Texte 2013024049

27 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal octroyant, pour l'année 2012, un subside à la Fondation Registre du Cancer pour la collecte et l'enregistrement de données relatives au cancer en Belgique

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
22-1-2013
Numéro
2013024049
Page
2672
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-12-27/22
Entrée en vigueur / Effet
01-01-201201-02-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un subside de cinq cent cinquante-trois mille euros ( 553.000), imputable sur l'article 14.33.00.01, division 52, du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, année budgétaire 2012, est alloué à la Fondation Registre du Cancer, rue Royale 215, à 1210 Bruxelles, numéro d'entreprise BE 0874.845.671 pour la collecte et l'enregistrement de données, en vue de la réalisation des objectifs suivants :

l'établissement de rapports concernant l'incidence des différentes formes de cancer, ainsi que sa prévalence et la survie des patients;

la réalisation d'études (contrôle de cas et étude de cohortes) sur les causes de la pathologie visée;

une analyse de la répartition géographique des différentes formes du cancer, son incidence, sa tendance et ses conséquences afin de pouvoir examiner les causes possibles et de pouvoir comparer les facteurs de risques;

le rapport aux instances internationales compétentes, y compris l'Organisation mondiale de la Santé.

Art. 2.Cette subvention représente la participation de l'Etat fédéral dans les frais encourus pour gestion des données, dont notamment les frais de personnel ou de fonctionnement encourus par la Fondation de Registre du Cancer pour la collaboration qu'elle apporte à la réalisation du registre national du cancer et à ses objectifs. Les frais d'investissement ne seront remboursables que dans la mesure où ils auront été justifiés dans le cadre de la réalisation des activités subsidiées et approuvés après évaluation par l'administration. Cette justification est motivée par écrit. En cas de ventes des biens d'investissement subsidiés, la valeur résiduelle non amortie est reversée à l'Etat. Les frais de remboursement d'emprunt ne sont pas pris en considération.

Art. 3.La liquidation du montant prévu à l'article 1er s'effectuera en deux tranches suivant les modalités fixées ci-après :

a)une provision équivalente à 75 % de la subvention sera versée, dès publication du présent arrêté et après introduction d'une déclaration de créance signée par le responsable de Registre du Cancer;

b)le solde sera versé sur présentation et après validation par l'administration :

de pièces justificatives afférentes aux frais visés à l'article 2, 1° ;

d'un rapport d'activité de la Fondation Registre du Cancer, approuvé par son conseil d'administration, mentionnant les résultats réalisés dans le cadre des tâches et des objectifs déterminésdans l'article 1er. Le rapport décrira également la qualité et l'exhaustivité des données du Registre au moyen d'indicateurs reconnus internationalement;

des comptes annuels approuvés par l'organe compétent, tels que déposés à la Banque Nationale de Belgique.

Art. 4.Les documents visés à l'article 3, b), 1° à 3° seront introduits avant le 1er août 2013 auprès de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise, place Victor Horta 40, boîte 10, 1060 Bruxelles.

Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

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