Texte 2013022595
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend :
a)par "[2 pension légale]2", toute pension légale, réglementaire ou statutaire, de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, [1 ou toute allocation de transition,]1 à charge d'un régime belge de pension, d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale;
b)[2 par " pension complémentaire ",
1°toute pension complémentaire visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, destinée à compléter ou à remplacer une pension légale à charge d'un régime belge de pension, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage payé sous la forme d'un capital;
2°tout avantage, destiné à compléter une pension légale à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension à charge d'une institution internationale qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage payé sous la forme d'un capital.]2
c)par "retenue", la retenue visée à l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 1er, de la [2 loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994]2;
d)par "plancher", le montant, visé à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions, en dessous duquel le [2 montant total des pensions légales et des pensions complémentaires]2 ne peut être réduit par l'effet de la retenue;
e)[2 par " Service ", le Service fédéral des Pensions ;]2
f)[2 par " DB2P ", la banque de données sur les pensions complémentaires, telle que créée par la loi-programme du 27 décembre 2006 et gérée par l'ASBL Sigedis ;]2
["2 g) par \" organisme d\233biteur \", la personne physique ou morale ou l'association de fait qui assure le paiement de la pension l\233gale ou de la pension compl\233mentaire."°
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(1AR 2014-07-03/02, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2AR 2022-12-26/13, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.Sont également [1 considérées]1 comme des [1 pensions légales]1 au sens de l'article 1er, a) :
1°les rentes acquises par des versements visés par la loi réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnée le 29 juin 2007, indépendamment de leur origine, qu'il s'agisse d'avantages périodiques ou payés sous la forme d'un capital;
2°les pensions d'invalidité des agents administratifs et militaires, des magistrats et des agents de l'Ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, payées à charge du Trésor public en raison de services rendus en Afrique.
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(1AR 2022-12-26/13, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 3.[1 Ne sont pas considérés comme pensions légales ou complémentaires au sens de l'article 1er, a) ou b), les pécules de vacances et les pécules complémentaires de vacances, les allocations de fin d'année, les allocations de chauffage, les indemnités d'adaptation, les primes forfaitaires de bien-être et les allocations spéciales pour travailleurs indépendants.]1
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(1AR 2022-12-26/13, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.L'augmentation du plancher visé à l'article 1er, d) pour les bénéficiaires ayant charge de famille est appliquée, selon le cas :
1°au bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint, à condition que ce dernier ne dispose pas de revenus professionnels qui entraîneraient la réduction ou la suspension d'une pension de retraite accordée dans le régime de pension des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, ni d'un avantage social alloué en vertu d'une législation belge ou étrangère ou d'un avantage en tenant lieu accordé en vertu d'un régime applicable au personnel d'une [1 institution internationale]1;
2°au bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint pour lequel le montant de pension a été diminué, soit en application de l'article 10, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, soit en application de l'article 3, § 8, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, soit en application de l'article 5, § 8, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
3°au bénéficiaire marié vivant séparé de son conjoint, au bénéficiaire non marié, au bénéficiaire divorcé ou au conjoint survivant, à condition qu'il cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont un au moins ouvre un droit à des allocations familiales.
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(1AR 2022-12-26/13, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 5.[1 Les pensions légales et les pensions complémentaires qui ne sont pas payées]1 mensuellement sont, pour le calcul des retenues dues, évalués en montants mensuels.
["1 Les pensions l\233gales et les pensions compl\233mentaires pay\233es"° sous la forme d'un capital ne sont toutefois évalués en montants mensuels qu'après avoir été convertis en rente fictive. Cette conversion en rente fictive est opérée sur base des coefficients prévus dans le barème annexé à l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 68, § 2, alinéa 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. [2 La rente fictive ainsi obtenue est prise en compte à concurrence de 53,22 % pour établir le montant de la retenue due.]2
Les montants dus sont retenus en une fois lors du paiement [1 des pensions légales ou les pensions complémentaires]1.
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(1AR 2022-12-26/13, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2023)
(2AR 2023-12-11/05, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 6.[1 Toute personne qui a droit à une pension légale à charge d'un régime belge de pension et à qui des pensions légales et/ou complémentaires sont accordés à charge d'un régime étranger de pension et /ou à charge d'un régime de pension d'une institution internationale, est tenue d'en faire la déclaration au Service, suivant les modalités décrites à l'article 68bis, § 2, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.]1
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(1AR 2022-12-26/13, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 7.[1 § 1er. Chaque organisme débiteur belge qui paie des pensions légales opère d'office la retenue sur ces pensions pour autant que le montant global des pensions légales et des pensions complémentaires qu'il paie à une même personne dépasse le plancher.
§ 2. Chaque organisme débiteur belge et étranger qui octroie des pensions complémentaires belges visées à l'article 1er, b), 1°, est tenu de d'opérer la retenue sur les pensions complémentaires qu'il paye, sans qu'il soit tenu compte du plancher.
§ 3. Lorsqu'à une même personne sont accordées une ou plusieurs pensions légales n'ayant pas subi la retenue d'office conformément au paragraphe 1er, mais dont le montant global, éventuellement majoré du montant des pensions complémentaires visées à l'article 1er, b), 1°, et des pensions légales et/ou complémentaires accordées par un régime étranger de pensions et/ou un régime de pension d'une institution internationale, est supérieur au plancher, le Service ordonne aux organismes débiteurs, d'effectuer la retenue par dérogation au paragraphe 1er. Cette retenue, d'un pourcentage inférieur ou égal à 3,55 %, est opérée à partir du premier paiement qui suit la communication du pourcentage par le Service.
Le Service contrôle si l'instruction visée à l'alinéa 1er est effectivement exécutée par les organismes débiteurs.
§ 4. La partie de la retenue à effectuer en application du paragraphe 1er, qui correspond aux pensions légales et/ou aux pensions complémentaires à charge d'un régime étranger de pension et/ou d'un régime de pension d'une institution internationale est opérée uniquement :
1°lorsque l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale en Belgique et qu'il bénéficie d'une pension légale ou d'un avantage y tenant lieu à charge d'un régime belge de pension ;
2°lorsque l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale à l'étranger et qu'il bénéficie des prestations de santé dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités à charge d'une institution belge.]1
§ 5. La retenue est opérée sur les différentes pensions légales [2 à charge d'un régime belge de pension]2 conformément à l'ordre de priorité fixé comme suit :
1°les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs salariés;
2°les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants;
3°[2 les pensions de retraite et de survie à charge d'un régime de pension du secteur public gérés par le Service;]2
4°[2 ...]2
5°les pensions de retraite à charge des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;
6°les pensions de retraite et de survie à charge [2 du régime de Sécurité sociale d'outre-mer]2;
7°les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées au 3°, à charge des pouvoirs locaux ou à charge d'organismes crées par ces pouvoirs locaux dans un but d'utilité publique, y compris celles accordées à leurs mandataires;
8°les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées au 3°, à charge d'organismes d'intérêt public dépendant des Communautés ou des Régions;
9°les pensions de retraite et de survie accordées aux sénateurs, aux membres de la Chambre des représentants ainsi qu'aux membres des Parlements de communauté et de région;
10°les pensions de retraite et de survie à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et non repris ci-dessus.
En cas de cumul de pensions relevant d'un même niveau de priorité, la retenue est opérée en premier lieu sur la pension dont le montant est le plus élevé, sans que les majorations ultérieures des pensions n'aient pour effet de modifier l'ordre ainsi établi.
§ 6. [3 Lorsqu'après retenue, le montant total des pensions légales et des pensions complémentaires payé à la même personne est inférieur au plancher, le Service rembourse d'office les retenues indues au bénéficiaire.
Par dérogation au paragraphe 2, le Service peut également ordonner aux organismes débiteurs de ne pas opérer la retenue sur les pensions légales et les pensions complémentaires payées ou d'opérer une retenue d'un pourcentage inférieur à 3,55 %. Cette dernière retenue est opérée à partir du premier paiement qui suit la communication du pourcentage par le Service.]3
§ 7. Pour la détermination du montant des cotisations à percevoir ou à rembourser par [4 le Service]4, les fractions de cent qui n'atteignent pas 0,5 cent sont négligées; les fractions de cent atteignant ou dépassant 0,5 cent sont comptées pour un cent.
L'arrondissement au cent supérieur ou inférieur se fait sur chaque montant à verser ou à percevoir.
§ 8. [5 ...]5
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(1AR 2022-12-26/13, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2023)
(2AR 2022-12-26/13, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2023)
(3AR 2022-12-26/13, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2023)
(4AR 2022-12-26/13, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2023)
(5AR 2022-12-26/13, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 7.
["1 \167 1er. Chaque organisme d\233biteur belge qui paie des pensions l\233gales op\232re d'office la retenue sur ces pensions pour autant que le montant global des pensions l\233gales et des pensions compl\233mentaires qu'il paie \224 une m\234me personne d\233passe le plancher. \167 2. [6 Chaque organisme d\233biteur belge et \233tranger qui octroie des pensions compl\233mentaires belges vis\233es \224 l'article 1er, b), 1\176, agit en ce qui concerne la retenue \224 effectuer sur ces pensions conform\233ment aux alin\233as 2 et 3. Lorsque l'ASBL Sigedis dispose de de donn\233es suffisantes, elle communique \224 l'organisme d\233biteur si le montant global des pensions l\233gales et des pensions compl\233mentaires pay\233 \224 une m\234me personne d\233passe le plancher. En cas de non-d\233passement du plancher, l'organisme d\233biteur n'effectue aucune retenue. En cas de d\233passement du plancher, l'organisme d\233biteur effectue la retenue dont le montant et/ou le pourcentage correspondant lui est communiqu\233 par l'ASBL Sigedis. Lorsque l'ASBL Sigedis ne dispose pas de donn\233es suffisantes pour d\233terminer si le montant total des pensions l\233gales et des pensions compl\233mentaires pay\233 \224 une m\234me personne d\233passe le plancher, l'organisme d\233biteur belge ou \233tranger pr\233l\232ve d'office une retenue de 3,55% sur les pensions compl\233mentaires qu'il paie. Le Roi peut fixer les modalit\233s d'application des alin\233as 2 et 3."°
§ 3. Lorsqu'à une même personne sont accordées une ou plusieurs pensions légales n'ayant pas subi la retenue d'office conformément au paragraphe 1er, mais dont le montant global, éventuellement majoré du montant des pensions complémentaires visées à l'article 1er, b), 1°, et des pensions légales et/ou complémentaires accordées par un régime étranger de pensions et/ou un régime de pension d'une institution internationale, est supérieur au plancher, le Service ordonne aux organismes débiteurs, d'effectuer la retenue par dérogation au paragraphe 1er. Cette retenue, d'un pourcentage inférieur ou égal à 3,55 %, est opérée à partir du premier paiement qui suit la communication du pourcentage par le Service.
Le Service contrôle si l'instruction visée à l'alinéa 1er est effectivement exécutée par les organismes débiteurs.
§ 4. La partie de la retenue à effectuer en application du paragraphe 1er, qui correspond aux pensions légales et/ou aux pensions complémentaires à charge d'un régime étranger de pension et/ou d'un régime de pension d'une institution internationale est opérée uniquement :
1°lorsque l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale en Belgique et qu'il bénéficie d'une pension légale ou d'un avantage y tenant lieu à charge d'un régime belge de pension ;
2°lorsque l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale à l'étranger et qu'il bénéficie des prestations de santé dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités à charge d'une institution belge.]1
§ 5. La retenue est opérée sur les différentes pensions légales [2 à charge d'un régime belge de pension]2 conformément à l'ordre de priorité fixé comme suit :
1°les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs salariés;
2°les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants;
3°[2 les pensions de retraite et de survie à charge d'un régime de pension du secteur public gérés par le Service;]2
4°[2 ...]2
5°les pensions de retraite à charge des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;
6°les pensions de retraite et de survie à charge [2 du régime de Sécurité sociale d'outre-mer]2;
7°les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées au 3°, à charge des pouvoirs locaux ou à charge d'organismes crées par ces pouvoirs locaux dans un but d'utilité publique, y compris celles accordées à leurs mandataires;
8°les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées au 3°, à charge d'organismes d'intérêt public dépendant des Communautés ou des Régions;
9°les pensions de retraite et de survie accordées aux sénateurs, aux membres de la Chambre des représentants ainsi qu'aux membres des Parlements de communauté et de région;
10°les pensions de retraite et de survie à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et non repris ci-dessus.
