Texte 2013024023

17 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal octroyant un subside à la Croix-Rouge de Belgique pour l'année 2012 pour l'appui aux services qui participent à la mise en oeuvre de l'aide médicale urgente lors de situations d'urgence collective et de manifestations à risque

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
21-1-2013
Numéro
2013024023
Page
2455
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-12-17/23
Entrée en vigueur / Effet
01-01-201221-01-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un subside de trois cent vingt-deux mille six cents euros ( 322.600) à imputer à charge de l'allocation de base 52/21.33.00.01 du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, nommé ci-après " le SPF ", pour l'année budgétaire 2012, est alloué à :

L'établissement d'utilité publique qui s'est vu attribué 0406.729.809 comme numéro d'entreprise, existant sous le nom de " Croix-Rouge de Belgique ", en néerlandais " Belgische Rode Kruis ", et en allemand " Belgisches Rotes Kreuz ", dont le siège social se situe à 1180 Uccle, rue de Stalle 96, jouissant de la personnalité juridique conformément à la loi du 30 mars 1891 et dont les statuts modifiés ont été approuvés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 décembre 2003 portant approbation des statuts de la Croix-Rouge de Belgique, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant approbation des statuts modifiés de la Croix-Rouge de Belgique et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 4 juin 2004 portant approbation des nouveaux statuts de la Croix-Rouge de Belgique adoptés le 11 octobre 2003, dénommée ci-après " la Croix-Rouge de Belgique ".

Art. 2.§ 1er. En contrepartie du présent subside, la Croix-Rouge de Belgique s'engage, pour la période visée par le présent subside, à accomplir les missions suivantes :

dans le cadre de l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, excepté pour ce qui concerne les secours psychosociaux qui est reglé par un arrêté royal spécifique, organiser et maintenir les moyens d'intervention additionnels en cas de catastrophe et soutenir la mise en oeuvre avec une attention particulière pour les moyens mis en oeuvre après appel au système d'appel unifié, qui sont conformes au plan monodisciplinaire établi pour la discipline 2 visée à l'article 11, § 1er, du même arrêté;

assurer les missions visées au point 2.5.8, de l'annexe à l'arrêté royal du 17 octobre 2003 portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge;

dans le cadre de l'article 5 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, répondre à l'appel du préposé du système d'appel unifié au déploiement d'ambulances de renfort lorsque la mobilisation des moyens réguliers collaborant à l'aide médicale urgente pour une situation d'urgence collective met en péril la couverture des risques à la population pour une ou plusieurs régions données. Dans le cadre de cette mission, la Croix-Rouge de Belgique utilisera des véhicules conformes aux standards minimaux et des équipes conformes aux conditions fixées par l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers;

§ 2. La mission visée au paragraphe 1er, 1°, comprend notamment :

1)compte tenu de son statut d'auxiliaire des pouvoirs publiques et de partenaire structurel dans l'aide lors de catastrophes sur le territoire belge, le conseil et l'assistance à l'établissement du plan monodisciplinaire précité;

2)la présentation de participants (notamment le personnel et les volontaires de la Croix-Rouge de Belgique) aux formations conformes à l'AR précité du 8 juillet 1964 dans les centres de formation conformes à l'AR du 13 février 1998;

3)excepté pour ce qui concerne les secours psychosociaux, le conseil et l'assistance à la mise en oeuvre opérationnelle des différents plans d'urgence visés à l'article 3 de l'arrêté royal précité du 16 février 2006 (plans d'urgence et d'intervention généraux et particuliers) dans les situations visées à l'article 6, § 1er, du même arrêté;

4)l'organisation et le maintien d'une permanence accessible sans interruption afin de soutenir les services visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal précité du 16 février 2006 et de mobiliser ses moyens propres dans les situations visées à l'article 6, § 1er, du même arrêté;

5)la mise à disposition de secouristes-ambulanciers qualifiés répondant aux critères de la loi précitée du 8 juillet 1964 au profit du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et des personnes que celui-ci désigne comme intervenants conformément à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal précité du 16 février 2006;

6)l'intervention sur site et la mise en oeuvre du plan monodisciplinaire précité, excepté pour ce qui concerne les secours psychosociaux, afin d'apporter les secours d'urgence médicaux et sanitaires en collaboration avec les intervenants au niveau communal et provincial. Cette intervention et cette mise en oeuvre peuvent survenir en situation d'exercice ou réelle et comprennent, la participation au niveau opérationnel à la coordination des secours médicaux et sanitaires immédiats sur site;

7)le transport et la mise à disposition sur site ainsi que l'entretien, selon les besoins définis par le plan d'intervention médicale, du matériel permettant la constitution d'un Poste Médical Avancé tel que visé à l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 2 février 2007 définissant la fonction de Directeur de l'Aide médicale et son champ d'application. Ce matériel est composé des Moyens d'Intervention Rapide (MIR), dont la gestion opérationnelle est assurée par province mais qui peuvent être déployés à un niveau supra-provincial. La mise en oeuvre opérationnelle par province est soumise à l'approbation des sièges centraux respectifs des deux ailes de la Croix-Rouge de Belgique et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, service Gestion de Crises, afin de veiller à ce que tous les moyens répondent à la norme définie à cet effet au niveau fédéral. Cette mise en oeuvre opérationnelle et les modalités de paiement de ces Moyens d'Intervention Rapide font l'objet d'une convention distincte.

8)le transport et la mise à disposition sur site ainsi que l'entretien, selon les besoins définis par le plan d'intervention médicale, de coffres spécifiques contenant du matériel médical et des médicaments à l'usage du Poste Médical Avancé précité. Les coûts réels de gestion de ces coffres font l'objet d'une facturation distincte en fonction de leur déploiement, de leur utilisation et de leur maintenance.

9)le transport et la mise à disposition sur site ainsi que l'entretien, selon les besoins définis par le plan d'intervention médicale, de bouteilles d'oxygène, à l'usage du Poste Médical Avancé précité. Cette mise en oeuvre opérationnelle et les modalités de paiement de ces bouteilles d'oxygène font l'objet d'une convention distincte.

Art. 3.§ 1er . La Croix-Rouge de Belgique est en droit de refuser une demande formulée par le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement si la nature de l'intervention qui lui est demandée ne correspond pas à ses compétences, aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge de Belgique ou aux missions confiées à la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre du plan monodisciplinaire précité ou si cette demande dépasse sa capacité d'action reconnu. La Croix-Rouge de Belgique informera le chef du service gestion de Crise et motivera ultérieurement ce refus en détail par écrit.

§ 2. Les missions décrites à l'article 2 sont confiées à des personnes certifiées par la Croix-Rouge de Belgique, qui disposent de toute la connaissance nécessaire à l'accomplissement de ces missions.

§ 3. Les missions décrites à l'article 2 sont exécutées sur tout le territoire de la Belgique.

Art. 4.§ 1er . Les activités opérationnelles font l'objet d'un rapport annuel rédigé par la Croix-Rouge de Belgique, selon un modèle de rapport présenté par le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

Le service Gestion de Crise de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement coordonne l'évaluation des prestations des différentes parties concernées et le cadre des activités opérationnelles.

§ 2. Un comité d'accompagnement composé de représentants du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et de la Croix-Rouge de Belgique sera mis en place et se réunira au moins deux fois par an. Ces prestations ne peuvent être facturées par la Croix-Rouge.

Art. 5.§ 1er. Les renseignements, documents et résultats obtenus par la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre des missions subsidiées sont confidentiels et ne peuvent être publiés qu'à titre scientifique, après autorisation écrite expresse par le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

§ 2. Les renseignements, documents et résultats produits par la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre des missions subsidiées sont la propriété du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et ne peuvent être utilisés par la Croix-Rouge de Belgique qu'à titre scientifique, après autorisation écrite expresse par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 6.§ 1er. Le subside prévu à l'article 1er couvre la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

§ 2. La liquidation du montant prévu à l'article 1er s'effectuera en deux tranches suivant les modalités fixées ci-après :

1)une provision équivalente de 75 % de la subvention sera versée, dès publication du présent arrêté et après introduction d'une déclaration de créance signée par le responsable de la Croix-Rouge de Belgique;

2)le solde sera versé sur présentation et après validation par l'administration des pièces justificatives, après présentation au SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement par la Croix-Rouge de Belgique d'un justificatif, adressé à l'adresse suivante :

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

DG II Soins de Santé primaires et Gestion de Crise

Comptabilité

Eurostation II, Place V. Horta 40, bte 10

1060 Bruxelles.

§ 3. Par justificatif, on entend, au minimum, le rapport visé à l'article 4, et, le cas échéant, le décompte des frais réels d'intervention et d'organisation des équipes ou les frais réels de formation accompagnés du nom des formateurs et des listes d'inscription des élèves.

Ces documents seront également transmis sous forme électronique compatible avec les systèmes informatiques utilisés par le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Les investissements nécessaires pour accomplir la mission prévue à l'article 2, 7°, ne sont admis que sous couvert d'un avis positif, préalable de l'administration et rendu dans le cadre du Comité d'accompagnement.

§ 4. Toutes les sommes sont payées au compte numéro BE66 2100 9121 7943, ouvert au nom de la Croix-Rouge de Belgique.

§ 5. Si le montant justifié par les pièces comptables est inférieur au montant visé à l'article 1er, la Croix-Rouge de Belgique est tenu de rembourser au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les sommes trop perçues dans le mois du décompte qui lui est adressé par la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

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