Texte 2013022440
Article 1er.Dans l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°§ 1er est modifié comme suit :
a)Dans la rubrique " Traitements préventifs " la règle d'application suivante est insérée après la règle d'application chez la prestation 372536-372540 :
" Un scellement appliqué pendant la même séance sur une même face dentaire qui a fait l'objet de soins conservateurs ne peut pas donner lieu à une intervention de l'assurance. "
b)Dans la rubrique " Soins conservateurs " les prestations suivantes sont insérées avant la prestation 374312-374323 :
" 373634-373645
** Traitement suite à un trauma externe, du canal d'une incisive ou canine définitive avec racine immature, au moyen de la technique d'apexification, jusqu'au 18e anniversaire : première séance . . . . . L 39
. . . . P 10
373656-373660
** Traitement et obturation, suite à un trauma externe, du canal d'une incisive ou canine définitive avec racine immature, au moyen de la technique d'apexification, jusqu'au 18e anniversaire : achèvement du traitement radiculaire avec un ciment biologique endodontique . . . . . L 106
. . . . P 16
La prestation 373634-373645 ne peut être cumulée sur la même dent qu'avec la prestation 373612-373623, les prestations de l'article 14l) et les radiographies diagnostiques de l'article 5. "
c)libellé de la prestation 373575-373586 est remplacé comme suit :
" 373575-373586
* Forfait pour traitement d'urgence, uniquement dans le cadre d'un service de garde organisé, et selon l'horaire figurant dans l'article 6, paragraphe 3ter, dans lequel un traitement prévu à l'article 5 de la nomenclature dans la rubrique des soins conservateurs ne peut être effectué que partiellement, jusqu'au 18e anniversaire . . . . . L 58,55
. . . . P 11 "
2°dans le § 2, le libellé de la prestation 303575-303586 est remplacé comme suit :
" 303575-303586
* Forfait pour traitement d'urgence, uniquement dans le cadre d'un service de garde organisé, et selon l'horaire figurant dans l'article 6, paragraphe 3ter, dans lequel un traitement prévu à l'article 5 de la nomenclature dans la rubrique des soins conservateurs ne peut être effectué que partiellement, [à partir] du 18e anniversaire . . . . . L 58,55. <Erratum, M.B. 07-10-2013, p. 69633>
. . . . P 11 "
Art. 2.Dans l'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 3ter est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les prestations 303575-303586 et 373575-373586 peuvent uniquement être attestées :
- la nuit de 21 h à 8 h;
- ou le samedi, dimanche ou jour férié de 8 h à 21 h;
- ou les jours de pont qui ont été approuvé conformément au paragraphe 2ter par le Comité de l'Assurance.
Les jours fériés qui sont pris en considération sont les 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. "
2°dans le § 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Ces prestations comprennent tous les dispositifs et radiographies peropératoires employés afin de déterminer la longueur canalaire, et la(les) radiographie(s) de contrôle. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2013.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme. ONKELINX