Texte 2013022569
Article 1er.L'acompte visé à l'article 245, § 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est fixé à 75 p.c. du montant total des subventions.
Art. 2.Pour chacune des deux associations, visées à l'article 245, § 1er, de la même loi, un montant annuel de 47.500 euros des subventions, est destiné à inventorier, analyser et évaluer les besoins d'information des patients et formuler des recommandations politiques en la matière.
Art. 3.Le Conseil général de l'assurance soins de santé contrôle le respect par chacune des deux associations, visées à l'article 245, § 1er, de la même loi, de l'obligation visée à l'article 2.
S'il est constaté qu'une association ne respecte pas ou insuffisamment l'obligation visée à l'article 2, le montant annuel de 47.500 euros de subventions peut être, sur décision du Conseil général de l'assurance soins de santé, en tout ou en partie, déduit par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de la subvention totale due à l'association concernée. Dans ce cas, l' Institut national d'assurance maladie-invalidité est le cas échéant habilité à récupérer les montants indument versés.
Art. 4.Les documents visés à l'article 245, § 5, de la même loi, sont communiqués par chacune des associations visées à l'article 245, §§ 1er et 2, de la même loi, au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année pour laquelle la subvention est octroyée.
Art. 5.Si une association visée à l'article 245, §§ 1er et 2, de la même loi, ne respecte pas l'obligation visée à l'article 4, le solde des subventions pour l'année pour laquelle la subvention est octroyée n'est pas dû par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et le paiement de l'acompte sur les subventions pour la deuxième année qui suit celle à laquelle se rapportent les documents visés à l'article 245, § 5, de la même loi, est suspendu jusqu'au moment où il est satisfait à cette obligation.
Art. 6.Les subventions qui sont utilisées à des fins autres que celles visées à l'article 245, § 4, de la même loi, sont récupérées par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité auprès de l'association concernée sur décision du Conseil général de l'assurance soins de santé.
Art. 7.Les subventions qui sont récupérées en application des articles 3 et 6 sont remboursées dans les trente jours de la communication de la décision du Conseil général de l'assurance soins de santé.
A l'expiration de ce délai, l'association est mise en demeure de plein droit de payer les sommes encore dues.
En cas de non-paiement dans le délai fixé par le présent article, les sommes encore dues rapportent un intérêt de retard de 12 p.c. par an, à compter à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour du paiement.
Art. 8.Le Conseil général de l'assurance soins de santé prend la décision visée à l'article 245, § 6, de la même loi, à la demande motivée de l'association concernée.
Art. 9.L'arrêté royal du 25 avril 2007 portant octroi d'un subside aux associations représentatives de patients, modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 2010, 13 novembre 2011 et 21 février 2013, est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX