Texte 2013022639

15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3/1 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
23-12-2013
Numéro
2013022639
Page
101701
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-15/19
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" loi du 23 décembre 2005 " : la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;

" loi du 29 mars 2012 " : la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses;

" loi du 21 décembre 2012 " : la loi du 21 décembre 2012 portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et portant fixation d'une mesure transitoire relative à la réforme de la pension de retraite anticipée des travailleurs indépendants;

" arrêté royal du 30 janvier 1997 " : l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

" arrêté royal du 25 avril 1997 " : l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union;

" arrêté royal du 25 février 2007 " : l'arrêté royal du 25 février 2007 portant exécution du Titre II, Chapitre Ier de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre générations;

" arrêté royal n° 38 " : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

" règlement général ": l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

" bonus " : l'avantage visé à l'article 3/1 de la loi du 23 décembre 2005 octroyé pour chaque trimestre d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant durant la période de référence;

10°" trimestre d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant " : tout trimestre civil pour lequel la cotisation due en vertu de l'arrêté royal n° 38 est payée en principal et accessoires à la date de prise de cours de la pension de retraite, et que le montant de ladite cotisation soit au moins égal au montant de la cotisation due en application de l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38, ou soit censé l'être.

Pour les deux trimestres qui précèdent celui au cours duquel la pension de retraite prend cours, les cotisations sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été payées à la date de prise de cours de la pension à condition que toutes les cotisations réclamées par la caisse d'assurances sociales pour la période antérieure à ces deux trimestres aient été payées.

Si, à la date de prise de cours de la pension de retraite, des cotisations restent dues, la régularisation de cette situation ne peut avoir une incidence sur le montant du bonus qu'au plus tôt le premier du mois suivant celui au cours duquel la totalité des sommes dues a été payée.

11°" pension de retraite anticipée " : la possibilité pour le travailleur indépendant de prendre sa pension de retraite anticipée conformément aux conditions d'âge et de carrière prévues aux articles 3, §§ 2bis et 3 et 16bis, §§ 1er, 2 et 2bis de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, à l'article 84 de la loi du 29 mars 2012 et aux articles 4 et 5 de la loi du 21 décembre 2012;

12°" période de référence " : la période qui

a)débute au plus tôt le premier jour du quatrième trimestre suivant le trimestre au cours duquel le travailleur indépendant aurait pu prendre sa pension de retraite anticipée et au plus tard le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel il atteint l'âge visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 et

b)se termine le dernier jour du trimestre qui précède celui au cours duquel la pension du travailleur indépendant prend cours effectivement et pour la première fois.

Chapitre 2.- Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014.

Sous réserve de l'article 8, les dispositions de l'article 3 de la loi du 23 décembre 2005 et de l'arrêté royal du 25 février 2007 restent d'application aux périodes prestées en qualité de travailleur indépendant avant le 1er janvier 2014.

Chapitre 3.- Conditions d'octroi et de paiement et montant du bonus

Art. 3.§ 1er. Le bonus est octroyé pour chaque trimestre d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant situé dans la période de référence visée à l'article 1er, 12° et au plus tôt à partir du 1er janvier 2014.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la période de référence débute le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel le travailleur indépendant atteint l'âge visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, le bonus visé à l'article 3/1, § 1er, 2° de la loi du 23 décembre 2005 n'est dû que lorsque le travailleur indépendant prouve une carrière d'au moins 40 années civiles au sens de l'article 3, § 3, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.

Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 sont applicables en cas de carrière mixte.

§ 2. Le bonus s'élève à :

117 euros par trimestre pendant les 4 premiers trimestres de la période de référence;

132,60 euros par trimestre du 5e au 8e trimestre de la période de référence;

148,20 euros par trimestre du 9e au 12e trimestre de la période de référence;

163,80 euros par trimestre du 13e au 16e trimestre de la période de référence;

179,40 euros par trimestre du 17e au 20e trimestre de la période de référence;

195 euros par trimestre à partir du 21e trimestre de la période de référence.

Lorsque la période de référence visée à l'article 1er, 12° débute avant le 1er janvier 2014, les trimestres de la période de référence qui sont situés avant le 1er janvier 2014 sont comptabilisés pour déterminer le montant du bonus par trimestre visé à l'alinéa précédent.

§ 3. Les montants visés au paragraphe 2 sont liés à l'indice-pivot 136,09 et varient suivant les fluctuations de cet indice conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 4.Le bonus ne peut être alloué qu'à partir de la date à laquelle la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois et n'est payable que pour autant que la pension de retraite soit payée.

Chapitre 4.- Nature du bonus

Art. 5.Le bonus est un droit personnel du bénéficiaire de la pension de retraite.

Art. 6.Le bonus n'est pas pris en compte pour l'application des articles 108 et 109 du règlement général.

Art. 7.Le bonus est soumis aux mêmes retenues sociales et fiscales que la pension.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 8.Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 février 2007 ne sont d'application que pour autant que la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours avant le 1er janvier 2014.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 10.Le Ministre des Pensions et le Ministre des Indépendants, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre des Pensions,

A. DE CROO

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