Lex Iterata

Texte 2013022633

15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant le pourcentage de l'acompte de la cotisation subsidiaire prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et déterminant les modalités d'exonérations pour certaines spécialités pharmaceutiques. - Année 2013

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
24-12-2013
Numéro
2013022633
Page
102041
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-15/31
Entrée en vigueur / Effet
03-01-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Outre les exceptions visées à l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 4, de la loi coordonnée susvisée, les spécialités pharmaceutiques, remboursées conformément à l'article 37, § 3, de la loi coordonnée susvisée, sont exonérées de cette cotisation pour l'année 2013 à concurrence de maximum 75%. Le chiffre d'affaires taxable pour chaque spécialité concernée est calculé de la façon suivante :

CA taxé = CA- [CA x QP 2012 x 75 %]

CA= Chiffre d'affaires réalisé par le demandeur pour la spécialité concernée;

QP 2012 = Rapport entre les dépenses dans le forfait et les dépenses totales de l'institut pour cette spécialité, qui est calculé par l'institut sur base des dernières données connues, soit l'année 2012, qui sont communiquées en application de l'article 206, § 1er, de la loi coordonnée.

Pour les spécialités pour lesquelles les dernières données ne sont pas connues, il n'y a pas d'exonération.

Le Service des Soins de Santé communique ces informations à chaque demandeur au plus 15 jours avant les échéances décrites à l'article 191, 15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2.Le pourcentage de l'acompte pour la cotisation subsidiaire 2013 visée à l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est de 1,51 %, à appliquer sur le chiffre d'affaires 2012.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX