Article 1er.L'acompte visé à l'article 245, § 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, [1 est octroyé en janvier et]1 est fixé à 75 p.c. du montant total des subventions.
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(1AR 2026-01-14/09, art. 1, 002; En vigueur : 31-01-2026)
Art. 2.
<Abrogé par AR 2026-01-14/09, art. 2, 002; En vigueur : 31-01-2026>
Art. 3.
<Abrogé par AR 2026-01-14/09, art. 3, 002; En vigueur : 31-01-2026>
Art. 4.Les documents visés à l'article 245, § 5, de la même loi, sont communiqués par chacune des associations visées à l'article 245, §§ 1er et 2, de la même loi, au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année pour laquelle la subvention est octroyée.
Art. 5.Si une association visée à l'article 245, §§ 1er et 2, de la même loi, ne respecte pas l'obligation visée à l'article 4, le solde des subventions pour l'année pour laquelle la subvention est octroyée n'est pas dû par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et le paiement de l'acompte sur les subventions pour la deuxième année qui suit celle à laquelle se rapportent les documents visés à l'article 245, § 5, de la même loi, est suspendu jusqu'au moment où il est satisfait à cette obligation.
Art. 6.Les subventions qui sont utilisées à des fins autres que celles visées à l'article 245, § 4, de la même loi, sont récupérées par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité auprès de l'association concernée sur décision du Conseil général de l'assurance soins de santé.
Art. 7.Les subventions qui sont récupérées en application [1 de l'article]1 6 sont remboursées dans les trente jours de la communication de la décision du Conseil général de l'assurance soins de santé.
A l'expiration de ce délai, l'association est mise en demeure de plein droit de payer les sommes encore dues.
En cas de non-paiement dans le délai fixé par le présent article, les sommes encore dues rapportent un intérêt de retard de 12 p.c. par an, à compter à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour du paiement.
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(1AR 2026-01-14/09, art. 4, 002; En vigueur : 31-01-2026)
Art. 8.Le Conseil général de l'assurance soins de santé prend la décision visée à l'article 245, § 6, de la même loi, à la demande motivée de l'association concernée.
Art. 9.L'arrêté royal du 25 avril 2007 portant octroi d'un subside aux associations représentatives de patients, modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 2010, 13 novembre 2011 et 21 février 2013, est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX