Texte 2013022579

24 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
28-11-2013
Numéro
2013022579
Page
92448
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-10-24/41
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

Au § 1er, intitulé "A. ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE", intitulé "catégorie 2", l'intitulé et les prestations suivantes sont insérées avant l'intitulé "catégorie 3 " :

"SUBSTITUTS OSSEUX :

738010-738021 Substitut osseux ostéoconducteur, entièrement synthétique, en hydroxyapatite et/ou phosphate bi- ou tricalcique, sous forme de bloc solide, par conditionnement . . . . . U200

738032-738043 Substitut osseux ostéoconducteur, entièrement synthétique, en hydroxyapatite et/ou phosphate bi- ou tricalcique, sous forme de granules ou poudre en conditionnement jusqu'à 5cc y compris, par conditionnement . . . . . U 120

738054-738065 Substitut osseux ostéoconducteur, entièrement synthétique, en hydroxyapatite et/ou phosphate bi- ou tricalcique, sous forme de granules ou poudre en conditionnement de plus de 5cc, par conditionnement . . . . . U 200";

Un § 5terdecies est inséré :

" § 5terdecies. Les prestations 738010-738021, 738032-738043 et 738054-738065 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance que si le substitut osseux est utilisé lors d'une fracture récente (maximum 3 mois) du calcaneus, du plateau tibial ou de la tête humérale et que si celui-ci est utilisé lors des prestations suivantes : 275332-275343, 275354-275365, 275376-275380, 290474-290485, 290496-290500, 290533-290544, 291815-291826.

Le remboursement de la prestation 738010-738021 est limité à maximum 2 conditionnements par intervention.

Le remboursement de la prestation 738032-738043 est limité à maximum 1 conditionnement par intervention.

Le remboursement de la prestation 738054-738065 est limité à maximum 1 conditionnement par intervention.";

Au § 16, intitulé "A. Orthopédie et traumatologie", l'intitulé "catégorie 2" est complété par l'intitulé et les prestations suivantes :

"Substituts osseux :

738010-738021, 738032-738043 et 738054-738065.";

Au § 17, intitulé "-20% pour les prestations", l'intitulé "A. Orthopédie et traumatologie est complété par l'intitulé et les prestations suivantes :

"Substituts osseux :

738010-738021, 738032-738043 et 738054-738065.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

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