Lex Iterata

Texte 2013022569

24 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal portant octroi d'une subvention aux associations représentatives de patients(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-11-2013 et mise à jour au 21-01-2026)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
6-11-2013
Numéro
2013022569
Page
84245
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-10-24/08
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
2007022666
belgiquelex

Article 1er.L'acompte visé à l'article 245, § 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, [1 est octroyé en janvier et]1 est fixé à 75 p.c. du montant total des subventions.

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(1AR 2026-01-14/09, art. 1, 002; En vigueur : 31-01-2026)

Art. 2.

<Abrogé par AR 2026-01-14/09, art. 2, 002; En vigueur : 31-01-2026>

Art. 3.

<Abrogé par AR 2026-01-14/09, art. 3, 002; En vigueur : 31-01-2026>

Art. 4.Les documents visés à l'article 245, § 5, de la même loi, sont communiqués par chacune des associations visées à l'article 245, §§ 1er et 2, de la même loi, au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année pour laquelle la subvention est octroyée.

Art. 5.Si une association visée à l'article 245, §§ 1er et 2, de la même loi, ne respecte pas l'obligation visée à l'article 4, le solde des subventions pour l'année pour laquelle la subvention est octroyée n'est pas dû par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et le paiement de l'acompte sur les subventions pour la deuxième année qui suit celle à laquelle se rapportent les documents visés à l'article 245, § 5, de la même loi, est suspendu jusqu'au moment où il est satisfait à cette obligation.

Art. 6.Les subventions qui sont utilisées à des fins autres que celles visées à l'article 245, § 4, de la même loi, sont récupérées par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité auprès de l'association concernée sur décision du Conseil général de l'assurance soins de santé.

Art. 7.Les subventions qui sont récupérées en application [1 de l'article]1 6 sont remboursées dans les trente jours de la communication de la décision du Conseil général de l'assurance soins de santé.

A l'expiration de ce délai, l'association est mise en demeure de plein droit de payer les sommes encore dues.

En cas de non-paiement dans le délai fixé par le présent article, les sommes encore dues rapportent un intérêt de retard de 12 p.c. par an, à compter à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour du paiement.

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(1AR 2026-01-14/09, art. 4, 002; En vigueur : 31-01-2026)

Art. 8.Le Conseil général de l'assurance soins de santé prend la décision visée à l'article 245, § 6, de la même loi, à la demande motivée de l'association concernée.

Art. 9.L'arrêté royal du 25 avril 2007 portant octroi d'un subside aux associations représentatives de patients, modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 2010, 13 novembre 2011 et 21 février 2013, est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX