Texte 2013022503
Article 1er.Le montant visé aux articles 6, § 2, alinéa 1er, 3°, et 9, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin 1997, modifiés par la loi-programme du 22 décembre 2003, est pour les années après 2012 multiplié par 1,02.
Art. 2.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre des Indépendants,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre des Pensions,
A. DE CROO