Texte 2013022525

1 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal établissant les conditions d'indemnisation des prothèses dentaires nécessitées à la suite de lésions subies lors d'un accident du travail(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-10-2013 et mise à jour au 04-04-2022)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
11-10-2013
Numéro
2013022525
Page
72673
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-10-01/04
Entrée en vigueur / Effet
21-10-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

prothèse dentaire : une prothèse spécialement conçue pour remplacer une partie d'une dent ou un, plusieurs, voire tous les éléments de la dentition;

cout : les honoraires pour la préparation, la conception, la pose et la modification des prothèses dentaires provisoire et définitive, frais administratifs inclus. [1 En cas de bridge et/ou de pose d'un implant, les honoraires pour la prothèse provisoire ne sont cependant pas inclus. Cette prothèse provisoire est remboursée selon le tarif fixé sur la base de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour une prothèse amovible en résine correspondant au nombre des éléments de la prothèse définitive.]1

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(1AR 2022-03-10/15, art. 1, 003; En vigueur : 14-04-2022)

Art. 2.[1 Les coûts de fourniture ou de renouvellement des prothèses dentaires sont remboursés aux prix en vigueur à la date de fourniture ou de renouvellement, tels que fixés à l'annexe du présent arrêté et adaptés conformément à l'alinéa 2.

["2 Les prix figurant dans l'annexe sont adapt\233s au 1er janvier de chaque ann\233e \224 l'\233volution de l'indice sant\233 liss\233 au 30 juin de la p\233nulti\232me ann\233e et de l'ann\233e pr\233c\233dente. Par indice sant\233 liss\233, on entend l'indice des prix vis\233 \224 l'article 2 de l'arr\234t\233 royal du 24 d\233cembre 1993 portant ex\233cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la comp\233titivit\233 du pays. Le taux de croissance correspondant \224 ce rapport est arrondi jusqu'au quatri\232me chiffre apr\232s la virgule, vers le haut si le cinqui\232me chiffre est au moins 5, si non vers le bas."° ]1

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(1AR 2014-07-25/21, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-2014)

(2AR 2022-03-10/15, art. 2, 003; En vigueur : 14-04-2022)

Art. 3.Le praticien de l'art dentaire, qui, pour la fourniture ou le renouvèlement de prothèses dentaires, impute un cout supérieur au cout fixé conformément à l'article 2, en informe préalablement la victime au moyen d'un document qu'elle signe pour connaissance et que le praticien de l'art dentaire conserve dans son dossier.

Le cout défini à l'article 2 ainsi que le cout facturé par le praticien de l'art dentaire sont repris dans ce document.

Art. 4.Les frais de fourniture ou de renouvèlement des prothèses dentaires qui ne sont pas repris dans l'annexe du présent arrêté sont remboursés à concurrence de leur cout réel, pour autant que ce prix soit raisonnable au regard du tarif fixé dans l'annexe à cet arrêté pour des fournitures comparables.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 ANNEXE.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-04-2022, p. 27072)

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(1AR 2022-03-10/15, art. 3, 003; En vigueur : 14-04-2022)

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