Texte 2013022431

17 AOUT 2013. - Arrêté royal fixant le budget global en 2013 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
27-8-2013
Numéro
2013022431
Page
56608
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-08-17/14
Entrée en vigueur / Effet
06-09-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visées dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève à 3.984,102 millions d'euros pour l'année 2013.

Art. 2.Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, qui sont accordés tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires non hospitalisés, à l'exception des isotopes radio-actifs employés à titre thérapeutique et diagnostic, et du plasma humain frais congelé viroinactivé. Le montant visé dans l'article 1er concerne également les remboursements forfaitaires pour les traitements de l'infertilité féminine mentionné dans l'arrêté royal du 6 octobre 2008.

Art. 3.Lors de la fixation du budget mentionné dans l'article 1er, il a été tenu compte des mesures d'économie 2013 suivantes, pour un montant total de 188,982 millions d'euros, et des initiatives 2013 suivantes, pour un montant total de 3,500 millions d'euros.

Libellé mesures d'économiesIntroductionBudgetMillions d'euros
1. Remboursement de référence : adaptation trimestrielle1/10/201235,620
2. Anciens médicaments : adaptation semestrielle1/1/201317,369
3. Médicaments en maisons de repos1/1/201320,000
4. Adaptation des prix des médicaments après benchmarking1/5/20138,000
5. Indexation des plafonds de tickets modérateurs1/1/20133,188
6. Limitation des volumes prescrits1/1/20136,250
7. Baisse de prix modulable de 1,95 %1/4/201352,972
8. Réorganisation des groupes de médicaments en DCI1/7/20131,000
9. Remboursement 'plafond' pour les médicaments hors brevet1/4/201311,250
10. Adaptation du remboursement à la dose utilisée1/7/201313,333
11. Remboursement limité des produits de contraste1/1/20135,000
12. Diminution de l'enveloppe des médicaments forfaitarisés pour les hospitalisés1/7/20135,000
13. Révision du remboursement des statines1/10/20136,250
14. Diminution du remboursement des érytropoétines1/10/20133,750
TOTAL188,982
Libellé initiativesIntroductionBudget
15. Surcoût rémunération des pharmaciens par rapport à 592,948 millions d'euros1/1/20130
16. Montant à récupérer sur les contrats1/1/20130
17. Remboursement plus rapide des spécialités innovantes hors indications enregistrées1/1/20133,500
TOTAL3,500

Art. 4.Si les mesures d'économies visées à l'article 3, mènent à une économie inférieure ou supérieure à l'économie escomptée, le principe de neutralisation, telle que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des mesures d'économie s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs :

Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure rapporte moins que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 28 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1, 2, 4, 11, 12, 13 et 14 mentionnés dans l'article 3.

Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure rapporte moins que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 100 % de la différence entre l'effet réel d'une part et le montant fixé d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 3 et 5 mentionnés dans l'article 3.

Art. 5.Si les initiatives visées à l'article 3 mènent à des dépenses supérieures au montant préétabli, le principe de neutralisation, telle que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des initiatives s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs :

Neutralisation en fonction du montant. Si une initiative mène à plus de dépenses que prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 100 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 15 et 16 mentionnés dans l'article 3.

Art. 6.Si les initiatives visées à l'article 3 mènent à des dépenses supérieures ou inférieures au montant préétabli, le principe de neutralisation, telle que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des initiatives s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs :

Neutralisation en fonction du montant. Si une initiative mène à plus ou moins de dépenses que prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté ou diminué de 100 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.

Cette forme de neutralisation est d'application pour le point 17 mentionné dans l'article 3.

Art. 7.Notre ministre qui la Santé publique et les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

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