Texte 2013022425

30 AOUT 2013. - Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2013 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
25-9-2013
Numéro
2013022425
Page
67933
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-08-30/46
Entrée en vigueur / Effet
05-10-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a), de l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins est, pour l'année 2013, respectivement fixée :

à 4.444,05 euros, d'une part, en faveur des médecins qui sont réputés de plein droit avoir adhéré à l'Accord national médico-mutualiste du 23 janvier 2013 pour leur activité professionnelle complète;

à 2.169,60 euros, d'autre part, en faveur des médecins qui ont, dans les trente jours qui suivent la publication de l'accord précité au Moniteur belge, communiqué à la Commission nationale médico-mutualiste les conditions de temps et de lieu selon lesquelles, conformément aux clauses dudit accord, ils appliqueront ou non les montants d'honoraires qui y sont fixés, et dont l'activité professionnelle correspond aux dispositions suivantes :

* pour les médecins de médecine générale :

- les dérogations des taux honoraires s'appliquent uniquement pour les consultations, rendez-vous et prestations en cabinet, en dehors des termes de l'accord, durant un maximum de trois fois par semaine par plage de maximum quatre heures continues;

- le reste de la pratique représente au moins les trois quart du total de la pratique;

* pour les médecins spécialistes :

- les dérogations des taux d'honoraires s'appliquent pour toute prestation (consultations, rendez-vous, prestations techniques,...) uniquement aux patients ambulants (patients non hospitalisés et hors hôpital de jour ou forfait), durant un maximum de quatre fois par semaine par plage de maximum quatre heures continues;

- la moitié au moins du total de toutes les prestations aux patients ambulants soit effectué aux taux d'honoraires fixés.

Art. 2.Les montants de base, d'une part, de la pension de retraite visée à l'article 4 et, d'autre part, de la pension de survie visée à l'article 5 du même arrêté sont, à partir du 1er janvier 2013, respectivement fixés à 5.453,55 euros et 4.544,75 euros par an.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

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