Texte 2013022415
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 2009 fixant les conditions auxquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application à l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le traitement prophylactique en cas d'exposition non-professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine ou d'exposition professionnelle non prise en charge par l'assurance accident du travail, ni par le fonds des maladies professionnelles ni par une autre assurance en Belgique ou à l'étranger, remplacé par les arrêtés royaux du 11 février 2010 et 27 juillet 2011, est remplacé comme suit :
" Art. 2. L'intervention est due pour les traitements administrés à partir du 1er janvier 2012 et elle est limitée à une enveloppe budgétaire annuelle de 559.000 euros. ".
Art. 2.L'article 6, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Le présent arrêté royal produit ses effets le 1er janvier 2012 et est valable jusqu'au 31 décembre 2012 inclus. ".
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mai 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX