Texte 2013024087

1 MARS 2013. - Arrêté royal relatif au bien-être des chevaux et des poneys pendant les kermesses (NOTE : abrogé pour la Région bruxelloise par ORD 2021-03-18/01, art. 4, 004; En vigueur : 25-09-2021)(NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2021-07-09/21, art. 5; En vigueur : 01-01-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2013 et mise à jour au 12-08-2021)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
29-3-2013
Numéro
2013024087
Page
20021
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-03-01/11
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2013
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux chevaux et poneys qui sont présentés au public pour être chevauchés lors des kermesses et circonstances similaires, à l'exclusion des manèges.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

[1 ...]1

[1 ...]1

Animaux : les chevaux et poneys présentés ou destinés à être présentés sur un hippodrome;

Enclos extérieur : espace en plein air dont la partie supérieure est à ciel ouvert et aménagé pour le logement des animaux;

Enclos intérieur : écurie ou tout autre enclos fermé sur quatre côtés et muni d'un toit;

Abri : endroit aménagé de manière artificielle ou naturelle (arbres, haies,...) qui fournit aux animaux une protection efficace contre le vent, la pluie et la chaleur (zone d'ombre);

["1 7\176 hippodrome : l'hippodrome vis\233 \224 l'article 6ter, alin\233a 1er, 2\176, de la loi du 14 ao\251t 1986 relative \224 la protection et au bien-\234tre des animaux ;"°

["1 8\176 responsable d'un hippodrome : le responsable d'un hippodrome vis\233 \224 l'article 6ter, alin\233a 1er, 3\176, de la loi du 14 ao\251t 1986 relative \224 la protection et au bien-\234tre des animaux."°

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(1AGF 2021-07-09/21, art. 1, 003; En vigueur : 22-08-2021)

Chapitre 2.- Soins aux animaux

Art. 3.Les animaux présents sur la kermesse sont contrôlés par le responsable d'hippodrome au moins deux fois par jour afin de garantir leur bon état de santé et de bien-être.

Art. 4.§ 1er. Les animaux reçoivent une alimentation qui correspond à leurs besoins et leur état physiologique.

§ 2. Les animaux doivent avoir un accès aisé et suffisant à l'eau potable, y compris pendant les périodes de travail sur l'hippodrome.

Art. 5.Les animaux qui sont blessés ou présentent des signes visibles de troubles de la santé et qui sont susceptibles de souffrir, sont traités sans délai et si nécessaire, séparés du reste du groupe. Un vétérinaire est consulté chaque fois que c'est nécessaire.

Art. 6.Les sabots doivent être parés et soignés régulièrement.

Art. 7.Une attention particulière devra être portée à la lutte contre les insectes.

Art. 8.Les animaux doivent être vermifugés de manière adéquate.

Chapitre 3.- Conditions de travail des animaux

Section 1ère.- Conditions générales

Art. 9.Les animaux doivent être aptes au travail. Les étalons, les juments allaitantes ou gestantes de plus de huit mois ne sont pas utilisés.

Art. 10.Le poids des cavaliers doit être adapté à la morphologie des animaux.

Art. 11.Il doit être interdit aux cavaliers d'user de coups de talons, de tirer sur les rennes, de frapper les animaux, de crier ou tout autre comportement inadapté. Cette interdiction est indiquée dans un règlement qui doit être bien visible pour le public.

Art. 12.§ 1er. Les cavaliers ne peuvent pas utiliser de rennes reliées à un mors en bouche.

§ 2. Les mors sont utilisés le moins possible et uniquement pour des raisons de sécurité, par des personnes compétentes sous la responsabilité du responsable de l'hippodrome.

Section 2.- Equipement

Art. 13.L'équipement est en bon état et adapté à la morphologie des animaux afin d'éviter tout risque de blessures lors du travail dans l'hippodrome. Par équipement il est entendu le harnachement (licols, mors, tapis, selles, sangles, étriers,...) et tous les matériaux de l'attraction susceptible d'entrer en contact avec les animaux.

Section 3.- Piste de l'hippodrome

Art. 14.Le sol de la piste est plat et recouvert d'un épais tapis en caoutchouc ou à défaut recouvert d'une couche de sciure afin d'absorber les chocs et d'empêcher une usure exagérée des sabots.

Art. 15.Le diamètre de la piste est de minimum huit mètres dans le cas où tous les poneys ont une hauteur au garrot qui est inférieure à 1,20 mètre et de minimum dix mètres dans les autres cas.

Chapitre 4.- Enclos pour l'hébergement des animaux

Art. 16.Durant les périodes d'inactivité qui correspondent aussi bien aux périodes sans travail durant les foires qu'aux périodes entre les foires, les animaux sont autant que possible hébergés en prairie ou dans des enclos extérieurs.

Art. 17.A l'exception des individus agressifs, malades ou blessés, les animaux ne sont pas détenus seuls.

Art. 18.Les normes d'hébergement suivantes sont respectées aussi bien le jour que la nuit :

- 9 m2 par animal;

- un côté de l'enclos ayant une longueur d'au moins deux fois la hauteur au garrot de l'animal le plus grand;

- hauteur de l'enclos de minimum trois mètres.

Art. 19.§ 1er. Les enclos intérieurs permettent aux animaux d'avoir une vision large à l'extérieur.

§ 2. Les animaux ne sont pas attachés dans les enclos.

§ 3. Du matériel d'enrichissement comme du foin ou de la paille, est mis à disposition des animaux dans les enclos.

Art. 20.Il doit être interdit de fumer dans les enclos intérieurs qui hébergent les animaux.

