Texte 2013022607

8 DECEMBRE 2013. - Loi modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
16-12-2013
Numéro
2013022607
Page
99120
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-08/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
20092020532001022201
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, modifié par la loi du 23 décembre 2005, est complété par les 5° et 6°, rédigés comme suit :

"5° cohabitant légal : la personne qui a fait une déclaration écrite de cohabitation légale en application de l'article 1475 du Code civil;

membre de la famille dans le cadre des Accords Euro-méditerranéens, ratifiés entre les Etats membres de l'Union européenne et respectivement, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie : le conjoint non séparé de fait ou de corps ou le conjoint non divorcé.".

Art. 3.A l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le 2° est complété par les mots "ou du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;";

au même alinéa, le 4° est complété par les mots "ou les bénéficiaires de la protection subsidiaire visés à l'article 49/2 de la même loi du 15 décembre 1980;";

au même alinéa, est inséré le 7° rédigé comme suit :

"7° les ressortissants d'un Etat partie à la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe, signée à Turin le 18 octobre 1961 et approuvée par la loi du 11 juillet 1990 ou à la Charte sociale européenne révisée du Conseil de l'Europe, signée à Strasbourg le 3 mai 1996 et approuvée par la loi du 2 mars 2004;";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Sous la disposition de l'alinéa 1er, 4°, le présent article transpose partiellement la Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, en ce qui concerne les bénéficiaires de la protection subsidiaire visés à l'article 49/2 de la même loi du 15 décembre 1980.".

Art. 4.L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 6. § 1er. Le montant annuel de la garantie de revenus s'élève au maximum à 4 653,00 euros.

Sans préjudice de l'application de la section 2 du présent chapitre, ce montant est octroyé à l'intéressé qui satisfait aux conditions d'âge prévues aux articles 3 et 17 et qui partage la même résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes.

Sont censés partager la même résidence principale, le demandeur et toute autre personne qui réside habituellement avec lui au même endroit.

La résidence habituelle ressort de l'inscription dans les registres de la population de la commune du lieu de résidence.

§ 2. Le coefficient 1,50 s'applique au montant visé au paragraphe 1er pour le bénéficiaire qui ne partage pas sa résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes et qui satisfait aux conditions d'âge prévues aux articles 3 et 17.

Nonobstant l'inscription dans les registres de la population à la même adresse que le demandeur, les personnes suivantes ne sont pas censées partager la même résidence principale que le demandeur :

les enfants mineurs;

les enfants majeurs pour lesquels des allocations familiales sont perçues;

les personnes accueillies dans la même maison de repos ou la même maison de repos et de soins, ou la même maison de soins psychiatriques que le demandeur;

les parents ou alliés en ligne directe descendante ou ascendante et leurs cohabitants légaux.

§ 3. Le coefficient 1,50 s'applique au montant visé au paragraphe 1er pour le bénéficiaire qui :

a le même lieu de résidence principale que le conjoint ou le cohabitant légal alors que ce dernier a été admis dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins ou dans une maison de soins psychiatriques et qui n'a pas cette maison comme lieu de résidence principale et pour autant que le bénéficiaire ne partage pas cette résidence principale avec une ou plusieurs personnes autres qu'un parent ou allié en ligne directe descendante ou ascendante et leurs cohabitants légaux, ou un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs pour lesquels des allocations familiales sont perçues;

a le même lieu de résidence principale que le conjoint ou le cohabitant légal alors que ce bénéficiaire a été admis dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins ou dans une maison de soins psychiatriques et qui n'a pas cette maison comme lieu de résidence principale;

a le même lieu de résidence principale que le conjoint ou le cohabitant légal alors que tant le bénéficiaire que le conjoint ou le cohabitant légal ont été admis dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins ou dans une maison de soins psychiatriques et qui n'ont pas cette maison comme lieu de résidence principale.

§ 4. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à quelles conditions les dispositions des paragraphes 2 et 3 peuvent être étendues à d'autres catégories de personnes qu'Il détermine.

§ 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant visé au paragraphe 1er.

§ 6. Le montant visé au paragraphe 1er est lié à l'indice 103,14 (base 1996 = 100) et varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§ 7. Le montant visé au paragraphe 1er est adapté tous les deux ans. A cet effet, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le coefficient de revalorisation sur la base de la décision qui est prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial en exécution, soit de l'article 6, soit de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.".

Art. 5.L'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 7. § 1er. La garantie de revenus ne peut être octroyée qu'après examen des ressources et des pensions. Toutes les ressources et pensions, de quelque nature qu'elles soient, dont disposent l'intéressé ou le conjoint ou cohabitant légal avec lequel il partage la même résidence principale, sont prises en considération pour le calcul de la garantie de revenus, sauf les exceptions prévues par le Roi.

Pour la personne qui vit en communauté ou qui partage la résidence principale avec d'autres personnes, autres que le conjoint ou le cohabitant légal, il est uniquement tenu compte des ressources et des pensions dont le demandeur dispose personnellement. Lorsque l'intéressé satisfait aux conditions prévues à l'article 6, § 2, il est tenu compte, pour le calcul de la garantie de revenus, uniquement des ressources et des pensions dont il dispose personnellement.

Le Roi détermine les ressources dont il n'est pas tenu compte lors de l'établissement de la garantie de revenus.

§ 2. Le total des ressources visées au paragraphe 1er et des pensions est, après déduction des immunisations visées aux articles 8 à 10 et 12, divisé par le nombre de personnes dont les ressources et pensions sont, conformément au paragraphe 1er, prises en considération, en ce compris l'intéressé. Ce total est communiqué à l'intéressé.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le nombre d'enfants mineurs d'âge et d'enfants majeurs pour lesquels des allocations familiales sont perçues, limité, dans les deux cas, au premier degré par rapport à l'intéressé ou au conjoint ou au cohabitant légal, et pour autant qu'ils soient inscrits dans le registre de la population à l'adresse de l'intéressé, est repris au dénominateur.

Sont également repris dans le dénominateur, les enfants placés par décision judiciaire auprès de l'intéressé, ou de son conjoint ou du cohabitant légal, pour lesquels des allocations familiales sont perçues et qui sont inscrits dans le registre de la population à l'adresse de l'intéressé.

Le résultat de ce calcul est, après déduction de l'immunisation visée à l'article 11, déduit du montant annuel visé à l'article 6, §§ 1er, 2 ou 3, suivant le cas.

§ 3. Le Roi fixe dans quelles circonstances et à quelles conditions le montant mentionné à l'article 6, § 1er, est converti sans un nouvel examen sur les ressources au montant visé à l'article 6, §§ 2 ou 3.

§ 4. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par "personne qui vit en communauté".".

Art. 6.Dans les articles 8, 10, 12 et 13 de la même loi, les mots "'les personnes avec" sont chaque fois remplacés par les mots "le conjoint ou le cohabitant légal avec".

Art. 7.L'article 11 de la même loi est remplacé comme suit :

"Art. 11. La garantie de revenus n'est réduite que de cette partie des ressources qui dépasse le montant fixé par le Roi.

Ce montant peut être différent selon qu'il s'agisse d'un bénéficiaire visé à l'article 6, §§ 1er, 2, ou 3.".

Art. 8.Les articles 110 et 111 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses sont abrogés.

Art. 9.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 3, 2°, qui entre en vigueur le 21 décembre 2013 et à l'exception de l'article 3, 3°, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi.

Les personnes à l'égard desquelles une décision en matière de garantie de revenus aux personnes âgées a été prise avec effet avant le 1er janvier 2014, conservent le montant qui leur a été attribué jusqu'au moment où, d'office ou sur demande, conformément aux dispositions du chapitre 2, sections 2 et 3, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, une décision de révision est prise et cela suite à des faits nouveaux qui se produisent au plus tôt le 1er janvier 2014.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

A. DE CROO

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

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