En cas de cumul de pensions relevant d'un même niveau de priorité, la retenue est opérée en premier lieu sur la pension dont le montant est le plus élevé, sans que les majorations ultérieures des pensions n'aient pour effet de modifier l'ordre ainsi établi.
§ 6. [3 Lorsqu'après retenue, le montant total des pensions légales et des pensions complémentaires payé à la même personne est inférieur au plancher, le Service rembourse d'office les retenues indues au bénéficiaire.
Par dérogation au paragraphe 2, le Service peut également ordonner aux organismes débiteurs de ne pas opérer la retenue sur les pensions légales et les pensions complémentaires payées ou d'opérer une retenue d'un pourcentage inférieur à 3,55 %. Cette dernière retenue est opérée à partir du premier paiement qui suit la communication du pourcentage par le Service.]3
§ 7. Pour la détermination du montant des cotisations à percevoir ou à rembourser par [4 le Service]4, les fractions de cent qui n'atteignent pas 0,5 cent sont négligées; les fractions de cent atteignant ou dépassant 0,5 cent sont comptées pour un cent.
L'arrondissement au cent supérieur ou inférieur se fait sur chaque montant à verser ou à percevoir.
§ 8. [5 ...]5
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(1AR 2022-12-26/13, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2023)
(2AR 2022-12-26/13, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2023)
(3AR 2022-12-26/13, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2023)
(4AR 2022-12-26/13, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2023)
(5AR 2022-12-26/13, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2023)
(6AR 2022-12-26/13, art. 8, 003; En vigueur : indéterminée )
Art. 8.[1 Lorsque les pensions légales ou les pensions complémentaires sont payées sous la forme d'un capital, le Service rembourse intégralement au bénéficiaire la retenue effectuée sur le capital si, lors du premier paiement du montant définitif d'une pension légale qui suit le paiement du capital, le montant mensuel brut cumulé des pensions légales et des pensions complémentaires, s'avère inférieur au plancher.]1
Si le remboursement intervient plus de six mois après la date du premier paiement du montant définitif d'une [1 pension légale]1, [1 le Service]1 est, de plein droit, redevable envers le bénéficiaire d'intérêts de retard sur le montant remboursé. Ces intérêts dont le taux est égal à 4,75 % par an, commencent à courir à partir du premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de six mois.
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(1AR 2022-12-26/13, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 9.[1 Les organismes débiteurs versent au Service le produit de la retenue effectuée sur les pensions légales à charge d'un régime belge de pension dans le mois qui suit celui au cours duquel la pension légale a été payée.
Les organismes débiteurs belges ou étrangers versent au Service, le produit de la retenue effectuée sur les pensions complémentaires belges visées à l'article 1er, b), 1°, à concurrence du montant, à la date d'échéance et avec la communication mentionnés dans le relevé de paiement mensuel de l'ASBL Sigedis.]1
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(1AR 2022-12-26/13, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 10.[1 Les organismes débiteurs belges doivent renvoyer au Service toutes les déclarations des données relatives aux pensions légales dans la forme prescrite par le Service, au plus tard le huitième jour ouvrable à compter de la fin du mois au cours duquel ces pensions ont été payées.
Les organismes débiteurs belges et étrangers renvoient les déclarations des données relatives au paiement des pensions complémentaires belges visées à l'article 1er, b), 1°, dans le délai prévu à l'alinéa 1er et sous la forme prescrite par l'ASBL Sigedis, à DB2P qui transmet ces données au Service.]1
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(1AR 2022-12-26/13, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 11.[1 Le Service public fédéral Finances communique au Service l'identité de chaque personne qui a bénéficié une ou plusieurs pensions légales et/ou les pensions complémentaires. Cette communication mentionne également les montants de ces pensions légales et pensions complémentaires, qu'elles soient versées périodiquement ou sous forme de capital.]1
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(1AR 2022-12-26/13, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 12.[1 Le Service vérifie les déclarations visées à l'article 6 et à l'article 10, alinéa 1er.
