Texte 2013022480
Article 1er.Le projet dont les conditions et modalités sont définies par le présent arrêté a pour but d'assurer la surveillance de santé prolongée des personnes qui ont été exposées au risque professionnel de développer un cancer naso-sinusien provoqué par les poussières de bois.
Art. 2.[1 Le comité de gestion des maladies professionnelles]1 peut mettre en place le projet dans le respect des conditions et modalités fixées par le présent arrêté.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3.Pour pouvoir participer au projet, la personne doit remplir les conditions suivantes :
1°être âgée d'au moins 55 ans;
2°avoir été exposée au risque professionnel de développer un cancer naso-sinusien provoqué par une durée totale d'exposition aux poussières de bois équivalente à au moins 20 années complètes;
3°ne plus exercer d'activité professionnelle ou exercer une activité professionnelle qui n'expose plus au risque de développer un cancer naso-sinusien provoqué par les poussières de bois.
Art. 4.§ 1er. Lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail constate que le travailleur répond aux conditions visées à l'article 3, 1° et 2° du présent arrêté, il établit une déclaration d'exposition au moyen d'un formulaire dont le modèle est approuvé par le [1 comité de gestion des maladies professionnelles]1.
Il adresse ce formulaire [2 à Fedris]2 par voie électronique ou par poste.
§ 2. Le conseiller en prévention-médecin du travail informe le travailleur du type, des modalités et des conditions d'intervention [3 de Fedris]3 ainsi que des différents symptômes suite à l'apparition desquels la réalisation d'un examen de dépistage est conseillé.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 94, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 95, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2017-11-23/22, art. 96, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 5.La personne qui démontre être dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté peut introduire une demande de participation au programme de surveillance de santé prolongée au moyen d'un formulaire dont le modèle est approuvé par le [1 comité de gestion des maladies professionnelles]1.
Elle adresse ce formulaire [2 à Fedris]2 par voie électronique ou par poste.
["3 Fedris"° adresse à la personne qui répond aux conditions de l'article 3 un courrier l'invitant à se soumettre à un examen de dépistage du cancer naso-sinusien auprès d'un spécialiste oto-rhino-laryngologue (ci-après ORL) de son choix lorsqu'elle constate l'apparition d'un ou plusieurs symptômes.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 94, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 95, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2017-11-23/22, art. 97, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 6.Lorsque [1 Fedris]1 est informé de l'admission à la pension de retraite d'une personne qui répond aux conditions de l'article 3, il adresse à la personne un courrier l'invitant à se soumettre à un examen de dépistage du cancer naso-sinusien auprès d'un ORL de son choix lorsqu'elle constate l'apparition d'un ou plusieurs symptômes.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 97, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 7.Les personnes visées aux articles 5 et 6 qui constatent, après un premier examen de dépistage négatif, l'apparition d'un ou plusieurs des symptômes, peuvent se soumettre à un nouvel examen de dépistage, auprès de l'ORL de leur choix.
Art. 8.L'ORL consulté adresse directement [2 à Fedris]2 une copie du protocole de l'examen pratiqué, dont le modèle est approuvé par le [1 comité de gestion des maladies professionnelles]1, ainsi que son état d'honoraires.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 94, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 95, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 9.[2 Fedris]2 prend en charge les honoraires de l'ORL et les frais se rapportant aux examens de dépistage, y compris la rédaction du protocole, à concurrence d'un montant forfaitaire de 60 euros ou 100 euros si une biopsie est pratiquée. Cette intervention est limitée à 2 remboursements par an et par personne. Ces montants sont liés à l'[1 indice pivot 119,62 (base 2004 = 100)]1 et évoluent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
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(1AR 2014-04-25/A9, art. 1, 002; En vigueur : 05-07-2014)
(2AR 2017-11-23/22, art. 98, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 10.La réception d'un protocole de l'examen pratiqué dont les résultats sont positifs constitue une demande de reconnaissance de maladie professionnelle recevable comme visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par [1 Fedris]1 les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 99, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 11.Le projet a une durée de 5 ans renouvelable une fois pour un terme identique par le [1 comité de gestion des maladies professionnelles]1.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 94, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 12.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.