Art. 21.Lorsqu'ils sont hébergés dans des enclos extérieurs, les animaux doivent pouvoir être rentrés dans un enclos intérieur ou disposer d'un abri.

Art. 22.Les clôtures des prairies et les enclos extérieurs sont conçus de manière à éviter que les animaux ne se blessent.

Chapitre 4/1.[1 Enregistrement des hippodromes ]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-09/21, art. 4, 003; En vigueur : 22-08-2021)

Art. 22/1.[1 § 1er. Pour autant que l'établissement ait été en activité en Région flamande antérieurement au 1er janvier 2021, chaque responsable peut faire enregistrer son hippodrome.

Le responsable de l'hippodrome doit introduire la demande d'enregistrement avant le 1er septembre 2021 auprès du service au moyen d'un formulaire dûment complété, dont le service met le modèle à disposition sur son site web.

Le demandeur joint au formulaire, visé à l'alinéa deux, les documents nécessaires qui prouvent que l'hippodrome était actif en Région flamande à la date visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Dans les dix jours de la réception de la demande d'enregistrement, le service vérifie si la demande est complète et, le cas échéant, informe le demandeur des éléments manquants.

Lorsque le dossier est complet, le service informe le responsable de l'hippodrome, dans les trente jours suivant la réception de la demande d'enregistrement complète de l'une des décisions suivantes :

l'octroi de l'enregistrement, avec mention d'un numéro d'enregistrement ;

un refus motivé d'enregistrement.

Le service conserve les demandes d'enregistrement jusqu'au 31 décembre 2022. ]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-09/21, art. 4, 003; En vigueur : 22-08-2021)

Chapitre 4/2.[1 Modalités d'octroi d'une prime ]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-09/21, art. 4, 003; En vigueur : 22-08-2021)

Art. 22/2.[1 § 1er. En exécution de l'article 6ter de la loi du 14 août 1986, les responsables d'un hippodrome peuvent prétendre à une prime de 60.000 euros.

Les responsables d'un hippodrome prétendent à la prime visée à l'alinéa 1er s'ils répondent à la condition, visée à l'article 4, alinéa 1er, 1°, du décret du 29 janvier 2021 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'utiliser des équidés dans les foires et événements similaires.

La prime, visée à l'alinéa 1er, est octroyée sous la forme d'aides de minimis et aux conditions visées au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, PB L 352, 24 décembre 2013, p. 1-8.

§ 2. Le responsable de l'hippodrome introduit une demande de prime auprès du service au moyen du formulaire mis à disposition par le service sur son site web.

Le demandeur joint au formulaire, visé à l'alinéa 1er, les pièces justificatives nécessaires.

Dans les dix jours suivant le jour où il a reçu la demande de prime, le service vérifie si la demande est complète et informe le demandeur, le cas échéant, des éléments manquants.

Lorsque le dossier est complet, le service informe le responsable de l'hippodrome, dans les trente jours suivant la réception de la demande de prime complète, de sa décision. ]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-09/21, art. 4, 003; En vigueur : 22-08-2021)

Chapitre 4/1.

- Enregistrement des hippodromes

Art. 22/1.[1 § 1er. Pour autant que l'établissement ait été en activité en Région wallonne antérieurement au 1er janvier 2019, chaque responsable peut faire enregistrer son hippodrome.

La demande d'enregistrement est introduite, pour le 1er mai 2019 au plus tard, par le responsable d'hippodrome auprès de la Direction de la Qualité et du Bien-être animal du Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie au moyen du formulaire, dûment rempli, dont le modèle est repris en annexe 1re. Le formulaire est accessible sur le Portail Bien-être animal du Service public de Wallonie.

Le demandeur joint au formulaire visé à l'alinéa 1er une preuve que l'hippodrome était en activité en Région wallonne antérieurement au 1er janvier 2019.

§ 2. Dans les dix jours de la réception de la demande d'enregistrement, la Direction visée au paragraphe 1er vérifie si la demande est complète et, s'il échet, informe le demandeur des éléments manquants.

Lorsque le dossier est complet, la Direction visée au paragraphe 1er notifie au responsable d'hippodrome, dans les 30 jours, soit :

un numéro d'enregistrement lorsque le présent article est respecté ;

un refus motivé d'enregistrement.]1

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(1Inséré par ARW 2019-02-07/06, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 23.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 15 qui entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 25.Le ministre qui a le Bien-être animal dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

ANNEXE. REGION_WALLONNE.[1 Annexe à l'arrêté royal du 1er mars 2013 relatif au bien-être des chevaux et des poneys pendant les kermesses

Annexe. Formulaire d'enregistrement des hippodromes de kermesse

Direction de la Qualité et du Bien-être animal

Chaussée de Louvain n° 14

5000 Namur

1. Cadre réservé à l'Administration :

Formulaire complet reçu le :
Date et numéro d'enregistrement :

2. Nom, adresse et numéro de téléphone du responsable d'hippodrome :

3. Nom, adresse et numéro de téléphone du vétérinaire :

4. Informations relatives à l'hippodrome :

Nombre d'équidés détenus à la date du présent formulaire :
Hippodrome actif en Wallonie : Oui, depuis le . . . . . (jj/mm/aaaa)
Foires/fêtes programmées ou envisagées d'ici le 31 décembre 2022 :

5. Commentaires éventuels :

Je soussigné, responsable de l'hippodrome de kermesse, déclare que les données mentionnées ci-dessus sont exactes.

Le ............../............../................. à ......................................................

Signature du responsable :

Le demandeur joint à son formulaire d'enregistrement une preuve que l'hippodrome était en activité en Région wallonne antérieurement au 1er janvier 2019.]1

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(1ARW 2019-02-07/06, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2019)

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