Texte 2013022508
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 5 août 2006 instituant un Comité d'avis sur les produits biocides et modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, le 4° est remplacé comme suit :
" 4° Le Centre anti-poison : le Centre national de prévention et de traitement des intoxications, visé à l'arrêté royal du 25 novembre 1983, relatif à l'intervention de l'Etat au Centre national de prévention et de traitement des intoxications; ".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
a)au 5°, les mots " Règlement (CE) n° 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le Règlement (CE) n° 1896/2000 " sont remplacés par les mots " Règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides " ;
b)au 6°, les mots " conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et, jusqu'au 1er juin 2015, " sont insérés entre les mots " proposition de classification des produits biocides " et les mots " conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 ".
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2010, sont apportées les modifications suivantes :
a)dans le paragraphe 1er, au 3°, le mot " quatre " est remplacé par le mot " cinq ";
b)dans le paragraphe 1er, le 4° est remplacé comme suit :
" 4° un membre faisant partie des experts techniques du service d'inspection de la DG Environnement ; ";
c)dans le paragraphe 1er, le 5° est remplacé comme suit :
" 5° un membre faisant partie des experts techniques du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ";
d)le paragraphe 1er est complété par les 8°, 9°, 10° et 11°, rédigés comme suit :
" 8° un représentant faisant partie des experts techniques de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) ;
9°un représentant faisant partie des experts techniques de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) ;
10°un représentant faisant partie du personnel scientifique du Centre anti-poison;
11°un représentant faisant partie des experts techniques de la DG Animaux, Plantes et Alimentation. " ;
e)dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " du CERVA " sont remplacés par les mots " de l'AFSCA, de l'AFMPS, du Centre anti-poison "; l'alinéa 2 est complété par les mots " et la nomination du membre qui dépend du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale est soumise à l'accord préalable du Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions " ;
f)l'article est complété avec un paragraphe 4, rédigé comme suit:
" § 4. Lorsque le président fait partie du personnel scientifique d'un centre scientifique de recherche ou d'enseignement supérieur d'un état membre de l'Union européenne, il ou elle reçoit un jeton de présence de 400 euros par réunion à laquelle il ou elle participe. ".
Art. 4.Dans l'article 6, dernier alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 juin 2010, les mots " du CERVA " sont remplacés par les mots " de l'AFSCA, de l'AFMPS, du Centre anti-poison, du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale "
Art. 5.Dans l'article 8, 1°, du même arrêté, les mots " Règlement (CE) n° 2032/2003 " sont remplacés par les mots " Règlement (CE) n° 1451/2007 ".
Art. 6.L'article 13 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 13. § 1er. La délibération valide requiert la présence d'au moins sept membres du Comité, sans compter les membres visés au 7°, 8°, 9° 10 et 11° de l'article 4, § 1er.
§ 2. Le comité essaie d'obtenir en première instance un consensus entre les membres ou représentants, visés à l'article 4, § 1er, présents.
§ 3. A défaut de consensus, le Comité décide à la majorité des voix des membres visés au 1° au 6° de l'article 4, § 1er, présents.
En cas d'égalité des voix, la voix du président, ou en cas d'absence de celui-ci, la voix du vice-président est prépondérante. ".
Art. 7.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
M. WATHELET