Texte 2013022646

8 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 21, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
16-1-2014
Numéro
2013022646
Page
3009
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-08/18
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 21, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 octobre 2011, les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées avant la prestation 531016-531020 :

532792-532803

Dermoscopie non numérisée de toutes les lésions mélanocytaires suspectes . . . . . K 5

La dermoscopie non numérisée nécessite un rapport.

L'assurance couvre une seule dermoscopie non numérisée (532792-532803) par an.

L'assurance couvre la dermoscopie simple (532792-532803) uniquement pour les patients qui ont :

soit des antécédents de mélanome;

soit au moins deux parents au 1er degré ayant présentés un mélanome;

soit simultanément :

a)≥ 100 naevi de plus de 2 mm entre 20 et 50 ans ou ≥ 50 naevi avant 20 ans ou après 50 ans;

b)≥ 2 naevi cliniquement atypiques de plus de 5 mm.;

532814-532825

Dermoscopie avec localisation photographique et numérisation des images de toutes les lésions mélanocytaires suspectes . . . . . K 20

La dermoscopie numérisée nécessite un rapport.

L'assurance couvre une seule dermoscopie numérisée (532814-532825) par an.

L'assurance ne couvre pas une dermoscopie numérisée réalisée le même jour qu'une dermoscopie non numérisée (532792-532803).

L'assurance couvre la dermoscopie numérisée (532814-532825) uniquement pour les patients qui ont :

soit des antécédents de mélanome;

soit au moins deux parents au 1er degré ayant présentés un mélanome;

soit simultanément :

a)≥ 100 naevi de plus de 2 mm entre 20 et 50 ans ou ≥ 50 naevi avant 20 ans ou après 50 ans;

b)≥ 2 naevi cliniquement atypiques de plus de 5 mm.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 8 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

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