Texte 2013024082
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3 L'enregistrement des données hospitalières minimales a également comme but d'aider l'Observatoire de la mobilité des patients à réaliser ses missions, plus précisément celles décrites dans l'article 4, § 2, 1°, 2° et 5°, de la loi du 4 juin 2007 modifiant la législation en vue de promouvoir la mobilité des patients. ".
Art. 2.L'article 11, 3°, A, du même arrêté, est complété par le i), rédigé comme suit :
" i) pour certaines prestations qui sont fixées par le Ministre, la date à laquelle le contact a été pris avec l'hôpital afin de fixer un rendez-vous pour un traitement. ".
Art. 3.L'article 11, 3°, C, du même arrêté, est complété par le e), rédigé comme suit :
" e) pour les patients pour lesquels l'INAMI n'intervient pas dans la facturation, également le pseudocode et le montant qui a été facturé au patient ou à un tiers. ".
Art. 4.L'article 12, 3° du même arrêté, dont la disposition qui suit la mention " 3° Indice de lits " formera le a), est complété par le b), rédigé comme suit :
" b) Par dérogation au a), pour les patients pour lesquels l'INAMI n'intervient pas dans la facturation, toutes les prestations et fournitures, encodées suivant la nomenclature INAMI, y compris les prestations de rééducation, les tissus d'origine humaine, le sang et les dérivés sanguins, les produits pharmaceutiques, les implants et prothèses, les radio-isotopes, la nutrition parentérale, les moyens diagnostiques et le traitement de l'infertilité, tous les honoraires forfaitaires pour la biologie clinique, l'imagerie médicale et les médicaments, tous les pseudocodes, forfaits et suppléments, tous les produits et fournitures non remboursables, de même que les montants qui ont été facturés au patient ou à un tiers. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er avril 2013.
Art. 6.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Vallelunga Pratameno, le 28 mars 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX