Texte 2013022549

24 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal portant exécution, en matière de bonus de pension des travailleurs salariés, de l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
6-11-2013
Numéro
2013022549
Page
84306
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-10-24/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
2001022357
belgiquelex

Chapitre 1er.- Notions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi : la loi relative au pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005;

l'arrêté royal du 23 décembre 1996 : l'arrêté royal portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

l'arrêté royal n° 50 : l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

l'arrêté royal du 1er février 2007 : l'arrêté royal du 1er février 2007 instituant un bonus de pension;

l'arrêté royal du 23 mai 2001 : l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées;

bonus : l'avantage visé à l'article 7bis de la loi qui est attribué pour chaque jour d'occupation effective durant la période de référence;

jours d'occupation effective : la période d'occupation effective en qualité de travailleur salarié ou la période pendant laquelle le travailleur n'a pas accompli un travail mais pour laquelle il avait droit à une rémunération sur laquelle les cotisations, visées à l'arrêté royal n° 50, ont été retenues, convertie en jours équivalents temps plein;

pension de retraite anticipée : la possibilité pour le travailleur salarié de prendre sa pension de retraite anticipée conformément aux conditions d'âge et de carrière prévues à l'article 4, §§ 1er à 3ter de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ou à l'article 107/1 de la loi du 28 décembre 2011 portant dispositions diverses;

période de référence : la période qui :

a)débute au plus tôt le premier jour du douzième mois suivant le mois au cours duquel le travailleur salarié aurait pu prendre sa pension de retraite anticipée et au plus tard le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il atteint l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996

b)se termine le dernier jour qui précède le mois au cours duquel la pension du travailleur salarié prend cours effectivement et pour la première fois.

Chapitre 2.- Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux pensions des travailleurs salariés qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014.

Nonobstant la disposition de l'alinéa 1er, et sous réserve de l'article 9, les dispositions de l'arrêté royal du 1er février 2007 restent d'application aux périodes prestées en qualité de travailleur salarié avant le 1er janvier 2014.

Chapitre 3.- Conditions d'attribution et de paiement et montant du bonus

Art. 3.§ 1er. Le bonus est accordé pour chaque jour d'occupation effective presté durant la période de référence et au plus tôt à partir du 1er janvier 2014.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le bonus visé à l'article 7bis, § 1er, 2° de la loi n'est attribué qu'à partir du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le travailleur salarié qui poursuit son activité professionnelle au-delà de l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 prouve une carrière de 40 années civiles au sens de l'article 4, § 2, alinéas 2 à 4 du même arrêté.

§ 2. Les jours d'occupation effective d'une année civile sont retenus à concurrence de 312 jours au maximum.

§ 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er et sauf preuve contraire au moyen d'une attestation de l'employeur, à fournir dans les trois mois qui suivent la date de prise de cours de la pension de retraite :

le nombre de jours à concurrence duquel le bonus peut être octroyé pour la dernière année civile précédant immédiatement celle de la prise de cours de la pension de retraite, est égal à celui afférent à l'année précédente;

le nombre de jours à concurrence duquel le bonus peut être octroyé pour l'année de prise de cours de la pension est égal au nombre de jours visé au 1°, multiplié par une fraction dont le dénominateur est égal à 12, et dont le numérateur est égal au nombre de mois précédant la date de prise de cours de la pension de retraite durant l'année considérée.

§ 4. Pour déterminer le montant du bonus, les jours d'occupation effective d'une année civile sont toujours censés se répartir uniformément sur les 12 mois de cette année civile.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les jours d'occupation effective de l'année civile où la période de référence se termine, sont censés se répartir uniformément sur les mois avant la date de prise de cours.

Art. 4.§ 1er. Le bonus évolue en fonction de la durée de la poursuite de l'activité professionnelle depuis le début de la période de référence, même lorsque la période de référence débute avant le 1er janvier 2014 et ceci conformément au tableau ci-après :

Montant du bonus par jour d'occupation effective Au cours de la période de référence Bedrag van de bonus per dag van effectieve tewerkstelling Binnen de referteperiode
1,50 euro Pendant les 12 premiers mois 1,50 euro Gedurende de eerste 12 maanden
1,70 euro Du 13e au 24e mois compris 1,70 euro Van de 13e tot en met de 24e maand
1,90 euros Du 25e au 36e mois compris 1,90 euro Van de 25e tot en met de 36e maand
2,10 euros Du 37e au 48e mois compris 2,10 euro Van de 37e tot en met de 48e maand
2,30 euros Du 49e au 60e mois compris 2,30 euro Van de 49e tot en met de 60e maand
2,50 euros A partir du 61e mois 2,50 euro Vanaf de 61e maand

§ 2. Les montants annuels visés au paragraphe 1er sont liés à l'indice-pivot 136,09 et varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 5.Le bonus ne peut être accordé qu'à partir de la date de la prise de cours effective de la pension de retraite personnelle et il n'est payable que pour autant que cette pension de retraite continue à être versée.

Chapitre 4.- Nature du bonus

Art. 6.Le bonus est un droit personnel du bénéficiaire de la pension de retraite.

Art. 7.Le bonus est un avantage distinct de la pension de retraite personnelle, soumis aux mêmes retenues sociales et fiscales que la pension.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 8.Dans l'arrêté royal du 23 mai 2001, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit :

" Art. 22/1. Pour l'imputation du bonus visé à l'article 7bis de la loi relative au pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005 sur le montant de la garantie de revenus, il est tenu compte de 90 p.c. du montant brut dont bénéficie le demandeur et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale. "

Art. 9.Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté royal du 1er février 2007 ne sont applicables qu'en cas de pension de retraite attribuée avant le 1er janvier 2014.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 11.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

A. DE CROO

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