès [2 de Bruxelles Environnement]2 une demande de dérogation qui prouve, sur la base de données scientifiques, que cette méthode est considérée comme étant au moins aussi "douce", ou qui démontre sur la base d'éléments scientifiques que la finalité de [3 l'expérience sur animaux]3 ne peut être atteinte par le recours à une méthode de mise à mort spécifiée à l'annexe 7. [3 L'utilisation d'une autre méthode de mise à mort doit être demandée par courrier ou par voie électronique au moyen d'un formulaire disponible sur le site internet/portail de Bruxelles Environnement. La demande de dérogation comporte les coordonnées du directeur de l'établissement et du responsable du projet, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email. La demande comprend également les nom, prénom et adresse professionnelle de l'éleveur ou du fournisseur des espèces.]3
["3 \167 4. La mise \224 mort des animaux vis\233s \224 l'article 3, \167 5, doit \234tre signal\233e \224 la Commission d'\233thique \224 laquelle l'\233tablissement agr\233\233 est affili\233 ou, si ce n'est pas d'application, \224 Bruxelles Environnement via un formulaire de d\233claration dont le mod\232le est disponible sur le site/portail de Bruxelles Environnement."°
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(1ARR 2017-09-07/01, art. 20, 003; En vigueur : 22-09-2017)
(2ARR 2019-04-04/12, art. 3, 005; En vigueur : 25-04-2019)
(3ARR 2022-02-03/11, art. 27, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 33.
§ 1er. Les animaux d'expérience doivent être mis à mort de telle manière qu'ils éprouvent le moins de douleur, de souffrance et d'angoisse possible.
§ 2. Les animaux d'expérience doivent être mis à mort dans l'établissement d'un utilisateur, d'un fournisseur ou d'un éleveur par une personne compétente qui bénéficie de la formation adéquate et qui démontre qu'elle a les compétences requises avant d'exercer ses fonctions. [1 Les personnes compétentes précitées sont supervisées dans l'accomplissement de leurs tâches jusqu'à ce qu'elles aient démontré qu'elles possèdent les compétences requises.]1 Dans le cas d'essais sur le terrain un animal d'expérience peut être mis à mort en dehors d'un établissement par une personne compétente. L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur doit aussi veiller à ce que la personne compétente visée par le présent article maintienne ses connaissances à jour. L'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur présente, sur demande du Service, la preuve de ce maintien à jour des connaissances.
§ 3. Lorsqu'un animal doit être mis à mort il doit l'être selon les conditions fixées à l'annexe 7.
Le Service peut autoriser le recours à une autre méthode de mise à mort que celles exigées pour autant qu'un utilisateur, éleveur ou fournisseur introduise auprès du Service une demande de dérogation qui prouve, sur la base de données scientifiques, que cette méthode est considérée comme étant au moins aussi "douce", ou qui démontre sur la base d'éléments scientifiques que la finalité de la procédure ne peut être atteinte par le recours à une méthode de mise à mort spécifiée à l'annexe 7.
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(1AGF 2017-02-17/11, art. 22, 002; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 34.[Les paragraphes 2 et 3 de l'article 33 du présent arrêté ne s'appliquent pas lorsqu'un animal doit être mis à mort en cas d'urgence pour des raisons liées au bien-être des animaux, à la santé publique, à la sécurité publique, à la santé animale ou à l'environnement]. <Erratum, M.B. 26-07-2013, Ed. 2, p. 47303>
Section 3.- Cellule pour le bien-être des animaux
Art. 35.L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur doit s'assurer, en application de l'article 21 de la loi qu'une cellule chargée du bien-être des animaux soit mise en place dans son établissement.
Cette cellule comprend au minimum un représentant des personnes chargées des soins particuliers aux animaux d'expérience et, le cas échéant, un représentant des maîtres d'expérience. L'expert visé à l'article 31, § 1er, 4° a un rôle de guidance vis à vis de cette cellule et il peut en faire partie.
Art. 35.
L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur doit s'assurer, en application de l'article 21 de la loi qu'une cellule chargée du bien-être des animaux soit mise en place dans son établissement.
[1 La cellule chargée du bien-être des animaux comprend au moins la ou les personnes responsables du bien-être des animaux et des soins qui leur sont donnés et, dans le cas d'un utilisateur, un scientifique. La cellule chargée du bien-être des animaux bénéficie également des conseils de l'expert désigné].-1
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(1ARW 2017-11-30/09, art. 19, 004; En vigueur : 31-12-2017)
Art. 35.
L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur doit s'assurer, en application de l'article 21 de la loi qu'une cellule chargée du bien-être des animaux soit mise en place dans son établissement.
["1 La cellule comprend au moins la ou les personnes responsables du bien-\234tre des animaux et des soins qui leur sont donn\233s et, dans le cas d'un utilisateur, un scientifique. La cellule b\233n\233ficie \233galement des conseils de l'expert d\233sign\233."° [2 Les noms, prénoms et fonctions de ces personnes doivent être communiqués à Bruxelles Environnement lors de la demande d'agrément et lors de la modification des données de l'agrément.]2
["2 Les petits utilisateurs, \233leveurs ou fournisseurs peuvent rejoindre une cellule de bien-\234tre animal d'un autre utilisateur, \233leveur ou fournisseur."°
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(1ARR 2017-09-07/01, art. 21, 003; En vigueur : 22-09-2017)
(2ARR 2022-02-03/11, art. 28, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 35.
L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur doit s'assurer, en application de l'article 21 de la loi qu'une cellule chargée du bien-être des animaux soit mise en place dans son établissement.
["1 La cellule comprend au moins les personnes responsables du bien-\234tre et des soins des animaux et, en cas d'un utilisateur, un scientifique. Le sp\233cialiste d\233sign\233 apporte aussi \224 la cellule charg\233e du bien-\234tre des animaux."°
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(1AGF 2017-02-17/11, art. 23, 002; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 36.La cellule chargée du bien-être des animaux a pour mission de :
1°conseiller le personnel qui s'occupe des animaux d'expérience sur le bien-être des animaux dans le cadre de l'acquisition, de l'hébergement, des soins et de l'utilisation d'animaux d'expérience;
2°conseiller le personnel sur l'application des exigences de remplacement, de réduction et de raffinement et le tenir informé des développements techniques et scientifiques relatifs à l'application de ces exigences;
3°établir et réviser les processus opérationnels internes de contrôle, de rapport et de suivi en ce qui concerne le bien-être des animaux d'expérience hébergés ou utilisés dans l'établissement;
4°suivre l'évolution et les résultats des projets en tenant compte des effets sur les animaux d'expérience utilisés, en recensant les éléments qui contribuent au remplacement, à la réduction et au raffinement, et en fournissant des conseils en la matière;
5°fournir des conseils sur les programmes de placement des animaux d'expérience, y compris sur la nécessité de socialiser les animaux à placer.
6°veiller au raffinement des conditions d'élevage, d'hébergement et de soins afin d'éliminer ou de réduire au minimum toute douleur, souffrance ou angoisse ou tout dommage durable susceptible d'être infligé aux animaux.
Les documents relatifs aux conseils donnés par la cellule chargée du bien-être ainsi que les décisions prises à cet égard doivent être conservés pendant au moins trois ans.
Art. 36.
La cellule chargée du bien-être des animaux a pour mission de :
1°conseiller le personnel qui s'occupe des animaux d'expérience sur le bien-être des animaux dans le cadre de l'acquisition, de l'hébergement, des soins et de l'utilisation d'animaux d'expérience;
2°conseiller le personnel sur l'application des exigences de remplacement, de réduction et de raffinement et le tenir informé des développements techniques et scientifiques relatifs à l'application de ces exigences;
3°établir et réviser les processus opérationnels internes de contrôle, de rapport et de suivi en ce qui concerne le bien-être des animaux d'expérience hébergés ou utilisés dans l'établissement;
4°suivre l'évolution et les résultats des projets en tenant compte des effets sur les animaux d'expérience utilisés, en recensant les éléments qui contribuent au remplacement, à la réduction et au raffinement, et en fournissant des conseils en la matière;
5°fournir des conseils sur les programmes de placement des animaux d'expérience, y compris sur la nécessité de socialiser les animaux à placer.
6°veiller au raffinement des conditions d'élevage, d'hébergement et de soins afin d'éliminer ou de réduire au minimum toute douleur, souffrance ou angoisse ou tout dommage durable susceptible d'être infligé aux animaux.
Les documents relatifs aux conseils donnés par la cellule chargée du bien-être ainsi que les décisions prises à cet égard doivent être conservés pendant au moins trois ans [1 et fournis au Service à sa demande ]1.
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(1ARW 2017-11-30/09, art. 20, 004; En vigueur : 31-12-2017)
Art. 36.
La cellule chargée du bien-être des animaux a pour mission de :
1°conseiller le personnel qui s'occupe des animaux d'expérience sur le bien-être des animaux dans le cadre de l'acquisition, de l'hébergement, des soins et de l'utilisation d'animaux d'expérience;
2°conseiller le personnel sur l'application des exigences de remplacement, de réduction et de raffinement et le tenir informé des développements techniques et scientifiques relatifs à l'application de ces exigences;
3°établir et réviser les processus opérationnels internes de contrôle, de rapport et de suivi en ce qui concerne le bien-être des animaux d'expérience hébergés ou utilisés dans l'établissement;
4°suivre l'évolution et les résultats des projets en tenant compte des effets sur les animaux d'expérience utilisés, en recensant les éléments qui contribuent au remplacement, à la réduction et au raffinement, et en fournissant des conseils en la matière;
5°fournir des conseils sur les programmes de placement des animaux d'expérience, y compris sur la nécessité de socialiser les animaux à placer.
6°veiller au raffinement des conditions [3 d'utilisation,]3 d'élevage, [3 d'identification et de génotypage,]3 d'hébergement et de soins afin d'éliminer ou de réduire au minimum toute douleur, souffrance ou angoisse ou tout dommage durable susceptible d'être infligé aux animaux;
["3 7\176 favoriser un climat ax\233 sur le bien-\234tre animal."°
["3 Tous les conseils donn\233s par la cellule charg\233e du bien-\234tre ainsi que les d\233cisions prises \224 cet \233gard doivent \234tre document\233s. Les documents pr\233cit\233s doivent \234tre conserv\233s pendant au moins trois ans et sont mis \224 la disposition de Bruxelles Environnement sur demande."°
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(1ARR 2017-09-07/01, art. 22, 003; En vigueur : 22-09-2017)
(2ARR 2019-04-04/12, art. 3, 005; En vigueur : 25-04-2019)
(3ARR 2022-02-03/11, art. 29, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 36.
La cellule chargée du bien-être des animaux a pour mission de :
1°conseiller le personnel qui s'occupe des animaux d'expérience sur le bien-être des animaux dans le cadre de l'acquisition, de l'hébergement, des soins et de l'utilisation d'animaux d'expérience;
2°conseiller le personnel sur l'application des exigences de remplacement, de réduction et de raffinement et le tenir informé des développements techniques et scientifiques relatifs à l'application de ces exigences;
3°établir et réviser les processus opérationnels internes de contrôle, de rapport et de suivi en ce qui concerne le bien-être des animaux d'expérience hébergés ou utilisés dans l'établissement;
4°suivre l'évolution et les résultats des projets en tenant compte des effets sur les animaux d'expérience utilisés, en recensant les éléments qui contribuent au remplacement, à la réduction et au raffinement, et en fournissant des conseils en la matière;
5°fournir des conseils sur les programmes de placement des animaux d'expérience, y compris sur la nécessité de socialiser les animaux à placer.
6°veiller au raffinement des conditions d'élevage, d'hébergement et de soins afin d'éliminer ou de réduire au minimum toute douleur, souffrance ou angoisse ou tout dommage durable susceptible d'être infligé aux animaux.
Les documents relatifs aux conseils donnés par la cellule chargée du bien-être ainsi que les décisions prises à cet égard doivent être conservés pendant au moins trois ans. [1 Les documents précités sont fournis au service à leur demande.]1
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(1AGF 2017-02-17/11, art. 24, 002; En vigueur : 01-04-2017)
Chapitre 8.- Renseignements statistiques
Art. 37.§ 1er. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque utilisateur transmet au Service les données statistiques concernant l'utilisation d'animaux d'expérience dans son établissement au cours de l'année civile écoulée.
Ces données se rapportent entre autres :
1°au nombre d'animaux d'expérience, par espèce, qui ont été utilisés à des fins d'expérience;
2°au nombre d'animaux d'expérience et d'expériences, subdivisé en catégories, qui a été utilisé dans des expériences légalement prescrites;
3°au nombre d'animaux d'expérience et d'expériences, subdivisé en catégories, qui a été utilisé dans des expériences qui ne sont pas légalement prescrites.
§ 2. Le Ministre fixe la nature des données statistiques requises ainsi que le modèle des formulaires.
Art. 37.
§ 1er. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque utilisateur transmet au Service les données statistiques concernant l'utilisation d'animaux d'expérience dans son établissement au cours de l'année civile écoulée.
Ces données se rapportent entre autres :
1°au nombre d'animaux d'expérience, par espèce, qui ont été utilisés à des fins d'expérience;
2°au nombre d'animaux d'expérience et d'expériences, subdivisé en catégories, qui a été utilisé dans des expériences légalement prescrites;
3°au nombre d'animaux d'expérience et d'expériences, subdivisé en catégories, qui a été utilisé dans des expériences qui ne sont pas légalement prescrites.
["1 Les donn\233es vis\233es \224 l'alin\233a 2 comprennent des informations sur le degr\233 r\233el de gravit\233 des exp\233riences et sur l'origine et les esp\232ces des primates non humains utilis\233s dans les exp\233riences. "°
§ 2. Le Ministre fixe la nature des données statistiques requises ainsi que le modèle des formulaires.
["1 \167 3. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1er sont rendues publiques chaque ann\233e par le Service par publication sur son site internet. "°
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(1ARW 2017-11-30/09, art. 21, 004; En vigueur : 31-12-2017)
Art. 37.
§ 1er. [3 Les Commissions d'éthique rassemblent chaque année auprès de chaque établissement agréé qui leur sont affiliés, les données statistiques concernant l'utilisation d'animaux d'expérience au cours de l'année civile écoulée et elles les transmettent par courrier ou par voie électronique à Bruxelles Environnement au plus tard le 31 janvier de chaque année.]3
Ces données se rapportent entre autres :
1°au nombre d'animaux d'expérience, par espèce, qui ont été utilisés à des fins d'expérience;
2°au nombre d'animaux d'expérience et d'expériences, subdivisé en catégories, qui a été utilisé dans des expériences légalement prescrites;
3°au nombre d'animaux d'expérience et d'expériences, subdivisé en catégories, qui a été utilisé dans des expériences qui ne sont pas légalement prescrites.
["1 Les donn\233es mentionn\233es \224 l'alin\233a 2 comprennent \233galement les informations sur la gravit\233 r\233elle des exp\233riences et sur l'origine et les esp\232ces des primates non humains utilis\233s dans des exp\233riences."°
["3 \167 1/1. Au plus tard le 31 janvier de chaque ann\233e, chaque Commission d'\233thique transmet \224 Bruxelles Environnement par courrier ou par voie \233lectronique les informations relatives aux statistiques quinquennales. Ces donn\233es ont trait notamment : 1\176 \224 l'\233valuation et l'octroi des autorisations pour les projets ; 2\176 aux r\233sum\233s non techniques des projets et les mises \224 jour s'y rapportant ; 3\176 aux animaux \233lev\233s pour l'exp\233rimentation animale ; 4\176 \224 la s\233lection des primates non humains ; 5\176 aux d\233rogations et dispenses ; 6\176 aux principes de remplacement, r\233duction et raffinement ; 7\176 aux suspensions et retraits d'autorisations (de projet) ; 8\176 aux \233valuations r\233trospectives ; 9\176 au nombre d'animaux \233lev\233s et mis \224 mort sans avoir \233t\233 utilis\233s dans des exp\233riences sur animaux ; 10\176 au nombre de pr\233l\232vement d'\233chantillons de tissus d'animaux g\233n\233tiquement modifi\233s."°
§ 2. Le Ministre fixe la nature des données statistiques requises ainsi que le modèle des formulaires. [3 Le modèle de transmission des informations relatives aux statistiques quinquennales, est déterminé par Bruxelles Environnement.]3
["1 \167 3. Les donn\233es mentionn\233es au paragraphe 1er doivent \234tre publi\233es chaque ann\233e par [2 Bruxelles Environnement"° sur son site internet.]1
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(1ARR 2017-09-07/01, art. 23, 003; En vigueur : 22-09-2017)
(2ARR 2019-04-04/12, art. 3, 005; En vigueur : 25-04-2019)
(3ARR 2022-02-03/11, art. 30, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 37.
§ 1er. [2 Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque utilisateur transmet à la Commission Ethique les données statistiques concernant l'utilisation d'animaux d'expérience dans son établissement au cours de l'année civile écoulée. Au plus tard le 15 février de chaque année, les Commission Ethiques transmettent au service les données statistiques concernant l'utilisation d'animaux d'expérience dans les établissements affiliés au cours de l'année civile écoulée]2.
Ces données se rapportent entre autres :
1°au nombre d'animaux d'expérience, par espèce, qui ont été utilisés à des fins d'expérience;
2°au nombre d'animaux d'expérience et d'expériences, subdivisé en catégories, qui a été utilisé dans des expériences légalement prescrites;
3°au nombre d'animaux d'expérience et d'expériences, subdivisé en catégories, qui a été utilisé dans des expériences qui ne sont pas légalement prescrites.
["1 Les donn\233es, vis\233es \224 l'alin\233a 2, comprennent aussi des informations sur le degr\233 r\233el de gravit\233 des exp\233riences et sur l'origine des primates non humains utilis\233s dans les exp\233riences et des esp\232ces auxquelles ils appartiennent."°
["2 \167 1/1. A la demande du service, les Commissions Ethiques communiquent au service les informations qu'elles g\232rent et qui sont n\233cessaires pour le rapport quinquennal \224 la Commission europ\233enne sur la mise en oeuvre de la directive 2010/63/UE du Parlement europ\233en et du Conseil du 22 septembre 2010 relative \224 la protection des animaux utilis\233s \224 des fins scientifiques. "°
§ 2. Le Ministre fixe la nature des données statistiques requises ainsi que le modèle des formulaires.
["1 \167 3. Les donn\233es, vis\233es au paragraphe 1er, sont rendues publics chaque ann\233e par le service par publication sur son site web."°
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(1AGF 2017-02-17/11, art. 25, 002; En vigueur : 01-04-2017)
(2AGF 2020-12-18/05, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2021)
Chapitre 9.- Comité Déontologique
Chapitre 9 Région de Bruxelles-capitale.[1 - Commission bruxelloise de l'expérimentation animale]1
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(1ARR 2017-09-07/01, art. 24, 003; En vigueur : 22-09-2017)
Chapitre 9.[1 - Commission des Animaux d'expérience]1
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(1AGF 2017-02-17/11, art. 26, 002; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 38.§ 1er. Le Comité déontologique est institué auprès du Service.
§ 2. Le Comité déontologique se compose d'un président et des membres suivants :
1°deux membres proposés par l'ASBL Pharma.be;
2°un membre proposé par le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen ";
3°un membre proposé par le Fonds de la Recherche scientifique - FNRS;
4°deux membres proposés par l'ASBL Belgian Council for Laboratory Animal Science;
5°deux membres proposés par l'Académie royale de Médecine de Belgique;
6°quatre membres proposés par le Conseil du bien-être des animaux;
7°quatre membres proposés par le Conseil fédéral de la Politique scientifique;
8°un fonctionnaire désigné par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
9°un fonctionnaire désigné par le Ministre;
10°un fonctionnaire désigné par le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.
Les membres et leurs suppléants doivent être proposés sur base de leur compétence sur le plan biomédical, biologique, éthique et de leur connaissance du bien-être animal.
Les membres et leurs suppléants sont nommés par le Ministre pour une durée de quatre ans. Ils peuvent être révoqués par le Ministre en cas d'absences répétées ou sur proposition dûment motivée du Service.
Dans le cas d'une absence ou de la fin prématurée d'un mandat, les membres sont remplacés par leur suppléant.
La présidence est assurée par un magistrat de l'ordre judiciaire qui est désigné par le Ministre pour un mandat de quatre ans sur la proposition du Ministre de la Justice. Le vice-président est élu parmi les membres pour un mandat de quatre ans.
Le secrétariat est assuré par le Service.
Art. 38.
["1 \167 1er. La Commission est institu\233e aupr\232s [2 de Bruxelles Environnement"°
§ 2. La Commission se compose d'au minimum 13 membres et du même nombre de suppléants.
Les membres sont nommés par le Ministre sur base de leurs compétences en matière de bien-être des animaux, de comportement animal, d'expertise en matière d'espèces, d'expertise vétérinaire, d'éthique, de science, de solutions de remplacement (les trois R), de conception d'expériences, de législation - y compris l'évaluation réglementaire et de la sécurité -, et de protection des animaux.La Commission se composera de manière à respecter la représentation équitable des différentes institutions bruxelloises utilisatrices d'animaux d'expérience.
Elle se compose de :
1°5 membres liés à des utilisateurs sur le territoire bruxellois
2°5 membres non liés à des utilisateurs sur le territoire bruxellois ou qui y sont liés
3°un représentant [2 de Bruxelles Environnement]2
4°deux membres proposés par le Conseil du bien-être animal bruxellois.
La Commission désigne un président et un vice-président parmi ses membres.
Les membres et leurs suppléants sont nommés par le Ministre pour une durée de [4 cinq ans]4. Ils peuvent être révoqués par le Ministre en cas d'absences répétées ou lorsqu'elle compromet le bon fonctionnementou la crédibilité de la Commission.
["3 Dans le cas de la fin pr\233matur\233e d'un mandat, les membres sont remplac\233s par un suppl\233ant."°
Au moins un tiers des membres de la Commission appartient au groupe linguistique minoritaire.
Le secrétariat est assuré par [2 Bruxelles Environnement]2.
Le siège de la commission est situé [2 à Bruxelles Environnement]2. [2 Bruxelles Environnement]2 en conserve les archives.
Le membre n'est pas rémunéré. Les membres de la commission ont toutefois droit au remboursement de leurs frais de déplacement, conformément aux modalités prévues pour les membres du personnel [2 de Bruxelles Environnement]2.]1
["3 \167 3. Les membres, \224 l'exception du repr\233sentant de Bruxelles Environnement, b\233n\233ficient d'un jeton de pr\233sence pour la participation aux r\233unions de la Commission. Le montant des jetons de pr\233sence est fix\233 par le Ministre. Les membres de la Commission ont droit au remboursement de leurs frais de d\233placement, conform\233ment aux modalit\233s pr\233vues pour les membres du personnel de Bruxelles Environnement."°
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(1ARR 2017-09-07/01, art. 25, 003; En vigueur : 22-09-2017)
(2ARR 2019-04-04/12, art. 3, 005; En vigueur : 25-04-2019)
(3ARR 2019-04-04/12, art. 7, 005; En vigueur : 25-04-2019)
(4ARR 2021-09-02/06, art. 1, 008; En vigueur : 20-09-2021)
Art. 38.
["1 La Commission des Animaux d'exp\233rience se compose de dix-huit membres. Les membres sont s\233lectionn\233s sur la base de leur expertise sur le plan biom\233dicale, biologique et \233thique, et sur la base de leurs connaissances du bien-\234tre des animaux. Au moins douze membres sont li\233s au secteur des animaux d'exp\233rience. Deux membres sont propos\233s par le Conseil flamand du Bien-\234tre des animaux. Le ministre nomme les membres pour un d\233lai de quatre ans et d\233signe parmi eux un pr\233sident et un vice-pr\233sident. Les membres peuvent \234tre r\233voqu\233s par le ministre en cas d'absences r\233p\233t\233es ou lorsqu'ils compromettent le bon fonctionnement ou la cr\233dibilit\233 de la Commission des Animaux d'exp\233rience. Dans ces cas ou en cas de la fin pr\233matur\233e d'un mandat, les ministre peut nommer un successeur pour ce mandat. L'affiliation est gratuite. Les membres de la Commission des Animaux d'exp\233rience ont droit au remboursement de leurs frais de d\233placement conform\233ment au statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. Le secr\233tariat est assur\233 par le service."°
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(1AGF 2017-02-17/11, art. 27, 002; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 39.Le Comité déontologique a pour mission la formulation d'avis relatifs aux expériences sur animaux dans tous les cas prévus par la loi et cet arrêté et lorsque le Ministre ou le Service ou une Commission d'éthique le demande. Il peut leur soumettre des propositions.
Le Comité veille au partage des meilleures pratiques et échange des informations sur le fonctionnement des cellules pour le bien-être des animaux et sur les évaluations de projets, et partagent les meilleures pratiques avec les comités nationaux des autres Etats membres de l'Union européenne.
A la requête du Ministre, du Service ou d'une Commission d'éthique, le Comité déontologique émet en outre un avis relatif au développement et à la mise en oeuvre de méthodes visant à réduire, raffiner et remplacer les expériences sur les animaux. Le Comité déontologique peut également faire des propositions à ce sujet.
Art. 39.
["1 La Commission a pour mission la formulation d'avis relatifs aux exp\233riences sur animaux dans tous les cas pr\233vus par la loi et cet arr\234t\233 lorsque le Ministre ou [2 Bruxelles Environnement"° ou une Commission d'éthique le demande. Elle conseille l'autorité compétente et les cellules chargées du bien-être des animaux sur des questions en rapport avec l'acquisition, l'élevage, l'hébergement, les soins et l'utilisation des animaux dans les [3 expériences sur animaux]3.
La Commission veille au partage des meilleures pratiques et échange celle-ci au sein de l'Union. Elle échange également des informations sur le fonctionnement des cellules chargées du bien-être des animaux et sur les évaluations de projets.
La Commission formule des avis en cas de problèmes déontologiques ou éthiques. A la requête du Ministre, [2 de Bruxelles Environnement]2 ou d'une Commission d'éthique, la Commission émet en outre un avis relatif au développement et à la mise en oeuvre de méthodes visant à réduire, raffiner et remplacer les expériences sur les animaux. La Commission peut également faire des propositions à ce sujet.
Dans l'exécution de ses missions, la Commission doit garantir qu'elle ne connaît aucun conflit d'intérêts et veiller à l'impartialité de jugement le cas échéant.]1
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(1ARR 2017-09-07/01, art. 26, 003; En vigueur : 22-09-2017)
(2ARR 2019-04-04/12, art. 3, 005; En vigueur : 25-04-2019)
(3ARR 2022-02-03/11, art. 31, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 39.
["1 La Commission des Animaux d'exp\233rience a pour mission de rendre des avis relatifs aux exp\233riences sur animaux dans tous les cas pr\233vus par la loi et le pr\233sent arr\234t\233, ou apr\232s consultation par le ministre, le service ou la commission \233thique. La Commission des Animaux d'exp\233rience peut soumettre, de sa propre initiative et dans les limites de sa mission, des propositions au ministre, au service ou \224 la commission \233thique. La Commission des Animaux d'exp\233rience donne son avis sur l'acquisition, l'\233levage, l'h\233bergement, les soins et l'utilisation d'animaux dans des proc\233dures, et \233change des informations au sujet du fonctionnement des cellules charg\233es du bien-\234tre des animaux et de l'\233valuation du projet. La Commission des Animaux d'exp\233rience veille au partage des meilleures pratiques, \233change des informations avec les comit\233s nationaux d'autres Etats membres de l'Union europ\233enne et donne son avis sur le d\233veloppement et l'application de m\233thodes visant \224 r\233duire, raffiner et remplacer les exp\233riences sur animaux."°
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(1AGF 2017-02-17/11, art. 28, 002; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 40.Le président convoque le Comité déontologique et fixe l'ordre du jour. De même le Comité Déontologique doit être convoqué par le président lorsque sept des membres au moins en font la demande.
Le Comité déontologique délibère valablement si la majorité des membres est présente ou représentée par voie de suppléance. A défaut de cette majorité, le Comité déontologique peut après une nouvelle convocation délibérer valablement sur le même sujet quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, la voix du président ou celle du vice-président, s'il assume la présidence, est prépondérante.
Le Comité déontologique établit son règlement d'ordre intérieur dans les deux mois après la nomination de ses membres et le soumet pour approbation au Ministre.
Art. 40.
["1 Le pr\233sident convoque la Commission et fixe l'ordre du jour. La Commission d\233lib\232re valablement si la majorit\233 des membres est pr\233sente [2 ..."° A défaut de cette majorité, la Commission peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même sujet quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, la voix du président ou celle du vice-président, en absence de réaction, est prépondérante.
La Commission établit son règlement d'ordre intérieur dans les trois mois après la nomination de ses membres. Ce règlement comporte entre autres des règles relatives aux tâches du président et de son suppléant, à la fréquence et aux dates des assemblées, aux convocations aux assemblées, aux comptes rendus, à l'ordre du jour, à l'approbation de l'ordre du jour et du compte rendu, ainsi qu'une définition détaillée des procédures à suivre.]1
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(1ARR 2017-09-07/01, art. 27, 003; En vigueur : 22-09-2017)
(2ARR 2019-04-04/12, art. 8, 005; En vigueur : 25-04-2019)
Art. 40.
Le président convoque [1 la Commission des Animaux d'expérience]1 et fixe l'ordre du jour. De même [1 la Commission des Animaux d'expérience]1 doit être convoqué par le président lorsque sept des membres au moins en font la demande.
["1 La Commission des Animaux d'exp\233rience"° délibère valablement si la majorité des membres est présente ou représentée par voie de suppléance. A défaut de cette majorité, [1 la Commission des Animaux d'expérience]1 peut après une nouvelle convocation délibérer valablement sur le même sujet quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, la voix du président ou celle du vice-président, s'il assume la présidence, est prépondérante.
["2 A la demande du pr\233sident ou du service, les membres peuvent voter par courrier \233lectronique, pour autant que la majorit\233 des membres y r\233pondent."°
["1[2 La Commission des Animaux d'exp\233rience \233tablit son r\232glement d'ordre int\233rieur et le soumet pour approbation au Ministre. "°
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(1AGF 2017-02-17/11, art. 29, 002; En vigueur : 01-04-2017)
(2AGF 2020-12-18/05, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2021)
Chapitre 10.- Dispositions transitoires
Art. 41.Les utilisateurs ou les éleveurs ou les fournisseurs qui étaient déjà en activité le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 6 avril 2010 adaptent les conditions d'hébergement des animaux aux normes reprises dans les tableaux des sections II à XI de l'annexe 4 de cet arreté, au plus tard le 15 mai 2015.
Un utilisateur ou un éleveur ou fournisseur qui ne peut respecter ce délai introduit auprès du Service, une demande de dérogation complétée par un programme d'adaptation qui a été accepté par le Comité déontologique et la Commission d'éthique s'il s'agit d'un utilisateur. Le Service communique par écrit sa décision à l'utilisateur, à l'éleveur ou au fournisseur, dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.
L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur concerné doit dans tous les cas répondre aux normes reprises dans les tableaux des sections II à XI de l'annexe 4 de cet arreté, au plus tard le 1 janvier 2017.
Art. 41.
Les utilisateurs ou les éleveurs ou les fournisseurs qui étaient déjà en activité le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 6 avril 2010 adaptent les conditions d'hébergement des animaux aux normes reprises dans les tableaux des sections II à XI de l'annexe 4 de cet arreté, au plus tard le 15 mai 2015.
Un utilisateur ou un éleveur ou fournisseur qui ne peut respecter ce délai introduit auprès [1 de Bruxelles Environnement]1, une demande de dérogation complétée par un programme d'adaptation qui a été accepté par le Comité déontologique et la Commission d'éthique s'il s'agit d'un utilisateur. [1 Bruxelles Environnement]1 communique par écrit sa décision à l'utilisateur, à l'éleveur ou au fournisseur, dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.
L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur concerné doit dans tous les cas répondre aux normes reprises dans les tableaux des sections II à XI de l'annexe 4 de cet arreté, au plus tard le 1 janvier 2017.
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(1ARR 2019-04-04/12, art. 3, 005; En vigueur : 25-04-2019)
Art. 42.Les dispositions des articles 18 à 26 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux projets approuvés avant le 1er janvier 2013 et dont le durée ne s'étend pas au delà du 1er janvier 2018.
Art. 42.
Les dispositions des articles [1 17 ]1 à 26 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux projets approuvés avant le 1er janvier 2013 et dont le durée ne s'étend pas au delà du 1er janvier 2018.
["1 Pour les projets approuv\233s avant le 1er janvier 2013 qui sont finalis\233s seulement apr\232s le 1er janvier 2018, l'autorisation vis\233e \224 l'article 17, \167 2, est obtenue le 1er janvier 2018 au plus tard."°
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(1ARW 2017-11-30/09, art. 22, 004; En vigueur : 31-12-2017)
Art. 42.
Les dispositions des articles 18 à 26 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux projets approuvés avant le 1er janvier 2013 et dont le durée ne s'étend pas au delà du 1er janvier 2018.
["1 Les projets approuv\233s avant le 1er janvier 2013 et dont la dur\233e s'\233tend au-del\224 du 1er janvier 2018 obtiennent une autorisation au plus tard le 1er janvier 2018."°
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(1BESL 2017-09-07/01, art. 28, 003; Inwerkingtreding : 22-09-2017)
Art. 42.
Les dispositions des articles [1 17]1 à 26 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux projets approuvés avant le 1er janvier 2013 et dont le durée ne s'étend pas au delà du 1er janvier 2018.
["1 Pour les projets qui sont approuv\233s avant le 1er janvier 2013 et qui ne sont finalis\233s qu'apr\232s le 1er janvier 2018, l'autorisation doit \234tre obtenue le 1er janvier 2018 au plus tard."°
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(1AGF 2017-02-17/11, art. 30, 002; En vigueur : 01-04-2017)
Chapitre 11.- Dispositions finales
Art. 43.Les informations qui sont transmises en application du présent arrêté et dont la publication pourrait porter préjudice aux établissements visés aux chapitres 3 et 4, ne peuvent être communiqués à des tiers sans préjudice à la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et à la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement.
Art. 43.
Les informations qui sont transmises en application du présent arrêté et dont la publication pourrait porter préjudice aux établissements visés aux chapitres 3 et 4, ne peuvent être communiqués à des tiers sans préjudice à la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et à la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement.
["1 Bruxelles Environnement et le Ministre sont responsables conjointement du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel r\233colt\233es au moyen des formulaires vis\233s aux articles 4 \224 8, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 23, 24, 26 et 31 \224 33 du pr\233sent arr\234t\233. Les donn\233es r\233colt\233es au moyen des formulaires pr\233cit\233s sont conserv\233es par Bruxelles Environnement pendant cinq ans \224 dater de la fin du projet, de l'exp\233rience ou de l'agr\233ment concern\233."°
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(1ARR 2022-02-03/11, art. 32, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 43bis.[1 Bruxelles Environnement est chargée d'élaborer les modèles de formulaires dont objet dans le présent arrêté et de les mettre en ligne sur son site internet/portail.]1
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(1Inséré par ARR 2022-02-03/11, art. 33, 009; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 44.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi.
Art. 45.L'arrêté royal du 6 avril 2010 relatif à la protection des animaux d'expérience est abrogé.
Art. 46.Les alinéas 2 et 3 de l'article 1ersexies de l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à l'interdiction de certaines expériences sur animaux sont abrogés.
Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 48.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexes 1 à 11.
(Annexes non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-07-2013, p. 42825-42868)
Modifiées par:
<AGF 2017-02-17/11, art. 31-33, 002; En vigueur : 01-04-2017>
Art. N1.
Annexes 1 à 11.
(Annexes non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-07-2013, p. 42825-42868)
Modifiées par:
<AGF 2017-02-17/11, art. 31-33, 002; En vigueur : 01-04-2017>
<ARW 2017-11-30/09, art. 23, 004; En vigueur : 31-12-2017>
<ARW 2017-11-30/09, art. 24, 004; En vigueur : 31-12-2017>
<ARW 2017-11-30/09, art. 25, 004; En vigueur : 31-12-2017>
Art. N1._REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
Annexes 1 à 11.
(Annexes non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-07-2013, p. 42825-42868)
Modifiées par:
<AGF 2017-02-17/11, art. 31-33, 002; En vigueur : 01-04-2017>
<ARR 2017-09-07/01, art. 29-31, 003; En vigueur : 22-09-2017>
<ARR 2022-02-03/11, art. 36, 009; En vigueur : 10-03-2022>