Texte 2013022561

18 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-10-2013
Numéro
2013022561
Page
83051
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-10-18/12
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2013
Texte modifié
1992022359
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et remplacé l'arrêté royal du 11 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les honoraires forfaitaires mentionnés dans l'article 60, § 2, de la loi, sont définis comme suit :

a)lorsque les dispensateurs de soins concernés ne sont pas accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité :

592815 19,23 EUR

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 700

592911 31,17 EUR

si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 700 et inférieure à B 1750

593014 35,32 EUR

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 1750 et inférieure à B 3500

593110 37,43 EUR

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 3500;

b)lorsque les dispensateurs de soins concernés sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité :

592852 20,03 EUR

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 700

592955 32,42 EUR

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 700 et inférieure à B 1750

593051 36,71 EUR

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 1750 et inférieure à B 3500

593154 38,87 EUR

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 3500.

La lettre-clé B et le nombre-coefficient qui la suit, référée à l'alinéa 1er, sont définis à l'article 1er, §§ 2 et 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. ";

il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Les montants des honoraires forfaitaires, visés au paragraphe 1er sont liés à la valeur de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2012 et des indices des prix des trois mois précédents.

Le 1er janvier de chaque année, ces montants sont adaptés à l'évolution de de l'indice santé, visé à l'alinéa 1er, de l'année précédente par rapport à la pénultième année, et pour la première fois le 1er janvier 2014.

On entend par indice santé, l'indice visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2013.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

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