Texte 2013022638
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Le statut de personne atteinte d'une affection chronique, visé à l'article 37vicies/1 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est octroyé selon les conditions et modalités prévues au présent arrêté.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°"la loi" : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
2°"le statut" : le statut de personne atteinte d'une affection chronique, visé à l'article 37vicies/1 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
3°"les dépenses de santé" : les dépenses pour les prestations couvertes totalement ou partiellement par l'assurance obligatoire soins de santé, c'est-à-dire comprenant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et l'intervention personnelle prévue par ou en exécution de la loi;
4°"l'allocation forfaitaire" : l'allocation forfaitaire visée à l'article 37, § 16bis, 2° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et à l'article 6 de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de cet article 37, § 16bis.
5°"la maladie rare ou orpheline" : maladie touchant un nombre restreint de personnes en regard de la population générale (une personne sur 2 000), reprise comme maladie rare ou orpheline sur le site Orphanet.
Art. 3.Le statut est ouvert de différentes manières par la mutualité auprès de laquelle est inscrit ou affilié le bénéficiaire concerné :
1°De manière automatique, sur base d'une des deux situations énumérées aux chapitres II et III, dans les conditions et selon les modalités y fixées;
2°Sur base d'une attestation médicale rédigée par un médecin spécialiste et envoyée par celui-ci ou par le bénéficiaire au médecin-conseil de la mutualité susvisée dans les conditions et selon les modalités fixées au chapitre IV.
Chapitre 2.- Octroi du statut sur base du critère financier
Art. 4.Le statut est octroyé au bénéficiaire qui totalise des dépenses de santé telles que visées à l'article 2 d'au minimum 300 euros par trimestre civil, durant 8 trimestres consécutifs, les 8 trimestres constituant deux années civiles consécutives.
Ce montant fixé pour l'année de référence 2013 est adapté au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de la valeur de l'indice santé, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente.
Art. 5.Le statut est octroyé pour une année civile déterminée lorsque la condition d'avoir totalisé des dépenses de santé d'au minimum 300 euros par trimestre civil durant 8 trimestres consécutifs a été satisfaite durant les deux années civiles précédentes.
Il est maintenu jusqu'au 31 décembre de l'année suivant l'année pour laquelle ce statut est octroyé.
Chapitre 3.- Octroi du statut sur base du bénéfice de l'allocation forfaitaire
Art. 6.Le statut est octroyé au bénéficiaire de l'allocation forfaitaire telle que visée à l'article 2.
Art. 7.Le statut est octroyé pour une année civile déterminée lorsque la condition de bénéficier de l'allocation forfaitaire a été satisfaite durant l'année civile précédente.
Il est maintenu jusqu'au 31 décembre de l'année suivant l'année pour laquelle ce statut est octroyé.
Chapitre 4.- Octroi du statut sur base du critère de la maladie rare ou orpheline
Art. 8.Le statut est octroyé au bénéficiaire qui satisfait aux deux conditions suivantes :
1)avoir engagé des dépenses de santé d'au moins 300 euros par trimestre civil, durant 8 trimestres consécutifs, condition telle que visée à l'article 4.
2)être atteint d'une maladie rare ou orpheline telle que visée à l'article 2, attestée par un certificat médical conforme au modèle repris en annexe 1re, établi par un médecin spécialiste.
Art. 9.Le statut est octroyé pour une période de 5 années civiles lorsqu'il est satisfait aux conditions reprises dans l'article 8.
Les dépenses en soins de santé ont été faites dans les deux années civiles précédant l'année d'octroi du statut. L'attestation médicale est remise au médecin-conseil avant le 31 décembre de la première année d'octroi du statut.
L'attestation médicale est rédigée dans la même année civile que l'année de sa remise.
Chapitre 5.- Prolongation, fin et réouverture du statut
Art. 10.Sans préjudice des dispositions de l'article 11, après la période d'ouverture du statut, celui-ci est chaque fois prolongé pour une année civile si, pour la seconde année civile précédant l'année de prolongation, le bénéficiaire a totalisé des dépenses de santé d'au minimum 1.200 euros ou a bénéficié de l'allocation forfaitaire.
Ce montant fixé pour l'année de référence 2013 est adapté au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de la valeur de l'indice santé, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente.
Art. 11.Après la période d'ouverture du statut, celui-ci est chaque fois prolongé pour cinq années civiles lorsqu'au cours de la dernière année d'octroi du statut, une nouvelle attestation médicale telle que visée à l'article 8 est remise au médecin-conseil.
Art. 12.Si deux années civiles se sont écoulées sans que le statut n'ait pu être octroyé conformément aux articles 10 et 11, celui-ci ne pourra être à nouveau octroyé que moyennant les conditions fixées aux chapitres II, III et IV.
Chapitre 6.- Notification de la décision par l'organisme assureur
Art. 13.L'organisme assureur informe le bénéficiaire par simple lettre qu'il satisfait aux conditions d'ouverture prévues aux chapitres II, III et IV pour se voir octroyer le statut.
De la même manière, il informe le bénéficiaire qu'il est mis fin à son droit.
Art. 14.Le bénéficiaire peut à tout moment, par simple lettre, refuser le bénéfice du statut. L'organisme assureur le mentionnera dans son dossier et le statut ne lui sera à l'avenir plus octroyé automatiquement.
Chapitre 7.- Evaluation
Art. 15.L'Observatoire des maladies chroniques procède à une analyse des éléments communiqués par les organismes assureurs, relatifs à l'octroi du statut en 2013, notamment le critère sur la base duquel le statut a été octroyé, la nature des dépenses de santé ayant contribué à la réalisation de la condition visée à l'article 4, le type de maladie rare ou orpheline et la nature des dépenses de santé des bénéficiaires atteints d'une maladie rare ou orpheline. Le Service des soins de santé de l'INAMI précise les données à transmettre ainsi que les modalités de leur transmission. L'Observatoire des maladies chroniques communique les résultats de cette analyse au Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions.
Chapitre 8.- Entrée en vigueur
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.
Le statut est octroyé pour la première fois le 1er janvier 2013, pour deux années civiles
- lorsque la condition d'avoir totalisé des dépenses de santé d'au minimum 300 euros par trimestre civil durant 8 trimestres consécutifs a été satisfaite durant les années 2011 et 2012 ou
- lorsque la condition de bénéficier de l'allocation forfaitaire a été satisfaite durant l'année 2012.
Le statut est octroyé pour la première fois à partir du 1er janvier 2013 pour cinq années civiles lorsque la condition d'avoir totalisé des dépenses de santé d'au minimum 300 euros par trimestre civil durant 8 trimestres consécutifs a été satisfaite durant les années 2011 et 2012 et lorsque, avant le 31 décembre 2013, une attestation médicale telle que visée à l'article 8 a été remise au médecin-conseil.
Art. 17.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.Notification de maladie rare ou orpheline
(Formulaire non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2013, p. 101711)
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Belivis et des Invitations culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX