Texte 2013022464

6 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
19-9-2013
Numéro
2013022464
Page
66631
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-09-06/07
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2013
Texte modifié
2004022806
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe Ire, première partie, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal 3 octobre 2012, le mot " caféine " est remplacé par les mots " caféine anhydre ".

Art. 2.L'annexe Ire, deuxième partie, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal du 3 octobre 2012 est modifiée comme suit :

Au chapitre Ier, le mot " caféine " est remplacé par les mots " caféine anhydre ".

Au chapitre IV, § 4, le mot " caféine " est remplacé par les mots " caféine anhydre ".

Art. 3.A l'annexe II à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, remplacée par l'arrêté royal du 3 octobre 2012 les modifications suivantes sont apportées :

Au chapitre Ier, le mot " caféine " est remplacé par les mots " caféine anhydre ".

Au chapitre IV, § 4, le mot " caféine " est remplacé par les mots " caféine anhydre ".

Au chapitre V la base de remboursement du produit suivant est remplacée comme suit :

SigneNomQuantité*Base de remboursement
Riboflavine10,2275

Au chapitre VI, la section intitulée : " compresses stériles oculaires, boîte de 10 à 15 compr. (I x 3) ** ", est complétée par le dispositif médical suivant :

Nom
CLINAPAD 12 x (55 x 75 mm)

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

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