Afin de contrôler l'application du présent arrêté, le Service peut demander la collaboration des administrations, organismes et services allouant et/ou payant des pensions légales et/ou des pensions complémentaires.]1
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(1AR 2022-12-26/13, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 13.§ 1er. A l'expiration du délai visé à l'article 9, tout organisme débiteur qui, à tort, n'a pas opéré la retenue ou n'en a pas versé le produit, est en demeure de plein droit. Les montants non payés dans ce délai donnent lieu à débition, par l'organisme débiteur, d'une majoration de 10 p.c. et d'un intérêt de retard de 12 p.c. l'an, à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour de leur paiement.
§ 2. Le bénéficiaire qui omet de faire la déclaration visée à l'article 6, est tenu de payer une indemnité égale à 10 p.c. des retenues encore dues et non perçues.
§ 3. Le défaut de remise [1 au Service]1, dans la forme et le délai prescrits, des déclarations visées à [1 l'article 10, alinéa 1er,]1 donne lieu à débition par l'organisme débiteur d'une indemnité forfaitaire de 25 EUR augmentée de 2,50 EUR par bénéficiaire et de 2,50 EUR par tranche de 2.500 EUR de pension versée.
["1 Le d\233faut de remise \224 DB2P, de la d\233claration vis\233e \224 l'article 10, alin\233a 2, dans le d\233lai vis\233 \224 l'article 10, alin\233a 1er, et sous la forme prescrite par l'ASBL Sigedis, oblige l'organisme d\233biteur \224 payer un droit fixe de 25 EUR."°
§ 4. [2 Le Service]2 est chargé du recouvrement des montants visés aux paragraphes 1er à 3.
§ 5. Le recouvrement des sommes dues peut également s'effectuer à l'intervention de [3 l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]3, qui en poursuivra la perception conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
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(1AR 2022-12-26/13, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2023)
(2AR 2022-12-26/13, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2023)
(3AR 2022-12-26/13, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 14.§ 1er. [1 Le Service]1 communique au bénéficiaire, par lettre ordinaire, le montant de la retenue ainsi que son mode de calcul. Cette communication vaut motivation et notification.
Un recours contre la communication visée à l'alinéa 1er, peut être introduit auprès de la juridiction compétente dans les trois mois qui suivent la date de la communication au bénéficiaire.
§ 2. Lorsque [1 le Service]1 constate que le montant de la retenue est entaché d'une erreur matérielle, il corrige d'office l'erreur et notifie aux autres organismes débiteurs les éléments sur lesquels le nouveau calcul de la retenue est basé.
["1 Le Service"° fait part de l'erreur au bénéficiaire et lui communique le montant exact de la retenue ainsi que son mode de calcul.
Lorsque l'erreur a donné lieu :
1°à la perception de retenues indues, [1 le Service]1 les rembourse au bénéficiaire, sans qu'il soit redevable d'intérêts de retard;
2°à une retenue insuffisante, l'organisme débiteur compétent adapte le montant de la retenue à partir du premier payement qui suit la date à laquelle la communication visée à l'alinéa 2, a été notifiée au bénéficiaire.
["1 Le Service"° contrôle l'exécution du présent article par les organismes débiteurs.
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(1AR 2022-12-26/13, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 15.L'arrêté royal du 15 septembre 1980 portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 décembre 2004, est abrogé.
Art. 16.Pour [1 les pensions légales et les pensions complémentaires payées]1 sous la forme d'un capital, la rente fictive de conversion reste calculée conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 27 août 1993 du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsque le paiement effectif du capital est effectué avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
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(1AR 2022-12-26/13, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 17.Pour [1 les pensions légales et les pensions complémentaires payées]1 sous forme d'un capital avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le droit au remboursement d'une partie de la retenue, tel que prévu à l'article 3bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 septembre 1980 précité, est maintenu.
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(1AR 2022-12-26/13, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 18.Le budget de gestion [1 du Service]1 est augmenté, avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, des dépenses de personnel, des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement afférentes à la perception et à la gestion du produit de la retenue et le budget de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est diminué à due concurrence.
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(1AR 2022-12-26/13, art. 24, 003; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 19.Entrent en vigueur le 1er janvier 2014 :
1°la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55% au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions;
2°le présent arrêté, à l'exception de l'article 7, § 4, qui produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 20.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.